‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 49 sur 127 · ART. 285. ; S8Ô · texte numérisé non relu

ART. 285. ; S8Ô

L'obligniion de tenir un rppislro imposée aux avoués par cet arliole remonte à l'onlounaoce de Charles Yll (avril 1153), dont l'art. !\'i portail :

« Et pour ee que souvenles foys advient que, apr(^s le trespas des procureurs, les héritiers demandent grands restes et salaire; et aussi les héritiers deuiaiulenl souvent ee qui a été payé nusdilz procureurs, voulons, ordonnonsqucdoresenavant les dits procureurs facent registre de ce qu'ils auront et recevront des parties, et ne soient reeeux à faire demander meSmemenl de paravant un an ou deu.x, sans grande et évidente cause ou présomption. »

L'ordonnance de François I", de 1535 (chap. 5, art. 32), avait reproduit la même disposition, qu'on retrouve également formulée, mais d'une manière plus complète, dans l'arrête du Parlement de Paris du 28 mars 1692.

« Les procureurs, — porte cet arrêté, — seront tenus d'avoir des registres en bonne forme, d'y écrire toutes les sommes qu'ils reçoivent de leurs parties ou par leur ordre, de les représenter et affirmer véritables toutes les fois qu'ils eh seront requis, à peine contre ceux qui n'auront point de registres, ou qui refuseront de les représenter et alBrmer véritables, d'être déclarés nonrecevables en leurs demandes et prétentions de leurs frais, salaires et vacations. »

Sous l'empire de cette législation, il a été décidé que les héritiers d'un procureur étaient non recevables à réclamer le paiement des frais dus à leur auteur, à défaut par eux de représenter un registre en bonne forme, tenu par le défunt, et constatant que les frais et salaires demandés étaient réellement dus (Cass. 23 vent, an x : J.Av., t. 5, p. 235, v° Avoué, «• 6).

Il en serait de même aujourd'hui, l'art. 151 du tarif du 16 fév. 1807 ayant, comme on l'a vu, reproduit presque littéralement la disposition de l'arrêté du Parlement de Paris du 28 mars 1692. C'est ce qui résuite de l'arrêt de la Cour d'Orléans, rapporté ci- lessus, qui, en déclarant que cet article est resté en vigueur, s'est conformé à une décision ministérielle du 2 mars 1810, rappelant que les avoués sont tenus d'avoir le registre prescrit par le décret du Ififév. 1807 (V. Gillet,.47ia/!/se des circulaires, instructiovs et décisions émanées du ministère de Injustice, 2*édit , n" 266.î).

Mais le défaut de représentation de registre constituerait-il une fin de non-recevoir, si les frais dus à l'avoué, ou le paiement des à-compte reçus étaiei.l justifiés autrement? L'affir- ■malivp pourrait s'induire d'un arrêt du Parlement de Paris du 11 mars 1732, cité par Denisart, qui a déclaré non recevable dans sa demande en paiement de frais, un procureur qui, bieû qu'il ne produisait pas de registre , représentait une lettre dé T. m, 3« s. 27

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son client, par laquelle ce dernier lui promettait de lui tout rembourser avec honneur et l'invitait en môme temps à faire juger ses autres atl'aircs. Cette décision, assurément, est rigoureuse; et nous ne croyons pas que, malgré les termes de l'art. 151 du tarif du IG l'év. 1S07, elle soit encore appliquée. Tout ce que la loi exige et peut en ell'el exiger, c'est que le clieul ne puisse être contraint à payer deux fois les mêmes frais. Si l'avoué est en faute pour n'avoir pas tenu le registre prescrit par l'art. 151, qu'importe, du moment qu'il établit d'une autre manière que par la production de ce registre, que son client est resté déhiteur envers lui des frais qu'il a avancés pour son compte. Autrement, ce serait autoriser la mauvaise foi d'un client qui, sachant que son avoué n'a pas tenu de registre, pourrait alléguer qu'il lui a versé des à-compte, et se soustraire au paiement d'une partie de la somme qu'il doit réellement, en excipanl de la non-représentation du registre. Aussi, est-ce avec raison, selon nous, que, par arrêt du 28 janv. 18i3 (V. Sir., 18i3, 2' part., p. 169), la Gourde Uiom a admis que la lin de non-recevoir résultant du défaut de représentation par un avoué de son registre de recettes, n'existe qu'autant que pour faire le compte de ce qui peut lui être dû, on ne pourrait avoir d'autres éléments et d'autres preuves que les mentions du registre.

