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modification, la loi du 1 1 juin 185') (V. J. A.X,., l. Si [1859], p. 229, art. 3220), se trouve aljru{;éc en ce qu'elle a de contraire à l'art. .^ (V. art. Il de la loi ilu-ijuin 1HG2).
(10) Les mots : Etala ou Cunfcdiîralioiis lindlruphcs s'appliquent, comme dans la loi jjorlant modification des délais en matière civile et commert^ialc, « à un étal ou à une confédération dont les provinces frontières du côté de la France ne J'eraiciil même pas corps avec le reste, comme la Prusse ou la Bavière. » (Rapport do M. Aymé. — V. aussi suprà , art. 266, Observations, n° 2.)
(11) Même disposition que dans l'art. 73, C.P.C, modifié par la loi du 3 mai-3 juin 1862 (\.suprù, art. 206). — « Il y a des éventualités extrêmes, — ajoute l'exposé des motifs, — qui n'ont pas dû être prévues, et que les lois générales ont toujours abandonnées aux lois de circonstance. »
(12) n Lorsque la signification doit être faite à des personnes domiciliées liors de la France continentale, il est naturel d'accorder iiu demandeur des délais semblables à ceux qui sont donnés pour former le pourvoi, lorsqu'on reste hors de de ce même territoire continental. » ( Rapport de M. Aymé). — Et le même rapport fait aussi remarquer que « les significations à l'étranger ou aux colonies ont lieu [lar les soins de MM. les ministres des affaires étrangères et de la marine, qui font parvenir à destination les pièces qui ont clé remises au procureur impérial, et que celui-ci reste tenu de leur adresser, après avoir été touché de la signification. »
(13) Le règlement de 1738 (art. 1" du tit. 2 de la 2« part.) ne permettait au greffier de délivrer le certificat constatant la non-comparution du défendeur, que huit jours après l'expiration du délai fixé pour la comparution ; ce qui était, par le fait, prolonger le délai de huit jours. L'art. 7 supprime ce délai de grâce. Mais le défendeur, contre lequel un arrêt a été rendu par défaut, a le droit de l'attaquer par la voie de l'opposition (V. Exposé des motifs et Rapport de M.Aymé).
(l't) L'ordonnance du moisd'aoùt 1737 (art. 9) instituait, pour la signification des arrêts de la chambre des requêtes portant autorisatiou d'assigner en matière de règlement de juges ou de renvoi pour suspicion légitime, des délais qui variaient en raison de l'éloignemenl des Parlements et se calculaient en prenant Caiis comme point de départ pour arriver au domicile du défendeur. Le délai uniforme d'un mois a paru suffisant pour remplacer ces délais, les arrêts dont il s'agit étant brefs et faciles à expédier, et la solution «lu débat étant urgente.
(16) On s'est même demandé si les dispositions de l'art. 8 n'ont pas besoin d'être combinées avec les art. 4, 5 et 6 de la loi. La Commission l'a pensé; « car il est de toute justice, —
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Iiorle le Happopt, — s'il s'agit (i'assijinor une personne qui se trouve dans l'un des eas prévus par les arl. 4 et 5, de lui accorder les délais déterminés par ces articles, tant pour faire la signification que pour opérer la comparution. Au surplus, la disposition (inale de l'art. 8 justitic c()n)|)létement celle opinion, puisqu'elle porte que « les délais pourront être ré- « duits ou augmi'ntés, suivant les circonstances, par l'arrêt portant permission d'assigner. » LaClour, lorsqu'elle usera de cette faculté, s'inspirera toujours, il n'en faut pas douter, des dispositions combinées des arl. 4 et 5, auxquels se réfèrent les art. i et 6. »
(IC) Ainsi, le jour qui sert de point de départ au délai et celui où le délai "échoit ne sont ])as compris dans le délai. Celle règle, (ju'exprime parfiiilemenl l'ancien brocard : Dies terinini i)'»t co^nputaiitur in U^-mino, est d'ailleurs conforme aux dispositions de l'art. )033, (l.P.C, pour les actes dont il parle (V. sitprà, arl. 26G, p. 298, et Observations, n" 10,
(17) Celte disposition n'est qu'une application, aux délais des pourvois devant la Cour de cassation en matière civile, de la règle générale que contient le dernier paragrai)he du nouvel art. 10;C> (Y. SHjirà, p. 208, et Observations, n°l't,p. 306).
(18) L'art. 9 du projet de loi portait que les délais énoncés compteraient uniformnnenl pour trente jours. Celte rédaction, admise par le Conseil d'Etal et acceptée par la Commission, émanait du projet de loi élaboré par la Cour de cassation. Mais le Corps législatif n'a pas cru devoir l'adopter; guidé par le désir de ne pas détruire l'uniformité de la législation, il a été d'avis de laisser les mois tels qu'ils sont formés parle calendrier grégorien, el d'établir, pour la procédure à suivre devant la Cour de cassation, des délais semblables :i ceux qui existent pour les afl'aires civiles et commerciales ( V. séance du 25 mars 1862. — Moniteur Au 26). La Commission, à laquelle l'art. 9 a par suite été renvoyé, avait formulé l'amendement suivant : « Les mois seront comptés suivant le calendrier en vigueur. » Le Conseil d'Elat a adopté cet amendement, en substituant le mot grégorien à ceux-ci : en vigueur; el l'art. 9 a été, avec cette modification, soumis de nouveau au Corps législatif, qui lui a donné sou approbation (Séance du 9 mai 186±— Moniteur (\n 10).
« En comptant par mois, on procède, — dit M. Aymé dans son rapport supplémentaire, — en allant de quantième à quantième, sans faire attention au nombre de jours qui existent dans chaque mois. Par exemple, si l'arrêt d'admission a été rendu le li janvier, le demandeur aura jusqu'au 15 mars, inclusivemenl (deux mois, d'après l'arl. 2), parce que le ilé'ai étant franc, il est admis que le jour du départ el celui de
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l'échéanic ne doi\cnl pas coinpler dans le délai. Kn effel, faire entrer ces jouis dans le délai, ce ne serait plus Itii laisser le caraelère de francliise (|ue le projet de loi entend accorder lorsqu'il s'agit de prendre une détermination aussi {;ra\e que celle de savoir si on veut se pour\()ir en cassation, il n'y a nu! inconvénient à laisser même la dernicre heure et la dernière minute du dernier jour pour fixer la résolution. Il n'y a pas non plus d'inconvénient à accorder tout le dernier jour pour savoir si on entend signifier l'arrêt d'admission, car c'est un nouveau procès qui va commencer, et il est bon de pouvoir réfléchir jusqu'au dernier instant. »
(10) Kn matière électorale, les décisions des juges de pai.\ peuvent être déférées à la Cour de cassation par simple requête formée dans les dix jours qui les suivent, et la Cour, — chambre des requêtes, — statue définitivement et d'urgence (Décr. 2 fév. 1852, art. 23).
En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, la loi n'accorde que trois ou quinze jours pour former le pourvoi contre le jugement d'expropriation ou la décision du jury, et ce pourvoi est jugé directement par la chambre civile (L. 3 mai 1841, art. 20 et 12).
(20) La Commission a manifesté le regret de trouver dans cel article cette formule en quelque sorte stéréotypée qui termine presque toutes nos lois : « Sont abrogées dans leurs dispositions contraires à la présente loi, la loi ou les lois des... » — « Au milieu de toutes les lois qui existent en France, — est-il dit dans le Rapport, — il est assez didîeile au légiste le plus érudit de savoir quelles sont celles des dispositions de telles ou telles lois qui ne sont pas en opposilion avec une loi qui vient d'être promulguée. — Ce serait un immense service ù rendie que d'introduire dans une loi nouvelle toutes les dispositions propres à son complément.— .\u cas particulier, lorsqu'il s'agit de l'ordonnance d'août 1737, du règlement de juin 1738, des lois des 27 nov. 1790, 2 sept. 1793, l'^ frim. an ii, Il juin 1859, 3 mai 1841, 2 fév. 1852, et autres lois relatives à la procédure en malière civile devant la Cour de cassation, n'est-il pas pénible d'avoir à compulser des volumes pour tâcher de se flxer sur une
question'.' » — Aux documents législatifs qui viennent
d'être cités, il faut ajouter, notamment, l'ordonnance du 15 janv. 1826, qui règle la marche de l'affaire dans l'intérieur de la Cour de cassation. — Et la Commission a exprimé le vœu formel et unanime que ces lois et ordonnances fussent révisées et qu'il fût donné un Code de procédureà laCour suprême (V. même rapport). Ad. H.
Art. 270, — BOURGKS. !» août 1802(1).
Vbntr ji'DiciAiRK d'i.mmei;iili:s, notairk, adjudicataire, frais et
UO.NORAIRES, DKKAUT DR PAIEMENT. FOI.LE ENCHÈRE, TAXE. EXÉCUTOIRE, TRANSCRIPTION.
Le notaire, cummis pour procéder à l'adjudicnlion d'un iimncuble par suite de fonversion de saisie en tente sur publications volnutairc.i, peu' poursuicre la rctcnle df cet immeuble sur folle cnclin-c, i) défaut de paiement par l'adjudicataire des frais el honoraires qui lui sont dus,lorsrjuau nombre des conditions imposées à ce dernier par le cahier des charges se troure celle de payer ces frais, et qu'il y est stipulé que, à défaut d'accomplissement des conilitions, la revente sur folle enchère pourra ê're requisi- par le poursuivant el les créanciers (C.P.C , arl. Tl.-Î, et 733).
lien est ainsi, encore bien, d'une part, que le notaire n'ait point fait faxer les frais el honoraires qu'il prétend lui être dus et obtenu un exécutoire, et, d'autre pari, qu'il ait fait transcrire le procès-verbal d'adjudication.
(Kaallet Comte 6'. Moreaii).
