AUX
Sur l'appel de ce jugement par le sieur Cacii, arrôt :
La Cour; — Considérant qu'aux termes des art. 2019 et20il, C. Nap., et de l'art. SS'i, C.P.C.. la caution du surenclii'Tisseur doit fla- Llir sasolvabiliti^soiX par ses propriétés foncières, soit en donnant un nantissement suffisant on argent ou en rentes sur l'État; — (Considérant que la surenchère de Mabille aurait porté la mise à prix de la revente à "28,080 l'r. en sus des charges; — Que le 7 déc. 18(i{l, lilanchon, caution de Mabille, en faisant sa soumission au greffe, avait déposé 20,000 fr. en un récépissé de la Caisse des consignations et deux litres de créance sur la ville de Paris et sur Perdre, ensemble de l-ijl'Ji fr.; — Considérant que les prescriptions relatives aux obligations du surenchérisseur et de sa caution sont rigoureuses et ne peuvent être étendues; que le dépùt de titres de créances n'est pas aa nombre des garanties admises par la loi, et doit par consé(|uent être réputé non avenu, — Que, dès lors, la caution est insuffisante, et que celle insuffisance entraîne la nullité de la surenchère; — Considérant que, pour réparer le vice de soji nantissement, Blanchon s'est fait aulori,<.er par ordonnance de référé des 19 février et 12 mars derniers à encaisser le montant de ses créances sur la ville de Paris et sur Pereire el la déposé à la Caisse des consignations, mais qu'antérieurement, et dès le 20 déci'mbre, par ses conclusions signifiées devant les premiers juges, Caen avait demandé la nullité de la surenchère ; que le bénéfice de cette nullité lui était acquis; que le complément de consignation qu'a fait Blanchon tardivement et lorsque les choses n'étaient plus entières, ne peut produire aucun effet; — Met les appellations et ce dont est appel à néant; émendant, déboute Mabille de sa demande en validité de surenchère.
MM. Casenave, prés.; Charrins, l«av. gén. (concl. conf.):; Renault et Legras, av.
§ II. — (Chancey C. Escoffier). — Jugement.
Le Tbibunal; — Considérant, en droit, qu'il résulte de l'art. 218S, C. Nap., que l'acte de surenchère, portant olli'e de donner caution, doit être signifié par le surenchérisseur, dans les quarante jours de la notification à lui faite par l'acquéreur ; qu'aux termes de l'art. 832, C.P.C, cet acte de réquisition contenant assignation doit être signifié avec copie de l'acle de dépôt fait au greffe des pièces constatant la solvabilité de la caution ; qu'enfin l'art. 2019 déclare que cette solvabilité, sauf deux exceptions non applicables à l'espèce, ne s'estime qu'eu égard aux propriétés foncières de celui qui donne son cautionnement; — Considérant, en fait, qu'un premier acte signalant le dépôt des pièces déposées pour justifier la solvabilité de M'' A. .., caution présentée par le sicur Chancey, a été notifié par ce dernier dans
lu dtMai lie quarante jours ; mais que lus piiH'es di5pûsées„qui consistent eodPiixoliligjilioiis liypolliiValres aa prolil dp M'' A..., n'établissaient imllpiiioiit sa solvaliilih^ f.iiicii^ro; que Iiî2 jiiill. 1801, io sieur Escoffwr a conslltui^ avinu' pour résister à la iloiiiaiide m validité da la suronclièrc du sieur Chaucoy et qu'il a dcmand('' par des conclusions motivées, signiliées le ^(i novembre dernier, la nullité de cette surenchère, en se fondant nolamnient sur le défaut de justification de la solvabilité de la caution; — Considérant que Ite 2S dudit mois de novembre le sieur Chancey a fait signifier en rinslance un nouvel acte dressé au grefie la veille et portant une nouvelle soumission par le sieur Joseph Gayet fds , négociant A Boijrgoin. avec le dépùt des titres justificatifs de sa solvabilité innnobiliére, mais que ce nouvel acte étant intervenu après l'expiration des quarante jours, à dater de la notification de la vente d'Escofïïer, s'est trouvé sans efficacité pour valider une surenchère nulle pour défaut de justification de la solvabilité immobilière de la première caution olferte dans le délai légal ; — P;ir ces motifs, le tribunal annule la surenchère. M. Michoud, prés.
Observations. — Justification dé la sulvabiiilé de la caution. — La jurisprudencea été longtemps indécise sur la naturedes garanties requises en matière de caulionncmenl de surenchère.
Il est incontestable, d'après les principes du droit commun (C. Nap.,arl. 2019), que le caution peut justifier de sa solvabililé par des propriétés foncières. En matière de surenchère, faut-il décider que ces propriétés doivent seules être admises à litre de garantie ? L'allîrmative a été consacrée d'abord par les arrêts suivants : Rouen, 2 mai 1828 (J. 4c., t. 38 [1830], p. 302)j Bourges, 27 nov. IS30 (t. 41 [1831], p. 661;.— Sic, Persil, n" 451. Cette solution toutefois n'a pas été suivie.
