ART. 2S
admis, en llu'-sc générale, que la cession intervenue après une saisie anèl ne donne ;iucun druil de préférence; le cessiounaire, dans ce cas, ne vienilrnil qu'en concours avec Unis les aulrcs créanciers (Grun ctjoliat, n" 328; (jiiesnauit, n" 30S) ; sans préjudice du droil des créanciets saisissants de faire annuler la cession, si elle était frauduleuse ( Grenoble, 27 fcv. 1834).
Mais quels seraient les droits du créancier hypothécaire qui assurerait lui-même l'immeuhlc hypothéqué':' — Il faut distinfjuer : ou bien le créancier aura fait l'assurance pour le montant de sa créanc-c; dans ce cas, nul doute que la compagne ne soit obligée de payer la créance (Grùn et Jolial, n"' 66 et 103; Houdousquié, n°' 33 et 130) ; — ou bien l'assurance est générale, c'esl-à-dire pour la totalité de lavaleurde l'immeuble; dans ce cas, la question est controversée. La jurisprudence et la plupart des auteurs dccidcntque l'assurance doit avoir son cll'el, non-seulemenl dans l'inlérèl du créancier et jusqu à concurrence de sa créance, mais aussi dans l'intérêt du propriétaire et pour la valeur totale de l'immeuble (Colmar, 27 juin 1823; Cass. 29 déc. 182'i; Quesnault, p. 34; È. Persil, n°119). MM. Griln et Jolial, n° 103, pensent, au contraire, que l'assurance ne vaudrait que jusqu'à concurrence de la créance de l'assuré, et que le propriétaire ue pourrait pas bénéficier du surplus de l'assurance.
Risques locatifs. — En matière d'assurance des risques locatifs, il existe également une dissidence sur le point de savoir si l'indemnité due au locataire en cas d'incendie de l'immeuble n'est point dévolue au propriétaire ou à la compagnie d'assurance subrogée dans ses droits, à l'exclusion des autres créanciers du locataire. — La i ourde Paris (arrêts des 13 mars 1837 et 24 mars 1855) a décidé que cette indemnité appartenait en privilège au propriétaire de l'immeuble (iJonf. Poujet, Diclionnaire des Assurances terrestres, v° Privilégej 1.2, n" 708-2"). — Mais, en faveur du système d'après lequel l'assurance ne donne au propriétaire aucun droit exclusif à l'indemnité, qui, alors, forme le gage commun de tous les créanciers indistinctement et doit être distribuée entre eux par contribution, V. Trib. civ.de la Seine, 23 mars 1838; Cass. 20 déc. 1859; Lyon, 27 déc. 1861: Troplong, Privilèges et hyp., t. 4, n° 890 ; Pardessus, n° 594 ; Grun et Joliat, n» 40 ; Persil, n» ISd; Quesnault, n" 314). — On ne comprendrait pas, en effel, qu'un propriélaire put jamais bénéficier d'un contrat auquel il n'a point con: ouru, et qui lui est même complètement étranger; ce contrat a eu pour but non pas de lui donner des garanties personnelles, mais seulement de laisser à la charge de l'assureur tous les risques et par conséquent toutes les suites du recours qui pourrait être