AIT
desurenchère(Boidoaux. 30 août 1816 : J. Av., t. 2», p. \\Ç>, \'o Sureitihtre, n» 97; Paris, 27 nov. 1821 : t. 23 [1821], p. 367; Cass. 15 mai 1822 : t. 24 [1822], p. 155; Puilieis, 17 mai 1824 (motifs) : t. 26 [1824], p. 261 ; Hioni, 29 nuirs 1838 : t. 55 [1838], p. 426);
...Soit par un ccrtificateur de caution (Cass. 29 fcv. 1820 : J. Av., l. 21, p. 464, V Surenchlt-e, nollS);
...Soit enfin au movon de justification de litres nouveaux (Bourges, 1 1 jan\ . 1828 :/..!«., t :n [1829], p. 19;.
La Cour de cassation n"a point consacré cette solution; elle a, au contraire, décidé, par arrèl du 31 mai 1831 {J. Av., t. 41 [1831], p. 49'i), qu'il sullisail que les pièces justificatives de la caution fussent produites avant le jujjement qui prononçait sur la réception (Conf. Limoges, 11 juill. 1833 : J. Ai3.,\. 46 [183'*], p. 23i; Paris, 11 avril 1835 : S. 35.2. 423; -2 juill. 1830 : J. .lo., t 40 [1831], p. 37; Bordeaux, 7 avril 1S34 : /. Pal., à cette date). La lourde Pariss'élait prononcée dans le même sens, à l'égard d'un supplément de caution : « Aucune loi, est-il dit dans les motifs de l'arrèl du 23 mars 1839 (/. .4r., t. 59 [1340], p. 501), ne s'oppose à ce que le surenchérisseur justifie de la solvabilité de sa caution ou fournisse un supplément de garantie, pourvu que les justifications supplémentaires de garantie... soient fournies avant le jugement sur l'oifre de caution et sans aucunement retarder ce jugement. V. cependant J.Av., t. 59, loc. cit., les observations critiques auxquelles celle interprétation a donné lieu.
Sous l'empire de la loi de 1841, la question a fait naître les systèmes les plus variés :
1° La Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, veut aujourd'hui que la solvabilité de la caution soit prouvée au moment même où elle esl présentée. Avec l'assignation en validité, il doit en même temps être donné copie de l'acte de soumission de la caution et de dépôt au greffe des titres qui constatent sa solvabilité : ce qui ne peut s'entendre que d'une constatation de solvabilité pour l'intégralité des sommes à raison desquelles la caution est engagée (Ca'^s. 29 août 1855 : /. Pal., 1856, t. i, p. 616). C'est l'opinion de la plupart des auteurs : V. Petit, Des surenchères, p. 512 ; Troplong, Hypoth., t. 4, n" 945; Chauveau, quest. 2486; Persil fils, n» 460).
2° Le tribunal de Grenoble, se rapprochant de cette doctrine, a décidé que le cautionnement ne pourrait pas être complété après l'expiration du délai de 40 jours; ce qui implique qu'il pourrait l'être après la soumission de la caution, si les délais de surenchère n'étaient point e.xpirés (Jugement du 21 juin 1849y. C'est ce qu'a décidé formellement la Cour de Nîmes par arrêt du 7 janv. 1850 (/. .4c,, t. 76 [1851], p. 657, D bis).
3° La Cour de Paris, par le nouvel arrôl rapporté cidessus, a admis le caulionneinenl suppléraenlaiie opéré avant la demande en nullité de la surenchère pour insullisaiicc de la caution iSol. irapl.). Il résulte également de quelques arrêts antérieurs que la justilicalion de la solvabilité de la caution pourrait être complétée malgré l'expiration des délais, si la surenchère n'avait pas encore été critiquée (Orléans, 18 fév. 1843j Paris, 28 déc. 1843 : /. Pal, 18i4, l. 1", p. 387j Besançon [Sol. impl.J, 1" fév. 1853).
4° D'après un quatrième système, le supplément serait admissible, quoiqu'il ne soit offert qu'après les délais, pourvu que ce soil avant le jour où il doit être statué sur la validité de la caution (i^ass. 6 nov 1843 : J. Av., t. 65 [1843], p 625; Rouen, 25 nov. ou 2 déc. 1844 : t. 68 [1845], p. 62 et 314; 5 mars 1852 : J. Pal, 1854, t. 1 , p, 337; Limoges, 18 mars 1854 : même rec, 1855, t. 2, p. 604).