Il est à remarquer également que l'art. 151 n'attache pas seulement la fin de non-recevoir au défaut de tenue de registre, mais même à la tenue irrégulière du registre; et la Cour de cassation a refusé, par application de cet article, d'attribuer à un registre irrégulier (dans l'espèce, le registre n'était ni timbré ni coté) la même valeur et les mêmes effets qu'à celui qui réunit toutes les conditions exigées par la loi (Arrêt du 8 juin 1842 : /. Av., t. 62 [18i2], p. 337). Il résulte aussi du même arrêt que l'attestation officieuse donnée par le magistrat du tribunal, chargé de la vérification, et constatant que le registre irrégulier qui a été produit ne renferme aucune trace des paiements allégués, ne peut suffire pour autoriser le tribunal à accueillir la demande de l'avoué. Cependant, il a été jugé que la lin de non-recevoir ne milite pas contre l'avoué qui a un registre, mais où sont omises quelques sommes reçues, si sa bonne foi est reconnue (Grenoble, 13 vent, an IX : J.Av.. t. 5, p. 235, \'' Avoué, W ô). Quoique rendue sous l'empire de l'ancienne législation, cette décision n'en a pas moins conservé toute son importance.

La disposition de l'art. 151, qui impose aux avoués l'obligation de tenir un registre, pour y inscrire toutes les sommes qui leur sont dues par leurs clients ou qu'ils eu reçoivent, n'a rien de limitatif. Toutefois, un auteur (M. Vervoort), se fondant sur ces expressions de l'art. 151 : Toutes les sommes qu'iU re-

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cerront de leuiis parties, a pensé quo l'avoué, qui olilirnt une (lislraelion (le tli'qiens, n'esl pas obligé d'inscriio sur son registre les sommes qu'il reçoit île la partie adverse. Mais nous croyons, avec M. lîonnes(eur {Noiirmii Manm'l dr la Taxe, p. î'»3, I"), que celle inlerprélatiou csl conlraire à l'cspril de l'art 151. Le registre de l'avoué doit, eu effet, présenter sa situation vis-à-vis de sa paitic. Or, si, dans le cas de distraction, la partie adverse i)aio (luelquos à-compte, le client de l'avoué a intérêt à ce qu ils soient constatés, parce que, si l'avoué forme contre lui une demande, il ne peut être tenu d'y satisfaire que dans la limite de ce qui lui reste dû. La demande de l'avoué contre son client serait donc, en pareil cas, non recevable, s'il ne pouvait pas prouver autrement que par son registre qu'il n'a pas été remboursé de tous les dépens dont il a obtenu la distraction.

C'est également sans aucune distinction entre les parties contre lesquelles unedcmandeencondamnationde frais est dirigée, que l'art. 151 prescrit aux avoués qui l'ont formée de représenter, chaque fois qu'ils en sont requis, sous peine d'être déclarés non recevables, le registre sur lequel ils sont tenus d'inscrire toutes les sommes qu'ils reçoivent de leurs clients. Ainsi, la faculté (ju'il accorde d'exiger la représentation de ce registre peut être invoquée aussi bien par la partie condamnée poursuivie en paiement de frais, en vertu d'une distraction de dépens, que par le piopre client de l'avoué. Mais, pour cela, il faut que la partie condamnée ait un intérêt légitime à demander l'application de cet article. Or, cet intérêt résulte suflisammeni de ce que ladite partie, étant créancière de son adversaire, peut lui opposer la compensation pour tous les à-compte qui auraient été payés directement par lui à l'avoué. Au moyen de ce paiement, la portion des dépens qu'il repiésenle a cessé, en elfet, d'appartenir à l'avoué pour devenir la créance exclusive de son client. Et, d'un autre côté, si la partie condamnée ne pouvait, pour établir le p;iiemenl d'acompte, exiger la représentation du registre, il en résulterait que l'avoué déjà payé des dépens par son client arriverait à en recevoir une seconde l'ois le montant à l'aide de la distraction qu'il aurait obtenue et qui cependant n'aurait plus d'objet (Cass. 8 juin 1812 : arrêt cité ci-dessus; Boucher d'Argis, Dict. de la Ta.ve, v° Registre, p. 278; Bonnesœur, p. 113. — Contrit Observations insérées J. Av., loc. cit.. à la suite de l'arrêt précité de la Cour de cassation).

