‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 5 sur 127 · I. Fr.\is et dépens, taxe, opposition, partie, qualité · texte numérisé non relu

I. Fr.\is et dépens, taxe, opposition, partie, qualité

II. Ordre, co.ntredit, jugement, expédition, signification, frais et dépens, taxe, président du tribunal, juge-commissaire, compé- TENCE.

I. La partie a qualité, ausni bien que l'avoué qui a occupé pour elle, pour faire taxer les dépens dus à cet avoué, et pour s'opposer à l'ordonnance de taxe, qu'elle prétend avoir été rendue par un juge incnmi)élent {2° ilécr. 16fev.l807, art. 6).

II. Le président du tribunal est compétent pour taxer les dépens occasionnés par un contredit en matière d'ordre, depuis le renvoi des parties à l'audience jusqu'à la prononciation du jugemrnl inclusivemeni (I,. "21 mai 1858, A'\. 761).

Jlf (Ji» les frais d'expédition et de signification de jugement rendu sur conlre'iit ne sont autre que des frais de poursuite d'ordre, et, en conséquence, le juge-commissaire est seul compétent pour taxer et liquider ces frais (L. 21 mai 1858, art. 75!) et 7(i4).

(Pinoncelly et Bonhoure C. Dassin).

Le 12 juin 1861, junenienl par lequel le tribunal civil d'Orange statue en ces termes :

Lb Tribi'nal; — Sur Toppositiin dont s'agit, en tant qu'elle a été formée par Pinoncelly : — Attendu, en droit, que l'intorêt est la mesure des actions; — Attendu, eu fait, que Pinoncelly n'avait aucun intérêt personnel à se i ourvoir contre l'ordonnance de taxe du 9 avril dernier ; que le rejet des frais qu'elle a prononcé, et qui est, en réalité, la seule cause sérieuse de ladite opposition, ne pouvaitévidemment faire grief qu'à M' Bonhoure seul, puisque le président taxateur n'avait repoussé la demande eu allocation de ces mêmes frais que parce qu'il les avait considérés comme frustratoires ; — Que ce défaut d'intérêt de la p-Tt dndit Pinoncelly le rendait dés lors suis qualité pur attaquer ladite ordonnance, et que. par suite, ladite opposition, en tant qu'elle a été formée de son chef, doit être simplement rejetée comme irrecevable ;

Sur ladite opposition au regard de M* Bonhoure : — Attendu que, aux termes de l'art. 1" Ju décret supplémentaire du 16 fév. 1807, la liquidation des dépens doit être faite, en matière sommaire, par les

