Dissertation
Ordre judiciaire, procès- verbaux, droit proportionnel, droit fixe.
Les procès-verbaux des ordres judiciaires sont-ils passibles du droit proportionnel établi par la loi de frimaire an vu.
(1) Voici les termes de cet arrêt:
uLaCocr; — Sur le moyen tiré de la violation des an. 156 et 159, C.P.C: — Attendu qu'il est conslaDt en fait et reconnu par l'arrêt attaqué que le jugement l'ar défiiut du 56 aoùl 1857 a été eiéculé dans les six mois de son obtention par un proi'é.-verbal de carence dressé le Sofév. 1838, au domicile des époui Pillé et laissé en copie à une femme à leur service; que si les époui Pilté prétendaient n'avoir pas eu connaissance de celle eiéculioD, ils pouvaient, aui termes de l'art. 139 précité, former opposition au jugement par défait rendu contre eui, mais non faire tomber ce jugement de plein droit, sans enamen, et par le seul elïet d'une déchéance qui ne résulte ni des termes til de l'esprit de l'art. 136 ; — Rejette.»
art. 69, S 3» •''■"'■ '"' cipéililions de Ju;iemcnl portant condamnatiun, collocution ou liquidation '•'
Depuis plus de 50 îins. le Icgislaleur, frappé des abus qui s'étaient produits dans les siècles derniers, en nialiiNrc de distribution de deniers, a fait maintes tentatives pour faire cesser ces abusj mais ces tentatives sont toujours restées infructueuses. Le problème à résoudre, ci'lérilc et ('commomie, était cependant bien simple. La loi de 1858 a fait un j,Mand pas dans les réformes à l'aire, mais elle n'a point pourvu à toutes les lacunes qu'elle s'était i)roposé de combler; et en effet, si bien aujourd'luii l'on {jagne beaucoup en célérité, il faut reconnaître (jue l'on tragnepeu en économie. Les formalités sont les mêmes, les frais ne jicuvent donc point changer. Le législateur a introduit, il est vrai, la tentative forcée des ordres amiables; mais cette innovation n'a pointrendu jusqu'ici tous les services qu'on avait le droit d'eu espérer. Avec le temps, sans doute, on pourra obtenir de meilleurs résultats; mais il faut attendre que les esprits soient mieux babilués aux réformes actuelles; il faut attendre surtout le tarif qui doit régler la matière et qui fera disparaître de trop grandes indécisions.
Nous disons donc que la pensée d'économie qui avait présidé à l'étude préparatoire de la loi nouvelle n'a point trouvé sa réalisation dans la pratique. — En 1850, peu de temps après la promulgation de celte loi, nous avions été frappé du peu de résultat que l'on obtenait au point de vue de l'économie des frais, du moins en ce qui concerne les droits d'enregistrement et de greffe. L'administration percevait un droit proportionnel sur les règlements amiables rédigés par MM. les juges aux ordres, alors qu'elle ne percevait qu'un droit fixe sur les règlements dressés par MM. les notaires. — Cette perception ne pouvait, à notre avis, se justifier par aucun texte de loi; elle était complètement arbitraire, et cependant M. Ducbàtel (de la Gironde), dans son rapport au conseil des Cinq-Cents, avait dit au nom de la commission des finances : « Il faut simplifier la perception (des droits d'enregistrement), qui est trop compliquée, et en hannir l'arbitraire, qui n'y est pas sans influence. » Nous avons essayé, à cette époque, quelques observations critiques, pour démontrer qu'il ne pouvait être dû qu'un droit fixe (V. J. de In Cour de Grenoble, 1859, p. 507). — Le tribunal de la Seine (Jugement du 25 janv. 1862, rapporté suprà, p. 155, art. 235) vient de justifier nos espérances et nos prévisions; il a accueilli avec faveur une solution qui fait produire à l'ordre amiable une diminution de frais si justement désirée; il est ainsi entré dans la voie d'économie qui a été le point de
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(léparl de la loi de 1858, et qui a l'ail l'ohjel des principales
préoccupalions du législalcur.
Les économies à réaliser dans l'intérêt des malheureux créanciers qui ])roduisenl dans un ordre doivcnl-ellcs se borner \S\.' Nous ne pouvons le croire; et qu'il nous soil permis à ccsujel de soulever encore une diflicultc : nous voulons parler des droits proportionnels perçus sur les procès-verbaux des règlements judiciaires.— L'usage reçu, la pratique suivie jusqu'à ce jour se prcsenlenl tout d'abord à nous comme des écueils dilliciles à combattre, et cependant nous ne saurions admettre la légalité de la perception. Lt d'abord sur quoi se l'onde l'administration pour percevoir un droit proportionnel au lieu d'un droit fixe? L'Instruction générale du /ijuiil. 1809, n"60, s'expiiinc en ces termes :
« L'art. 759 , C.P.C. , a fait naître la question de savoir « si le proccs-verbal arrêté par le juge est susceptible d'être « enregistré sur la minute et dans quel délai, et queU sont les « droits dont cet acte est passible.
