AUGMENTATION A RAISON DES DISTANCES. 7° NULLITÉ, SOM.MATION
PÉLAI INSUFFISANT, DÉFENSES AU FOND. — 8° TESTAMENT, IMMEUBLES, BSIIMATION, EXPERTS, DÉSIGNATION, PARTIES, PRÉSENCE. — 9" OpÉRA-
( AHT. 22C. ) loi
TIOXS, EXPERT, AnSENCE, PARTIES, RAPPORT, SIGNATURE, NULLITÉ. —
10° EXPERTS, RKXSKIli.NKMENTS, LIVRES, ENQUÊTE. II" DlRES B
RÉQUISITIONS, MENTION, OMISSION, NULLITÉ. — M" EXPERTISE AMIAULB, INSUFFISANCE, PARTIE, EXPERTISE NOUVELLE. — ld° EXPERTISE OH DONNÉE d'office, EXPERT UNIQUE, NOUVELLE EXPERTISE, TRAVAUX, SURVEILLANCE, CONSTATATION, MÉ.UE EXPERT, SERMENT, DISPENSE.
H" Expertise insuffisante, régularité, expertise nouvelle, EFFET. — lo" Expertise insuffisante, expertise nouvelle, jugement interlocutoire, appel. — 16° Présence, jugement, acquiescemknt, appel, fin de non-hecevoir, procès-verbal, défaut ob constatation. — 17" Refus de continuera assister a l'expertise
BT de signer le procès-verbal, acquiescement, JUGE.MENT, POURVOI EN CASSATION.
1° (Cass. [ch. req.], 15 jiiill. 18C1, Desmonls). — F es tribunaux (leuvenl, lor.-qn'ils oidonnpiit d'office une cxpenise, no noniiuor qu'un seul cxperl, au lifu de trois, sans «iiio le consenleuieni des parties Suit noce.^i■aire (C.P.C., art. 303).
« Attendu que l'expertise confuse à Darbonne par le jugement da tribunal de Melun, du 23 juill. 18 8, était ordonnée d'office; que, dès lors, le consentement des parties à ce qu'un seul expert, au lieu da trois, fût désigné n'él;iit pas nécessaire ; —Attendu d'ailleurs que Jules Desnionis a volontairement exécuté le jugement en assistmt et concourant par sa présence aux opéialions de l'expert; qu'Emile De»monts et les époux Ducros, en intervenant postérieurement au procès, n'ont pu suppléer à sou incapacité ni contester utilement la validité d'une procédure régulière dans son principe. >
V., dans le même sens, Ca«s. 25 mai 1869 [J.Av , t. 85 [1860], p. 373. art. 8l>, § IV, l»), et nos observations.— Il résulte, en outre, lies motifs du nouvel arrêt de la Cour de cassation, que l'exieriise ainsi faite est régulière et peut servir de h,ise à la détision du fond, même à l'égard de parties qui n'interviennent au procës qu'après les operaliims de l'expert. En tonséquiHie, CCS pallies sont non lecevables à demander que l'eipcrtise soit recommencée avec !'a<ijonction à l'expert précédemment noiunic de deux autres experts.
2» (Cass. [ch. req.J, 20 mars 18C0, Bardey C. Vielle et autres). — Une Cour iiirpcriale peut, en ordoimani d'i dite une cxptilise, comm lire le président d'un tribunal, et n. n le tribunal entier, pour procéJer à la nomination des experts (C.P.C, art. 205 et 1035;.
« Attendu que l'art. 1035, C.P.C, autorise expressément, au cas de commission rogatoire, les tribunaux à commettre selon l'exieence des
cnsiiii tribunal vuisiii, iiii jugi' môme de paix; quo l'ariaH att:iqui5 ii'.i fait qu'user (U^ ce pouvoir do di'di'gatiim lii couimeltaiit le pn'siJeiii. <lu tribuiiid civil de la Soiiic pour nominer les experts iliargc^s de faire l'estimalion di s terrains litigieux ; qu'en admettant donc (jue l'art. 3().'J, C.P.C., l'ftt applicable au cas où, comme dans l'espèce, l'expertisi; est ordonnée d'oince, l'amH attaqué n'y aurait porté aucune atteinte.»
