DÉLAI
L'appel d'un jugement qui, envertu de l'art. 113, L. 21 mai 1858, règle la distribution du prix entre moins de qualrr créanciers inscrits, doit-il être interjeté dans le délai dedii jours à partir de la signification de ce jugement à avoué et notifié au domicile de l'avoué de l'intimé, — ou ne peut-il pas, au contraire, être valablement interjeté dans le délai fixé pour l'appel des jugeme7ils en matière ordinaire ? (L. 21 mai 1858. art. 762; C.P.C, art. 443).
g I. — BORDEAUX (2« ch.), 28 mai 1862. (Époux Burguet C. Lebas de Lacour). — Arrêt. La Cour ; — Attendu, en droit, que l'appel de tout jugement rendu soit sur le fond, soit sur les incidents en miitière d'ordre, doit, aux termes de l'art. 762, C.P.C., être signifié dans les dix jours de la notification du jugement au domicile de l'avoué ; — Atlondu que le législateur, s'orcupant, dans l'art. 773, de la distribution par voie de mainlevée à l'audience, dit qu'en cas d'appel, il sera procédé comme aux art. 70.'t et 704 ; d'où l'on veut tirer la conséquence que l'art. 762 est inapplicable à celte procédure ; — Attendu que l'on ne peut admettre que la loi nouvelle, qui s'est attachée à imprimer une utile célérité h. la distribution des deniers, ait voulu régir la distribution par voie de mainlevée à l'audience, en ce qui a rapport à 1 appel, par des formes moins promptes que celles fixées pour l'ordre; — Attendu que le législateur lui-même donne à la procédure ««rw/erfcmainieu^e la qualification d'ordre, ainsi qu'on le voit dans 1 art. 77.'<, C.P.C, qui règle le mode de procéder, et où on lit ; ■ Après l'expiration des dé- « lais établis par les art. 750 et 772, la partie qui veut poursuivre
« l'ordre présente requête au juge »; — Que c'est au titre de
l'ordre que figure l'art. 773 ; qu'ainsi, non seulement l'esprit delà loi, mais la lettre même, repoussent le prétexte de l'appelant ; — Attendu, en fait, qu'il s'agissait d'une instance par voie de distribution à l'audience, et que les contestations qui se sont élevées entre les parties avaient en résultat pour objet, quels que fussent les moyens employés, de faire statuer, comme dans tout ordre, soit sur l'existence des créances respectives, soit sur le rang des créanciers ; — Que les disdés lors, .nux termes île l'art. 173. C.P.C. et .»ans (|ii'il y ail lipii d'ciaminer si la compagnie étiil. on non valablcmcnl assiïiiée. ei si, à (Icriiit de permis d'assigner à bref dél.ii auiorisé p.ir l'an. 808 du Coie piéiUi', les délais ordinaires de riijournemeiit prescrUs par le Code ne devaient pas être observas, il y a lieu de déi'larer la compagnie non recevable dnns ce moyen, puisque la nullilé de l'eiploit a élé couverte par la comparution et les conclus-ions prises au fond. »
iMsJtion.s ili'. l'art. 7t>2,('.. !'.(;., sont donc iip|)licables ; — Attendu qne lu jugenipiil atl;u]Ui? a iHi' si;;ni(i(^ an iloniicile do l'avoué le 2 juill. I8(il ; que les époux Unigut^t n'en ont interjeté appel que le ITi octoliro, Pt que cet appel a été notifié au doniu'ile de Lebas de I.acour. et non de I avoué : — Qu'il y a donc double nullité; — Rirces motifs, déclare nul et non reievabie l'appel interjeté pu- les époux Burguet du jugement rendu le ti fév. I8(il par le tribunal de première instance deRibérai-; ordoiuie, en conséqutnce, que ce jugement sortira son plein et entier ellet.
MM. Tioplong, prés.; Joraut, av.gén.; Râteau et de Carbonnier, av.
§ II. — PARIS (2' ch.), 24 juillet 1802. (Régnier C. Molle).