11 était admis avant la loi du 2 juin 1841 et sous l'empire de l'ancien art. 832 , C.P.G., que la caution pouvait présenter à titre de garantie un nantissement en argent ou en rentes sur l'Etat (Paris, 9 fév. 1813 : /. .4c., U2l, p. 418, V Surenchère, n" 66; Cass. 3 avril 1832 : t. 4.S [1832], p. 548j 6 fév. 1833; 18 juin IS34;: t.46[lS34], p. 241). Le nouvel art. 832, loin de modifier ce système, est venu au contraire le confirmer; il est vrai que cet article ne dispose qu'en faveur du surenchérisseur. Mais est-il possible de contester à la caution une faculté que le législateur a établie pour le débiteur principal, alors surtout que l'intention domiuanle du législateur de cette époque a été d'aplanir, autant que possible, la dillicullé qui, sans rien ajouter aux garanties nécessaires, ne faisait qu'entraver la marcbe de la procédure relative à la suren-
chère (V. Chaveau, Lois de la prucéd., quest. 2428). C'esl dans ce sens que la jurisprudence se fixe de plus en plus (liourgos, 17 mars 1852; Sir. 53. 2. ,"585).
A défaut d'une garantie en immeubles ou d'un nantissement en argent ou en rentes sur l'Etal, la caulion ne pourrait offrir en nantissement des titres ou des obligations môme hypothécaires, comme le décident avec raison l'urrêt et le jugement que nous rapportons, car cette faculté est complètement refusée au surenchérisseur lui-même (V. Cass. 29 août 1865 : J. Pal., 185G, t. 1, p. 616; Paris, 23 juill. 1861 : même rec, 1S61, p. 1008; Pont, Priv. et Hijpoth , a" 1375 et 1378). Il est vrai que, sous l'ancienne jurisprudence, il avait été décidé quelquefois que le surenchérisseur pouvait donner pour gage des créances hypothécaires (Limoges, 31 août 1809 : J. Av., t. 21, p. 382, v° Surenchère, n" 32; Cass. 14 juin 1810 [motif-]), et même des billets à ordre déposés chez un notaire (Amiens, 2 fév. 1819 : J. Av., t. 21, p. 45'i, v° Surenchère, n" 105). Mais il était généralement reconnu que de semblables garanties étaient très-incertaines; car leur réalisation liépeiid toujours de la solvabilité présente et future des débiteurs; il pourrait arriver souvent que ces débiteurs fussent insolvables, et les créanciers ne pourraient espérer d'être payés qu'à la suite d'une procédure longue, difficile et dispendieuse.
Depuis 1841, il n'est plus possible, comme l'a décidé la Cour de cassation par l'arrêt précité du 29 août 1855, de mettre en doute l'inttnition du législateur sur la nature du nantissement admissible; et, en efl'ct, l'art. 832 nouveau, a dit M. Persil dans son rapport à la Chambre des pairs , « explique ce que la jurisprudence avait établi relativement aux gages que le surenchérisseur pouvait substituer à la caulion, conformément à l'art. 2041 du Code civil. Votre commission n'a pas trouvé le projet assez explicite sur ce point; il en résulte que le surenchérisseur serait admis à présenter toute espèce de gage, des objets mobiliers de toute nature, sur la valeur desquels pourraient s'élever des difficultés, et jusqu'à descréances plus ou moins certaines, litigieuses, d'une appréciation difficile, à cause de la solvabilité des débiteurs. Il n'est pas possible que telle ait été la pensée des auteurs du projet, et c'est pour la rendre comme l'a comprise votre commission que nous vous pi'oposons un amendement restrictif Suivant nous, cette faculté de donner un gage ne devrait être admise que dans le cas oii le gage existerait eii argent ou en rentes sur l'Etat ; c'est la seule manière d'éviter des discussions longues, diffieileset toujours coûteuses. » M. Pascalis dans son rapport à la Chambre des députés, s'est exprimé dans le même sens.
Ainsi donc, il ne peut plus èlre douteux que la caulion ne
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saurait être admise aujourd'hui à donner en garantie des créances hypolliécaires.
En vertu des m'hnes principes, le surenchérisseur ne pourrail pas offrir pour caution ses iniineublcs ou une hypothèque sur ses immeubles, quoique affranchis de toute inscription hypotliécaire; car la loi veut toujours que, dans une surenchère, il y ait, dans l'intérêt du vendeur et des créanciers inscrits, deux oblifjés; le surenchérisseur et sa caution; or, le surenchérisseur, qui n'oiïrc pour caution qu'un de ses immeubles, ne présenta pas un gage nouveau, puisque par|cela même qu'il s'oblige au paiement d'un prix, il affecte tout ce qu'il possède à l'exécution de cet engagement, .\ussia-l-il été jugé, dans ce sens, que la caution exigée à l'appui d'une surenchère ne peut être remplacée par une hypothèque sur les immeubles du surenchérisseur (Paris , 6 mars IS'il : J. Av., t 67 [IS't'r], p. 421 ; Cass. 16 juill. 18i5 : t. 69 [I8i5], p. 608), et que le surenchérisseur n'est pas admis à déposer au greffe pour garantie du prix et du 10° en sus les titres de propriété d'un immeuble qui lui appartient (Trib. civ. de la Seine, 29 août 1850: J. Av., t. 76 [1851], art. 1 182, p. 653). C'est déjà dans ce sens que s'était prononcée la jurisprudence, avant la loi de 1811 (V.Bourges, 15 juill. IS26:J. .4i\. t. 32 [1827], p. 116; Bruxelles, 26 juin 1831 : t. 45[IS33], p. 128; Rouen, Ijuill. 1828 : t. 38[1830', p. 220; Paris, 5 mai 1831 : t. 41 [1831], p. 478). Sic, Chauveau, quest. 2468; Jacob, t. 2, p. 234; Rodière,t. 3, p. 385.