Il a même été jugé, conformément à ladoctrine de ces arrêts, que, tant que les tribunaux n'ont pas statué sur l'admissibilité des garanties , la caution est recevable à rapporter la renonciation aux hypothèques qui grèvent les biens présentés par elle (Bourges, 5 mars 1854; Douai, 20 mai 1851). Les preuves de solvabilité pourraient même être faites après l'audience oîi les plaidoiries ont eu lieu, mais avant la prononciation du jugement.
Nous n'hésitons pas à donner la préférence à ce dernier système, qui peut avoir sans doute le défaut d'être tolérant. Mais qu'importe la tolérance, lorsqu'elle ne peut nuire à l'acquéreur dépossédé, et qu'au contraire elle assure aux créanciers les voies les plus certaines pour donner à leur gage une valeur plus réelle. « La surenchère, a dit M. Vavin lors de la discussion de la loi de 1841, est souvent la seule planche de salut offerte aux créanciers dont les droits sont compromis, et même quelquefois anéantis par le résultat d'une vente faite à leur insu...» Pourquoi donc restreindre les délais, les circonscrire, alors qu'il peut résulter de cet état de choses des conséquences essentiellement préjudiciables pour les créanciers i* Mais, dit-on, les dispositions de l'art. 832 doivent être observées à peine de nullité, aux termes de l'art. 838. Loin de nous la pensée de contredire cette sanction pénale, nous voulons seulement la limiter dans son application aux cas spécialement prévus par l'art. 832, ainsi conçu : « L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, avec l'offre et l'indication de la caution, assignation à 3 jours... pour la réception de cette caution...; il sera donné copie, en même temps, de l'acte de soumission de la caution et du dépôt au greffe des titres qui constituent sa solvabilité... si la caution est rejetéc, la surenchère sera déclarée nulle... » Où trouver
dans CCS termes cotte obligation filiale qui jjiohibc loulc justiliciition nouvelle ;"i l'appui ouroinine conipléincnt de justification première? Il ne faut point oublier que les dispositions rappelées ont eu pour but de tiicltre un ternie aux incertitudes de l'aequcreur surenchéri. Pourquoi vouloir donnera ces dispositions une portée qui dépasse même le but du législateur.* Or, en quoi un supplément de caution fourni avant le jugement de validité ajouterait-il au.\ incertitudes de l'acquéieur? Le jugement ne serait pas retardé, et les tiers créanciers obtiendraient le résultat que le législateur a \oulu consacrera leur profil par la \oie de la surenchère.
Vainement on dirait avec ia Cour de Paris 'arrêt du 23 juill. 1861, S t). que, dès que la demande en nullité de la surenchère est formée par l'acquéreur, le bénéfice de celte nullité lui est acquise, et le complément de consignation ne peut produire aucun effet; car c'est poser en principe la question à résoudre, puisqu'il s'agit de savoir si l'insullisance de la caution est un cas de nullité. Or, il ne faut pas perdre de vue que le législateur ne s'est point expliqué sur le point de savoir à quel moment doit s'apprécier la suffiance de la caution. Dès lors, à défaut de disposition expresse, comment conclure à une nullité.' Ne faut-il pas, au contraire, recourir aux règles du droit commun qui décident que, pour juger la suffisance d'une caution, le juge ne doit l'apprécier qu'au moment où il est appelé à en prononcer l'admission ou le rejet? Pourquoi en serait-il autrement en matière de surenchère? « ("omment, disait M. l'avocat général Rieff devant la Cour de Rouen lors de l'arrêt du 25 nov. tSii, imposer à un magistrat l'obligation de rejeter une caution qu'on lui prouverait être, au moment même parfaitement solvable, sousceprétexlequ'ilyaun moment dans le cours de la procédure où cette solvabilité pouvait ne pas exister aussi parfaitement? Ce que le juge considère, ce sont les choses telles qu'elles sont à l'instant où il .statue; et si l'on établit devant lui qu'à ce moment la c lution présente toutes les garanties désirables, il ne peut trou\er ni dans le texte, ni dans l'esprit de la loi, un motif sérieux de larejeter. » M. Chauveau, Lois rie laprocéd., t. 5, quest. 2186, observe : o que le projet de 1829, art. 67, permettait d'accorder au surenchérisseur, dont la surenchère était jugée insuffisante, un délai de quinzainepourlacorapléter, mais que cet te faculté n'a pas été reproduite »I1 induit de ce retranchement un argument nouveau, pour combattre toute justification complémentaire après le délai de surenchère. Mais est-il bien sûr que le projet de 1829 fût relatif à un délai de 15 jours pour compUler la caution primitivement offerte; ou bien, au contraire, ce délai n'élait-il pas établi simplement pour pouvoir fournir une cautionnourelle? ce qui n'est pas la même chose. Or, nous lisons.