Pans l'espèce, l'appel du jugement rendu par application de l'arl. 773, L. 2 1 mai 185S, avait élé interjeté un mois après la signification qui avait été faite de ce jugement à avoué. — Le sieur Molle, intimé, a soutenu que cel appel aurait dîi être interjeté dans les dix jours de celle signification, et que, par conséquent, il était tardif et non recevable ; on a dit, dans son intérêt :
« La loi du 2t mai 1858, modificativedu Code de procédure civile, a créé un ensemble de règles particulières pour tous les cas où il s'agit de la distribution du prix d'immeubles entre les créanciers. Tout ce qui concerne l'introduclion des instances, l'instruction et le délai de l'appel, a été réglé en partie par les art. 701, 703 el 7fil, et en partie par l'art. 70'2. Ce dernier article fixe les caractères d'après lesquels on jugera si l'appel est ou non recevable, et le délai dans lequel, s'il est permis, on devra l'interjeter. Il fixe ce délai à dix jours à partir de la signilication du jugement à avoué, outre un jour par cinq myriamètres de distance. — Mais par l'art. 773, et c'est lA que naît la difficulté, la loi dispose que l'ordre ne peut être provoqué s'il y a moins de quatre créanciers ; qu'à défaut de règlement amiable, la difficulté est réglée par le tribunal ; que le jugement est signifié à avoué seulement, s'il y a avoué constitué, et qu en cas d'appel il est procédé comme aux art. 763 et 764. — Ainsi, pour ce cas particulier, la loi ne rappelle pas l'art. 762, qui fixe à dix jours le délai de l'appel, tout en visant les articles qui le précèdent et qui le suivent. Faut-iJ en conclure que le délai de dix jours fixé pour l'appel des jugements rendus en matière d'ordre n'est pas applicable aux jugements d'attribution de prix, rendus dans le cas prévu par l'art. 773, et que l'appel de ces derniers jugements pourra être interjeté dans le délai de deux mois, conformément à la règle générale posée dans l'art 153? En cas d'aflirmative, il faudra, par une conséquence forcée, décider qu'en matière d'ordre le point de départ du délai de l'appel sera déterminé par la signification du jugement à avoué, et qu'en matière de distribution de prix par jugement, le délai ne courra que du jour de la signification ;i personne ou domicile. Celte solution est inadmissible. La loi de 1858 a eu certainement en vue de régler d'une manière .uniforme le délai de l'appel, soit qu'il s'agisse de la procédure d'ordre .ordinaire, soit qu'il s'agisse de l'ordre par voie d'instance. Autrement.
il faudrait admettre que, par une inadvertance inexplicable, la loi a réglé les délais de l'appel de telle façon qu'ils seraient d'autant plus courts que les contestations et les intérêts seraient plus coinpliqui^s. L'absence de l'art. 762 dans les renvois de l'art. 77.'< ne peut donc Être intentionnelle; elle ne peut, en présence des motifs et de toute l'écononiie de la loi, s'c.x|iliquer que par un oubli ou un malentendu. »
Mais, pour l'appelant, on ;r répondu :
« Les déchéances et les nullités sont de droit étroit. En cette matière, il n'est pas permis d'invoquer des analogies et des considérations prises en dehors des textes. La loi de 1858 a eu certainement en vuB de créer un ensemble de régies exceptionnelles en matière d'ordre propreineiit dite, mais elle n'a innové que dans la mesure de certaines prescriptions, parmi lesquelles on ne rencontre pas lell'- qui rendrait applicable à l'ajipfl des jugements portant attriliutiun de prix d'immeubles entre moins de (juatre créanciers, le délai d'appel lixé à dix ^ours par l'art. 762. — 11 en faut conclure que la loi de 18o8 n'a rien innové à cet égard, et que sous l'empire de l'art. 77.'i nouveau, comme sous l'empire de l'art. 773 ancien, c'est dans le délai de droit commun que doit rtre interjeté l'appel du jugement qui .statue sur la distribution du prix entre les créanciers, lorsqu'ils sont eu nombre insuffisant pour donner lieu à la procédure d'ordre. »
ARRET
LaCocb; — En ce qui touche la lin de non-recevoir tirée de ce que l'appel aurait été interjeté après l'expiration du délai légal: — Considérant que les nullités et les déchéances sont de droit étroit; qu'elles ne peuvent être suppléées ni étendues par voie d'induction ou d'analogie ; — Considérant que l'art. 773, C.P.C, qui crée un ensemble de règles exceptionnelles pour le cas où il s'agit de distribuer un prix d'immeubles entre moins de quatre créanciers, vise dans son contexte les dispositions de la loi générale sur la procédure de l'ordre dont elle entend faire l'application au système particulier organisé par ledit art. 773, mais qu'il n'y est fait aucune» mention de l'art. 762, lequel restreint à dix jours le délai d'appel pour les jugements rendus en matière d'ordre ordinaire ; — Qu'on en doit conclure que ce délai n'est point applicable aux décisions rendues dans les instances exceptionnelles dont il s'agit, et qu'à leur égard, le droit commun, c'est-àdire l'art. U3 du Code précité, conserve son empire ; — En conséquence, sans avoir égard à la iîn de non-recevoir proposée, déclare l'appel recevable, etc.
MM. Le Gorrec, prés.; Lafaulotte, av. gén. (concl. contr.); Langlois et Mathieu, av.