Le 11 avril 1861, un jugement du tribunal civil de Chàteau- Chinon pronon(;ait la conversion en vente sur publications volontaires devant M' Moreau, notaire à Jloulins-en-C.ilbert, d'une saisie réelle pratiquée les 25 et 29 mars précédent sur les époux Marotte; cl les 26 et 30 juin de la même année l'adjudication des trois maisons saisies était réalisée devant ledit officier public-, l'une d'elles était achetée par la femme Marotte, séparée de biens, moyennant la somme de 3,750 fr. — Le cahier des charges, dressé le 25 avril pour parvenir à la vente, contenait, entre autres, les dispositions suivantes : Art. 6. Les adjudicataires devront payer, en diminution de leur prix d'adjudication et dans la huitaine du jour où elle aura été prononcée, à MM" Thévenot et ("hanteclair, avoués, les frais de poursuite de la vente, d'après la taxe qui en aura été faite ; le montant desquels frais sera énoncé publiquement lors de 1 ouverture des enchères. — .\rt. 7. Les adjudicataires paieront, en sus de leur prix, auditM'Moreau, notaire, savoir : à l'instant de l'adjudication ou le, lendemain avant midi, les
l) L'arrél de la Cour de Bouigps, rapporié ici, nous a été ailressé avec des obsprvalions i|ui soni insérées à la suite. Quoique la «olL?iion qii in tfsuite puisse s'apiinjer sur un arrèl de i» Cour de lassalioii du I9;iiill. l8o8 (W.J.Av.. t. 8mSo9], p. 181 , arl. 3220 et soit conforme à I opinion de M. Chauvea» (V. la remarque qui suit ce ilernicr arrêt), elle a été copendanl, de la part de noire honorable coiUiborateur, lobjet de judicieuses ciiliques, iur lesquelles nous appelons l'attention tic nos ub inncj.
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timbifs (les niiiiulc, {iiussc cl expédition, ainsi que los frais d'eniTnislrt'incnl auxi|ucls les procès-verbaux cl la niulalion pourronl doiuuM' ouveilurc, el dans la hutlainr du t'udjudicor tion , m dimiinuloa : 1" l'Iioiiorairc du cahier des charges, Ici (ju'il csl lixé par le S 1" de l'arl l'i de l'ordonnance du 10 oet. ISil ; 2" une vacation pour le dépôt de ce cahier des charges cl toutes autres vacations qui pourronl cire dues pour les procès-verbaux de dires; 3° et, en ses, la remise proportionnelle, telle qu'elle a été réglée par le § 2 de l'art, l'i de l'ordonnance susdaléc; en sus, 4° cl le coût de leurs expéditions et d'une grosse i)our les vendeurs. — Art. 8. L'expédition du procès-verbal de l'adjudication ne sera délivrée aux adjudicataires qu'après qu'ils auront satisfait aux charges qui leur sont imposées par les articles ci-dessus. — Art. 12. Faute par les adjudicataires, soit de satisfaire, en tout ou en partie, aux obligations qui leur ;-ont imposées par les art. 7 et suiv., soit de payer tout ou partie de leur prix, soit enfin d'exécuter les autres charges, clauses et conditions de l'adjudication , les poursuivants et les créanciers pourronl faire vendre les immeubles dont il s'agit par folle enchère el dans les formes prescrites par la loi.— Art. 13. Les adjudicataires seront obligés de fournir caution au moment de l'adjudication. Nul ne sera admis à surenchérir s'il n'est reconnu solvaLle.
Lors de l'adjudication, la femme Marotte, non-seulement fut admise à surenchérir, mais le notaire, qui la connaissait personnellement, n'exigea même pas qu'elle fournît caution après qu'elle eut été déclarée adjudicataire. Paya-l-elle même alors tous les frais mis à sa charge par le cahier des charges? c'est ce qui n a pas été établi; mais, tout au moins, elle en paya une partie, ainsi (jue 1 élablil, du reste, la réclamation élevée plus tard contre elle par le notaire Moreau. Quoi qu'il en soit, elle ne fut, en ce moment, nullement inquiétée, ni par le notaire, ni par les avoués, pour les frais qu'elle avait à payer, soit au moment, soit dans la huitaine de l'adjudication; une expédition de son procès-verbal d'adjudication fut même déposée par le notaire au bureau du conservateur des hypothèques, qui, le 26 juin. 1861, en opéra la transcription.
Le 7 septembre suivant, on notiflait aux créanciers inscrits tous les procès-verbaux d'adjudication, et, après avoir tenté infructueusement, le 28 novembre, de réaliser un ordre amiable, les sommations de produire à un ordre judiciaire furent adressées le 16 décembre suivant.
Quelques jours après et le 18 dudit mois de décembre, la femme Marotte revendait à un sieur Rault la maison qui lui avait été adjugée; mais l'acte de vente était reçu parM'Panni, notaire de ce dernier.
Cet acte, du reste, tout en constatant dans l'établissement j
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de la piopiiélé que la maison vendue est devenue la propriété de la fpmnip Marollo par suile de l'adjudi' alioii Iraneliée à son profil II- 30 juin précédent, .--uivaul iiroiès-verbal dressé par M'Morcau, notaire, ne l'ail aucune mention de la transcription de ce priieiïs-verbal.
Lo 22 déc. I8G1, M' Moreau constatait, par un cerliOcat dûment en refile, que les frais à lui dus par la femme Marotte n'étaient pas payés, et le 2G dudit mois, en lui donnant copie dudil certificat, il lui faisait sommation de lui payer la somme de -'»20 fr. qu'elle lui redevait sur les frais d'enregistrement et autres de son adjudication, avec déclaration que faute par elle de ce faire, dans le délai de trois jours, elle y serait contrainte par toutes les voies de droit et notamment par la voie de folle enchère (cette somme de 420 fr. n'avait pas été l'objet d'une taxe préalable k Puis, par un nouvel exploit du 1." mars 1862. M" Moreau faisait sommation à la dame Marotte et au sieur Kaull, se disant tiers détenteur de la maison vendue, de se trouver le 1" mai à l'audience des cri 'Cs du tribunal de Chàteau-Chinon, pour être pnsents à la revente sur folle enchère de ladite maison.
Le sieur Uaull intervint alors, et, en concluant à la nonrecevabilité et au mal fondé de la poursuite de folle enchère intentée par M" Moreau, il réclama contre lui 1,600 fr. de dommages-intérêts. Il forma également une demande en garantie contre la femme Marotte. Puis, un sieur Comte, créancier inscrit, intervint de son côté, et demanda le rejet des prétentions du notaire Moreau.
Le 5 juin 1802, jugement par lequel le tribunal civil de ChAteau-Chinon statue en ces termes :
LeTribunai, ; — Attendu que Moreau, notaire, poursuit la revente sur folle enchère d'une maison dont la femme Marotte s'est rendue adjudicataire aux termes d'une adjudication tranchée devant lui en datedu 30 juin 1861 ; — Attendu que Rault, sous-acquéreur de la dame Marotte, et Comte, créancier inscrit, sont intervenus dans l'instance; — En ce qtn touche l'iiitervenlion : — Attendu que Rault et Comte ont intérêt au maintien de l'adjudication r— Que, dés lors, leur interveation est recevable ;— Jw fond, à l'égard de lnUcs les parties : — Attendu, en fait, que suivant procès-verbal prédaté, la dame Marotte s'est rendue adjudicataire d'une maisoa ayant appartenu à son mari ; — Qu'une des clauses du cahier des charges imposait à l'adjudicataire l'obligation de payer les frais de poursuite, d'adjudication et d'enregistrement dans un délai déterminé ; que la dame Marotte n'a pas satisfait à cette obligation et qu'elle ne conteste pas que les frais d'enregistrement de l'adjudication sont encore dus à M' Moreau, qui en a fait l'avance; — Qu'en droit, l'adjudicataire qui ne satisfait pas aux
clauses de l'adjudication, peut ftre poursuivi par voie de. folle enchère ; — Qu'en vain, les intervenants pri^tendcnt que, si M' Moreau a fait fiiviinie des frais d'enre},'istrenient de l'adjudiiation IranchiV; au profit de la dame Marotte, ces avances ne peuvent que le ccnstituer créancier ordinaire de celle-ci, et qu'à l'égard de Rault el de Comte, sous-acquéreur et créancier, elle serait sans droit ni qualité pour poursuivre la revente sur folle enchère ; — Qu'en elVcl, M' Moreau, chargé de procéder à l'adjudication du.'iOjuin I8<)l, a pu el dû faire l'avance des droits d'enregistrement et est bien fondé à en poursuivre le recouvrement, soit personnellement contre la femme Marotte, adjudicataire, soit par voie de folle enchère de l'immeuble adjugé; — Eu ce qui concerne les conclusions de la dame Marotte : — Attendu qu'elle ne peut contester la poursuite; qu'à la vérité, elle oppose que Rault, sous-acquéreur, se serait obligé à faire le paiement des frais d'adjudication et d'enregistrement avancés par M' More.iu; que cette allégation n'est ni reconnue, ni justifiée, mois quelle déclare déférer le serment décisoirc à Rault ; que c'est le cas de faire droit ; — En ce qui louche les conclusions en garantie de Rau't : — Attendu que c'est le cas de réserver jusqu'à fin de serment déféié; — Par ces motifs, déclare Rault et Comte mal fondés dans leur intervention; ordonne la continuation des poursuites ; donne acte à la dame Marotte de ce qu'elle entend déférer le serment à Rault sur la question de savoir s'il n'a pas pris l'engagement, lors de la revente qu'elle lui a consentie, de payer tous les frais de poursuite, d'adjudication, et d'enregistrement de cette adjudication du 30 juin 1861 ; dit que le serment sera prêté à l'audience de huitaine, dépens réservés.
Appel par les sieurs Rault et Comte.