« Ce procès-verbal remplaçant aujourd'hui les anciens jute geraents qui se rendaient autrel'ois en matière d'ordre et de X distribution, il doit être assujetti aux mêmes droits et ac- II quitter en conséquence le droit de demi pour cent auquel « les jugements portant coilocation de sommes sont soumis.» Il résulte de là que la question que nous nous proposons d'étudier aujourd'hui existait déjà au moment de la promulgation de notre Lode de procédure, et que cette question n'a été résolue et tranchée que par des instructions administratives. — Ces instructions ont été sanctionnées, il est vrai, par une pratique constante; mais ce n'est point une raison pour quelles doivent régler l'avenir. Pour qu'il en fût ainsi, il faudrait assurément nous trouver dans les conditions qui avaient servi de base à l'établissement des droits que l'on veut appliquer : or, nous sommes dans des conditions tout à fait opposées ; c'est ce qui résulte de l'examen attentif des divers changements qu'a suhis la procédure de l'an vu.
La loi du 11 brum. an vu (1"^ nov. 1798), sur le régime hypothécaire et les expropriations forcées, confia les ordres aux tribunaux de première instance (V. art. 31 à 36); en les simpliliant, elle revint un peu vers les formes anciennes (1). Sous l'empire de cette loi (art. 31 à 36), l'ordre est fait en justice; c'est par jugement que se règlent et se déterminent les
(1) Avant 4789, aucune loi générale ne réglait la procédure des ordres; il y avait autant de rcgicmnnis p.irliculiers qu'il y avait de Cours souveraioet, i'I, pour aillai dite, de juridictinns |i.irliciiliiies
Kn Angouinois, en Lorriiine, en Hourgosne cl à Bordcaiu, l'ordre se ré- Vilail, soit a\aiil l'adjudiculion, soil par l'arrêt même ijui la prononçait. ( A't usage avait pour objet d'i-inpêchcr qu'on ne vemiil plus de biens qu'il
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droits des créanciers ; l'intcrvcntiui) dos tribunaux ne pouvait assurément ôlre graluilo, et il était rationnel de faire payer aux parties qui ne se réglaient pas entre elles une part de l'indemnité des frais de justice. Dansée but, la loi du 22 IVim. an VII (1-2 déc. I79S), sur l'enregistrement, avait lixé (art. U9, § 2, n°;t) un droit de 50 c. pour 100 sur les expéditions des jugements contradictoires ou par défaut des tribunaux civils portant condamnation , coltocation, etc.
La loi de brumaire fut loin d'avoir réalisé la célérité et l'étH)noinie que le législateur avait eu pour but; ce ne fut qu'une ébauche (M. Uiebé).
Le Code de procédure, rédigé à une époque de réaction, devait réformer les abus que l'on avait pu constater ; il s'inspira des formes usitées au (^h;llelel de Paris, et conôa les ordres à des juges-commissaires. « Nous avons, disait M. Real au Corps législatif, tari la source des abus, soit en établissant une procédure rapide pour régler le sort des privilégiés, soit en débarrassant ce système (celui du Chàtelet) et de ces assignations nombreuses données à tous les opposants, et de ces inu-
n>n fall.iil pour paver les opposants. V. Règl. du Pari, de Dijoodu 46 nov. 1748, art. (9.
Au PjrlcniPnl de Paris, au contraire, an rapport dp Mornac, I" part., art. 303, les oidres ne se faisaient qu'apris l'adjudicaiion.
Au Chàtil't, ronlrc ne pouvait «e faire que dewinl des rommissnires. Arrêts des t i janv, et 3 mars <732. « La procédure, du Demsart, \' Ordre, p. i(8, flail p.ir ellf-inêine aussi simple que peu di-ipenlieuse. » Los droits du coîiimissaire avaient étéfiié*. par un édildelTO", sur le pied de 8 liv. par opposition, lorsque le prix à distribuer était de plus de 4.000 liv., et de i liv,, qcand le prix éiail de 3,000 liv. et au-dessus. V. le ilyieduChâlelet, Bourjon el\e Traité d't ftnciiuns des commissaires. " Il f.iiit croire, disait Si. Real au Corps législatif en 4SOt3, que, mnigré sa simplicité, la théorie du Cbjielet se prêtait a quelques abus Ils étaient énormes, et la contribution achevait la ruine du débiteur, saos aucun profit pour ses créanciers. >>
Quant aui droits d'enregistrement, tels qu'ils existent aujourd'hui, ils n'étaient point ronmis ; ils étaient représentes pur une mulliiude d'InipAtt établis par de< lois éparses et connus sous des dénominations diverses, lellei que \t contrôle, V insinuation, le renlième denier, etc.
Après 4789, par un de ces élans irrésistibles qui, à certaines époques, entraînent les peuples ilans des voies de réforme, l'unité de législation, ^i )onïlemp< dé>'irée, fut enfin réalisée.
