‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 47 sur 127 · ANNOTATIONS · texte numérisé non relu

ANNOTATIONS

(1) « Les délais relatifs aux affaires civiles ordinaires déférées à la Cour de cassation correspondcnl à trois périodes du pourvoi et de la procédure : 1° le pourvoi destiné à saisir la Cour de cassation; 2° la signification de ce pourvoi au défendeur, après arrêt d'admission rendu par le chambre des requêtes; 3" le temps après lequel le demandeur peut poursuivTe l'audience devant la chambre civile. » (Expose des motifs). — Ce sont ces délais que la loi nouvelle a pour objet de régler.

(2) Le délai pour se pourvoir en cassation en matière civile ordinaire était, d'après la loi du 27 nov. 1790 (art. H), de trois mois; la loi du 2 juin 1S62 le réduit à deux mois, poar toute la France continentale. — L'art. l"£i.xe aussi le pointde départ de ce délai ; il court à compter du iour où la signification de la décision, objet du pourvoi, a été laite à personne ou à domicile, lorsqu'il s'agit de jugements ou d'arrêts rendus contradictoiremmt, et à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable, pour les jugements et arrêts rendus par défaut.

« Conformément aux principes toujours adoptés en cas de contrariété de jugements ou d'arrêts, le délai court du jour de la signification de la dernière décision. -> (Exposé des motifs^ Rapport par M. Aymé au Corps législatif).

La loi nom elle, en faisant courir le délai pour se pourvoir on eassatioii (lu jmirde la significulion du jugeinenl ou de l'arrêt contradicioire, ou du jour où l'opposition n'est plus ret-evahlc, à l'égard des jujicnicnts ou arrêts par défaut, ne se préoccupe nullement de l'époque à laquelle ils ont été prononcés. Il scinhie donc résulter de là que, si la signification d'un jugement ou arrêt contradictoire, rendu avant que la loi du 2 juin ne soit devenue exécutoire, a lieu postérieurement, ce n'est pas par la loi existante au moment de la prononciation de ce jugement ou de cet arrêt que doit se régler le délai du pourvoi, mais par la loi en vigueur lorsde la signilication, et que, 'p"'' conséciuenl, le délai liu pourvoi est de deux, et non de trois mois. De même, le délai est de deux mois pour se pourvoir contre les jugements ou arrêts par défaut, quoiqu'ils aient été pronoiués avant la mise à exécution de la loi du 2 juin, si l'opposition n'est devenue non recevable que postérieurement.

(3) Le poui voi en matière civile se forme et s'introduit par un simple acte, rédigé en forme de reqi\ète et déposé au greffe de la Cour de cassation. Ce pourvoi n'a pas besoin d'être notifié à la partie adverse. Dès qu'il est formé, la Cour est saisie. C'est la chambre des requêtes qui est chargée de l'apprécier. Elle statue sur les moyens indiqués dans la requête et développés dans le mémoire ampliatif, qui, ordinairement, est produit à l'appui. Si elle juge que les moyens du pourvoi n'ont aucun fondement, elle le rejette et tout est tixé : dans ce cas, la Cour motive son arrêt. Si le pourvoi est admis, la section ou chambre civile est appelée à connaître de l'affaire. Mais encore, pour que l'alTaire arrive à la chambre civile, il ne sullit pas que le pourvoi soit admis, il faut que la personne qui a obtenu l'arrêt d'admission entende en faire usage. De là, la nécessité qui lui est imposée, à peine de déchéance, de signifier cet arrêt au défendeur. La signification de l'arrêt d'admission n'a pas seulement cet objet, d'être une manifestation, pour le demandeur, de l'intention de profiter de cet arrêt et d'y donner suite, elle a en même temps pour but d'appeler le défendeur dans l'instance qui doit s'engager devant la chambre civile. « La mise en cause (du défendeur) a lieu, — porte l'exposé des motifs, — par la signification de l'arrêt d'admission du pourvoi, avec copie des mémoires produits par le demandeur. « Ce qui a fait dire que la signification de l'arrêt d'admission a « tout le caractère d'un ajournement à comparaître devant la chambre civile. » (V. Exposé desTnotifs; Rapport de M.Aymé). «Aussi Irouve-t-on, — ajoute le rapport, — dans le modèle d'acte de signification qui est généralement adressé à l'huissier chargé de remplir cette mission, ces mots : « Je l'ai assigné à comparaître dans le délai

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« de à l'audienon de la chambre civile de la Cour de cas-

« sation, sie'iieanl i\ , elc. »

(4) Pour faire la signifiralion de l'arrêl d'admission, le règlement do 17.SS el la loi de 1790 accordaient Dois mois. Le jirojcl de loi avait proposé de réduire le délai à quarante-cinq jours. La commission du Corps législatif avait saisi le Conseil d'Etat d'un amendement tendiint à substituer un délai de deux mois à celui de quarante-cinq jours. Cet amendement ne fut pas adopté. Mais le Corps législatif ayant refusé son approbation à l'art. 2 du projet, cet article a étérenvojéà un .'louvel examen de la Commission (V. séance du 25 mars 18G2. — Muixiteur du 2(J), qui, d'accord avec le Conseil d'Llat.a remplacé le délai de quarante-cinq jours par celui de deux mois (V. le rapport supplémentaire de M. Aymé); el l'art. 2 est devenu définitif avec celle modificalion.