Mais, à défaut d'intérêt légal, la partie condamnée, poursuivie en vertu d'un exécutoire de dépens, ne peut êtve admise à demander l'exhibition du registre; car la distraction des dépens la constitue débitrice de l'avoué personnellement, qui l'a obtenue (V. Paris, 2 août 1860: 7.Ai-.,t. 85 [1860],

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art. 97, p. 486, cl nos observalions), ot, en payant entre ses mains, elle se libi're valablenicnl IlonnesdMir, tac. cil.).

Du reste, la production du r('{,'islic ne peut (ilte exigée que quand il s'agit de régler lu demande de frais payés ou non payés entre l'avoué, ses licrilicrs et les parties, que pour jusliQcr ou eombaltre celte demande; le ministère public n'est pas fondé à exiger la représentation de ce registre, à toute réquisition de sa part; et l'avoué, qui résiste, d'une nianière respectueuse, i\ la demande de communication qui lui est adressée par le ministère public, n'encourt aucune peine disciplinaire (Aix, 2 juin 1S43 :J.^«., t. 64L18i3], p. 222). Ad. Haeel.

Abt. 2.SG. — TRIB. CIV. DE GRENOBLE ( l"ch.), 3t janvier 1862. Assurance CONTRE l'incendie, prime, indemnité, privilège.

Une compagnie d'assurance contre l'incendie ne peut prétendre à un privilège sur le prix de l'immeuble assuré, pour se rembourser des primes éihues.

L'indemnité d'assurance d'un immeuble appartient à l'assuré et doit être attribuée à tous ses créanciers, sans distinction entre les créanciers chirogiaphaires et les créanciers hypothécaires.

(Ordre Uey). — Jugement.

Le Tribunal ; — Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'indemnité payée en cas de sinistre par la compagnie d'assurance ne représente pas les imoieubles assurés, et ne doit pas, comme le prix de ces immeubles, être distiibuée hypotliécairement aux créanciers inscrits ; — Qu'elle ne constitue qu'une créance de l'assuré contre l'assureur, créance dont le montant, s'il n'a pas été cédé, peut Lien être versé entre les mains des créanciers, s'ils l'ont fait saisir-arrêter, mais sur laquelle ils n'ont pas plus de droit de suite que sur les autres propriétés mobilières de leur débiteur; que cette indemnité est donc tout à fait distincte du prix qui est la représentation de l'immeuble, et que la prime qui la conserve ne saurait à aucun litre être privilégiée sur le prix de l'immeuble assuré; — Par ces motifs, etc.

Observations. — En matière d'assurance, l'assureur a une action personnelle contre l'assuré pour le paiement de la prime, c'est le droit commun , sans piéjudice de la déchéance que peut encourir ce dernier à défaut de paiement dans les délais convenus et stipulés dans la police d'assurance. Toutefois, il est de jurisprudence que le retard et la négligence dans le paiement des cotisations n'opèrent pas de plein droit la résiliation de l'assurance ; la déchéance encourue dans ce

cas dppend toujours de i-irconstances, de faits appréciés par les tribiii)aux(l).