Caution irrégulière. — La seconde solution est la conséquence forcée des principes admis en matière de surenchère; il faut, en effet, conciliera la fois deux intérêts puissants : il faut, d'une part, ne pas laisser trop longtemps indécis les droits de l'acquéreur et assurer à son titre la prompte stabilité d'un contrat sérieux et, d'autre part, garantir aux créanciers inscrits le prix légitime du gage de leur créance, résultats en opposition sans doute et qu'il faut cependant obtenir. Il est donc rationnel que le surenchérisseur ne puisse pas, après un certain délai, traîner en longueur les incertitudes du propriétaire sur le sort de son contrat; il ne peut se plaindre des déchéances qu'il encourt lorsqu'il a laissé écouler les délais qui lui ont été accordés pour fournir les garanties de sa surenchère. — Il est \Tai que, dans l'espèce jugée par le tribunal de Bourgoin, il y avait une caution; mais les garanties étaient irrégulières, ne remplissaient point les conditions prescrites par la loi, et la caution nouvelle n'avait été dénoncée qu'après les délais de la surenchère. Or, quelle différence y avait-il entre la caution offerte et l'absence dun cautionnement? La surenchère devait donc être absolument nulle, puisqu'elle ne s'appuyait sur aucune base légale (V., dans ce
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sens, Paris, 1 1 mars 184't :/. Av., t. G7 [1844], p. 422; Cass. 10 juin. IS'iri: t.G9 [18'i5), p. 608).
Si, au conlraiic, les garanlics oiïerlcs avaient été présentées avant l'expiration des 40 jours, nous n'iiésiteiions point à admettre que le surenchérisseur puisse, dans ce cas, substituer valablement une nouvelle caution ■ car cet état de choses nepréjudicie en rien aux droits de l'acquéreur; il ne prolonge point la solution qu'il est en droit de réclamer, et il assure aux créanciers la véritable valeur de l'immeuble surenchéri. Pourquoi, du reste, contester cette faculté de régularisation du cautionnement, alors qu'une surenchère régulière et nouvelle pourrait encore intervenir valablement dans ce délai? Il a élé jugé, dans ce sens, (juc le surenchérisseur qui, au lieu del'ournir une caution, se borne à déposer au grefle ses titres de propriétés immobilières, peut, tant que le délai de la surenchère n'est pas expiré, corriger ces iirégularités, en donnant, pai" exemple, un, nantissement en argent; qu'il importe peu que la copie de l'acte de dépôt de ce nantissement n'ait pas été signiOée le jour même de l'assignation en validité de la caution, mais seulement le lendemain, la simultanéité de la signification de celte copie avec l'assignation n'étant pas prescrite à peine de nullité (Bourges, 2 avril 1852 : S. 5,3.2,386-, Anal. Cass. 29 août 1855 : J. Pal., 1856, t. 1, p. 616; Conf. Troplong, n° 943). — MM. <:hauveau, Lois de la procéd., quest. 2486,el J. 4r.,t. 76 [1851], p. 657, D ^jm; Petit, p. 512, et Rodière, t. 3, p. 385, pensent, au contraire , qu'api'ès avoir présenté une caution jugée irrégulière, le surenchérisseur ne peut être admis à en présenter une seconde. La Cour de cassalion s'est prononcée dans ce sens par arrêt du 15 nov. 1821 (/. Av., t. 23 [1821], p. 335). Mais il faut remarquer que la solution de cet arrêt ne saurait être d'une application exacte dans la question; car elle était basée principalement sur la circonstance qu'il n'y avait eu qu'une simple promesse de consigner, ce qui ne peut équivaloir à une consignation effective (Font, n° 1376, p. 1161).
Caution insuffisante. — Les mêmes principes seraient-ils applicables dans le cas où la caution , sans être irrégulière, serait cependant insullisanle, ou bien n'aurait pas fait des justifications complètes au moment de sa soumission i' C'est la question résolue par l'arrêt de la Cour de Paris.
La jurisprudence sur se point est loin d'être fixée.
Avant 1841, la jurisprudence se prononçait généralement pour la nullité de la surenchère, et décidait que la nullité ne pouvait être couverte : soit par des réalisations d'offres en espèces, mais après jugement de validité (Rouen, 2 mai 1828 : J. A»., t. 38 [1830], p. 302);
...Soit par une caution supplémentaire offerte après le délai