La Cour; — Sur la première question : — Considérant qu'aux termes des art. 7 et 12 du cahier des charges à défaut d'accomplissement des conditions qui y étaient insérées, h revente sur folle enchère pouvait être requise par les poursuivants et les créanciers; qu'au nombre de ces charges et conditions était celle de payer, dans un délai déterminé, les frais de timbre et d'enregistrement et les honoraires et remise proportionnelle dus au notaire ; — Que Moreau, délégué par le tribunal pour procéder à l'adjudication, était dans la nécessité, d'après la loi du 2-2 frim. au vu, d'acquitter les droits de timbre et d'enregistrement; — Qu'il doit donc, au moins, quant à ces avances, être réputé créancier de l'adjudicataire à la déchnrge duquel il en a soldé )e montant et qu'il trouve, pour poursuivre la revente par voie de folle enchère, un titre suffisant dans la délégation qui lui a été faite dans le cahier des charges et dans l'acte qui a prononcé l'adjudication, sans qu'il lui soit nécessaire de recourir à un exécutoire du juge de
{ AUX. 271). ; .-ieO
paix ; qiip, siiris diiiito, il eiU iU(? plus icfîiilicr de su part ol plus coul'iiniic aux ilcvniis il.> si pi-olVssicm. di^ l'aiic taxer sp» (rais avant toute demande l'I d'iriclii|iu'r, dans ses roniialions diverses, les sommes qu'il avait reçues et l'iiuputatiou qu'il en avait faite; mais qu'on ne conteste pas qu'il est encore crOancier. et que, dte lors, l'absence de taxe ;\ laquelle il devra tHre proci^dé iill(''rieurenient ne paraît pas, dans l'espèce, un motif sullisant d'annuler la poursuite ; — Considérant, en outre, qu'on oppose vainement à Moreau la transcription du profès-verhal d'adjudication du 30 juin 18<il ; que l'expédition de ce procOs-vcrlial n'a pas été remis à Hault; qu'il n'a pas même été fait nienlicin , dans son ade d'acquisition du 18 dcc. IStil , de la transcription dudit proeés-verhal ; (jue si, môme, il a eu coniiaissiuice de l'expédition, il a dû y voir que Moreau n'avait pas reçu le paiement de ses frais, puisque ladite expédition ne contenait pas la copie des quittances (pii, s'il avait été satisfait aux conditions du cahier des charges, auraient dû être inscrites à la suite du procèsverbal d'adjudicati<iii: cl qu'enfin, les faits et circonstances de la cause semblent démontrer qu'il savait que les frais dus à Moreau n'avaient pas été payes; — Sw la deuxième qucUioii : — Considérant que la femme Marotte a déféré à Rault le serment décisoire ; que tant qu'il ne l'aura ni prêté ni refusé ou référé, il ne peut être statué sur la demanile en garantie ; — Par ces motifs, dit bien jugé, mal tippelé; eji conséquence, met l'appellation au néant et ordonne que le jugement sortira son plein et entier effet, etc. M. Bazeneryc, prés.
Observatios. — « Le notaire, commis par justice pour procéder à une adjudication, devient, par le l'ail Je l'adjudiculion, créancier de l'adjudicataire, et la loi et le cahier des charges lui fournissent des moyens exceptionnels de se faire payer. Dans l'espèce, par exemple, il ne devait pas accepter les enchères de personnes insolvables ; puis, s'il les acceptait, il avait le droit alors d'exiger une caution. 11 y a plus, et si l'adjudicataire ne remplit pas les conditions de la vente, les immeubles adjugés peuvent être vendus sur sa folle enchère.
« Mais est-ce à dire que le notaire, qui alors a seul qualité pour délivrer le cerlificat constatant le uon-accomplissement des conditions, ail aussi qualité pour poursuivre, en son nom, ladite revente? Ce point semble très-douteux.
« Lors de l'adjudication, le notaire remplace le tribunal et le greffier; or, quand ce dernier délivre un certificat de nouaecomplissement des conditions, c'est le poursuivant, et non lui, qui suit la revente sur folle enchère. Pourtant legrefllcr, tout aussi bien que le notaire, se trouve créancier de l'adjudicataire, sijion pour les fi ais d'enregistrement, au moins pour
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ceux de timbre dt-s minulcs, fiiosscs cl expéditions, cl autres droits qui lui sont dus.
« L'nanèl de la Courde cassalion, dulOjuill. 1858, consacre, il esl vrai, le droit du notaire : mais cet arrtH ne donne aucun motif bien fonde à l'appui de cette opinion isolée. 11 énonce, en effet, « que le notaire, étant créancier des frais occasionnés « par la surenchère de la veuve Mathieu, avait, dès lorsy le « droit de poursuivre l'adjudication par voie de folle enchère, « parce qu'aux termes du cahier des char rj es, à défaut par « les adjudicataires de payer tout ou partie de leur prix ou a d'exécuter aucune des clauses ou conditions de l'adjudication « {notamment le paiement, dans la huitaine, des droits d'en- « regislrenient et des remises jiruiioriionnelles du notaire et « de l'avoué), les vendeurs pouvaient faire revendre les biens « par folle enchère, et qtie ces dispositions étaient conformes à ff celles des art. 713 et 73.'?, C.P.C., lesquels ne font point d'ex- « ception » (V. ./. Av., t. 8-'i [1859], p. 181, art. 3220). Comment le droit consacré au profit des ytudeurs peut-il établir un droit semblable pour le notaire?
« Vainement, dans notre espèce, on voudrait soutenir que le notaire pouvait puiser .sou droit dans l'art. 12 du cahier des charges, portant que les poursuivants et les créanciers pourraient, dans les cas prévus, faire vendre les immeubles par voie de folle enchère ; l'expression créanciers, dans cet article, ne peut évidemment s'appliquer qu'aux créanciers ayant un droit quelconque sur l'immeuble vendu et nullement au notaire, dont, tout au moins, la créance, s'il pouvait être compris .sous cette dénomination, aurait dû être liquidée et déterminée par le juge, avant toute poursuite.
« Cet article, sainement entendu, prévoit les deux cas où l'adjudicataire pourra se trouver sous le coup de la poursuite de folle enchère : l'inexécution des charges, clauses et conditions de l'adjudication, et le non-paiement de tout ou partie de son prix; puis il indique, conformément aux art. 7.'î3et 734, G. P.C., les personnes qui pourront intenter cette poursuite : les poursuivants dans le premier cas, et les créanciers, porteurs de bordereaux, dans le second.
«Admettons, quoi qu'il en soit, que ce point de droit, tout au moins douteux, soit cependant constant, que le droit du notaire soit certain, il ne pourra toujours l'exercer que s'il s'est toujours scrupuleusement conformé aux prescriptions de la loi et du cahier des charges; et si, comme dans l'espèce, il néglige de prendre les précautions les plus vulgaires pour sauvegarder ses droits, s'il n'exige pas de l'adjudicataire les garanties qu'il peut lui demander; si, suivant la bonne foi de celui-ci, il consent à payer pour lui, et sans réserves aucunes, tout ou partie des frais et droits à sa charge; si même, sans
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délivrer direclcmciil à l'ad.jmlicatairc le procès-verbal d'adjudication, il le déi)osc volontairement et spontanément aux hypothèques et le l'ail transcrire; si, enfin, se constituant le luandalaire de l'adjudicataire, il remplit, pour lui et en son nom, toutes les conditions imposées par le cahier des charges, il sera évidemment devenu son créancier personnel et il pourra répéter contre lui ce qu'il aura payé en son acquit; mais pourra-t-il encore, comme l'ont décidé le tribunal et la Cour, user contre lui de la voie rigoureuse de la folle enchère? C'est ce qu'il est dillicile d'admettre.
« La folle enchère, en eiïet, ne peut être poursuivie que dans les cas et pour les causes spécifiés au Code de procédure civile.
« Ces causes sont l'inexécution des clauses et conditions de l'adjudication; or, l'adjudicataire, dans l'espèce, ne semble pas en faute, puis(iuc, d'une part, toutes les clauses et conditions de l'adjudication ont été exécutées, pour lui, par le notaire Moreau, et que, d'autre part, on ne peut dire que le prix n'est pas payé, puisque l'ordre ouvert pour sa distribution suit en ce moment son cours.
« Un autre motif, d'ailleurs, rendrait la poursuite de folle enchère non rccevablc. Elle a été intentée après la délivrance et la transcription du procès-verbal d'adjudication, sur le vu d'un certificat délivré par le notaire et constatant que l'adjudicataire n'avait pas payé les frais qui lui étaient dus. Or, aux termes de l'art. 733, C. P.C., après la délivrance du procèsverbal d'adjudication, cette manière de procéder semble tout à fait illégale; la folle enchère ne pouvait être poursuivie alors que sur les bordereaux de collocation non payés. En vain, on voudrait argumenter de ce que le procès-verbal d'adjudication n'a pas été délivré à l'adjudicataire personnellement; ce serait évidemment jouer sur les mots; quand bien même l'expédition de ce procès-verbal n'aurait pas été remise réellement entre les mains de l'adjudicataire par le notaire, toujours est-il que celui-ci a consenti volontairement et sans aucunes réserves à faire expédier le procès-verbal et à le faire transcrire, le tout évidemment dans l'intérêt et au nom de l'adjudicataire, et que, par suite, on ne peut pas dire que le procès-verbal n'a pas été délivré, puisqu'il est justifié d'une formalité qui ne pouvait être accomplie qu'après cette délivrance ; et parce que le notaire n'est pas payé des frais qu'il a avancés, il ne peut pas, pour habiliter un moyen de procédure qu'il veut mettre en usage pour obtenir paiement, faire qu'un événement accompli n'existe pas. Aurait-il mentionné sur l'expédition du procès-verbal les réserves les plus expresses contre l'adjudicataire, la délivrance qui en est faite n'en aurait pas moins été consentie; elle n'en existerait pas
moins. Dès lors, la poursuite do folle nnchore ne pouvait paa être suivie sur le ccrlKical de non-acconiplissenieiil des clauses et conditions de l'adjudication.
« D'ailleurs encore, la prétendue créance de 420 fr. n'était pas liquidée; elle n'avait pas été l'objet d'une taxe préalable du président du tribunal, tille n'aurait pas pu être réclamée en justice sans ce préliminaire; elle ne pouvait donc pas, non plus, servir de base à une poursuite de folle enchère. »
Art. 280.— MONTPELLIER (1" cli.), H juillet 1862. Avoué, ordre, mandat, inscription hvpothécaihe, omission, responsabilité , CONFRÈRE, SUBSTITUTION, NON- ACCEPTATION.
Le mandat donné à un avoué par un débiteur exproprié de le représenter dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix de aes biens ft de sauvegarder ses intérêts, oblige le mandataire à requérir l'inscriptio7i d'un pririléye qui appartient à ce débiteur, alors surtout que 1rs titres en vertu desquels celte inscription jiouvait être requiie lui ont été remis; il n'est pas nécessaire que, en pareil cas, le mandat spécial de prendre inscription lui soit donné.
En conséquence, l'avoué, qui n'a pas, en cette circonstance, assuré par une inscription hypothécaire les droits du débiteur exproprié, dont il est le mandulaire, est passible envers lui de dommages-iniérêls, qu'il appartient aux juges d'arbitrer.
Il en est ainsi, encore bien que l'avoiu, par suite de l'opposition des intérêts du mandant avec ceux dos créanciers qu'il était chargé de représenter dans le même ordre, se soit substitué un de ses confrères pour l'exécution du mandat qu'il avait reçu, s'il a continué à diriger, par ses conseils, le mandant qui n'a point accepté la substitution .
(Dame Sirat C. M'D...).