Les comp^ifinips n'ont |)oinl toujours consenti i limilpr là leurs garanties; elles ont émis quehiueluis la prétention d'assurer le renilioursenienl de leurs primes par un privilège sur le prix des elioses assurées. (>etle prétention a toujours été repoussée pur la jurisprudence. C'est dans ce sens que s'est prononcé, avec raison, le jugement que nous va|)portons. La Cour de Paris, parurrùl du S avril ISS'», avait adopté la même solution à l'égard d'une compagnie d'assurance contre la grêle, qui réclamait un privilège sur le prix des récolles du fermier pour le paiement des frais et de la prime d'assurance. Les auteurs enseignent la même doctrine; ils pensent qu'il serait juste que la loi conférdl ce privilège, mais ils ajoutent que, dans l'état actuel de notre législation, il est impossible de le décider ainsi (V. QuesnauU, des Assurancs terrestres, n" 34'i et suiv.; Griin et Joliat, des Assurances, n° 2-26; Persil, des Assurances, n° 155. — Cunlrà Boudousquié , Assurances contre l'incendie, n'SSi); Trib. civ. de Beaune, 25 août 1859 : ce jugement décide que le privilège du propriétaire pour le paiement de ses fermages est primé par celui de la compagnie qui a assuré les récolles du fermier).

Il est incontestable cependant que, dans nos lois, il n'existe aucune disposition spéciale qui constitue le privilège en question. Il est vrai que, en matière commerciale, ce privilège a été établi par l'art. 191 au profit des assureurs maritimes. Mais vouloir appliquer cette règle au droit civil, ne serait-ce pas faire d'une exception la règle principale? Or, le Code Napoléon a pris soin de faire une ènuméralion de tous les privilèges, et lorsqu'il n'y a pas compris celui de la prime, il faut nécessairement reconnaître que ce privilège n'a point été admis par le législateur. — La prime et les frais faits pour l'assurance ne sauraient pas mieux être classés parmi les privilèges des frais faits pour la conservation de la chose (Paris, 8 avril lS3i). Kt, en effet, si le Code Napoléon ne s'explique pas sur le sens de ces mois, il ne faut pas moins admettre qu'il s'agit ici des frais sans lesquels la cbose aurait péri ou du moin:- aurait cessède remplir sa destination (V. Pont, Prie., n° 140). Or, l'assureur ne dépense rien pour conserver la chose, pour la garanlirdesa ruine, dans le casoùily aurailsinistre; il n'a rien payé pour la conservation de la chose; au contraire, il a reçu la prime.

(4) V., (lins ce sens, Lyon, 29 riéc. 4832; nrtec. 18V7: Di.iiai, 18 mars 4835; BiKiloaui, H m.ii ISH): 2:s mars 1852; Rumii, 2Sin.ii 18H : Colm.ir, 8 jui.l. 1841 ; Paris Î9 août 18H; 6 fcv. 18^5; Cass. 2l aoili 1854.— Contre Paris. 6 mars 1838; C"iin;ir, 17 inai18V3; 26 janv. 18b7; Rouen, 23 juill. 4837 ; Cass. 44 juin 4855 : Pau, 45 niai 4860.

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Prime, Faillilc — En verlu dos in^^mr-s principes, la conipufçnie d'assurance, en cas de laillile de l'assuré, n'a pas sur le raontanl de l'aclil' de privilét,'e à raison des primes qui peuvent lui ôlre dues et qui sont échues antérieurement à la faillite (Trib. conun. de Marseille, l'i nov. ISGO).

Ciiiiriiniat. — Il faut reconnaître loutefois (]ue, dans le cas de faillite de l'assure, suivie de concordai, les primes échues depuis l'ouverture de lafaillite ne seraient poititsoumisesaux réductions consenties dans le concordat pour les autres dettes du failli, l(>rsqi;e les syndics n'ont pas déclaré résilier le contrai d assurance, suivant la faculté qui leur en était accordée par une clause de la police ; ces primes devraient t^lre acquittées intégralemenl tl'aris, 21 aoiU 1850 : J. l'ai., 1851, l. 1", p. I47j. C^elle solution n'a rien de contraire aux principes que nous venons d'exposer; car, ici, la dette, qui fait l'objet de la demande de la pari de l'assureur, résulte d'un contrat obligatoire après comme avant la faillite, à défaut par les syndics d'avoir fait la déclaration de résiliation du contrat. Il est bien é\ident que si les syndics n'ont point l'ail celte déclaration, c'est dans l'intérél des créanciers, pour leur assurer la conservation des biens de la faillite et ne pas les exposer aux conséquences d'un sinistre sans assurance. La prime, dans ce cas, est donc une dette en quelque sorte personnelle à chacun des créanciers, et non pas une delte du failli; comme telle elle nesauraitêtre soumise àaucunecontribulion.

