IV. — OBSERVATIONS
1° Copies de pièces, co.vptes, calculs algébriques, chiffres, transcription.
Lorsqu'une copie d'exploit ou de pirces comprend des comptes ou des calculs algébriques, duil~on les transcrire en toutes lettres ?
La loi du 2 juill. 1S62 et les lois antérieures ne s'expliquent pas sur ce point. Le règlement d'administration publique, rendu pour l'exécution de l'art. 20 de la loi de 1862, garde le même silence. Aujourd'hui, donc, et en présence uniquement de cet art. 20, on peut dire, pour l'iUlirinalive, que, en exigeant que les copies dos cKpIoils et celles des significalioiis de tous acles ou pièci^s soient sans abréviations, il dispose en termes généraux, ne comportant pas de distinction. Sans doute, toutes les fois qu'il sera possible de transcrire en toutes lelties les comptes ou calculs algébriques, l'oUicier ministériel, chargé de la rédaction de la copie, devra le faire, et, en agissant ainsi, il se conformera certainement aux termes et à l'esprit de l'art. 20 de la loi de 1862. Mais, tout en interprétant cet article d'une manière rigoureuse, il faut supposer cependant que le législateur n'a pu vouloir que ce qui était possible. Or, quand il s'agira d'un compte compliqué, qui ne pourra être clairement présenté qu'à l'aide de calculs et de tableaux, je crois qu'alorsilsullirade ti-anscrireces calculselces tableaux, qui seront toujours beaucoup plus clairs et plus compréhensibles que s'ils étaient transcrits en toutes lettres, pourvu toutefois que les chitfres soient bien formés; et le copiste ne saurait apporter trop de soin à cet égard, car l'ollicier ministériel, signataire de la copie, est responsable des erreurs et de l'illisibilité. Il me semble donc que la solution de la ques-
ilépcnd beaucoup do ciiconslanccs dans lesquelles il est (iiiiK'ilede ne pas ii'C'niinaîlro à l'avoué ou à l'huissier un ceilain pouvoir d'appréciation.
2° Timbre, acte ou échit sois sioxatuhe puivèe, quittances, notes
ou FACTURES, rUAlS, OFFICIER MINISTÉRIEL.
De l'appIicaUon de l'art. 22 de la loi. du 2 juillet 1862.
La loi du 13 bruni, an vu, sur le timbre, prononguil une amende de 30 fr., pour chaque acte ou écrit sous si^-nalurc privée, l'ail sur papier non timbré (art. 2(J). Cette amende avait été réduite à 5 Ir. par la loi du IGjuin lS2't (art. 10) Mais la loi du 2 juin. \S6-2 (arl. 22), portiuU fixation du budget général ordinaire des dépenses etdcs recettes de l'exercice 1863, vient d'augmenter celle amendi", et de la Cxer à un chiffre même plus élevé que ne l'avait fait la loi du 13 brum. an vu, à 50 fr., décimes non compris.
L'art. 22 de la loi du 2 juill. 1S62 est, au surplus, ainsi conçu :
« L'amende est de 50 fr. pour chaque acte ou écrit sous signature privée sujet au timbre de dimension et fait sur papier non timbré. »
Comment cette disposition doit-elle être appliquée? En d'auires termes, que t'aut-il entendre par acte oa écrit sous signalure privée sujet au timbre?
Il est nécessaire à eetégard de se reporter à la loidu 13 brum. an VII, dont la loi du 2 juill. 181):;, loin de modifier les dispositions sur ce point, a pour but, au coulraire, do ramener les parties à une observation ou exécution plus rigoureuse de ces dispositions.
Or, les art. 12 et 16 de la loi de brumaire déterminent les actes et écritures, soit publics soit privés, qui sont assujettis au timbre ou en sont exceptés.