Note. — La question de savoir quel doit être le délai pour appeler du jugement qui règle la distribution du prix d'un immeuble entre moins de quatre créanciers inscrits, divise la jurisprudence. La Cour de Bordeaux persiste dans l'interprétation consacrée par l'arrêt du 9 janv. 1862 , rapporté suprà, p. 233, art. 257. Mais la Cour de Paris décide, au contraire, que le délai pour appeler du jugement dont il s'agit est le même que le délai d'appel des jugements en matière ordinaire. V. , au surplus, la note insérée à la suite de l'arrêt précité de la Cour de Bordeaux du 9 janv. 1862.
( ART. 278. ) Sb7
Art. i7S. — LOI , ^-3 juin \H6±
Cassation, uklais . matikrk civile, poiiiivois, abhkts d'admissw.n , siunikication, œxiparution, héglemext de juges.
Loi concernant les délais des pourrais devant la\Cour de cassation en malirre civile (l).
.\rl. I". Le (ItHai pour se pourvoir en (Mssatioii sera de deux mois, il compter du jour où la siguilicatiou de la décision, objet du pourvoi, aura été faite à personne uu à domicile.
A l'égard des jugements et arrêts par défaut qui pourront être déférés ik la (À)ur de cass;ition, te délai ne lourra qu'à compter du jour où l'opposition ne sera plus recevable (2).
Art. i. Le demandeur en cassation est tenu de signilier l'arrél d'admission it personne ou à domicile (3), dans les deux mois(4) après sa date ; sinon il est déchu de son pourvoi envers ceux des défendeurs il qui la siguilication aurait dû être faite (5).
Art. 3. Le délai pour comparaître (6) sera d'un mois (7) à partir de la signification de l'arrêt d'admission faite à la personne ou au domicile des défendeurs.
Art. 4. Les délais fixés par les art. 1 et 3, relativement au pourvoi en cassation et à la comparution des défendeurs, seront augmentés de huit mois en faveur des demandeurs ou défendeurs absents du territoire français de l'Europe ou de l'Algérie, pour cause de service public, et en faveur des gens de mer absents de ce même territoire pour cause de navigation (8).
Art. 3. Il est ajouté au délai ordinaire du pourvoi, lorsque le demandeur sera domicilié en Corse, en Algérie (9), dans les îles Britanniques, en Italie, dans le royaume des Pays-Bas et dans les Etats ou Confédérations limitrophes (10) de la France continentale, un mois;
S'il est domicilié dans les autres Etats, soit de l'Europe, soit du littoral de la Méditerranée et de celui de la mer \oire, deux mois ;
S'il est domicilié hors d'Europe, en décades détroits de Malacca et de la Sonde, ou en deçà du cap Horn, cinq mois ;
S'il est domicilié au delà des détroits de Malacca et de la Sonde, ou au delà du cap Horn, huit mois.
Les délais ci-dessus seront doublés pour les pays d'outre-mer en cas de guerre maritime (11).
Art. 6. Les mêmes délais sont ajoutés :
1" Au délai ordinaire accordé au demandeur lorsqu'il devra signifier l'arrêt d'admission dans l'un des pays désignés en l'article précédent ^12) ;
2° Au délai ordinaire réglé par l'art. 3, lorsque les défendeurs domiciliés dans l'un de ces pays devront comparaître sur la signification de l'arrêt d'admission.
358 i ART. 278. )
Art. 7. Lorsque le délai pour la comparution sera expiré suas que le iléfemleur se soit faitropri'simter ilevant la (^our, l'audience ne pourra être iioursuivie que sur uu certificat du greffier coastatanl la noii-coni parution du défendeur (13).
Art. 8. Los arrêts de lu rhamlire des requêtes, contenant autorisation d'assigner en matière de règlement de juges ou de renvoi pour suspicion légitime, siéront signifiés dans le mois de leur date aux défendeurs (U),soMs peine de déchéance. Les défendeurs devront comparaître dans le délai fixé par l'art. 3. Néanmoins, ces délais pourront être réduits ou augmentés, suivant les circonstances, par l'arrêt portant permission d'assigner (IT!).
Art. '.). Tous les délais ci-dessus énoncés serontfraiics(16) ; si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain (17). Les mois seront comptés suivant le calendrier grégorien (18).
Art. 10. Il n'est pas dérogé aux lois spéciales qui régissent les pourvois en matière électorale et d'expropriation pour cause d'utilité publique (19).
Art. 11. Sont abrogés, dans leurs dispositions contraires à la présente loi, l'ordonnance d'août 1737, le règlement du 28 juin 1738, les lois des 27 nov. 17i>0, 2 sept. 1793 , 1" frim. an n, 1 1 juin 183, et autres lois relatives;! la procédure en matière civile devant la Cour de cassation (20).