[/ulpinnité. — En cas de sinistre, les droits de l'assureur ne liourraient présenter de dilliculté. Dans celle hypothèse, il n'est pas douteux que la compagnie n'est point tenue de payer l'indemnité d'assurance, sans avoir le droit de compenser la somme qui lui serait due pour les primes échues, et cela même en cas de faillite (V. Boudousquié, n° 312 ; Quesnault, n° 313). M. Persil, n'ISa, admet bien, en principe, la compensation; mais il excepte le cas de faillite avant l'arrivée du sinistre. Celte distinction ne saurait être admise; on ne concevrait pas, en effet, que l'assureur pi'it être obligé de payer l'indemnité, sans avoir touché la prime dont elle est la représentation.

La compensation une fois opérée, à qui sera payée l'indemnité'/— La doctrine et la jurisprudence sont loin d'être fixées sur ce point.

Un premier système , considérant que l'indemnité est la ju.'jte valeur et le corrélatif de la chose ou de la partie de la chose qui a été détruite, qu'elle est destinée à la remplacer, veut que l'indemnité soit la garantie des privilèges qui affectent la chose assurée (Colmar, 25 avril 1826; Rouen, 27 déc. 1828 (cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 1831) ; Boudousquié, n<" 316 et suiv.).

n'apn^s un sccoiul système, l'iiulemiiilo, coiisliluanl une simple iTéance, représentative (le la prime annuelle (layée par l'assuré, appartienlà la niasse des créanciers, sans distinction entre les créanciers chirofiraphiiires et les créanciers hypothécaires. C'est dans ce sens que la question est résolue par les motifs du jugement que nous rapportons. Ce système est du resteaujourd'hui celui (piiesl le plus généralement admis par la jurisprudence et la (ioclrine(V. Cass. 2S juin 1831 ; Liège, 24 nov. 1S3I; r.renoUle, 27 fév. 1831; Troplong, Prit, et liyp., n°890; Ahuizcl. Ansurancoi, i. i", n°l'i5; Grïm et Joliat, n°" 109 el suiv.; Pardessus, n» 591 ; guesnaiill, nMOO ; E. Persil, n° 180; Pont.iVfr., n» 698).— Il faut, en elVet, reconnaître que, l'immeuble étant déiruil par l'incendie, le gage des créanciers hypothécaires se trouve immédialemenl évanoui. La perte de la chose, dit M. Pont, n» 122'», est une cause réelle et absolue d'extinction des hypothèques et des privilèges (C. Nap., art. 2180). La somme payée à titre d'indemnité par l'assureur ne doit pas être légalement assimilée au prix de l'immeuble; car elle n'est précisément due qu'après sa destruction et à raison de cette destruction; elle ne peut donc pas être une valeur immobilière, et les créanciers hypothécaires ne doivent pas pouvoir prétendre à des droits exclusifs. — Sans doute, on ne peut se dissimuler que résoudre ainsi la question, ce n'est pas donner au crédit foncier toutes les garanties dont il a besoin; c'est faire aux ciéanciers chirographaires une position sur laquelle ils ne pouvaient compter; c'est améliorer leur position au préjudice de créanciers actifs et vigilants, qui, par l'afTectation hypothécaire qu'ils se sont fait consentir, ont mis en œuvre toutes les mesures de sécurité établies par nos lois. — Os inconvénients ne sont point restés inaperçus, el cependant on ne peut, pour les faire cesser, donner à nos lois une interprétation qui ne ressortirait d'aucun texte ; le législateur seul a le droit de faire des lois et de remplir les lacunes que l'expérience a pu révéler.