Parmi les actes assujtlis au timbre, l'art. 12 comprend formellement « les actes entre particuliers sous signalure privée, « et le double du compte de recette ou gestion particulière; 0 et généralement tous actes et écritures, extraits, copies et o expéditions, soil publics, soit privés, devant ou pouvant « faire litre, ou être produits pour obligation, décharge, jus- 0 tificalio , demande ou défense » ; — Lt l'ait. 16 n'excepte du droit de timbre les quittances entre particuliers, que lorsqu'elles .■«onl données « pour créances en sommes non excédant « 10 fr., quand il ne s'agit pas d'un à-compte ou d'une quit- « lance finale sur une plus forte somme. »
Ainsi, les quittances de sommes qui n'excèdent pas 10 t'r. sont assujeilies au timbre, si la somme pajée n'est qu'un àcompte ou est le solde ou reliquat d'une somme plus forte.
Le mot quittances est employé ici dans un sens général, les termes de l'art. 12 précité ne laissent aucun doute sur ce point, cl c'est avec le même caraclèrc de généralité que le législateur s'esl servi dans l'art. 2'2 de la loi du2juill. 1862 des mots acte ou écrit sous si(,nalxire privée.
Il suit de là, dès lors, 1° que les mots acte ou écrit sous signature privée, de l'art. 22 de la loi de 1862, comprennent à la fois les actes sous seing privé conlenant des conventions synallagmatiques ou unilatérales, et toutes les quittances entre parliculieis, si ce n'est celles auxquelles s'applique l'exception roniermée en l'art. 16 de la loi de brumaire an vu j — 2' Que le mot quittavces ne comprend pas seulement l'acte sous seing privé destiné à constater le paiement d'une somme prêtée, mais aussi celui qui, sous la dénomination de noie ou facture, a pour objet de constater le paiement de fournitures faites, de marchandises livrées, et qu'il comprend également les quittances pour loyers et les quittances pour paiement de frais dus aux olDciers ministériels.
Si ces quittances et les notes ou factures dont il s'agit n'ont point été, jusque-là, données ou écrites sur papier tiuibré, il est impossible de se dissimuler que les termes de l'art. 22 de la loi du 2 juill. 1862 et les motifs qui l'y ont fait introduire ne se prêtent pas à la continuation d'un pareil état de choses, et que, loin de là, l'intention du législateur parait avoir été de le faire cesser.
Si, néanmoins, les quittances, sous quelque forme qu'elles aient lieu, étaient données ou écrites sur papier non timbré, quoique la somme payée fùtsupéiieure à 10 fr., et qu'il s'élevât plus tard entre les parties une contestation par suite de laquelle ces quittances dussent être produites en justice, l'amende de 50 fr., prononcée par la loi nouvelle, serait certainement encourue; et le créancier n'a pas moins d'intérêt que le débiteur à l'éviter, car l'art. 75 de la loi du 28 avril 1816 déclare le créancier et le débiteur solidaires pour le paiement des droits de timbre etdes amendes, dusàraison dequittances non données sur papier timbré.
La loi du 2 juill. 1862 ayant laissé subsister cette solidarité, il est évident que, depuis la mise en vigueur de cette nouvelle loi, il y a danger pour le créancier, quelle que soit la cause de la créance, à ne pas donner sur timbre la quittance, quand la somme payée excède 10 fr.; ce danger existe aussi bien pour l'olGcier ministériel qui donne quittance pour le paiement de frais qui lui sont dus, que pour tout autre créancier; il peut, en effet, survenir telle circonstance non prévue qui rende nécessaire la production de la quittance.
3° TiVBRE, JUOUBNr OU ACTE NOT.kBIK, SIGNIFICATION, OIIKMNAL, ACTB ÉCniT A LA SlITB, AUIÎSIENTATION DBS UIWITS.
Lorsqu'un acte anlhctuique a été passé ou un jugement rendu acant la loi du 2 juill. 1862, et que la grosse en n été délirrée sur du papier timbré en usage antérieuri-nteiu à la promulgation de cette loi, peut-on écrire à la suite, sur la partie du papier timbré restée en blanc, l'original de l'exploit de signification de cet acte ou de ce jugement ?