« Les formalités. — est-il dildans le rapport supplémentaire, — lorsqu'il s'agit de signifier un arrêt d'admission rendu par la chambre des requêtes de la Cour de cassation, ne sont pas toujours simples el faciles à remplir. Il faut d abord obtenir l'expédition de l'arrêt el y joindre la copie des mémoires amplialil's fournis à l'appui du pourvoi : un délai de quinze à vingt jours est déjà nécessaire pour arriver à ce résultat; ensuite il importe d'opérer la signification, et ici des complications peuvent surgir; en elfel, la position des parties en cause a pu se modifier par un décès ou un changement d'état. Alors de nombreuses significations peuvent devenir nécessaires, car c'esl une instance nouvelle qui commence, et il importe que les parties intéressées y figurent toutes; il faut rechercher la demeure de ces parties ; tout cela demande des soins et du temps. En somme, sans entrer dans toutes les distinctions établies par la jurisprudence, des formalités longues à remplir se font sentir dans certains cas et il faut que la loi accorde un temps sulfisanl pour les accomplir. »

D'après l'art. 2, la date de l'arrêt d'admission, c'est-à-dire le jour de sa prononciation, sert de point de départ au délai dans lequel cet arrèl doit être signifié. Ainsi, la loi du 2 juin ayant été insérée au BuUelin des lois le 3 juin, et étant devenue exécutoire à Paris un jour après, c'est-à-dire le 5, l'arrêt d'admission rendu le 5 a dû nécessairement, dans le déparlement de la Seine, être signifié dans les deux mois après sa date. Mais la loi nouvelle n'a pu s'appliquera l'arrêt d'admission rendu avant sa promulgation, même le 1 juin; cet arrêt a pu être valablement signifié dans les trois mois après sa date, conformément à la législation antérieure, sous l'empire de laquelle s'est ouvert le délai.

(S) C'est au domicile actuel du défendeur que la signification de l'arrêl d'admission doit être faite, et non à celui qu'il

avnJl lors de l'arrfl ou riu jugemenl qui a été l'objet du pourvoi en i-assation. — Si l'un ou plusieursdes (léffiideurs sont décédés depuis in prononciation de ee juj,'en>nnl ou de cet arrêt, c'est à la personne ou au domicile de leurs hérilicrs que l'arrêt d'admission doit être sifiiiilié. — Lorscjue parmi les héritiers il y a des mineurs, la sij;nificalion doit iHre l'aile à leur tuteur. — Si la nomination d'un tuteur n'a iminl encore eu lieu, n'esl-ee pas au demandeur en cassation, qui a obtenu l'arrêl d'admission, et qui a seul intérêt à la régularité de la procédure, qu'incombe l'obligation d'y faire préalablement procéder ?

(6) n C'cst-à-dirc pour constituer un avocat, car la comparution se borne au dépôt au grelïe d'un acte de conslil'ition d'avocat, et les moyens peuvent être renvoyés à des mémoires ultérieurs, vu que chaque alVaire prend un numéro d'ordre. « (Rapport (le M. .\ymé.)

(7; Axant la loi actuelle, les délais pour comparaître devant la chambre civile variaient suivant les localités; a ces délais se trouve désormais substitué un délai uniforme d'un mois, applicable dans toute la France continentale, considéré comme sullisanl même pour les ré^'ions extrêmes.

(8) D'après le rêiilemenl de 1738 (art. \\\ il était accordé un an en sus du délai ordinaire aux absents pour cause publique. — La loi du -2 sept. 1793 accordait aux gens de mer absents du territoire européen de la France un délai de trois mois, à partir de leur retour, pour se pourvoir contre les jugements ou arrêts rendus pendant leur absence. - Il résultait de là que, tandis que le matelot a bord d'un bâtiment de l'Etat jouissait du privilège des gens de mer, le soldat de la garnison du même vaisseau ne jouissait que de l'avantage plus restreint accordé aux absents pour service public. — La loi nouvelle, en faisant disparaître celle anomalie et cette bizarrerie, accorde aux personnes placées dans les deux catégories donl il s'agit le même délai supplémentaire, un délai supplémentaire uniforme qu'elle lixe à huit mois.

(9) La Corse et r.\lgérie ont été ici placées sur la même ligne, quant au délai, par suite d'une niodilication introduite dans la loi par la Commission du Corps législatif et le Conseil d'Etat. «Cette modification, — est-il dit dans le rapport de M. Aymé, — ne change en rien le délai qui est aetuetlement accordé à tout demandeur domicilié en Corse et en Algérie ; ee délai est de trois mois, il reste fixé à trois mois, savoir: deux mois pour le délai ordinaire et un mois pour le délai de distance. » — La rédaction actuelle a pour résultat de mettre le délai du pourvoi pour les personnes domiciliées en Corse et en Algérie, en harmonie avec celui des appels en matière civile et commerciale (V. suprà, art. 266). — Par suite de celte

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