ugements et arrêts qui les ont adjugés ; — Attendu que les art. 761

el 7Ci, C.P.C, ne sont que l'.ti'pliiiitiun de cette disposition générale ;iux affaires d'di-dre qui doivent être jugées comme sommaires; — Attendu que cette mOme disposition n est point exigi''o à peine de nullité; que l'art, ti dudit df'cret prévoit niênie le cas ort elle peut ne pas être exécutée ; qu'alors les dépens, comme il est du reste constamment et généralement pratiipié, doivent être taxés comme en matière ordinaire, le coût de l'exécutoire, s'il en a été délivré, devant demeurer à la charge de la partie qui a obtenu lesdils dépens ; — Attendu que, suivant l'urt. 2 (lu même décret, les dépens, en matière ordinaire, doivent être liquidés par un des juges qui ont assisté au jugement ; — Attendu que la mission de taxer rentre essentiellement dans les détails du service intérieur dont le règlement appartient au président seul, (jui peut à son gré la remplir personnellement ou la déléguer; — Attendu (pie les exceptions à un principe général soiit de droit étroit, et doivent être restreintes dans les limites qui leur opt été assignées par lu loi ; — Attendu (]ue les frais, (ju'aux termes de l'art. 7Sn, C.P.C. , les juges-commissaires aux ordres ont seuls exceptionnellement (pialité pour liquider, sont exclusivement ceux de poursuite d'ordre proprement dits; (jue dans C(!s frais ne peuvent évidemment être compris les dépens exjmsés sur les jugements sur contredits, et les coûts d'enregistrement, de qualités, d'oxpi'dilion (!t de signification d'iceux, qui constituent essentiellement des (Ivpcns siir des conleslalioiis, dans le véritable sens légal, puisque ledit article dispose formellement que ces mêmes frais, qu'il précise ainsi suffisamment, doivent toujours être prtlcvds par prc/érence sur toutes autres créances, et que, d'après l'art. 700 du même Code, les susdits dépens sur les contestations ne peuvent jamais, au contraire, sauf dans deux seuls cas prévus, cire pris sur les deniers de l'adjudication; d'où la conséquence que la liquidation de ces mêmes dépens demeure soumise aux règles d'attribution de compétence du droit commun, et qu'ainsi, le président qui a assisté au jugement qui a statué sur les (iites contestations a nécessairement qualité pour les taxer; — Attendu, dans l'espèce, que l'état de frais du 2(j mars dernier, présenté par M« Bonhoure lui-même, avec ivquisilion formelle de taxe, au président du siège, ne comprend exclusivement que les dépens exposés lors du jugement sur contredits du 30 août dernier, non liquidés par icelui, et les coûts d'enregistrement, de qualités, d'expédition et de signification à avoué de ce même jugement; que ce magistrat, en liquidant ledit état, n'a donc lait que remplir un devoir de sa charge, et n'a ainsi nullement méconnu les principes de sa compétence ; — Attendu que M' Bonhoure essaye en vain de soutenir que les ordres joints qui ont donné lieu auxdites contestations, devant être réglés par la législation antérieure à la loi du 21 mai 1HV.8, l'art. 7(iG cidessus visé ne peut recevoir son application dans l'espèce ; qu'en eti'et, le nouvel art. 759 n'est que la reproduction fidèle, en ce qui concerne la disposition dont s'agit, de l'ancien article portant le même numéro du Code de procédure civile ; que, sous l'empire de ce dernier article, les juges-commissaires aux ordres n'avaient non plus attribution exclusive pour liquider, que les mêmes frais qu'il précisait aussi, c'està-dire qui étaient faits dans l'intérêt de la masse, en dehors des contestations privées, devaient toujours, d'une manière absolue, être prélevés sur le prix ii distribuer, par préférence à toutes autres créances,

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ce qui ue perinellait pas non plus encore de coufouJrc, diius ladite liquidation, les di'pens exposés sur les jugements sur contredits, et ipurs suites, dans rinlorèt particulier seulement do certains crtïanuiers, et qui devaient aussi 6tre ré^'ulièrenient mis à la charge personualle des parties contestantes ou contestées, qui succombaient en vertu du principe gi-néral posé par l'art. i'M du môme (".ode; — Atttîndu

2ue M'' Bonhoure n'a pas ronteslé, ainsi qu'il le faisait dans sa requête 'opposition, la ccimpclciiie du pri'srdent pcmr liquider les dépens du jugement du ;tOauiii dernier ; qu'il s'est Itorné, dans les conclusions nouvelles qu'il a fait développer, à dénier à ce magistrat (jualité pour taxer les coùls de l'expédition et de la signilication dudit juL'i'meut, jjar le prétendu motif (|ne ces mêmes coûts devaient être considérés (XHinne de véritables frais de poursuite d'ordre, dans le sens de l'art. "o9, alors surtout que les dépens exposés sur ledit jugement avaient été passés comme frais de justice ; — Attendu que la signification d'un jugement, suite naturelle de l'instance, se lie essentiellement et intimement au jugement lui-niôme; que le magistrat qui a quulittî pour liquider les dépens du jugement l'a donc nécessairement aussi pour tous les coiUs de sa signilication ; que, d'ailleurs, l'ordre de compétence en cette matière, comme en toute autre, ue peut être laissé i l'arbitraire et dépendre de décisions judiciaires rendues en sens divers selon les espèces, parce qu'il est établi dans un intérêt général; — Attendu qu'il y a dès lors lieu de repousser l'opposition de M" Bonhoure ;

Par ces motifs, repousse comme irrecevable l'opposition de Pinoncelly ; dit et déclare que le président taxaleur a eu qualité pour rendi'e l'ordonnance de taxe du 9 avril dernier; rejette en conséquence, comme mal fondée la demande de il' Bonhoure en nullité de ladite ordonnance, coumie émanant d'un juge incompétent ; déboute ledit M' Bonhoure de son opposition, et le condamne aux dépens, etc. Appel par les sieurs Pinoncelly et Bonhoure.

