‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 37 sur 127 · ART. -m · texte numérisé non relu

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tcurs, soit par eux, soit jiar leur .uitcur, soit pur leur mandataire; — Dit que l'auto de ce l'aire dans ledit délai et icelui passé, les partie» reviendront devant le tribunal pour qu'il soit fait droit.

Appel par les héritiers Lubin.

ABRÉT.

La Cou»; — Adoptant les motifs des premiers juges;— Et considérant, d'une part, que toutes les clauses d'une cession d'office sont indivisibles, et constituent dans leur ensemble le contrat soumis à lasanction du Gouvernement; — Que, dès lors, tous les cliangeinnntsqui y sont faits par des traités secrets ne peuvent avoir pour objet que du tromper la religion du Gouvernement ; et que, même quand ils ont pour effet uniquement de modifier les clauses accessoires de l'acte ostensible sans aucune aggravation des charges ni augmentation du prix, ces changements n'en constituent pas moins une simulation qui affecte le traité secret d'une nullité radicale et de plein droit; — Considérant, d'une autre part, que la rétrocession étant nulle dans son principe, Delandrc est resté cessionnaire des recouvrements, aux termes de l'acte de cession de l'office du 18 juill. 1840 ; que, dès lors, c'est pour lui qu'ont été faits ceux qui ont pu être opères tant par Lubin et ses héritiers que par leur mandataire, et qu'ainsi il est dû compte ù Delandre de tout ce qui a été réellement perçu ; — Que la prétention des appelants de faire fixer dès à présent l'importance des recouvrements rétrocédés au montant du prix porté dans les actes de cession et de rétrocession n'est pas fondée, et doit être rejetée d'autant plus que l'accueillir ce serait rétablir dans ses effets la rétrocession dont la nullité est demandée ; — Confirme.

MM Casenave, prés.; Charrins, 1" av. gén. (concl. couf.) ;, Mathieu et Leblond, av.

Note. — Dans l'espèce, les recouvrements compris dans le traité ostensible pour nne somme déterminée avaient été rétrocédés au cédant pour la même somme. La rétrocession n'avait doue pas eu pour but d'augmenter le prix réel de l'office. A plus forte raison, la rétrocession est-elle entachée d'une nullité radicale, quand, par suite, le prix réel de l'ofûce se trouve augmenté (Colmar, 22août 18(50: J.4ï., t. 80[1861], p. 21J9, art. UiG, § 111). Dans l'un et laulre cas, la rétrocession des recouvrements est une modification au traité ostensible, et la nullité en doit être prononcée, sans qu'il y ait lieu, de se préoccuper si elle conslilueou non une aggravation des charges, une augmentation du prix. Du reste, la jurisprudence a généralement, jusqu'alors, annulé toute rétrocession, sans distinction. V. les arrêts cités dans nos observations sur l'arrêt ci-dessus de la Cour de Colmar. Ad. H.

Art. 272. — PARIS (r»ch.), 2:< juillet 18G1 ( § I | .

ET TRIBU.NAL CIVIL DE BOURUOIN, .11 j.invier 1802 [§ II ].

SuRKNCiiÉnH, nixiÉsiE,cAi:Tio>', solvabilité, créances hypothécaires,

IRHftlil'LAHITÉ , caution NOUVELLE, INSUFFISANCE, COMPLÉMENT, NULLITÉ.

En matière de surenchère, la caution ve peut jusli/ier sa soltabililc par le dépôt de titres de créances [ § I ], même hypothécaires [SU] (C. Nap., art. 2019 et 2041; C.F.C.,arl. 832).

Le turenchérisseur, qui a offert une caution irrégulière, par exemple qui n'a produit, pour établir sa soltabitité, que des titres de créances hypothécaires, ne peut, après t'e.rpiration du délai de quarante jours, fixé par l'art. 2185, C.Nap., Offrir une caution nouvelle [ § II ].

Vinsu/fisance d'une caution ne peut non plus, après que la demande en nullité de la surenchère a été formée pour cette cause, être réparée par un nantissement complémentaire [ §1 ].

S I. — (Caen C. Mabille).

Le 21 janv. 1861 , jugement par lequel le tribunal civil de la Seine (ch. des saisies immobilières) décide que la solvabilité de la caution est sufDsamment justifiée par le dépôt de titres de créances :

Le Tribi-nal ; — Attendu que, suivant procès-verbal reçu Baron et son collègue, notaires à Paris , le 10 juillet dernier, enregistré, Caen s'est rendu adjudicatnire, moj'ennant 25,000 fr. de prix principal en sus des charges, d'un immeuble sis à Paris, ci-devant Batignolles, rue Lacroix, 29, aj'ant appartenu à M. Joseph-Hyacinthe Galoppe ; — Attendu que, à la suite de notifications faites par Caen aux créanciers inscrits sur l'immeuble qui lui a été adjugé, M.ibille a. suivant exploit de Jouiot, huissier à Paris, en date du 12 décembre dernier, enregistré, formé une surenchère du dixième sur le prix d'adjudication et sur les charges de cette adjudication, et a présenté pour caution de ladite surenchère la personne de JI. Charles Blanchon, demeurant à Paris, rue Thévenot. 9; — Attendu que ce dernier a fait au tribunal sa soumission de caution et a déposé les pièces établissant sa solvabilité; — Attendu que la surenchère dont s'agit est régulière et valable, comme ayant été faite dans les délais et suivant les prescriptions de la loi ; — Attendu que la solvabilité de la caution est suffisamment justifi ée; — Qu'elle doit dès lors être admise ; — Par ces motifs, déclare bonne et valable et régulière la surenchère du dixième, faite à la requête de Mabille, etc.

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