Comme on l'a vu, l'arl. 28 de la loi du 2 juill. 1862 niainliciil, d'une pari, loules les exemplions clcxccplions prononcées par les lois existantes, et, d'autre part, toutes les dispositions des lois sur le timbre non eonlraires à celle loi.
Or, l'art 23 de la loi du 13 brum. an vu, après avoir posé eu principe qu'il ne peut être fait ni expédié deux actes, à la suite l'un de l'autre, sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou règlement contraire, ajoute, § 2 :
« Sont exceptés les ratifications des actes passés en l'absence des parties, les quittances de prix de vente, et celles de remboursement de contrats de constitution ou d'obligation, les invenlaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vacation, les procès-verbaux de reconnaissance et de levée de scellés qu'on pourra faire à la suite du procès-verbal d'apposition, et les signilicalions des huissiers, qui peuvent également être écrites à la suite des jugements et autres pièces dont il est délivré copie. »
Il résulte de cette disposition, complètement maintenue par l'art. 28 précité de la loi de 1862, qu'un procès-verbal de saisie, commencé la veille du jour oîi cette loi est, devenue exécutoire, et dressé sur du papier revêtu du timbre alors prescrit, a pu être continué le lendemain et jours suivants, si la suisie a exigé plusieurs vacations, sur la même feuille de papier timbré.
La même exception est aussi restée applicable aux significations des jugements et actes notariés.
Cette exception, ainsi que l'a fait remarquer M. Rigault (Journal du Notariat, 9 août 1862, n° 1717), constitue, dans les cas prévus par le § 2 de l'art. 23 de la loi de brumaire, une dispense de payer un nouveau droit de timbre, une espèce d'ctemption du droit de timbre pour les actes que la loi de brumaire a autorisé à écrire à la suite d'autres actes dûment timbrés et sur la même feuille; et, des dispositions de l'art. 28 de la loi de 1862, cet auteur conclut que, depuis celte loi, comme antérieurement, les ofBciers publics et les narties doivent jouir de l'exemption de timbre résultant delà feculté qui leur est accordée par le § 2 de l'art. 23 de la loi de
brumaire, d'écrire certains aclcs à la suilc d'autres actes et
sur la même feuille de papier limb'é.
a Or, ajoute M. Rigaull Joe. cit.), ce serait enlever cette faculté aux |)arlics et leur retirer le bénélice de l'exception établi.' que de ne leur pcrinellre d'en jouir que lors(iue le prcmii'r ai te est écrit sur du papier ayant supporté les nouveaux droits de timbre!, et de ne jjas les en laisser profiter quand le premier acte est revêtu du timbre existant au moment où il a été rédigé, et devenu hors d'usage depuis le 15 juill. 1S62. Cela n'est donc pas admissible. — Au reste, tout nous porlr àeroireque telle est aussi l'opinion de la régie...»
U'ajjiès cela, il y a lieu, ce me semble, de décider que l'original de l'exploit de signification d'un jugement ou d'un acte notarié, dont la grosse a été délivrée sur du papier revêtu du timlire en usage avant le 15 juill. 1862, peut être écrit à la suite et sur la même feuille, sans qu'aucun supplément de droit de timbre doive être préalablement acquitté.
Ad. Harel.
Art. 268. — DÉCRET, 30 avril-7 mai 1862.
Tarif, frais et dépens, Toilolse, cocr impériale, tribunal de
première instance, justices de paix.
Décret impérial qui rend commun à la Cour impériale, au tribunal de première instance et aux justices de paiv de Toulousi-, le tarif des frais et dépens réylé pour la Cour impériale, le tribunal de première instance et les justices de paix de Paris.