Le 5 juill. 1861, jugement par lequel le tribunal civil de Castelnaudary statue en ces termes :
Le Tribunal; — Consiilérant que la responsabilité que la dame Sirat veut imposer à D... aîné prend sa source dans ce fait, que ce dernier, étant chargé de représenter ladite dame dans les contredits élevés par elle contre- certains de ses créanciers, n'aurait pas sauvegardé ses droits contre l'adjudicataire, en faisant inscrire le privilège de vendeur qui lui compélait sur la métairie du Perh expropriée sur sa tête et adjugée le 27 juillet à Charles Fraisse;— Considérant que la dame Sirat n'allègue nullement qu'elle ait donné à D... l'aîné le liiandat spécial et formel d'iusirne, ni qu'elle l'ait nanti de ses titres qui étaient indispensables pour requérir l'iuscription de
son privil(*ge,et encore moins qu'elle lui ait remis des fonds pour se 1rs procurer; — Qu'elle pnMend seulement fuire ri^suller cette obligation t:lntl^t du ninndat ad lilem. tantôt du mandat negotionimgestori — Considf'rant que le mandat ad litem s'induirait, d'ypri^s la demanderesse, de ce que D... l'aint^ aurait été son avoué dans l'ordre, et que la mission qu'elle lui avait donnée d'élever et de soutenir les contredits, emportait obligation d'assurer le sort de sa créance contre tous événements ultérieurs; — Que, d'abord, en fait, c'est L... D... et non D... aîné qui a signé les contredits en qualité d'avoué de la dame Sirat; que c'est L... D... (]ui a assisté l'avocat chargé devant le tribunal de plaider pour elle;— Que la dame Sirat excipe d'une lettre qui lui fut écrite, le ^ mai 18!j2, par D... l'aîné, avoué, pour soutenir (jue ce dernier prit son frère pour préle-nom et qu'il ne resta ))as moins son seul, son véritable avoué ; mais qu'on comprend parfaitement que cette lettre antérieure au premier contredit, ayant amené de la part de la dame Sirat la révélation de prétentions diamé- Iralenient contsaires aux intérêts des créanciers pour lesquels M' I>... l'aîné occupait, celui-ci n'a pis voulu continuer à garder dans ses mains des rôles opposés et qu'il s'est démis de celui de la dame Sirat; que la preuve de ce fait s'évince de ce que cette dernière n'allègue ni ne prouve qu'à pnitir de celle époque elle ait reçu aucune lettre ni eu aucun rapport avec SI' D... l'aîné; que, au contraire, sommée à l'audience de déclarer s'il n'est pas vrai que M= L... D... lui ait annoncé par lettre le résultat du jugement sur les contredits qui lui donnait gain de cause et demandé |p paiement des frais, s'il n'est vrai encore qu'elle ait répondu à M' L... D... par des remercimentset la demande d'un peu de temps pour ce paiement, elle a ^ardé le silence le plus absolu; que, enfin, dans les sept années qui ont suivi, elle n'allègue aucun rapport écrit ni oral entre elle et M' D... l'aîné, et qu'il est prouvé que ce dernier dans l'intervalle l'a poursuivie à la requête de Belinguier. l'un de ses créanciers; — Considérant d'ailleurs, en droit, que lût-il vrai que D... l'aîné eût été réellement son avoué dans les contredits, il ne saurait en résulter contre lui, en vertu du mandat ad litem. ancnne responsabilité; — Qu'en eiïet, l'avoué qui accepte du débiteur discuté la mission de contredire les créanciers produisants, de faire réduire ou rejeter leurs titres, a accompli sa mission lorsque lejugement qui statue sur les contredits a été rendu et que l'ordonnance de clôture a été faite conformément au jugement; que, dans ce mandat, il n'est pasquestion de l'adjudicataire, et que les droits de la partie saisie contre lui constituent un ordre d'idées et un système de précautions tout différents; que tandis que, à l'enconlre des créanciers, l'avoué trouve le moyen de remplir son ofTice soit dans les titres euxmêmes produits par les créanciers, ou, comme dans l'espèce, dans les dispositions de la loi vis-.i-vis de l'adjudicataire, il faut le jugement d'od- T. ni, 3«s. 26
judication qui est le titre du vendeur; — Qucriiisrriplion d'une iiypothôque ou d'un priviii^ge n'est pas un acte du ministère spécial de l'avoué; et que, pour lui faire assumer rohlife'ation d'actonq)lir une formalité de te genre, il faut, ou rapporter la preuve que le mandat a été donné et accepté, ou bien que les titres en vertu desquels cl le pourrait être remplie ont été reniiscntre ses mains avec mission de veillera leur conservation, et que rien di' pareil n'existe et n'est articulé dans la cause;... — Considérant que la lettre du 12 mai iHt'>'.t n'est pas plus constitutive du mandat ad tilem que du mandat ad negolia, car elle ne révèle ni l'otlre ni l'acceptation d'un mandat quelconque; qu'elle dépose unii|Uoment d'un acte ofBcieux, d'un simple renseignement donné pai D... l'aîm'' en dehors de ses fondions, sans rétribution possible sur la quotité des créances qui, d'après l'ordre de 1852, venaient afl'ecter la dot de la demanderesse, et que la preuve de la vérité de cela résulte non-seulement du contexte entier de cette lettre, mais surtout de la phrase qui la termine. « Je désire que ces renseignements vous donnent satisfaction. »... — (Considérant qu'en définitive la dame Sirat impute à tort à autrui la perte de son privilège, alors qu'elle ne devrait le reprocher qu'à elle-même; qu'en effet, s'il est facile do comprendre comment en 18.')2 elle n'a pas eu la pensée d'inscrire ou n'a pas voulu faire les dépenses assez considérables <|ue cela nécessitait, alors que, d'une part, son privilège, d'après la législation en vigueur, existait indépendamment de toute inscription jusqu'à la transcription de la revente, et que, de l'autre, le sieur Fraisse, adjudicataire, inspirait par sa position toute confiance, si bien qu'il demandait dans l'ordre à être autori.sé à consigner les 22,000 fr. représentant la dot de la demanderesse, au contraire, c'est le fait d'une négligence impardonnable d'être resté sept ans dans une inaction complète, d'avoir laissé se consommer la ruine de son débiteur dont elle était le témoin tous les jours, puisqu'elle habitait la même localité, sans lever ses titres et sans appeler sur leur état l'attention d'un homme compétent;... — Par ces motifs, jugeant en premier ressort, sans avoir égard aux conclusions tant principales que subsidiaires de la dame Sirat. et l'en démettant, relaxe M' D... l'aîné de l'action en responsabilité dirigée contre lui, et condamne la dame Sirat aux dépens.
Sur l'appel par la dame Sirat, arrêt :
L.*. Couh; — Attendu qu'il ne s'élève aucun débat devant la Cour sur le point de savoir si la créance de la dame Sirat sur le prix de ses biens adjugés au sieur Fraisse est ou non perdue par la faute de ceux qui devaient veiller à sa conservation; mais qu'il s'agit de savoir si cette perte doit être attribuée à la négligence de M' D... l'aîné, et dans quelle mesure elle doit lui être attribuée ; — Attendu que le
mandat donné j^ M' D... do ropn'^scnlor l'appelanie dans l'ordre ouvert pour la dislrihutinn du prix de ses Liens adjugi^s au sieur Fraisse, ne peut être conleslt^ car il dérive des relations anl(5rieurcs établies par la procédure eu séparation de biens, eu autorisation d'emprunter, en aulorisjition do vendre, etc., etc., et notamment par les actes et par les lettres et notes écrites par M' D..., soit avant la procédure d'ordre, soit pendant que la procédure suivait son cours; — Que, du reste, l'intimé lui-nuMne ne dénie pas qu'il s'est considéré comme chargé des intérêts de l'appelante jusqu'au jour où les intérêts de celle-ci ont été en opposition avec ceux des clients que ledit D... représentait dans le même ordre; — Qu'il s'agit donc de savoir en quoi consistait le niandst dont M" D... s'.était cliargé et si ses obligations ont cessé par la remise des titres de la dame Sirat en d'autres mains; — Attendu que si la dame Sirat n'a pas donné à D... le mandat spécial de prendre inscription sur les biens de Fraisse, ce qui supposerait plus de connaissance des affaires que n'en comportent son seie et sa position sociale, elle lui a évidemment donné, en lui laissant ses titres, le mandat de la représenter dans la distribution du prix de ses biens et de sauvegarder ses intérêts ; — Qu'en sa qualité de débiteur exproprié, la dame Sirat ne pouvait donner à D...le mandat de procéder à tel ou tel acte attribué à ses fonctions, puisque son intérêt et le rùle qu'elle avait à remplir n'en prescrivaient aucun; mais qu'elle a dû nécessairement lui donner le mandat de veiller à la conservation de ses droits ; — Qu'en présence des relations antérieures et des actes émanés de D... aîné, l'existence et l'étendue d'un pareil mandat ne sont pas contestables; — Que si la preuve du mandat ne peut résulter que d'actes écrits, quand il est déjà établi, son étendue peut être justifiée par les témoignages oraux et par les présomptions qui ont pour point d'appui le mandat lui-même ; — Que l'étendue du mandat est justiflée, dans l'espèce, par les circonstances les plus pressantes, et notamment par ce fait qu'au moment où les intérêts de la dame Sirat ont été en opposition avec ceux des autres clients de D... l'aîné, celui-ci a pu, sans consulter ladite dame, faire occuper pour elle, dans la procédure d'ordre, L... D..., son frère, qui lui était inconnu ; — Que l'ignorance dans laquelle la dame Sirat a été laissée touchant cette substitution est démontrée au besoin par la lettre qui lui a été adressée par L... D.... le 6 sept. 1833 ; — Attendu que si, en substituant arbitrairement son frère quand les intérêts de la dame Sirat exigeraient qu'elle prît un rôle actif, D... l'aîné a donné la mesure du mandat dont il était investi, il ne s'est pas déchargé par cette substitution de la responsabilité qui était attachée à son mandat, car il a continué i diriger la dame Sirat par ses conseils, comme l'attestent les notes sorties de son étude, et il n'allègue l'existence d'aucune communication et d'aucun fait desquels on puisse induire que
376 ( Aiir. i>SO. )
la dairift Sir;il a iitccpté la suljstitiilioii J'iin frOrn à l'iuilif; d<itis le mamlat giiiiénil iloiil elle avait investi D... raîni', par suid^ di; la couliance entière et exclusivi' ([nrlle avait en lui;— Attendu ([ue, placé dans cette situation du mandataire cliargé de veiller à la conservation des droits de la dame Sirat dans la distrilmlion du pri\ de ses biens adjugés au sieur Kraissc, 0... l'ainé a négli^'r l'accomplissement de ce mandat en n'assurant pas par une inscription hypothécaire contre Paraisse, le caidtal de la rente viagère servie il la mère de la dame Sirat ;— Que su l'aule est d'autant moins excusable, qu'en sa qualité de mandataire de la mère de la dame Sirat, il a assuré par une inscription spéciale le service de la renie servie à cette dernière, ce qui prouve qu'il connaissait le péiil que présentait l'insolvabilité du sieur Fraisse, et ce qui tendrait à établir que s'il n'a pas inscrit pour la conserv;;tion du capiud réversible au profit de la dame Sirat au décès de sa mère, il a agi moins par négligence ou par ignorance de l'étendue de son mandat, que par ignorance du droit ; — Qu'en admettant cette dernière supprsition, la responsabilité de H... ne serait pas moins engagée, car il est signalé à la conliancf' publique par un titre officiel qui implique la connaissance du droit et des diflicnllés que peut présenter son ajiplication; — Attendu que D... ne doilindemniser la dame Sirat que de la jierte éprouvée par sa faute; — Que si la négligence de D... l'aîné a contribué à la perte de la créance de la dame Sirat, elle n'en est pas la seule cause, cette dame ayant pu donner l'éveil aux sollii itudos de son mandataire, l'avertir en temps utile de la déconfiture du sieur Kraisse, qui s'opérait sous ses yeux, dans la commune qu'elle habite, et ne pas garder, soit envers D... l'aîné, soit envers L... D... représentant de celui-ci. un silence qui, en se prolongeant, aggravait la situation ; — Qu'il y a donc lieu d'arbitrer l'indemnité due par D... l'ainé, en tenant compte des diverses causes qui ont contribué à la perte de la créance de la dame Sirat; — Par ces motifs, disant droit à l'appel, réformant, met à néant la sentence attaquée, et par nouveau jugé faisant ce que le premier juge aurait dû faire, déclare D... l'aîné responsable de la perte de la créance de la dame Sirat dans la mesure pour laquelle il y a contribué par sa faute; et attendu que la cause fournit des renseignements suffisants pour fixer la part afférente à D... dans la perte de cette créance, fixe l'indemnité due par D.... par suite de sa faute personnelle, aux deux tiers de la perte que l'appelante aura à supporter sur sa créance au décès de la dame Gervais, mère de cette dernière, le condamne aux frais de première instance et d'appel, fait mainlevée de l'amende.