M. Cliauveai', Lois de iaprocéd., (. 3, quest. 1167 bin, eiiseigiio ;iu3si que l'art. 305, G. P.C., ne s'oppose point à ce qu'un tribunal (lé'è.'iue pour la nutnination d'i-xperis ^oit un autre tribunal, sciil l'un de ses membres. Mais la dispositioii du ju[;eir;c:il ou de l'arrêt relatif au mode ('e nomination dea experts n'est (]ue conditionnelle; elle ne devient définitive qu'autant cjuo les parties ne conviennent point entre elle?, dans les trois jours de la signification du jugement nu de l'arrêt, de la nomination des experts (V. Caire et Chauveau , quest. 1161. et les auteurs et arrêts qui y sont ci;és. Adde, dans le même sens, Douai, 27 aviil l<'-5.5 : / -lu., t. 81 [lHô6], p. 559, art. 2505 ; Boneenne, Théorie de la froiéd, cit., t. 4, p. hbïï).
3° (Cass. [ch. crim.], 30 mars 1860, Buhl C. £0(3). — L'expertise ordonnée sur une action pour délit do contrefaçon do brevet d'invention n'est pas soumise aux formes prescrites par le Code de procédure civile; en conséquence, l'expertise est valable, quoique le prévenu n'y ait point été présent ou n'ait pas été mis en denieure d'y assister ^C.l'.C, ;;ri. 315 e( 317; C. [nstr. Crim., art. i3 et -Wj.
t La Cour ; — Sur le moyeu tiré de la prétendue violation des art. 31S et 317, C.P.C., en ee que le demandeur n'a été ni présent à l'expertise ordonnée par la Cour impériale de Rennes , ni mis en démeure d'y assister : — Attendu que ces dispositions sont sans application aux expertises ordonnées par la justice répressive, lesquelles sont régies par les art. 43 et ii, G. Instr. Crim. ; qu'en matière de hrevet d'invention, notamment, le tribimal saisi d'une action pour délit de contrefaçon statue sur les exceptions tirées par le prévenu de la nullité ou de la déchéance du brevet, non comme juridiction civile, mais comme tribunal correctionnel; — Rejette. »
Cet arrêt peut s'appuyer sur l'opinion de M. llenouard. « Le tribunal saisi de l'action en contrefaçon et des exceptions à cette action procède, dit en effet cet auteur (^Des brevets d'invention, édit. de 1844, n° 247), cou me en matière correctionnelle ordinaire, à l'instruction de l'affaire et à l'audition des parties et des témoins. Il ordonne les vérifications
et expertises qui peuvent lui sembler nécessaires « Or,
l'instruction de l'affaire devant avoir lieu comme en matière
(art. 226. ) 109
( orrcciionncllc, il suit do là quo, dans la pensée do M. Reiiuiiunl, re\poriise qui est une voie d'iiiSlniclion, ne peui Aire régie que y^r les ilisposilions du Code dinsirui lion uriniilelle. Toiitofiiis, ce n'est pas l'avis de M. Li. Blanc, cjui, Code des inveittiims, 2" édil., p. 6('8, s'csprinic aii si : « Le Il re l'i, liv. 2 du ("rde de procédure civile, e.t le seul qui irai te des experts, de leur nomiiiaiii n et léciiîitlion. Il (oni:ent néressairenient des I^glcs Générales et ap|'licab!es à toutes les juridulions devant le;quelles II y aura lieu à loniinaiions et rapports d'experts. » M. Et. Blanc en conclut, en coriscqui'iice, el spcciaicmeii', que i liacuiie des parties peut, dans les p^oc^s en eonlrctaçon, récus^er les experts pour l'une des causes énoncées dans les an. 2b3 el 310, C.P.C. Dar.s ce système, l'an. 310 ne serait pas exceptionnellemeiit applicable en celte u alièro; la raison qui obligerait de s'y conformer reiidiait également nécessaire l'observaiion de toutes les autres i;is; osilions du litre des Enquête^.