Napoléon, etc.; — Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice ; — Notre conseil d'Etat entendu ; — Avons d-'crété, etc. :
Art. i". Le tarif des frais et dépens décrété, le 16 fév. 1807. pour la Cour impériale de Paris, pour le tribunal de première instance de' la Seine et pour les justices de p lix étiblies à Paris, est rendu commun à la Cour impériale, au tribunal de première instance et aux justices de paix établis a Toulouse (1).
Le tarif réglé pour le tribunal de première instance de la Seine, touchant les frais et dépens relatifs aux ventes judiciaires de biens
(1) Un dcicrel fin 12 juin )8oG a i|pjà rendu commun au iribunal d.- première insinn e et auxiu-li'es de piii île Miir>eille le L-irif ■! 'S frais ft 'Mi^ens décréli* lioiir le irihun il de prrmièie ii-iiiice el les justices du paiiile Paris (V.J.Av , t. Si [I8b7], p. 139, arf.'2622).
Ainsi, Cl) lime dans e- villes de Lyon, Birdcaui el Rouen, nui'iiie'le; le tarif iivail éié éii-ndn par c deuxième décret adliiinnncl du 16 fé' . Is07. et dans celle de Jlarseille , le< peri-e|iti'in'i de* frais et dépens s'ÈlèïetoDt à l'avenir, dans la ville de Toulouse, h un dixième en sus.
immeubles, par le lit. i ilc ronloanaiice du lO ocl. 18il, est ('gaiement rendu commun au tribunal do première instance de Toulouse (I).
AnT. 2G9. — CIRCULAIUI-: MIMSÏKUIELLE, 3 juin 1802. Discipline, avoués, notaiuks, huissieiis, couroiivrioNs, pétitions,
RÉCLAMATIONS, MÉMOIIIES, VOIE inÉllAllCIIIQLE , INTÉRÊTS GÉNÉRAUX, CORRESPONDANCES.
Circulaire du minisire de la justice qui interdit aux corporations des notaires, acnucs et huissiers, de transmettre directement au conseil d'Etat, au Corps législatif ou au Sénat, des réclamations etmémoires à l'occasion de projets de lois ou deréformes qui peuvcntles intéresser, leur enjoint de les faire parienir exclusivement à la Cham-eUerie par la voie hiérarchique,et leur interdit fii outre d'établir entre elles des correspondances sous prétexte de discuter et de défendre leurs intérêts généraux et communs.
« Paris, 3 juin 18(52.
« Monsieur le procureur g(5npral,
i 11 s'est produit depuis quelque temps, au sein des corporations des ofBciers uiinistLh'iels et publics, un abus qu'il est impossible de tolérer plus longtemps.
f Des chambres de discipline ou dos communautés entières se réunissent sans provocation de l'autorité compétente pour délibérer et rédiger en commun des observations, explications, critiques, réclamations ou mémoires qu'elles transmettent direclemenl soit au conseil d'Étbl, soit au Corps législatif, soit au Sénat. Tantôt les buissiers sollicitent l'augmentation des tarifs ou la concession de nouvelles taxes à leur profit ; tantôt les avoués combattent par avance des projets de décret à l'élude; tout récemment enfin, à l'occasion de quelques dispositions du projet portant règlement du budget de l'année 18G3, un grand nombre de chambres de discipline de notaires ont fait parvenir au Corps législatif des écrits de toute sorte tendant à obtenir nonseulement le rejet de la loi, mais encore les modifications les plus graves au Code Napoléon et aux principes de droit qu'il a consacrés.
t Rien n'est plus contraire à la loi que cette façon d'agir. Rien ne saurait d'ailleurs être plus dangereux pour l'ordre et la discipline.