MM. Giraiid de la Baume, 1" prés.; Gouazé, l" av. gén.; Redarez (du barreau de Nîmes) et Bertrand, av.
i\oTi;. — La Cdiirdo Monlpollior fuit peser, dans l'espèce, Mil- l'avoué, une rcsponsabililé dont le Iribunal de Casteln,;ii(lai\v l'avait anVaiichi. Il s'ufiil ici, ce nous setnhie, d'une (|iii-s(ioii de fait plulôl que de principe, de l'appréciation de ! ixislenee, de la nature el de l'étendue d'un iiuindat. Or, on 11. peut se dissimuler que l'appréciation l'ailo par la Cour de Miinlpellier ne paraisse conforme à la tendance, à l'espril de I Viiseinble de la jurisprudence en celte matière. V., à cet <;;anl, Chambéry. 0 mars 1861 {J.Av., I. 86 11801], p. 133, arl. 135}, cl nos observations.
Aht. 281. — CASSATION (cli. civ.). 1.') avril 1K(;1 [%l], et PARIS (I" cil.), 12 juillet. 1861 |§ II |.
I.NVE.VTAIRE, SUlXESSIO.N, TITRES AU POllTELR, TITRES KCMI.NATII'S, COTE ET PARAFE.
Les titres au 'porteur {par exemple, des actions de chemin de fer), trouvés dans une succession dont il est fait inrentaire, ne sont pas soumis à la formalité de la cote et du parafe exigée par l'art. 9i9, S 6, C.P.C. [§ I ].
Mais il en est autrement des titres industriels nominatifs [§11].
§ I. — (Ménager C. veuve Charvier). — Arrêt rendu sur le pourvoi formé contre celui de la Cour de Paris du 25 janv. 1859, rapporté /. Av.. t. Si [1859], p. 552, arl. 3351 :
La Cour; — Attendu, en fait, qu'il résulte des qualités de l'arrft attaqué, qu'à l'inventaire de la succession du sieur Charvier, les titres sur lesquels le demandeur, notaire commis pour représenter les héritiers absents, exigeait la cote et le parafe, eu se fondant sur l'art. 943, C.P.C, étaient des valeurs au porteur; — Attendu que ces sortes de v;ileurs, aux termesde l'art. .'^S.C.Comm. , et dediversautres lois et règlements qui les ont autorisées et enontgénéralisé l'usjge, ont pour caractère subsljintiel d'être transmissibles librement, par la simple tradition, sans aucune formalité, et sans qu'il y ait lieu à aucune justification de la possession, sauf le cas de vol ou de perte; — Attendu que l'inventaire et les formalités qui y sont prescrites ayant pour objet la constatation exacte et la conservation pour tout ayant droit des valeurs d'une succession dans leur intégrité, l'on doit en conclure que si le § 7 de l'article précité ordonne la cote et le parafe des papiers, le législateur n'a pas pu y comprendre les titres au porteur et les soumettre à une formalité dont l'effet serait d'en dénaturer le caractère, et qui, en signalant leur passage en diverses mains, pourrait donner lieu à des recherches ou à des garanties incompatibles avec les avantages de la libre circulation qui est de leur essence;—
Qu'il siifTit d'ailleurs, iiid(^pendainirieiit de la description des titres faite coiifornii^ment à l'eiisenililiî de l'article prûcit('', dos mesures de pri^cautioii prescrites p;ir le § !) pour constater et assurer la conservation de ces valeurs cotiinie de toutes les autres; — D'où il suit qu'en décidant, comme il l'a fait, l'arrêt altaqui'", loin de violer ledit art. 'M'A, G. P. C, en a ftiit, au contraire, une saine application; — Par ces motifs, — Rejette le pourvoi.
MM. Troplonp, l'^prés.; Gaultier, rapp.;de Marnas, 1" av. gcn. ( c'oiicl. conir.) ; Kcndu, av.
§ II. — (Sardos et Barlhès C. Chevallier).
Le 4 juin 1861, ordonnance de référé du président du tribunal civil de la Seine, qui décide que le § 6 de l'art. 9i3, C.P.C, est inapplicable aux titres nominalils, « altcndu que la cote et le parafe d'actions nominatives entraveraient les droits de l'usufruitier, quels qu ils soient. »
Sur l'appel, arrêt :
La Couh; — Considérant qu'aux termes de l'art. 013, C. P. C, tous les papiers doivent, en régie générale, être cotés et parafés; — Que la jurisprudence a introduit une exception à l'égard des titres au porteur, dont ces formalités entraveraient nécessairement la négociation, et, par suite, pourraient déprécier la valeur; mais que cette exception ne peut être étendue aux titres nominatifs; — Qu'en effet, ces titres sont cessibles au moyen d'un transfert, et que les formalités de cote et de parafe ne portent aucun préjudice à ce mode de transmission; — Considérant qu'il s'agit, dans l'espèce, de titres d'obligations industrielles immatriculées au nom de la femme Chevallier; que l'observation des formalités susindiquées ne peut nuire aux droits d'usufruit prétendus par Chevallier; — Infirme, ordonne que les titres nominatifs seront cotés et parafés.
MM. Casenave, prés.; Bresson et Malapert, av.
Note. — Sur la première solution, M. le président du tribunal civil de Versailles avait, en référé, rendu une ordonnance en sens contraire; cette ordonnance, infirmée par l'arrêt de la Cour de Paris du 25 janv. 1859, cité ci-dessus, prescrivait la cote et le parafe des titres au porteur, « attendu qu'au nombre des formalités prescrites par la loi pour l'inventaire, se trouve l'obligation par le notaire qui y procède de coter et parafer sans distinction toutes les pièces dépendant d'une succession dont les valeurs sont constatées par l'inventaire ». En faveur de cette opinion, V. Rolland de Villargues, Réperl. du not., 1' édit., y" Inventaire, n°267. — Mais la Cour de Paris, devant laquelle la question s'est plusieurs fois présentée, a constamment admis que les titres ou valeurs au
l"M Unir lie doivent point èlre colés ou pjirafés, et (\u'h eelle l"iiiuilili' il peu! iMi'o substitue un moyen plus commode, le (K|iôi dans un lieu sur ou entre les mains d'une personne lunvcnuc ou nommée par le président du liibunai ( V. Paris, 19 mai 1867 (J. Av., t. 82 |1857|, p. '»37, art. 2753, et les observations à la suite de cet arrêt), ou mùme une simple description des titres dans l'inventaire ( V. Paris, 6 août 1867 (J..lr., t. 83[1868], p. 12'i, art. 2915). C'est eette interprétalion qu'a de nouveau eonsaerée la même Cour par l'arrcH du 25 janv. 1859, et que consacre l'arrôt de la Cour de cassation rapporté plus haut. V., dans le même sens. Pipeau, Procéd., t. 2, p. 632: Massé, Parfait nntalre, (j'édit., t. 3, p. 3.'?5; Debelleyme, Ord.sur req. el sur réf., 3''édit., t. 2, ]). 289.
En ce qui concerne les titres nominatifs, la Cour de Paris s'est également déjîi prononcée dans le même sens, il résulte, en effet, d'un arrêt de celte Cour(2'^ch.), du 7 nov. 1839 (V. J. Pal., 1839, t. 2, p. 486), que les inscriptions nominatives de rentes sur l'Etat doivent être cotées et parafées dans les inventaires, ijue louiission de cette formalité, constituant une faute lourde, engage la responsabilité du notaire inslruraentaire, et que le notaire commis pour représenter un absent est responsable aussi envers lui des conséquences de cette omission. Ad. H.
Art. 282. — BOURGES (aud. sol.), 0 juillet 1861. Autorisation DE FEMME w,\RiÈE, inst.ince, autoiusatio.n de justice
POSTÉniEUUE, EFFET RÉTIiOACTIF.
L'autorisation d'ester en justice accordée à une femme ma~ riée par un jugement rendu postérieurement à l'introduction de l'instance valide la procédure antérieure (C.Nap., art. 215 et 218).
(Queuisset C. dame Quenisset /.