'♦"(Trib. civ. du Puy, 12 ai ùt 1859, Perrin C. Enregistrement].— En maiiîre d'enregistrement, lejugemeni qui, faute par DHf partie de déférer à 'a sommation de nommer un expert, qui II i est faite par l'exploit conlenaut assigiiuiion, à la requête de railministraiion , devant le tribunal, à l'effet de voir o: donner une ex()eilise, donne liéaul contre ceite paiiio et nomme un expert d'ofiice, n'est pas susceptible d'o[ positi< n i !.. 22 fiiui.an vu, art. 17 et Ib). — Les motifs du jugement sur ce point soat ainsi conçus :
« Attendu, en la forme, que le jugement auquel Perrin a formé opposition est un jugement de première instance simplement préjiaratoire, qui ne pn'juge en rien le fond de l'aQaire, et qu'il résume les droits des parties ; qu'il suit de là que ce jugement n'était point susceptible d'être attaqué par la voie de l'opposition. »
Pour décider que le jugement dont il s'agit n'est pas susceptible d'opposition, le tribunal s'est fondé uniquement, comme on le voit, sur ce que ce jugement n'est que préparatoire. Mais celte circonstance n'est point un obstacle à ce que en règle générale un jugement par difaut puisse être attaqué par opposition. Cette voie, en effet, est ouverte contre tous les jngemenls par défaut, quels qu'ils soient, dofinitifj, interlocutoires ou préparatoires. Or, il n'existe aucune dérogation à cette règle en ce qui concerne les jugements prépa-atoires rendus en matière d'enregistrement, La solution du tribunal du Puy sur ce point est donc contestable. — Au .surplus, sur la question de savoir si le jiigen.ent qui ord» nne une expertise est interlocutoire ou simplement préparatoire, V. Liège,
110 ( ART. 2iC. )
11 îioùi 18C0 (ariéi rappiiU' infià, p. 118, 15°), et les observations insciées à la suiio de cet iiirôl.
• 5° (Trib. civ. fin Pny, 12 août 1859, Perrin C. Enregistrement).— Kn mniière d'tMirejnstreMieiit , l'expert tliuisi par radiiiini^liaiion pour ^e^lll1lilti()^ il'iiii iiiinieubie, (Iniii le prix énoncé dans l'acte de vcnio lui pataii inleriedrà sa valeur vénale, ne peut Ctre réensé par cela seul qu'il est propiiéiaire de la mais'in où est établi le bureau <renre{jisiren)eni dans lequel le droit de niuiatiori est payable (C.P.C., arl. 310). — Voici les motifs du jujjenieiil sur ce second point :
« Attendu, au fond, que l'opposition dn Perrin est fcndi'-e sur ce que Grtllet, expert proposa par l'administration des domaines, est reprofliable comme propriétaire de la maison où le bureau de l'enregistrcment est établi; — Attendu, en fait, que celte allégation n'est pas prouvée, qu'il est au conlriiire soutenu que la maison dont s'agit est la proprii'té des fils de l'expert et non de l'expert nonnné; — Attendu, en droit, que le fait allégué, fùt-il constant, ne saurait donner lieu à un reproche légal. •
Mais le vendeur de l'immenblc, que l'acquéreur a choisi pour expert, peut être récusi- par l'ailminislraiion (Tiib. civ. de la S. ine, 20 déc. 183!:) : J. .!«., l. 56 [1839], p. 172).
6° (Lirge [l« th.], 13 aoùl 18()0, Fremersdoff C. Mouton). — La sommation à l'elfet d'-is^isier à l'expertise, fuiie pir acte (i'avdué à avoué, a une partie qui n'a point été présfiite à la prestation de serment par les experts, ne doit pas, à peine de null lé, ccmlenir l'iiuiicaiion d'un délai augmenté à raison des distances (C.P.C, art. 315, 1033 et 103i).