ABEIÉT.

La Cour ; — Sur la question de qualité, et du droit de Pinoncelly de procéder par voie d'opposition à 1 ordonnance de taxe du Président du Tribunal, comme incompétemraent rendue, conjointement avec l'avoué Bonhoure ; — Attendu que la partie qui a donné mandat à un avoué d'occuper pour elle, est personnellement obligée à payer à cet avoué les dépens qu'il a exposés, s;iuf à les rejeter contre la partie envers laquelle la condamnation en a été prononcée ; — Qu'à ce titre, elle a intérêt et qualité pour faire taxer ces dépens, non moins que l'avoué lui-même, et pour s'opposera l'ordonnance du juge taxateur, si elle la considère comme étant incompétemment rendue : Qu'à ce titre, Pinoncelly a été en droit de former opposition à l'ordomiance de taxe du Président du Tribunal d'Oraiige, qui donne lieu au litige, et d'associer son action à cet égard à celle de l'avoué Bonhoure ; — Que c'est donc à tort que les premiers juges l'ont éconduit de l'instance en y maintenant l'avoué Bonhoure seulement, comme y étant le seul intéressé;

Siu' la question de compétence du Président auteur de la taxe : — Attendu ijue celte question s'est élevée devant les premiers juges pour un double objet, à savoir ; les dépens exposés depuis le renvoi des parties à l'audience par le juge-commissaire, pour l'évacuation des contredits jusqu'à la prononciation du jugement, et les dépens exposés

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depuis cette prononciation, spérialiTiienl ceux de l'expédition et de la sij;nilicatioii du jujîeineiil; — Atten.lu que c'est à bon droit que le Président du Tribunal d'Orange a slatué sur les dépens (exposés sur le contredit entre parties depuis le renvoi à l'audience jusqu'à la prononciation du jugement inclusivement; — Qu'à cet égard sa compétence n'a pas été contestée devant la Cour;

Sur les frais de l'expédition et de la signification du jugement sur contredits; — Attendu qu'il est naturel gue l'appréciation de la légalité, de la convenance et de la quotité (le celte dépense soit faite par le juge-commissaire plutôt que par tout autre magistrat; que c'est là une première raison de penser que le législateur a voulu mettre cette appréciation dans ses attributions particulières ;

— Attendu qu'il résulte des art. 7Si» et 705, C. P. C, que le juge a, quant à ce, une compétence toute spéciale, par dérogation au droit commun ; qu'en effet, le ju^'e-commissaire d'un ordre est, par rapport à cette procédure, le délé;,'ué immuable et le représentant du tribunal, devant faire en cette matière tout ce qui est en delinrs de la conipétence naturelle du tribunal, qui épuise son droit quand il liquide et taxe les frais du jugement qu'il a rendu ; — Qu'il n'est pas vrai de dire, particuliérenipnt au point de vue de la taxe du jugement sur contredits, que la signilication se lie au jugement et doit être confondue avec lui; — Qu'en ell'et, en cette matière comme en toute matière sommaire, le jugement doit porter liquidation des frais, ce qui exclut nécessairement les frais de signification, qui ne sont qu'éventupls ; — Que de leur nature, et en matière d'ordre spécialement, ces frais ne sont autres que des frais de poursuites d ordre qu'il appartient au juge-commissaire d'allouer et de taxer par suite, aux termes des articles précités ; — Qu'il est encore moins vrai que la signilication s'identifie avec le jugement, lorsque le tribunal qui a rendu le jugement, n'a pas, comme dans l'espèce, statué sur les frais de la levée de l'expédition et de la signification: — Attendu que les parties intimées sur l'appel, comme elles l'ont fait en première instance, déclarent n'avoir aucun intérêt dans la contestation et ne vouloir y prendre part, et demandent que leurs dépens leur soient alloués comme frais de justice; — AttPndu que, dans cette position par elles prise, il ne serait pas juste qu'elles supportassent une part quelconque de dépens;

— Qu'il ne serait non plus ni conséquent, ni équitable, ni légal, que les frais exposés par Pinoncelly et Bonhoure demourassent à leur charge, quand il est fait droit à leur opposition sur leur appel ;

« Par ces motifs, disant droit à l'appel, éraen tant, maintient Pinoncelly dans l'instance, déclare l'ordonnance du Président du tribunal d'Orange, incompétemnient rendue, quant aux frais de l'expédition et signification du jugement sur contredits du 30 août 18(50; annule, en conséquence, cette ordonnance en partie; la maintient quant à la partie relative à tous les autres dépens sur lesquels elle a statué, le jugement dont est appel demeurant aussi maintenu quant à ce.