Lors de l'enquête qui eut lieu pour le projet de loi sur la réforme hypothécaire, les Cours d'Amiens, Angers, Grenoble, Nîmes, Orléans, Pau et Rouen, et la Faculté de Grenoble n'ont pas hésité à appeler une réforme sur ce point et à se prononcer en faveur du privilège; la Cour de Colmar seule, fidèle à sa jurisprudence, n'a point partagé cet avis (V. les documents hypothécaires de 18ï4, t. 1", C on s; idé rations générales, p. ccvi, et t. 3, p. 238, 243, 216, 252 et 256).

La Commission, instituée en 18i9 par le Gouvernement pour la préparation du projet de loi sur la réforme hypothécaire, ne perdit point de vue ces réclamations, et une modification fut introduite dans l'art. 2180 et formulée de la manière suivante: « Les privilèges et hypothèques s'éteignent : 1" par la perte

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ou la destrncUon de la chose livpothéqnf'e; néanmoins, ce qui pcul eu resler et les indciiuiilés ducs au débileur seront affectés au i)aicnic'iil des iiranccs piiviléfiif^es et hypothécaires, selon le rang de chacune d'cHcs » (V. rapport de M. Persil, n" 213). — La Commission de l'Assenililée législative, dans le projet prc[iaré j)our la première lecture, reproduisit l'article du ijrojet du nouvernement, en l'élendunt a aux récoltes et cH'cIs mohiliers assurés, soit contre l'incendie, soit conlie tout autre (léau ». Os dispositions soulevèrent des objections sérieuses, et, lors de la troisième lecture, l'article tut moditié ainsi qu'il suit: «Art. 2191. Les privilèges et hypothèques s'éteignent 1°.. .. 2° par la perte ou la destruction de l'ohjetquien est grevé, sauf les droits résultant de l'art. 2l9i... » Cet article était ainsi con(;u : « Lorsque, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité est due au propriétaire soit d'un immeuble, soit de récoltes ou de tous autres ellets mobiliers, cette indemnité, si elle n'est, conlormément aux clauses et conditions du contrat, appliquée par l'assureur à la reconstruction, à la réparation ou remplacement des objets assurés, est alleetée au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon lerangdechacuned'elles. L'assuré peut être autorisé par le juge de paix de la situation des biens, lescréanciers opposants dûment appelés, à employer l'indemnité à la reconstiuetion, à la réparation ou au remplacement des objets. L'assureur paie sur le vu des pièces justificatives des dépenses. » Cette loi est restée à l'état de projet. — Jusqu'à ce (] ne cette loi soit fuite, il faut donc tenir pour constant que l'indemnité d'assurance d'un immeuble hypothéqué appartient à l'assuré ou doit être dévolue à tous ses créanciers, sans distinction entre les créanciers chirographaires et les créanciers hypothécaires ( V. Pont, d" 698, p. 696 in ftne\

Ce principe est tellement reconnu aujourd'hui comme constant, que, dans la pratique, le préteur exige de l'emprunteur, comme complément de sa garantie, qu'il assure limmeuble hypothéqué et qu'il le subroge dans tous ses droits à l'indemnité, en cas de sinistre. Ici, devientapplicable l'art. 1690, C. Nap., et la cession ne sera valable qu'autant qu'elle aura été dûment notifiée à la compagnie ou bien acceptée en vertu d'un acte authentique (Troplong, Hypoth., t. k, n" 890). Si l'acceptalion n'avait eu lieu que dans une police sous seing privé, le transport ne serait pas régulier, et son exécution pourrait toujours être entravée, soit par un antre transport régulièrement notifié, soit par des oppo liions régulières intervenues à la requête des autres créanciers (Journ. des Assurances,\,.!i, p. 303). Ici sont applicables les règles ordinaires en matière de cession et de saisies-arrêts en concours. Aussi est-il

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