V. délan,inp.,p.349el3o0. eipédiliniis, maiinmin
Timbre d'eipo.lilion 50 00 Honoraires 300 00
Au greffe, droiissurlisbor- Mainlevée d'ioscriptiuii, en-
dereaui(L. 18.Ï4, an. 1", viron 20 00
Total 1031 20 Total 427 20
Frais de quittance :
Timbre 5 ) Si l'acte porte quittance, les
Enregislreinenl.. . oSO ( «fis nn frais ne seront augmenlés
Elirait 10 ( o"-^ "" que d„ rir„ii i.roporlion-
Honor.iires 300 ) nel d'eDregislrem.iit. . . 650 00
Total g(!néral. . Is96 20 Tol.il g. néral. . 977 2o
352 ( AHT. 276. )
plélcment impossible, et que la seule analogie vraie est celle qui existe entre le règlement du jupe et le règlement devant notaire? Et, en effet, le juge fait tout ce qu'un nolaire aurait pu faire, avec la seule différence que le travail du juge résulte de la force des choses, et que celui du notaire ne peut exister qu'avec le consentement des parties.
Pourrait-on contester, en effet, aux créanciers le droit de déclarer au magistral chargé des ordres, au moment oii il doit rédiger son procès-verbal de règlement défiiiilif, qu'ils sont en voie de règlement devant un notaire, dans le seul et unique but de s'alfranchir du droit proportionnel de collocalion? On ne pourrait point, assurément, leur refuser ce changement de direction, bien que l'ordre eût clé jusque-là ce qu'on appelle dans le langage du droit un ordre judiciaire. Nous pourrions, du reste, citer des exemples. Or,querésullerait-il de ce changement.' Que, suivant l'importance du prix à distribuer, le dernier créancier en perte obtiendrait un boni qui le couvrirait le plus souvent de sajCrcance : économie bien simple, qui serait la conséquence de la perception d'an droit lixe de 2 fr. 20 c., au lieu d'un droit proportionnel ( V^ l'état de frais qui précède).
Ainsi donc, d'après l'élalactuel de notre législation, interprétée par l'administration, la perception du droit fixe ou du droit proportionnel dépendrait du caprice des plaideurs, on bleu de la direction plus ou moins habile, plus ou moins soignée qui serait donnée à leurs atïïiires. Quoi de plus illogique I Interpréter ainsi la loi de frimaire, n est-ce point l'arbitraire le plus absolu? N'est-ce point établir une certaine concurrence entre deux fonctions qui, en principe, écartent toute idée de lutte ou de rivalité? N'est-ce point exposer le plus souvent le magistrat des ordres à préparer le travail du nolaire? Or, ce n'est point le but de l'institution.
Mais, d ra-t-on, l'analogie n'est pas complète; car le juge ordonne la délivrance des bordereaux, la radiation des inscriptions; le notaire, au contraire, ne peut que délivrer des expéditions, donner acte du consentement des parties à la radiation. Qu'importe cette différence dans les mots, alors que les résultats sont les mêmes. La similitude des pouvoirs doit donc avoir pour conséquence la similitude dans la perception des droits.
J. AuDiER, juge suppléant à Bourgoin.
ART. 276. — BORDEAUX {i' ch.), 20 juillet i860. Ajoubneme-m, délai, ikobservatiox, nullité, défendeur, comparution, AVOUÉ, CONSTITUIIOX, RÉSERVES.
La nullité d'un exploit d'ajournement, résultant de l'in-
( AKT. 276. ; S53
obstrvalion d<is délais léj/aux, n'est pas coucertc par la comparution du défendeur suus toutes résurcfn, encore bien qu'il ait, coiiatilué acoué acanl l'expiration desdits délais ( C.P.C., art. Cl CI 173).
(lirauil fils C. veuve Brauil). — .Abbèt.
La Cour; — Attendu que la Cour n'a ïi prononoer on l'état que sur le clief d'appel qui a pour objet de faire statuer sur la demande en inhibition fonm^e par Rraud fils, appelant, à l'égard de l'exécution provisoire du jugement attaqué; — Attendu que l'ordonnanee de M. le premier président, qui a aceordé .'i l'appelant l'autorisation d'assigner j"! trois jours devant la Cour pour être statué quant à ce, ne dispense nullement ledit appelant de l'observation de Part. 1033, C.P.C, portant que le délai lixé pour les ajournements doit être augmenté d'un jour A raison de 3 myriamètres, ce qui rend inutile d'examiner la question de savoir si cette dispense aurait pu être régulièrement accordée (I); — Qu'il n'y a eu, en réalité, autre chose que l'abréviationdu délai ordinaire de huitaine lixé par le 1" § de l'art. 72, C.P.C; — Attendu qu'il importe peu que le défendeur ait constitué avoué sur l'assignation avant l'expiration du délai auquel il avait droit; — Attendu qu'il ne s'est présenté que sous des réserves qni sauvegardaient son droit, et qu'il serait absurde de prétendre qu'il aurait dû attendre l'expiration des délais auquel il avait droit, et laisser prendre par conséquent, d.ins l'interv-.lle, des utilités et jugement fruslraloires pour en demander plus tard la nullité; — Farces motifs, annule l'assignation donnée par Braud fils.
Note. — V., dans le même sens, notre Encyclopédie des Huissiers, 2' cdit., t. 5, \° Nullités deprocédure, n"'SÎ elsuiv.; Bordeaux, '11 mars 1852 [J. Av., t. 77 [1852], p. 662, art. 1411). Mais la nullité résullant de ce que, dans un exploit d'ajournement, le délai de comparution n'a pas été observé, est couverte par la comparution du défendeur et les conclusions qu'il a prises au fond (Colmar, 29 déc. 1860(2), Chemin
(1) Sur la qiirstion de savoir si, en .ibrégeaol le délai nnJinaire de Tas- «igoaliiin, le pié.NidiDt du Iribiinni peut dispenser de Pobï^orvaijoii ilu délai des disldncrs, V. noue Emyclopédie des Huissiers, -i' édii., 1.2, ï° A»iigiiation à bref délai, W 3, et t. 3, v Déini, n° 43.
(2) Les motifs de cet urrél. sur ce poiiii, soni ain»i conçus :
« Sur le moyen iie nullité de l'expio t de citalion dn 5 mars 1859. soit comnie n'ayant pas clé si{;nitîé au \éiiiable represeulaut de la coiupagoie du chemin de fer de l'Esi, soit encore à raison de ;"iiiobservation des délais prescriis par le Code l'e prnoédure civile : — Considérant qu'il conste du libellé de l'ordonnance attaquée que, sur fassi^niilion en référé donnée le & m.'irs 1839. a >a requête des inlitnes, au chef de la gare de Strasbourg, comme iepré>enlant de l'adininislration appelante, celte dernière i'e<l fait repré.-enler dc\ant lu niagistrat par l'avoué Doss, assisté de M« Linder, avocat, et a conclu, au fond , au rejet pur el simple de la demande; que,
de fer de l'Eut C. lieijrr et autres), à moins que les conclusions au fond ne soient que subsidiaires et pour le cas où la nullité ne serait pas admise ( Grenoble, 5 lëv. 1859 : /. Av., t. 84 [1859], p. 407, art. 328G).
Art. 277. — Ordre, distribution judiciaire, jugemisnt, api'El,