MM. Liquier, prés. ; Mestrc, 1" av. gén.; Rédarès, av. „

Observations. — Il ne «aurait être douteux que, lorsque le règlement provisoire dressé en mat ère d'ordre a été attaqué, les dépens exposes depuis le contredit jusqu'au jugement qui y statue ne doivent être taxes et liquidés par le iribuuul dans

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le jiifîPtnent (L. 21 mai 1858, art. 76! ), ou, en cas d'omission par le présidenl on l'un des ju(;es qui y a concouru^ comme en matière ordinaire (S""' détr. 16 fév. 18 17, art. 2). Ce juRe peut bien êire le ju{;e commis pour procéder à l'ordre; mais alors c'e>t comme membre du tribunal S'égeaiit lors du jiigemeni, comme jn^e oïdinaire, ei non commis jiijje-roindiissaire, qu'il proc^de. (-.ir les Irais doni I'hiI. 7ô9, L. "21 mai 1858, confie la liquidation an juge-coinmissairi', en ceiie qualité, ne Sont pas ceux auxquels donne lieu un contredit au renflement provisoire. À cet égard, aucune difficulté ne nous parait possible.

Mais quels sont les frais qui, a»\ termes de l'art 759 précité, doivent être liquidés par le juge-commissare? Ce som les fiaîs de rad^aiion et île pouisuile (j'orHre et les frais de ihaque créancier colloque en rang unie. Les frais de poursuite d'ordre dont il s'a[>il ici, ei qui doivent étie colloques p>r prelrrerice à toutes amre* crpances, ne comprennent p^s indisiincUment tous les dépens qui peuvent éire exposés dans une iirocedure d'ordre. Le § l" de l'art. 7G6, L. '21 mai 1858, dispose, en effet, que « le> dépens des contestations ne peuvent eue pris sur les deniers provenant de l'adjudicaiion. » Ces rlépeiis ne font donc piis partie des fra's de poursuite d'ordre dont parle l'art. 759. C'est ce qu'enseignent Ihs auteurs.

« Les frais de poursuite, dit M. Chauveau (Procéd. de Cord., quest. 2576 ter), >ont les fr.>is généraux iniéressint tous les créanciers, et sans lesquels l'ordre ne poura,it être a i enc à bonne fin. On comprend que ceux-là soient placés en première ligne et priment toult'S les autres créanct-s. Quant aux frais néressités par les contestations, ils sont rogles et payés conformément aux dispositions de l'art. 766. »

Voici également comment s'expnuient MM. Grosse et Rameau, Comment, de la loi du 21 mai 1858, t. 2, n" 434 :

« On comprend que les frais n- cessités par la distribution, ceux que l'on nomme les frais de poursude d'ordre, soient prélevés par privilège sur la somme à iiisiribuer; et que r haque créiincier ajoute à sa créance, pour revenir à son rang hypothécaire, les frais de sa production à l'ordre. Miis voila tout ! Si d'autres frais, notamment ceux de contestaiion, sont laits sur la provocation de tel créancier contre tel antre, on doit détacher cet épisode du corps de la pouisuile et appliquer la peine des dépens au plaideur téméraire (Art. 130 C.P.C )■ »

Si les dépens des contestations ne peuvent être compris dans les frais de poursuite d'ordre et doivent rester a la charge de toute partie qui succombe, il n'appartient point, évidemment, au juge-comnii>saire, en celte qualité, de les taxer et liquider. A ce cas ne s'applique pas l'art. 759 de la loi de 1858. C'est ce qai résulte, d'ailleurs, des termes de cet article, puisqu'il

ne dispose qu'en vue d« rhy[)olliôse où il ne s'élève aucune ronlestation. Le pouvoir qu'il allrihue au jii(;e-coiiiniissuire doit dont Clie restreint à cette hypothèse.