Lois de la procéd., t. 5, p. ."29, projet de 1829, art. G7 : « Si la caution offerte par le surenchérisseur est jugée insuffisaale, il pourra demander un délai de 15 jours puur en fournir une noutelU'. » Ce n'est donc pas le complément de caution que le législateur de 1841 a rejeté.
On conçoit sans peine que l'on ail eu la pensée de niodiûer les délais en ce qui touche la présentation de la caution ou de son remplacement, dans le but de faciliter la surenchère j on conçoit également que le législateur n'ait point approuvé celle pensée qui devait a\oir pour résulat de prolonger les incertitudes de l'acquéreur surenchéri. Il n'en est pas de même du suppléaient de caution qui serait admis jusqu'au moment du jugement de validité, car dans cette hypothèse les délais restent les mêmes, c'est une simpîe faculté qui n'aggrave poinl la position du premier acquéreur , et qui est de nature à améliorer le sort des créanciers en perte, toujours si digne d'intérêt.
Il est juste de se montrer sévère à l'égard d'un surenchérisseur qui ne présente point de garanties sérieuses à l'appui de sa surenchère; on ne doit pas l'autoriser à en produire plus tard de nouvelles; sa déchéance est le résultat de sa faute. Il serait bien sévère, au contraire, de contester à un surenchérisseur sérieux le droit de faire des justifications complémentaires , lorsque les premières qu'ils auraient fournies ne seraient point suffisantes : l'insuffisance est toujours le résultat d'une erreur de fait, et l'erreur est toujours réparable.
J. ÂnoiBR, juge suppléant à Bourgoin.
Art. 273. — PARIS (2» eh.), 12 août 1861.
AjOURXEME.NT, CONVENTION', EXÉCUTION, DOMICILE ÉLU, SIGNIFICATION, MATIÈRE COMMERCIALE, COMPARUTION, DÉLAI, DISTANCES, CALCUL.
Dans h cas de signification d'un exploit d'ajournement au domicile élu dans une contention et pour son exécution, le délai pour compara'itre devant le tribunal de ce domicile ne doit pas, surtout en matière commerciale , être calculé d'après la distance qui existe entre le lieu où siège ce tribunal et le domicile 7-éel du défendeur (C. Nap., art. IM; C.P.C, an. 59 et 61).
(Seippel C. Samuel).
Le sieur SaniuoI, négociant à Paris, a vendu au sieur Seippel, négociant au Havre, 500 sacs de farine livrables à ternie. Le sieur Seippel a, dans le marché L't pour son exécution, élu domicile à Paris. — A ré.héaiice, ce dernier ayant refusé do prendre livraison, le sieur Samuel l'a, par exploit
( AKT. 273. ) 341
signifié ail iloniicilo ilu, assijjiiô ilevaiii le tribunal 'lo commerco do la Seine, pour s'entontlro coiid^iiniier n prumlre livraison ou en des doininatjes-iniéréLs. L'assignation n'avait tenu aucun compte, dansTinilicationdu délai de comparution, do la (iistanco uxistaui entre le duniii iic élu cl lo domicile réel du dùfcmleur. — A loxpiration du délai ordinaire de coniparuiion, un iup.omeiil par défaut a été rendu contre lo sieur beippel, qui a formé opposition à ce jugement et en a demandé la nullité, par lo moi il (]uc, ayant son dou)icilu réel au llavro, il n'avait pu tHrc assit;né devant le tribunal de comuierce de Paris, s.ins qu'on observât à son èi>drd les délais de distance.
Le G juin 18GI, juj^enient du tribunal de commerce de la Seine qui rcjeile la demande en nullité par les motifs suivants :
•( Attendu que Scipjiel, domirilié au ILivre, prétend que l'assignation sur laquelle a é\é obtenu le jugement dont s'agit, a iHé signifié à Paris le 8 uurs sans l'observation des délais de distance, et que dès lors ce jugement serait nul ; — Mais attendu que Seippel a été assigné au domicile par lui élu dans le marché enregistré intervenu entre les parties le Sdéc. 183'J; que ce domicile est à Paris, que dés lors sa prétention est mal fondée et ne saurait être accueillie. »
Appel par le sieur Seippel.