« Les lois n'autorisent les a.ssemblées générales des compagnies qu'à de> époques fixes et pour des objets déterminés, et, quand elles tolè-
\\) Le tribunal de Toulouse se IroiiTe ainsi assimilé ans Iribuniiui de Marsoilie, Lvini, Bordeaux el Rouen, aiuqucls |i> tarif ré::lé pour le tribunal de la Seine jwr !.• lit. 2(16 l'odunname du <Û ocl. <!SU avait élé lendu commun, en vertu d'une djâposilioa spéciale de cette urdunoance elle-même (art. 16).
reiU des rfunùjiis cxtraordinaiies, elles exigent que les diHihérationi soient soumises à l'^ipprécialiuii et à. l'upprobution du ministre de la justice. L'art. 2;t de l'ordonnance du 4 janv. lH4r> l'n a fait, pour le» notaires, une disposition expresse.
t Quant aux chambres de discipline, leurs atti'ihutions ont M déterminées d'une fa(;,on précise et rationnelle. L'arrêté du 1!) frim. an IX, le décret du 1 i juin 181.1, l'ordonnance du i janv. 1843 les ont délinies et limitées. Toutes les mesures do surveillance, de police intérieure, de conciliation et de discipline sont confiées à leur vigilance. Si elles ont, en outre, reçu le pouvoir de représenter collectivement la corporation dont elles émanent sous le rapport des droits et des intérêts communs, la mesure de cette représentation ne va pas au delà des droits et des intérêts pirtieuliers à la communauté des officiers ministériels ou publics d'un arrondissement. Que la chambre de discipline représente la communauté quand elle doit accepter une libéralité, poursuivre une usurpation de fonctions, défendre en justice ou administrativement un droit acquis, une prérogative menacée, rien de plus juste et de plus régulier : les tribunaux ou le ministère public et le ministre de la justice en dernier ressort écouteront les réclamations et en apprécieront le mérite.
. Mais qu'une chambre de discipline fasse, au nom de la communauté, invasion dans le champ des questions générales de législation civile ou d'économie politique et sociale ; qu'elle s'attaque à des projets de loi préparés par le Gouvernement sous prétexte d'intérêt plus ou moins éloigné, non de telle communauté, mais de toute une classe d'officiers publics, aucun législateur n'a voulu conférer et n'a conféré de pareils pouvoirs aux chumbres de discipline. Chaque membre pourrait avoir sur de telles questions, étrangères aux devoirs de la profession, une opinion qu'il n'a chargé personne d'exprimer en son nom.
« Mais, et cela est plus grave encore, qu'au lieu de faire parvenir hiérarchiquement de tels mémoires au Gouvernement, par l'intermédiaire du parquet et du garde des sceaux , ces chambres s'adressent directement au Corps législatif, pour attaquer l'œuvre soumise à son examen; que, reproduites par tous les procédés de l'imprimerie, des observations de toute nature circulent sans contrôle d'arrondissement en arrondissement; que l'acte isolé d'une chambre de discipline devienne comme un mot d'ordre commenté et développé par des délibérations diverses; qu'on organise ainsi, dans mi intérêt de privilège et de corporation, l'agitation contre une loi d'impôt, aussi bien que contre une loi civile ou politique, et qu'on prépare à la discussion des entraves, des prétentions et des partis pris, les lois de la discipline et l'intérêt public n'ont jamais permis de tels écarts.
« En conséquence, je vous prie, monsieur le procureur général, d'inviter les corporations d'officiers ministériels et publics et les
chauilires de discipline ft se rciifornier plus exucteDiciit dans le uercle de leurs allribulionss et de leurs devoirs.
• Je n'euteads pus interdire iiux coiiiniuuautés la faculté de fuire parvenir à l'autorité supérieure leurs réclamations et leurs vœux ; tuais il importe que les règles de la hiérarchie soient strictement observées.
« Toutes délibérations du genre de celles que je viens d'indiquer, toutes celles qui traiteraient dos matières non expressément prévues par la loi organique de l'institution et étrangères à la discipline devront être remises en expédition au parquet du procureur impérial de l'arrondissement. Vos substituts vous les adresseront, et vous me les transmettrez avec vos observations et vos avis.