L'.\ssenililée consliliiante décréta d'abord la loi du 0-19 déc. 1790, relative tni droits d'enrefiistrement des actes civils et judiciaires et de< titres de propriété ; aux lernies de celle loi, secl. I ", n" 1 1 , les expéditions des jugements des trilinnaux de dislriit. dont il devait résulter condamnation, liquidation, collocalioD, ,... furent assujetties au droit proportionnel de 6 sous par 100.
Quant â la loi sur les ordres, elle ne tint que plus tard. Le 9 mess, an iif (21 juin 4795 fui promulgué le Code liypolhécaire, qui conienaii, .irt. 160 a 166, les disposilinns relatives à la procédure d'ordre. Cette loi atiribuail les rè°lemeiii5 d'ordre a»1 juges de paix et réduisait les délaii< et les procédures. La loi de brumaire changea Icui le système.
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Ijlfs el dispendieuses dénonciations qui enfantaient tant d'écrilures, de juacments el de frais — ...Dans peu d'années, nous osons le prédire, par son appiiealiun unit'orine, par sa simplicité, par la raj)i(lilé de sa marche, par le peu de frais quelle exifj;e, la ic{;islalion nouvelle aura i)rovo(|ué el oblenu l'approbation de tous les bons esprits et les bénédictions des débiteurs et de leurs créanciers.» — Dès ce moment les jugements d'ordre furent abolis, sauf les incidents; mais la loi fiscale de l'an vu ne fût point modifiée. Malgré cela, on nepul admettre que le législaleurqui avait voulu supprimerlcs juge^ ments à raison des frais considérables qu'ils entraînaient, eût voulu que les droits proportionnels qui frappaient ces jugements fussent reportés sur les procès-verbaux des juges-commissaires. La difficulté fut soulevée, el l'adiuinistralion n'hésita point, nous l'avons dit, h la trancher en sa faveur : la solution pouvait jusqu'à un certain point s'expliquer par une lacune de la loi.
A cette époque, en effet, le silence des textes sur le caractère des ordonnances de clôture des juges-commissaires avait fait naître une vive controverse. — Les uns ne voulaient voir dans ces ordonnances que des jttgements en premier ressort, susceptibles d'appel ; — les autres, au contraire , ne les considéraient que comme de simples décisions rendues par un seul juge el qui ne pouvaient cire attaquées que par opposition devant le tribunal ; — d'autres, enfin , ne voulaient voir dans ces ordonnances aucune natuie bien délinie. Cette dissidence ne laissa pas que de donner une certaine autorité à l'avis de l'administration, el l'opiiiion publique finit par s'habituer à une perception qui lui avait paru tout d'abord illégale ; ce qui n'a point empêché les plaintes et les réclamalions. — Le législateur de 1858 a mis le soin le plus minutieux à définir l'ordonnance et à déclarer qu'elle n'est point un jugement (l'.P.C, art. 767). S'il en est ainsi, comment l'administration serait-elle fondée à soutenir encore l'assimilation des ordonnances et des jugements?
Mais , dira-t-on , l'ordre est l'œuvre d'un délégué du tribunal, il est donc judiciaire; d'autre part, le droit proportionnel a le caractère d'une indemnité des frais de justice; il doit donc être pa\é par les parties qui ne peuvent se régler elles-mêmes entre elles (Motifs du jugement précité du tribunal de la Seine, du 25 janv. 1862).
Celle objection, quelque sérieuse qu'elle puisse être en apparence, ne saurait modifier notre opinion. Loin de nous la pensée de contester que le droit proportionnel ait été établi comme une indemnité des frais de justice; nous tenons au contraire à celle destination. 11 est juste, en effet, qu'un impôt particulier frappe ceux qui comparaissent devant les tribu-
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oaux; c'est lo prix de la protection qu'ils invoquent; seulcmeul il importe de se bien fixer sur le moment où cette iudemuilé devient exigible. Or, ce moment, quel est-il ? c'est lorsque le tribunal juge, rend une décision; le droit proportionnel est l'indenuiité due à raison dujugetnent, comme le droit fixe do 3 fr. 30 c. est rindcninité duc à raison de la requôlc en ouverture d'ordre, et ainsi de suite des autres actes de procédure judiciaire.
Voyons donc si le Juge-commissaire, qui dresse un règlement d'ordre, juge et rend une décision. — Les fonctions du jugecommissaire ne sont pas celles de juge, disent MM. Ollivier et Mourlou, Coinin. de la loi de 1S58, n" 257. — C'est ce qu'enseignaient joussc dans l'ancien droit, et llenrion de Pcnsey dans le nouveau. Ces fonctions se bornent dans la pratique à un travail de vérification et de classement; le magistrat procède en celte matière comme les notaires-commissaires en matière de liquidation et de partage... Les parties sont ensuite mises en demeure de contrôler l'étal préparatoire, qu'elles approuvent ou contestent. — Dans le premier cas, le juge-commissaire fait, après certaines formalités judiciaires qui, toutes, ont payé leur part des frais de justice (l), ce qu'il aurait pu faire lors
(1) Etaldei droits d'enregistrement et de grt/Je perçus en matière d'ordre. Supposons 20 créanciers.