La Cour ; — En ce qui touche le moyen de nul'ité tiré de l'inobservation du délai de distance : — Considérant que l'élection de domicile dans une convention a pour but d'en faciliter l'exécution en substituant le domicile élu au domicile réel et en attribuant juridiction au tribunal du domicile élu ; que son effet, surtout eu matière commerciale, est d'abréger les lenteurs résultant de l'éloignement des domiciles réels des contractants, et par suite de supprimer les délais de distance ; — Sans s'arrêter aux conclusions de l'appelant à fin de nullité de la procédure, etc., ordonne que les jugements dont est appel sortiront leur plein et entier effet, etc.
MM. Eugène Lamy, prés.j Moreau^ av. gén. (concl. conf.); Dulbur et Bétolaud, av.
Note. — La question de savoir si, en cas d'ajournement signifié à un domicile élu pour l'exécution d'un acte, il y a lieu néanmoins de calculer le délai de comparution d'après la distance du domicile réel du défendeur au lieu où siège le tribunal du domicileélu, divise la jurisprudence et ladoctrine. V. Carré et Cbauveau, Lois de la procéd., 1. 1«% quest. 326; aolve Encyclopédie des Huissiers, 2« édil., 1. 1", v Ajournement, a" 4i. Nous ne pouvons admettre, même pour les matières commerciales, la solution résultant de l'arrêt que nous
3i2 ( ART. 27^». )
rapportons. Car, si l'éleclion de domicile confère à la personne chez laquelle elle est faite le pouvoir de recevoir les significations concernant la partie qui a élu le domicile, elle ne peut pas lui donner, au moins d'une manière absolue, le mandat de la représenter en justice, de l'y défendre. Et, dans le système consacre par la (lour de Paris, lorsque le domicile réel de la partie assif^née est éloigné dudomi<'ile élu , il arrivera souvent qu'elle sera condamnée avant d'avoir pu fournir ses moyens de défense. Ce système repose donc sur une extension de l'intention des parties, qu'il ne nous parait guère possible de justifier, même en matière commerciale. Quelque grande, en effet, que soit la célérité qu'exige la procédure commerciale, celte célérité doit toujours se concilier avec les droits de la défense, avec le principe qu'une partie ne doit pas être condamnée sans avoir eu le temps nécessaire pour se présenter avec ses moyens de défense préparés. Or, l'élection de domicile ne peut être considérée comme faite à toutes fins, sans nuire à l'application de ce principe (V. en ce sens, Trib. comm.de la Seine, 25 janv. 1858 : /. Av., t. 85 [1860], p. 98, art. 21, Rev. de jurisp., s" Exploit, n° 13). Aussi croyonsnous également que la partie domiciliée à l'étranger, qui a élu domicile en France pour l'exécution d'une convention, ne peut y être valablement assignée à ce domicile à huitaine, sans observer les délais de l'art. 73, C.P.C. V., dans le même sens, Chauveau, Lois de la procéd., t. l", quest. 379. V. aussi Montpellier, 17 mars 1859 [J. Av., t. Si [1859], p. 549, art. 3350). Mais V., en sens contraire , Rouen, 24 janv. 1857 (J. Av., même vol., p. 122, art. 3191). Ad. H.
Art. 274. — ROUEN (1" eh.) , 3 décembre 1861.
JfGEMENT PAR DÉFAUT, EXÉCUTION, PROCÉS-V^ERBA L DE CARENCE, DOMI- CILE DU DÉBITEUR, COPIE, REMISE, PÉREMPTION, SAISIE-ARRET.
Un jugement par défaut est valablement exécuté par un procès-verbal de carence dressé, dans les six mois de son obtention, au domicile du débiteur, et dont il a été laissé copieà l'une des personnes mentionnées dans l'art. 68, C.P.C. En conséquence, ce jugement peut servir de base à une saisiearrêt (C.P.C, art. 156 et 159).
(Rouzet C. Roger).
Le 3 nov. 1851, jugement par défaut du tribunal de commerce de Grenoble, qui condamne le sieur Rouzet, artiste du théâtre de cette ville, à payer au sieur Roger, directeur de ce ihéâtre, à tilre de dommages-intérêts, pour rupture indue de son engagement, une somme de 3,500 fr.
( AHT. 27'». ) •<'»:'•
Ce juRcmen( fut sijirjiHé it Bellcville an <lon\icil(^ iiHiri'it' par Kouzet lui-niênio, cocniiio oliint le sien, ei celle si^iiilicalioii fut suivie d'un coimn indeinent.
l.p 17 mars 18.')5. un huissier se pn'^senta pour saisir au floinicilo (lu sioiir llouzot ; mais, en l'absonce do ci'lui-ci, s^ri p^^o prélpmlit (]ii(> la maison éiait loui'O on «on non) ot 'ju'il était propriélalre du niobilior y réposlo. Eu présence de telle dcclaralion, l'huissier converiit son procès-verbal de saisieexéculion en un procès-verbal de oarence et vn laissa unicopie en parlant à Kouzet [)ère, charj^é de la rcnieltre.