L'arnU que nous rapportons a cru cependant devoir r.tnger fiarmi les frais de poursuite d'ordre ceux d'expédition et de signification d'un jugement rendu sur contredit. Est-ce avec raison? Si ce juoeuient ne [)eul contenir la liquidation des frais (|uc l'expédition cl la signification doivent occasionner, p;irce qu'elles n'existent pas encore, qu'elles sont éventuelles, il ne paraît pas exact, néanmoins, d'en conclure, comme l'a fait la Cour de Nîmes, que ces expédition et si(;nification, quand elles ont lieu, ne se lient pas avec lui. N'en sont-elles pas, au contraire, inséparables, puisque c'est lui qui en est la cause et les rend nécessaires? Elles sont une conséquence de la contestation; car c'est la sii;nilication qui donne au juîjement sa force exécutoire; et, sans elle, s'il est susceptible d'appel, il ne peut acquérir l'autoriiéde la chose jugée, et le droit de la partie qui a obtenu gain de cause ne devient pas définitif. Il n'est donc pas possible de considérer l'expédition et la signification d'un jugement sur contredit comme ne se rattachant pas à ce jugement, etcelamêmeau point de vue de la taxe. Auirement, dans le système de la Cour de Nîmes, les frais U'expéiiition el de signification, étant des frais de poursuite d'orijie, devraient être colloques avant toutes lesauires créantes, et prélevés sur la somme à distribuer. Il suit de là que des créanciers, dont le rang et l'existence de la ciéance n'auraient clé l'objet d'aucun contredit, seraient exposés à se voir primer par des frais de mise à exécution «i'un jugement provoqué par une injuste prétention, et qui même lui aurait nui, en retar lant la clôture définiiive de l'ordre et leur paiement : ce qui ne peut être entré dans les prévisions du législateur. Or, cela démontre, ce nous semble, que les frais dont il s'agit ne peuvent pas plus que les dépens exposés depuis le contredii jusqu'à la prononciation du jugement, être assimilés à des frais de poursuite d'ordre, et que, par conséquent, la disposition de l'art. 759, C.P.C., qui attribue compétence au juge-commissaire pour la taxe de ces frais, n'est pas ap[)licable aux frais d'expédition et de signification d'un jugement sur contredit. Le droit de taxer ces derniers frais, appartient au président, ou, à son défaut, à l'un des juges qui ont concouru au jugement, de la même manière et pour le même motif que le droit de taxer les dépens dont le jugement a omis de faire la liquidaiion. Ces frais et ces dépens sont, en effet, de même nature. Ainsi, sur ce point, nous ne pouvons admettre la solution qui résulte de l'arrêt de la Cour de Nîmes (V., dans le même sens, de Leiris, Rec. des arrêts de la Cour de Nimes, t. 1"', p. kbl et sniv., observations sur l'arrêt rapporté plus haut). Aid. H.

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Art. 22G. — Revue de jiir/spn/deiicc c/t lunliira de Prwre (Suite).

p V. — Descente srn les liei'x. juge commis, renseioneventS;

ENQUÊTE, KORM ALITÉS.

(Cas?, [ch. civ.l, 5 nov. 1861, Faulquier C. Commune de MeIz-le-Comte). — Le juge, commis pour faire une descente de lieux et autorisé à a|);ieler au besoin les indicaieurs les mieux renseignés, n'a pas, lorsqu'il recuit , à tiire de renseignements, les d 'I Uiraiions de eeux qui lui ont été désignés parles deux parties, à se conformer aux prescriptions de la loi relatives aux enquêtes (C.P.C., art. 255 et 295).

« Attendu, portent les motifs de cet arrêt, que le conseiller commis pour faire une descente de lieux avait éti'- autorisé, par l'arrêt préparaiiiire du 1^' dh-. 1S.58, à appeler au besoin les indicateurs les mieux renseignés; qu'en rerevant, à titre de renseignements, les déclarations de ceux qui lui ont été désignés par lesdeuxparties.il n"a fait que remplir, de l'aveu et avec le concours de celles-ci, la mission qui lui était confiée, et n'a pas eu ;\ se conformer aux prescriptions de la loi rotatives aux enqnf'tes; — ...Que, dés lors, il n'est nullement établi que la Cour de Bourges ait méconnu les régies relatives aux enquêtes. >