Dans le courant de l'année 1860, la dame Quenisset crut devoir provoquer l'interdictiou de son mari. Elle s'adressa donc au tribunal deClamecy, lieu de leur domicile, qui, conformément aux dispositions de la loi. ordonna la réunion du conseil de famille pour donner son avis sur l'état du sieur Quenisset. La délibération constate que cinq des membres dudit conseil furent d'avis de l'interdiction.
A la suite de la signification qui lui fut faite de la requête et de l'avis de parents, Quenisset s'empressa de former opposition au juneraenl qui avait été rendu sur la demande de sa femme; il prélendit que celle-ci n'avait pu ester en jugement sans son aulorisalion ou l'autorisation de justice ; que, conséquemmenl, toute sa procédure devait être déclarée nulle, et notaniinenl la délibération du conseil de famille , qui, du reste, avait été illégalement et irrégulièrement composé. Le
3S0 ( iiiT. 282. )
Iribiiiiiil (le Claiiiery reconnut le bien fondé de l'opposiliondc Quenissel rclaliveincnl au défaut d'autorisation de sa femme, à laquelle il accorda un sursis pour provoquer cl obtenir l'autorisation nécessaire. .Sur le refus de son i>iari, régulièrement mis en demeure, le tril)uiiai, par un junemcnl rendu en la chambre du ronseil, autorisa la dame Quenissel à ester en justice; ])uis, sur le \u de la délibération du conseil de famille, qu'il déclara avoir été légalement et régulièrement composé d'olliee par le juge de paix, il ordonna l'inlerrogaloiredu sieur Quenissel.
Ce dernier interjeta appel des dilïérents jugements rendus contre lui, et avant que l'alïaiie lût soumise à la Cour, la dame Quenissel, eonlrairenienl aux conclusions de laquelle le tribunal de Clamecy avait rendu son jugement d'autorisation eu chambre du conseil, au lieu de le rendre en audience publique, conformément à la jurisprudence de la (>)ur de cassation(l , forma elle-même ajipel dudit jugemcnl, cl la ('our, par arrêt rendu publiquement, a[)rès débat en chambre dti conseil, lui accorda l'autorisation demandée.
Devant la Cour, Quenissel reprit ses conclusions de première instance, en soutenant (|ue l'aulorisalion régulière, obtenue tardivement par sa femme, ne pouvait habiliter sa procédure antérieure. — La dame Quenissel répondit que les conclusions de son mari étaient sans l'ondemenl. Elle rapportait, du reste, un écrit qu'elle avait reçu de celui ci, le 2'J juin dernier, par le(|uel il l'autorisait ncm-seulement à ester en justice sur la demande en interdiction formée contre lui, mais encore à désavouer, au besoin, tous" odiciers ministériels qui pourraient venir, en son nom, lui opposer un défaut d'aulori- .sation.
ARHÉT.
La Couh; — En ce qui touche la nullitr de la ))roL(Mlurc à défaut d'autorisation préalable de la femme ; — t!onsidérant qu'en principe l'autorisation qui intervient en couis d'instance, avant tout jugement définitif, rétro:igit sur la procédure anti'rieure et l'habilite ; — Qu'en fait, l'autorisation, sur refus, et, à défaut du mari, a été régulièrement donnée par justice; que, d'abondant, il est justifié d'une déclaration de Quenissel, à la date du 29 juin 1861, enregistrée, (jui donne à sa femme et dans les termes les plus larges, toute autorisation nécessaire aux. fins de l'instance en interdiction; ladite déclaration, non suspecte, eùl-elle été rédigée par un tiers, en tant qu'écrite tout entièrede sa main et signée par lui; — En ce qui louche la composition d'.i con.=eil de famille, elc.;... — Par cps motifs, dit qu'il a été bien
(4) V. Cass. V mars 1858 ( J. Av., t. 83 [ I808I, p. 518, an. 3077), cl la remarque.
^ Ain. 283. j 381
jug**; en consi5qucnce, confirme les diflérents jugements don l est appel, en ordonne l'exôculion, etc.
MM. Coibiii, r'prés.; Hardon, V^aw gén.; GuillolclM.issé, av.
NoTB. — Ji>n*i> dans lo iiiùnii" sens, (|u'il n'csl pas iiccessaiiequc raulorisalioii donl la femme mariée a besoin précède l'introduclion de l'instance, et qn'il suHit qu'elle soit obtenue avanl toute décision définitive : Rordcaux, 15 fév. 1849 (/. Ac, t. 7i il8'i91, p. 406, an. 720, XLl). — Il a élé également décidé que l'autorisation de plaider, obtenue par un bospicc pendant l'instance, rétroagit au jour où celte instance a élé commencée : Bordeaux, l'i août ISiS ( J. .4c., t. 74 [I8'»9\ p. 36, art. 614, VI).— Le tribunal, devant lequel le délaut d'autorisation de la femme est opposé, ne peut môme la déclarer dès à présent non reeevable; il doit, en pareil cas, surseoira prononcer et lui accorder un délai pour qu'elle se pourvoie de l'autorisation nécessaire (Bordeaux, 3 mars et 24 mai 1851 ; Caen, 17 mai 1851 j Besançon, 27 fév. 1854). — Mais l 'autorisation d'ester en justice, donnée à une femme mariée par li's juges d'appel, ne peut réagir sur la procédure de première instance, radicalement nulle faute de l'autorisation préalable. V. Cass. 15 janv. 1842 /. .4r., t. 64 [1843], p. Il6),et la note. — 11 semble donc, dès lors, que l'autorisation accordée à une femme mariée, poslérieurement à l'introduction d'une instance, ne puisse valider ([ue la procédure dans le cours de laquelle elle intervient. — V. cependant Cass. 29 juin 18i2 {J.Ao., t. 63 [1842], p. 693), et la note. Ad.H.
Art. 283. — RENNES (aud. sol.), 23 janvier 1862. A^I^•o^■CES judiciaires. — 1° Journal, désigxatiox, arrêté préfec-
TORAl,, LÉGALITÉ, AUTORITÉ JUDICIAIRE, COMPÉTKNXE. — 2" JoURNAL DE DÉPARTEMENT, JOURNAL d'aRRONDISSEME.NT, PRÉFET, OPTION, IN- SERTION PAR EXTRAIT, OMISSION, TARDIVETÉ.
Les arrêtés, par lesquels les préfets désignent les journaux qui doicenl recevoir l'insertion des annonces judiciaires, constituent, non des actes de simple administration, mais des arrêtés réglementaires et généraux rendus en conformité et pour l'exécution d'une loi. En conséquenee, l'autorité judiciaire est compétente pour apprécier le sens etla légaliléde ces arrêtés, au point de vue des conditions de publicité et de la régularité des procédures auxquelles ils doivent s'appliquer (Décr. 17 fév. 1852, art, 23).
L'art. 23 du décret du 17 fév. 1852, qui investit les préfets du pouvoir de désigner les journaux dans lesquels doicenl,
chaque année, être inséréex les annonces judiciaires, les autorise à désigner, même dans te cas où il existe des journaux dans l'arrondissement, et au lieu d'un de es journaux, un journal du di'parlemcnt.
Mais, si le préfet, rn désignant, en pareil cas, un journal du dcpnrlernenl, a cru davoir imposer au gérant de ce journal l'obligation de faire insérer à ses frais un extrait des annonces dans un journal de l'arrondissement, l'insortion dans le journal dik département constitue néanmoins ta seule publication légale : de 'sorte que l'omission de l'insertion de l'extrait dans le journal de l'arrondissement ou sa turdiveté ne sauraient être une cause de nullité du la procédure.
(Deschamps el autres C. Pignel, gérant dn Moniteur du Calvados).
Ainsi jugé par suite du renvoi prononcé par l'arrêt de la Cour de cassation du 7 déc. 1850 (V. /. iy., l. 85 [18G0], p. 125, art. 27, f" espèce, portant annulation d'un arrêt de la CourdeCaen du 27 jaill. 1857 (t. 83 [1858], p. 2:W, art. 2975).