(I Vous veillerez aussi à ce qu'il ne s'établisse pas entre les diverses corporations d'officiers ministériels et publics de votre ressort de ces sortes de correspondances qui suscitent parfois des antagonismes, créent des excitations souvent fictices, donnent enfin à l'opinion de quelques esprits ardents ou chagrins l'apparence d'une pensée commune et d'un besoin général.
« Le Gouvernement ne redoute ni la contradiction ni les critiques, mais il veut qu'elles se produisent avec régularité et sincérité : la stricte observation des règles hiérarchiques peut seule, en semblable circonstance, otl'rir de sérieuses garanties.
M Vous voudrez bien m'accuser réception de cette circulaire et en assurer l'exécution.
« Recevez, etc.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice,
« Signé : Delaxgle. »
Aut. 270. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE, 3 avril 1862. Vente pubuouk de sieublks, départemkkts, officiers ministériels.
Circulaire du ministre de l'intérieur relative aux ventes d'objets mobiliers appartenant aux départements (1).
Paris, S avril 1862.
« Monsieur le préfet, « M. le ministre des finances ayant décidé, le 26 juillet dernier, que les agents de l'administration des domaines n'interviendraient plus désormais dans les ventes d'objets mobiliers qui appartiennent aux départements, plusieurs préfets m'ont demandé à qui devait être confié le soin de diriger les ventes.
« Du moment où les agents des domaines, principalement institués
(1 ) Celle circulaire est insérée daos le bulletin officiel du ministère de l'In teneur, mois de jultlel 4862.
328 ( AiiT. '271. )
pour veiller nux intrrôts de l'I'-t.il, sont îid'nncliissnree pninl ile toute obligation en ce qui concerno les (li'parlonicnts, c'est éviJeniineiit ;mx commissaires-priseurs, h leur (li'f.iiit, aux iiolairos ou autres olTiciers ministériels investis par la loi de cette attribution spéciale que doit ôtre rerais le soin de procéder aux ventes effectuées pour le compte des départements, qui sont ainsi soumis au droit commun.
« Je vous invite ii m'accuser réception de cette circulaire et à prendre toute mesure pour en assurer l'exécution. •
Art. 271.— PARIS (1" cl).,) l.*! janvier ISr^.
Office, cession, traité siîcret, recouvrements, rétrocession,
nullité, co.mpte.
Le traité sucrel, par lequel le cessionnairc (V un office rétrocède à son prédécesseur, pour la même somme, les recouvrements compris dans le traité ostensible, est radicalement nul, encore bien qu'il ne soit intervenu que posiérieurement à ce traité (C. Nap., arl. 1133). En conséquence, il doit être tenu compte au cessionnairc dumontanl intégral des recouvrements que son prédécesseur a opérés en vertu de la rétrocession.
(Héritiers Lubin C. Delandre).