A la suite do ce procès-verbal, aucune diligonce no fui faite par le sieur Roger pour arriver autrement à l'exéculion du jugement du 3 nov. 185'i-. Ce fut seulement lo28 iiov. ISlil qu'on vertu dece jugement il fit pratiquer une saisie-arrèt aux mains de M. Jucher, directeur du ihéaire du Havre, sur les sommes qu'il poiirrail devoir à Roiizei, alors son pensionnaire.
Celui-ci a assigné le sieur Roger devant lo tribunal civil du Havre, pour faire prononcer la nullité de cette saisie-arrét comme faite sans titre et sans ordonnance du juge. Vainement le saisissant voudrait-il produire le jugement par défaut par lui pris le 3 nov. 185V; ce jugement doit être déclaré nul comme n'ayant pas été exécuté dans les six mois et comme étant tombé à ce litre en péremption ; en effet, il est impossible de voir un acte suffisant d'exécution dans un procès-verbal de carence, non dressé en présence du débiteur, ou qui ne lui aurait pas été signifié en parlant à sa personne.
Jugement par lequel le tribunal civil du Havre rejette la demande en nullité. Ce jugement est ainsi conçu :
Le Tribunal ; — Attendu que la saisie-arrêt a été conduite en vertu (l'un jugement par défaut du tribunal de commerce de Grenoble, eu date du 3 nov. 1854; que Kouzet la soutient nulle et faite sans titre, le jugement par défaut étant depuis longtemps périmé, malgré un procèsverbal de carence fait à la date du 17 mars 185S, constatant qu'il a autant qu'il était en lui exécuté le jugement; qu'il résulte des pièces du procès émanant de Rouzet lui-même, qu'aucune autre exécution n'était possible; que cependant il soutient ce procès-verbal nul, comme n'étant pas conforme aux prescriptions de la loi, mais qu'il renferme tout; qu'il ne faut pas perdre de vue que si d'abord l'iuiissier' ne trouvait personne au domicile et semble avoir été placé dans le cas prévu par l'art. 587, G. P.C., le père de Rouzet demeurant avec lui, étant survenu, l'huissier s'est trouvé dans le cas ordinaire d'une saisie opérée au domicile ouvert du débiteur en son absence, mais en la présence d'un proche parent habitant avec lui ; — Par ces motifs, statuant en dernier ressort et matière sommaire, déclare Rouzet mal fondé en son action en mainlevée et dommages-intérèfs : l'en déboute ; T. III, 3« s. 24
juge au contraire valable la saisic-arrûl coiiduilo i son pri?ju(lice à la requête du sieur Roger, aux raaius du sieur Juclior, suivant exploit de Durand, huissier au Havre, eu date du 28 novembre dernier.
Appel par le sieur Roiizct.
AHllÉT.
LaCoir ; — Adoptant les motifs des premiersjuges;— Confirme, etc.
Note. — 11 ne peut être douteux, te nous semble, qu'an procès-verbal de carence dresse au domicile du débiteur, et dont la copie y est laissée à l'une des personnes mentionnées dans l'art. 68, C.P.C., ne soit un moyen légal d'exécution du jugement par défaut en vertu duquel ce procès- verbal est fait, et qu'il ne conserve tout sou effet au jugement. Cette solution est, du reste, conforme à la jurisprudence. V. Riom, 28 jiinv. 1856 (y. Av., t. 81 [iS5G], p. 397, art. 2121 bis), et la note; Cass. (cli. civ.), 12 mars 18fil (1), dame Pilté C. de Chavaynac. V. aussi, dans le même sens, noXrc Encyclopédie des Huissiers, 2''édil., t. 5, v° Jugement par défaut, n°' 116 et suiv. C'est donc, dès lors, avec raison que la Cour de Rouen a admis que le jugement ainsi exécuté n'était pas tombé eu péremption et qu'il pouvait servir de base à une saisie-arrêt. Mais il en serait autrement si la i-emise de la copie du procès-verbal de carence dressé au domicile du débiteur ne pou\ait pas être considérée comme légale. V. Colmar, 15 juin 1857 (/. Av., t. 83 [1868], p. 111, art. 2909), et la note. V. aussi, mcmejourn., t. 85 [1860], p. 161, art. 33, Rev. tieyms^.,\'' Jugement par défaut, n<"13etsuiv. Ad. H.