ARRÊT
La Cour; — Considérant que la seule question qui soit au fond soumise à la Cour est celle de savoir si l'insertion de la copie du placard prescrite par les art. 972, 960 et G96, C.P.C, acte ou non régulièrement faite dans le délai de la loi, et si, par suite, il y avait lieu d'annuler ou de ne pas annuler la procédure ; — Considérant que les conditions que doit remplir cette insertion sont établies par les articles précités du Code de procédure civile, et par le décret-loi du 17 fév. 1852, dont l'application et l'interprétation appartiennent aux tribunaux ordinaires, en tant qu'ils déterminent les règlements de la publicité qui doit être donnée aux actes qui préparent, dans l'ordre civil, la transmission des biens; — Considérant que si les préfets sont chargés par le décret précité du 17 fév. 1852 de désigner pour leur département les journaux' qui doivent recevoir l'insertion dont il s'agit, comme toutes les autres publications légales, les arrêtés pris par eux en cette matière ne constituent pis de simples actes d'administration ; qu'ils présentent le caractère des arrêtés réglementaires et généraux rendus en exécution et pour l'exécution d'une loi ; et que, par suite, l'autorité judiciaire, chargée d'appliquer cette loi a sans doute le devoir de respecter ces arrêtés et d'en assurer l'exécution quand ils ont été rendus dans les ternies de la délégation donnée à l'autorité administrative, sans qu'il lui soit permis, ni de les modifier, ni de les contrôler, ni d'apprécier l'usage que les préfets ont pu faire du pouvoir qui leur est conlié ; — Mais qu'il appartient d'un autre côté aux tribunaux, en cette matière, comme en toutes celles où des règlements généraux d'administration contribuent à organiser la mise
i exécution d'une loi, de ne leurdunncrla sanction de la loi qu'ils sont chargés d'interjirétcr et d'appliquer, que dans les limites où la renfermait la délégation conférée par le pouvoir législatif à l'autorité administrative;
Considérant que l'art, a.'î du diVret du 17fév. ISri2 investit les préfets du pouvoir de désigiUT dans leur département les journaux qui devront, pendant le cours de l'année, recevoir les annonces judiciaires exi;,'ées par les lois pour la validité des procédures et des contrats; qu'il résulte des termes mêmes dans lesquels cette disposition est conçue, ainsi que de la pensée qui l'a dictée, que l'application des régies auxquelles cette déir-iralion est soumise a été couliée exclusivement aux préfets ; qu'il n'est pas p'issibled'admettre que le législateur ait entendu astreindre le préfet à désigner un journal quelle ijue fût la nature de sa publication et quelles que fussent ses conditions de périodicité et de publicité , par cela même qu'il existerait seul dans au arrondissement ; que, dès l'instant où la nécessité d'une désignation est établie d'une manière générale et absolue, elle comporte dans tous les cas une appréciation de convenance et d'utilité qui est exclusivement dévolue à l'autorité administrative, et qui ne peut être en aucune fai;on déférée aux tribunaux , ni contrôlée par eux ; que, par suite, le préfet n'a point excédé les bornes de la délégation qu'il a reçue, quand il a choisi les journaux qu'il désigne pour chaque arrondissement parmi ceux qui s'impriment, soit dans l'arrondissement, soit au chef-lieu du département ;
Mais, considérant que si les art. 972, 960 et 698, C.P.C., exigent, à peine de nullité, que l'insertion qu'ils prescrivent ait lieu diins un journal, et si l'art. 23 du décret du 17 fév. 18o2 ordonne également à peine de nullité que l'insertion soit faite dans le journal désigné par le préfet, ces nullités ne peuvent être encourues que s'il n'a point été satisfait i ces injonctions de la loi dans le délai qu'elle détermine ; — Considérant qu'il n'est point, en fait, contesté dans l'espèce, que l'insertion de la copie du placard a eu lieu dans le délai de la loi et dans le journal désigné par le préfet pour recevoir les annonces judiciaires et légales de tout le déparlement, et par conséquent de chacun des arrondissements qui le composent : que la publication ainsi ell'ectuée était la seule qui fût exigée par la loi et que sanctionnât la nullité qu'elle prononce ; que si le préfet, dans mie intention qu'il n'importe pas de rechercher, a cru devoir, en dehors et au delà des exigences de la publication légale, assurer à ses administrés le bénéfice d'une plus grande diffusion de l'annonce, en exigeant que le gérant du journal qu'il désignait fît insérer dans un second journal une sorte d'avis de l'insertion légale, cette mesure, qui peut avoir son utilité pratique, ne peut être, ni quant à la teneur de cet avis, ni quant au délai dans lequel il est publié, regardée comme ayant la sanction de la nullité
."S4 ( AiiT. 283. )
li^pale; que le pn^fct aurait excédé les limites do l;i di?lég;iiioa ol d&s pouvoirs qui lui (Haieiit conru\s s'il avait eu la volonté, que rien n'autorise à lui supposer, de uiodificr le système de la publicité légale, en compliquant d'une formalité de plus la procédure prescrite, et d'introduire dans cette procédure legi-rant d'un journal comme un agent dont l'inexpérience ou la négligence pourrait la compromettre au préjudice des parties intéressées qui ne lui avaient di'cerné et n'avaient a lui décerner aucun mandat ;
Par ces mjtifs, suis s'arrêter au décliuatoire jjroposé, tant par le préfetd'Iile-et-Vilainequepar les appelants, met l'appellation et ce dont est appel au néant ; corrigeant et réformant, dit que l'insertion de la copie du placard dans le journal le Moniteur du Calvadof constituait la seule pulilication du placard qui dût être faite, aux termes de la loi, dans le journal désigné par le préfet; dit qu'elle a eu lieu dans le délai de la loi, et que, par suite, la procédure était régulière, etc.
MM. lîoucly, !'■' prés.; Pouiizac, av. gén.; Berlauld (du barreau de Caen) et Uidard, av.
Note. — Sur la première solution, V., dans le même sens, Cass. 7 déc. 1859, et Trib, civ.d'Avallon, 22 fév. 1860 (J. /le., t. S5 [1860], p. 125 el suiv., art. 27), cl nos observations; Trib.civ. de Sens, 23 juill. 1860 (raèrae vol., p. 400, art. 83), et nos observations; iNiines, 30 août 1860 (même vol., p. 535, art. 10;(),etDosobservalions. — MaisV. en sens contraire. Cons. d'Etal, 10 mars 185i (J. Av., t. 79 [1851], p. 299, art. 1796), el les observations insérées à la suite ; 10-30 juin 1860 (l. 85 [1860], p. 351, art. 72), el la note; 20 déc. ls60 (môme vol., arl. 109, p.538.note); ISavril 1861 ; Caen, 27juill. 1857(1.83 [1858], p. 2'i6, arl. 2975): 13 anûl 1861 (arrêt rapporté suprà, p. l.'i, art, 216), et nos observations; Paris, 11 mai 1861 (t. 85 Î1861], p. U3, arl. 138), el la note.
Sur la seconde solution, c'est-à-dire sur la question de savoir si ie préfet, quand il existe un ou plusieurs journaux dans l'arrondissement, peut, à son choix, désigner ce journal ou l'un de ces journaux, ou un journal du déparlement, V., dans le même sens, nos observations insérées J. Av., t. 8 [1860], art. 27, p. 132 elsuiv. — Mais V., en sens contraire, Trib. civ. d'Avallon, 22 fév. 1860 (jugement cilé ci-dessus'; Trib. civ. de Sens, 2'; fév. 1860 ( J. Ai\, t. 85 [1860], p. 125, art. 27, 3' espèce); 23 juill. 1860 jugement cité ci-dessus), et les décisions mentionnées dans les observations sur ce dernier jugement.
Sur la troisième solution, V., dans le même sens, Caen, 27 juill. 1857 (arrêt cilé ci-dessus). — V. toutefois nos observations insérées J. Av., 1.85 [1860], art. 27, p.lSSetsuiv. Ad. H.
Art. -281. — LOI, 2-4 juillet 18(a.
Agents dk change, hailleubs db fonds, cautionnemknts.
Loi qui modifie les art. 74, 75 el 90 du Code de commerce.
Article unique. — Les nrt. 74. 7r> el 00, ('.. Coinm., sont modifiés ainsi qu'il suit :
7.i. La loi reconnaît, pour les actes Je commerce, des a^'onts intermédiaires, s;iv(iir : les agents de chancre et les courtiers.
Il y en a d:\ns toutes les villes qui ont une liourse de commerce.
Ils sont nommés par l'Empereur (!).
73. Les agents de change près les Bourses pourvues d'un parquet pourront s'adjoindre des bailleurs de funJs intéressés, participant aux bénéfices el aut pertes résultant de l'expl iit:iliou de l'oflice et de la liquidation de sa valeur, (ies bailleurs de fonds ne seront passibles des pertes que jusqu'à concurrence des ca|)itaux qu'ils auront engagés (2).
;<) Une orlnnnance royale ilu 0 avril 18U avait plané les agents de cliaiige lies iléparteinenl» ilaiij les attributions du ii>inislrc du loiniiierce. — Un dcorri iiaperial <Jii i jiiill. Mftî r.illuf hf; aui atlribiitiuiis ilu ininislre des tSiiaiioos 1rs a.'enls «Je ihnii^i^ iiisliliics près îles Bourses (Iopjrl(:uieiilali.'S poiirïu's li'iiii paripiet pour les ncS"ii.iti»iis ifcs oITeis publics. [i) Divers uiiH'ncli'rneiils oui ele proposes sur ce para;;raphe. I. Le proiiiici , iloni M. Mille! était l'auteur, souineilait à l'action des tiers les bailleurs ilc toiiils, a raison de leur apport. — La Ooiiimissioii du Corps législalira rejeté cet amendement par les motifs suivants:
« Cesl, — porte le Rappoil de M. Larrabure, — une question qui paraît Irès-conlrover-ée que l'aciion directe des tiers. Mais, par cela même qu'elle est ftrosse. qu'elle ouvre un vaste ehamp à la discussion, devons-nous eu embarrasser notre loi, qui est si simple, si claire, que inilie inlérétseu soullrancc sollicitent au plus vile? Est-ce le lieu? Notre loi est urgente ; devons-nous II compliquer de discussions difficiles qui pourraient nous entraîner ircs-biiii? Celte arlion des tiers, directe el isolée, pourrait forcer recourir à la juriiliction de Bordeaux, de Lille, do Mareilb', si le bailleur de fond* y était. Pourquoi scinder un lout qui semble devoir éire indivisible, à sav.iir, loy/ice de l'agent île change ? L'action des tiers ne prend naissance que s'il y a faiMlie. Alors le droil commun décide des recours à eicrcer, selo.i les circonstances. Tenons-nous au droit commun. La Cocimission s'y lient d'autant mieux que, dans rcspcce, il n'y a peut-être pas lieu aux craintes de l'auieur de l'amendemenl. l>uinmenl, en elTct, les cbo>es se pratiqucnl-elle.-? L'agent de cbange, pour être iiumnié ei pour exercer, doit avi>ir organisé et complété ses moyens d'action. Il doil avoir p»yé le prix de l'olTice dont il rapporte la quillanre; il doit avi.ir versé le Mulionnenieut dont le recépis-é est a produire; il doit verser sa part du fond! commun à la caisse syndicale; ic fonds de roulement est variable, mais il doit en avoir un en disse pour marcber. Consequcmmont, les bailleurs de fonds doivent, non- seulement engager, mais réaliser leurs conlingenls. »
II. Un second amendement, ayant aussi M. Millet pour auteur, avait pour objet d'iiiierdire la mise en acliuns du capital cunsiiiu.int le Tunds social.— LaOoniinissioii ne l'a pas aocueilli; elle « a pensé, — e^;-il dit également ilsus le rapport, — que le danger de voir mettre en .nction le fuiris soci'.l de l'agent de change u'etait pas à crainùie. Ce fractiounemenl est çunirairc à
Le titulaire de l'oirice doit toujours être propriiHaire en sou nom personnel du quart au moins de la somme représentant le i)rix do l'oflice cl le montant du cautioimement.