Le 22 fév. 1860, jugement du tribunal civil de Dreux qui statue en ces termes:
Le Tribunal ; — Attendu que par acte sous seings privés, en date, à Blevj', du 8 juill. 1846, enregistré ;\ Châteauneuf le 22 du même mois, et déposé pour minute en l'étude de M° Vaudron, notaire i Dreux, Luliin a cédé à Delandre son office de notaire à Blevy, moyennant 70,000 fr., applicables pour 5,000 fr., à titre de forfait, an recouvrement des lionoraires encore dus, et à raison desquels le titulaire était alors tenu de traiter avec son successeur, conformément à l'art. 59 de la loi du 25 vent, an xi ;— Que le traité de cession a été approuvé par la chancellerie, et que Delandre a prêté serment en qualité de notaire le 19 oct. 18i0;— Attendu que par acte sous seings privés, en date, à Blevy, du 1" janv. 1847, et dont l'enregistrement aura lieu avec celui du présent jugement, Delandre a rétrocédé les recouvrements d'honoraires à Lubin, pour une même somme de S,000 fr. ,• — Attendu que, le 27 mai 1860, la veuve et les héritiers Lubin ont, suivant exploit de Renard, huissier à Dreux, fait commandement ;\ Delandre de leur payer 1,125 fr., pour intérêts du reliquat du prix de l'office; — Que, dés lendemain 31 mai, Delandre a formé opposition à ce commandement, et a assigné la veuve et les héritiers Lubin en discontinualion de poursuites et en reddition de compte des honoraires recouvrés postérieurement à son entrée en jouissance
pnr cuT 011 leur auteur. pr(''tend.'mt que l'aric de r(*trocession de ces reoouvrenicnts d'honoraires avait tH6 pass(^ entre Lubin et lui, non le •l"janv. 181", mais le 8 jiiill. 1846, e'est-i-dirc li> jour où intervenait entre eux le traité relatif à l'office de notaire i HIévy; — Qu'ainsi cet acte de rétrocession n'ét;iit autre chose qu'une contre-lettre dérogeant à ce traité sans l'assentiment do l'autorité supérieure, contre-lettre sans valeur, et dont l'annulation devait ûtre prononcée;— Attendu que, ,de leur côté, les héritiers Lubin soutiennent que l'acte du I" janvier n'a pas été postdaté ; que la convention qu'il constate est licite, puisqu'elle porte les honoraires a recouvrer par Lubin, non sur le prix de l'ofJîce, qui reste tel que l'a fixé l'autorité supérieure, et puisque le prix stipulé pour la rétrocession est le même que celui de la cession;— Attendu que les offices ne sont pas àla libre disposition des titulaires, et que le traité de cession d'im office, n'ayant de valeur qu'autant qu'il a été approuvé parla puissance publique, aucune des clauses et conditions contenues dans ce traité ne peut, à quelque époque que ce soit, être modifiée, ni faire l'objet d'une transaction, sans l'approbation de l'autorité ; — Qu'il n'y a pointa distinguer entre la condition principale, c'est-à-dire le prix fixé pour l'office, et les clauses accessoires, telles que celles qui se rapportent au recouvrement d'honoraires encore dus, puisqu'on ignore quel degré d'importance l'autorité a attaché à ces dernières, et quelle influence elles ont eue sur la décision ; — Que la réunion de ces clauses forme donc un tout qu'on ne saurait diviser s;ins porter atteinte au droit du Gouvernement et sans violer un principe d'ordre public ; — Que, s'il en était autrement, il deviendrait toujours facile d'échapper ;i la surveillance tutélairede l'autorité, surveillance nécessaire pour prévenir les exagérations dans le prix des offices;— Attendu dés lors que l'acte sous seings privés par lequel Delandre a rétroi^édé à Lubin les recouvrements d'honoraires compris au traité du 8 juill. 1846, doit être annulé à quelque époque qu'il soit intervenu, et que les veuve et héritiers Lubin doivent compter à Delandre les sommes perçues pour les recouvrements, depuis le 19 oct. 1846, jour de la prestation de serment dudit Delandre, en qualité de notaire, lesquelles sommes produiront intérêt à compter du jour où elles ont été reçues ; — Déclare nul et de nul effet l'acte sous seings privés, en date du f' janv. 1847, contenant rétrocession par Delandre à Lubin des honoraires de l'office de notaire à Blévy ;— Déclare valable l'opposition formée par Delandre aux poursuites commencées par exploit de Renard, huissier, du 29 mai 1860;— Déclare valable l'opposition formée par Delandre, et ordonne la discontinuation de ces poursuites; — Ordonne également que dans les deux mois de la signification du présent jugement, la veuve et les héritiers Lubin rendront compte à Delandre, avec les intérêts, à compter du jour des paiements à eux faits, des recouvrements opérés sur les débi- T. iii, 3« s. 23