• Attendu que l'appelant soutient que l'expertise devait être déclarée nulle, aux termesdes art. 315etl033, C.P.C.,combiués, parce qu'elle aurait été faite sans qu'il ait été légalement sommé d'y assister, faute d'observation du délai légal des distances; —Attendu que l'avoué de l'appeLint a été dûment sommé de comparaître à la prestation du serment des experts; qu'il a été également averti, par exploit de l'avoué de l'intimé, du jour fixé par les experts pour le commencement de leurs opérations, mais qu'il s'est abstenu de faire acte de présence; — Attendu qu'aux termes de l'art. 315, ce sont les experts eux-mêmes qui fixent le lieu, le jour et l'heure de leur opération; qu'il n'y a aucun délai déterminé par cet art. 3t5; qu'il prescrit seulement qu'en cas d'absence des parties ou de leurs avoués, il soit fait sommation aux parties, par acte d'avoué, de se trouver aux jour et heure que les experts auront indiqués ; que, dans l'espèce, l'avoué de l'intimé s'est conformé à. la loi en faisant la sommation prescrite ; —
( AiiT. 22G. ) 111
Que c'est à tort quo l'appelant invoque l'application de l'art. 10;t3, C.I'.C, car cet article ne s'ajjplique qu'aux actes faits à personne ou » domicile, tandis qu'il ne s'agit, ù l'art. 315, que d'un acte d'avoué jt avoué. >
il suffit donc, d'ilpr^s cet arrêt, que la sommaiinn dont il s'agit coiitienno l'iiidicalioii du jour ci de I iiuure où l'cxperiiso don éirc conmiencce. Les ternies des art. 315 et 103Î, (>.1*.C., n'exi;;em pas aiilre clii>se. (iepcndani, la sommaiion pri-scrite par l'art. 315 est une formaliio rigoureuse, dont I Omis-iioii entraînerait la nullité de l'experii-e. La jurisprudence «'t la doctrino sont constantes sur ce point. En exi);eanl celte formalité, le législateur a entendu évidemment qu'elle pût (iroduire effet. Or, à quoi servirait-elle, si, à partir du jour où elle seriit faite à l'avoué jusqu'à celui fixé pour le couiuienccnient di! l'expertise, il n'exist.iii pas un délai sufiisanl pour que cet ofiicier ministériel put prévenir utdenu'iu son client et pour que celuici piât ou lui transmettre ses instructions ou se présenter luimême à rcïpertiie? Si, en celte matière, le délai pour assister à cette opération n'est autre que rmicrvalle existant entre le jour de la signification do la sommation et celui indiiiuo pour les opéraiions des experts, ne f'aui-il pas, au moins, que la fixation (le ce dernier jour soit cali:ulèe à raison de 1 é oi;;uement du domicile de la partie qu'il s'a,;ii de soniiuer? Auliemcnl, il faut bien lo recontiuiire, ce serait laisser à la parue poursuivant l'expertise la facilité d'empêcher à son gré son adversaire de contredire, en présence des experts, les renseijjnemeiits qu'elle pourrait avoir à leur fournir, et d'eluiler la disposition de l'art. 317, C.I'.C, qui, en permettant aux parties de faire tels dires et réquisitions qu'elles jugeront convenables, n'a pu leur accorder qu'un droit réciproque. Quoi qu'il en soit, si la nullué d'une expertise peut être demandée, pareeque la sommation d'y assister ne contiendrait pas l'indication d'un délai suffisant, cette demani.'e doit être formée avant toute défense au fond (V. l'ariêl qui suit).
7° (Liège [2' ch.], 30 juill. 1859, Fremersdorf C. Dossin). — La nullité d'une expertise, lésuliant, pir exemple, de ce que la sommation d'y assister n'a pas été sifjn fi.>e en temps utile, est couverte par des défenses au fond (C.P C.,art. 173).
€ Attendu, sur le moyen de nullité dirigé par la partie appelante contre ta première expertise dont le jugement à quo a admis la validité, qie, pour écart* ce moyen proposé pour la première fois le 13 juill. 1858, les intimés se prévalent d'un aite du palais que l'appelant leur a signifié la veille et auquel ils assignent le caractère d'une défense ayant eu pour effet de couvrir les nullités invoquées, si tant