l'essence niéme du coniriit. La cUanibre .syndicale a déclaré h la Comoiissiou que jamais elle n'a poiiins, qu>' jamais elle m* perrni-itrail une ilivisioD en actions. D'aill>'nrs l'auluriu- supérieure du niininlre sera toujours U pour faire respecter les règles du contrai. »
III. Un troisièiiu' anienJcmenl, propose par la C >mmlS6ion elle-même, était ainsi conçu ; u Le prix de lotlice, comme le caulioniienient, esladecle, par priviléf-c, a la garantie îles créances provenant de faits de ch.iriie. •• Mais il n'a pa- éie adopte par le Conseil d'Etat. Voici ce que cuDlient à cet égard le Rapport :
« Lc> motifs de ce! amenilemcnl sunl faciles à saisir. Le niiiiisiére de l'agent de chinge devient oolige pour ceux qui veuleni acheter ou \endre des ellets pubiic.i; la loi le leur impose. Si un agent de iliaiige fait faillite, il peut lais-er deui catégories de créanciers ; I" les créanciers qui, ajant dû recourir à son intermédiaire ofliciel, n'ont pa^ reçu les liiies qui leur étaient dus, quoique ayant déposé l'.irgent destiné a les adieter, ou 1 argent qui leur revenait, après lui avoir livré les titres que l'agent a vendus; 2° les créanciers gui, vidoniairenienl, ont remi< des fonds à l'agent de change, soit à titre de dépùt, fOit à tout autre titre. De ces deui natures de créancrs, il nous avait semblé que la loi devait particuliércannt protéger celles qu'elle avait créées clle-niémc, qu'elle a, en quelque sorti', im|io-ees aui ayants droU. Entre ces créances, les unes forcée, les aunes purement volontaires, le prii de l'oflice n'api'artenait-il pas de préfireiice a ix premiers'? Telle était l'opinion de la majorité de la Conmiission. Elle n'a pas été paitagéepar le Conseil d'Etat, car il a rejeté l'amendement. Nous no nous dissimulons pas la gia\iié de la question. Quand il s'agit de privilège, il faut beaucoup réfléchir, peser beaucoup il'inieréls qui se groupent autour de celte question. Peut-être le Con^eil d'iital a-t-il cru que la discussion en serait ardue, longue, qu'elle pourrait intéresser d'autres ollices; qu'elle ne trouverait pas sa place convenable dans la loi isolée des agents de change; qu'une innovation en matière de privilège inériiail une délibération pms mûre et plus solennelle. ?iious adnieituiis ces scru[iules. Toutefois, il nous ."eiiible qu'il y a en faveur de l'amendement de si puissantes cousideralions d'vquite, que nous lesrecoiiimanduns aui méditations du Gouvernemenl. >i
V. aussi la discussion qui a eu lieu sur ce point au Corps législatif dans la séance du 3 juin 1862 (.Uo;iî(ei/r du 4).
IV. Dans la même séance du ojuiii, une discussion s'est engagée au Corps législatif sur la question de savoir quelle reSMunsabilile serait encourue par le bailleur de fonds, en cas d'immixtion de sa p.irt dans les fonctions de l'agent de change, et s il n'y aurait pas lieu de lui appliquer l'an. 28, C. Conim., d'après lequel l'associe comiBanditaire qui s'immisce dans la gestion de la société se rend par là obligé solidaire de louies les dettes de cette société; elle s'est leruiinee par la déclaration du commissaire du Gouvernement {M. Vuiiiy), quelart. 28, C. Coinin., est inapplicable, et que, quant à la situation de cei laines personnes qui sont commis ou cai'siers d a^ent de change, elle ne cuusiiuie nullemcot l'iimniition dans les foiiulioDS d'ageot de change (V. Moniteur du 4 juin18ti2|. « Lorsque les associes, -est-il dit dans l'Exposé des motifs, — se boruent à remplir les fouettons de caissier, de commis, de prépose, lU ne font que prêter a l'agent lui-même un concourt utile, iiioffensif pour les intérêts des tiers, et qui offre des garanties, loin de présenter des incunvéoienls. Quant a l'inimiitioa proprement diie, elle n'est pas possible. Les opérations qui constituent la profession, les alfairea de l'agent de change, sont léstrvees parla loi ; elles sont interdites, sousde< peines assez sévères, à tout individu, a l'associé comme ii celui qui ne l'est pas. Si dune ou suppose qu'un bailleur de tonds se livre à quelque opération
L'cxlrail Je l'acle ot lo< iiiodificatioiis qui pourront intervenir seront |iiiijlié.s. ,1 peine de nulliti* A r(''gard dos intôrossés, sans ijue ceuxci puissent opposer aux tiers le défaut de publication.
90. Il sera pourvu par des ri>j;lenients d'administration publique h ce qui est relatif, 1° au taux des cautionnements, sans que le minimum puisse dépasser 2^)0,(100 l'r. ; 2° à la négociation et à. la transmission dû la propriétédes effets i)ul)lics (1), et généralement à l'exécution des dispositions contenues au présent titre (2).
de In nolure iIr celles i|iii renireni dans les fonctions del'.igent de change, il ne s'immisce pus ilaiis lc> affaires île la société, il cnmmel une usurpation de fondions, un ilélil purement personm'I.^ 'i|iii n'engage que lui, et qui l'engage suivant l"s ternie* du droit commun dans «es conséquences pénales et cifiies. :>
V. Eiilui. lo S I" du nouvel art. "4, en disposant que le^ agents de change auront le droit de s'a'ljoindrc des bailleuis ue fouis intéres<és, participant aui bénéfices el aux iierles résultant île l'eiploiiation de l'oHice et de la liquidation lie -n valeur, et i|iie ces bailleurs do fonds ne seront passibles des pertes que jusqu'à concurrence des capitaux qu'ils auront engigés, «iclut soigneusement l'oHice lui-même de la mise en société. « Il en résulte que l'agent de change, en lanl quollicier public, reste coinplélem'nl indépendant vis-à-vis de ses associés ; que ceux-ci ne peuvent exercer aucune action sur les actes oITicicls du titulaire; qu'ils ne sauraieiil le contraindre par aucune voie, >oil à conserver son titre, soit à s'en démettre, ni élever aucune réi'lainaiion il raison dos mesures disciplin.iires qui pourraient intervenir. Les bénéfices, le prix de la charge, lorsqu'il y aura lieu à présentation d'un successeur, ici est l'objet unique el la limite d- leur droit. »
(I ) Que signifient les mots : E/fets publics ? Veuleia-ils dire simplement, renies sur l Etat? Veideulils dire aussi, Us effets créés ou gnranlis par rEtat? En dehors de ces effets, d'autres valeurs sont négociées et cotées à la Bourse avec l'auiorisalion du Gouvernement. Sont-elles é:;alemenl comprises dans l'ait. 90? En d'autres termes, la négociation el la transmission de la propriété de ces elfets ou valeurs indislincleinent ne peuvent-elles avoir lieu que par I entremise de l'agent de ihange ? « Pour négocier les valeurs cotées à la Bourse, nul autre iiilerniediaire. — porte le Rapport, — si un en demande un, que l'agent de cbinge! P.oir la transmission de la propriété de ce qui est effets publics, intervention obligée île son rainistèrel Mais, pour les autres valeurs, liberté de traiter directement, rie gré à gré. » Il suit de 1.1 que le> propriclaires, soit des actions iioinioalives des entreprises inriuslrnlles, soit de leors actions au porteur, soit de leurs obligations, peuvent direciemen', el très-valablement, céder leurs valeurs à an acheteur.
(2) Les agents de changea sonl-ils obligés de donner un reçu d? l'argent qui leur est reini> pour acheter des litres, ou ilcs lilres qu'on leur remet pour les vendre'? — « Il est en dehors de la loi, — dit le Rapport, — une question qui préoccupe bien d.s personnes, et qu'on nous a priés d'écl.iircir. Pourquoi quelques agents île change ne donnent-ils pis de reçus quand on leur donne de l'argent pour acheter des lilies, ou qu'on leur remet des titres au porteur pour les vendre? Nous réi'Ondrons : il ne peut y avoir qu'une raison : c'est qn il leur e»t plus commode, dans la rapidité de leurs opérations, lie n'en pas donner. Ils sont tenus d'inscrire sur-le-champ les versements de fonds sur leurs livres de caisse, les remises de litres sur leurs livres de dépôts. C'ejt une sécurité. Elle peut ne pas suffire ou du moins ne pas contenter tout le monde. Or les agents de change ne sauraient échapper à la règle commune indiquée par le bon sens : ils sont tenus de donner des reconnaissances à qui les demande. L'arrêté du 21 prair.an x, art. 11, leur en fait un devoir : c'est aux clients à user de leur droit à cet égard. »
aSS ( AiiT. 285. )
Aht. 28:i. — ORLÉANS (l- rli.), .'(O mai im-2.
Avoué, khais kt dépens, iikma>uk en i>aikment , iieijistbb ,
hepré3kntati0n, vehskmknts, iionohaihks, cuntestation.
L'art. 1M du décret du IG/dn. 1807, i/ni déclare non recevable dans sa dnnaudc en paiement de frais L'aiwaé quine représente pas le registre où il est tenn d'inscrire toutes les sommes qu'il reçoit de ses clients, n'a pas cessé d'être en vigueur.
Mais il ne peut recevoir son application lorsque, le client et l'avoué étant d'accord sur les tersements e/Jeclués, la contestation ne porte que sur k chi/fre des honoraires réclamés par l'avoué, et que le client prétend être exagéré.
(Théveniii C. Inibaull). — AKiif.r.
La Colu ; — Consiilcraiit que les termes de l'art, l'jl du décret da 16 iév. 1807 sont positifs et formellement im|)ératifs ; (|ue l'on ne peut exciperde la nét;ligence habituelle de quelques oiric-iers ministériels qui ne tiendraient pas le registre prescrit par cet article pour prétendre que ses disiiositioiissont tombées en désuétude ; que cet article n'a été abrogé ni implicitement ni explicitement par aucune disposition législative ou réglementaire ultérieure, et qu'il n'a pas cessé d'être en vigueur; — Considérant toutefois qu'il ne peut recevoir son application que lorsque l'avoué et son client sont en désaccord sur les faits que ce registre a pour objet de constater ; que, dans l'espèce, le débat ne porte pas sur des sommes que Thévenin prétendrait avoir versées et qu'Imbault allé^jucrait n'avoir pas re(;ues ; mais que la contestation consiste dans le cliill're des honoraires réclamés par Imbault et que Thévenin trouve exagéré : — Qu'il n'y a lieu dès lors de s'arrêter à la fin de non-recevoir tirée de la non-représentation par Imbault du registre prjscritpar l'art. 151 du décret du 16 fév. 1807, etc.
MM. Duboys d'Angers, l"prés.; Petit, av.gén. (concl.conf.)j Dufresne et Robert de Massy, av.
Observations.— L'art. l5l du tarif du 16 fév. 1807 est ainsi conçu :
<i Tous lesa\oués seront tenus d'avoir un registre, qui sera coté et parafé par le président du tribunal auquel ils seront attachés, ou par un des juges du siège, qui sera par lui commis, sur lequel registre ils inscriront eux-mêmes, par ordre de date et sans aucun blanc, toutes les sommes qu'ils recevront de leurs parties. — Us représenteront ce registre toutes les fois qu'ils en seront requis, et qu'ils formeront des demandes en condamnalionsde frais ; et, faute de représentation ou de tenue régulière, ils seront déclarés non recevables dans leurs demandes ■