L'^ jugement qui ordonne une descente de lieux peut, sans aucun doute, autoriser le juge-commissaire à recueillir, sur les lieux mêmes, les déclarations des personnes qui peuvent le renseigner sur les faits qu'il est chargé de vérifier (Boncenne, Théorie de la proc. cit., t. 4, p. 4-14). 11 n'est pas moins certain que, si le jugement ne l'y autorise pas, le juge-commissaire n'a pas, en principe, le droit de recevoir des renseigneinehis de personnes étran;^cres au procès, sur quelques points de fait relatifs à la descente (Carré et Chauveau , Lois de la l>iocéd., t. 3, quest.iU>\). Toutefois, cette règle peut recevoir exception lorsque les parties présentes lors d'une descente sur les lieux , requièrent expressément le juge-commissaire de recevoir et de consigner swr son procès-verljal les déclarations données en forme de renseignements, par de tierces personnes (Carré et Chauveau, t. 3, p. 72, note 1). Le juge-co:iimissaire pourrait même recevoir ces déclarations, quoiqu'il n'en fût pas requis par les parties, si elles étaient faites en leur présence, sans réclamation de leur part. Or, dans l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation, rapporté ci-dessus, non-seulement les parties étaie'nt présentes à la visite, mais c'était sur leur propre désignation que des tiers avaient été interrogés. Cette dernière circonstance aurait donc par elle- T. III, 3» s. 8

oiômc suffi pour orapOclier les pariies do contester ultérieurement l'opéi illion.

Mais, lorsque lo juge-commissaire procMe , en vertu do rauloii>.ilic>ii qui lui a été d' iiiuio par le jugomenl, à l'auilition de témoins, na doit-il pas, pour cette aiid»li(in, suivre toutes li's lormalilos prescrites au liire des Enqm'ies ? M. Donceniie, /oc cit., se prononce pour rariirmativc. Il e.ii vrai que, lorsque la preuve testimoniale est admise, — et ce ne peut être que ilans ce cas qu'il esl permis au tribunal d'auionser le jufje coinmis pour faire une visiie de lieux , à iiiierroger des iieis, aulrenienl ee serait un moyen d'éluder la prohibition de l.i preuve testimoniale, — la loi a eiiiouié cette preuve de précauiion-* et de {janmiies doni les [laities m- s^auraient ^lie tiusiroes (V. nioiifs de l'anôl do la Cour de Bordeaux du:;4janv. 18i9: 7. yli'., t. 74 [18't'J], p. 288, art. «80). C'est évideinnieui une tonsiiléialion a invoquer à l'appui de l'opinion de M. Boncenne. Néanmoins, il nous paraU dillicile de refuser à un tribunal qui or. tonne une dcsccnto de lieux le pouvoir de confier au juge eomms la mission de recueillir, à titie de ren^eignenu'^ts, aupri s des personnes (pii peuvenl les lui (oiirnir, les indications de nature à faciliter la solution du procès, et d'exiger qu'en p ireil cas ce niagistr.it procède avec les formalités prescriies pour les enquêtes, alors surtout que les parues présentes peuvent liiscuter et coniredire ces indication^, ei que le tribunal est toujours libre d'y avoir tel égard que de raison, puisqu'il ne s'ajjit pas de dép «siiions faites sous la foi du serment. C'est ainsi que la Cour de cassatiun .a plusieurs fois décidé que des experts peuvent être autorises par le tribunal à éclairer leur religion à I aide d'une enquête olBcieuse, sans employer les formes tracées pour les enquêtes rejçulières (V,, iioiammeni, Cass. 23 nov. 1857: J. Av., t. 8.< [l8o8j, p. 70, art. 288i , et la note). L i faculté reconnue au Kibunal en matière d'expeitie ne doit-elle pas, à plus forte r.iisou, être étendue et appliquée au cas de descente de lieui?

§ VI- — Expertise. — 1° Expertise ordonnée d'office, expert unique, consentement des parties. — 2° experts, nomination. Cour impériale, commission rogatoire, président du tribunal.

— 3° Brevet d'invention, CONTREFAÇON, FORMES, PRÉVENU, PHESE.NCE,

mise en demeure. — 4° Enregistrement, expert, nomination, jugement par défaut, opposition. — s° enregistrement, expert,

aÉCUSATIÛN. — 6' SOM-MATION, ACTE d'aVOUÉ A AVOUÉ, DÉLAI,

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