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exercé contre l'assuré ; le locataire n'a eu en vue que son intérêt exclusif, il a voulu restreindre les chances de perle pour l'avenir, se {garantir des réclamations onéreuses qui pourraient siir}.'ir; lui seul, en conséquence, ou ses créanciers, onj le droit de s'en prévaloir, le cas échéant, sauf au propriétair à exercer ses droits comme tous les créanciers ordinaires.
Mais il peut, arri\er que le piopiiélairc! ait consenti une suhrogatiin de ses droits en rt'sijnnsiiliililé contre les loca-l taires au profit de la compagnie d assurance avec laquelle ill auraient traité personnellement. On s'est demandé, dans cel cas, si le propriétaire ne peut pas ôlre payé par préférence à1 la compagnie des sommes qu'il prétend lui ôlre dues à raison' de l'excédant de la valeur de son immeuble sur le prix du] sinistre à lui payé. 11 est généralement admis qu'ici la disposition (inale de l'art. 1252, C. Nap., n'est pas applicable et ] que le propriétaire est sans droit de préférence (Grenoble, 15 ! fév. 18,(4); il ne peut exercer son recours, à raison de ces] sommes, qu'en concours avec la compagnie d'assurance et au [ prorata de leurs droits respectifs (Amiens, 21 juill. 1841).
J. AuDiER, juge supploaul à Bourgoin.
Art. -2H-. — INSTRUCTION DE LA RÉGIE, n août 1802. Copies de pièces, timbre, lig.\es, syllabes, nombre, contravention.
Instruction de larégie (n° 2118) pour l'exécution du décret du] 30 juill. 1 862, relatif aux copies d'exploits et de pièces (1).
D'après le décret du 29 aoiit 1813 (Instr., n" 6S9), les copies pouvaient contenir, savoir : 35 lignes par page de petit papier, iO lignes par page de moyen papier, 50 lignes par page de grand papier. Le décret du 3U juill. •18()2 ne permet plus de porter au iiiaxiiiuim que 30 lignes par page sur le petit papier, 35 lignes par page sur le moyen papier, 40 lignes par page sur le grand papier et io par page sur le grand registre. Le nombre des syllabes par ligne est le même que celui des lignes par page (2).
Le législateur ayant parlé d'une manière générale des copies d'exploits et de pièces, le nombre de lignes et de syllabes par ligne devra être observé à l'avenir, pour toutes les copies, quand bien même elles seraient signées par d'autres que par des huissiers. Par conséquent,
(1) V. suprà, art. 267, p. 313, note I, où se trouve rapporté le décret du 30 juill. 18G2.
(2) Ainsi, ce n'est pas quarante-cinq lignes à la page e[ quaranle-cinq syllabes à la ligne que doit contenir le grand papier, iinnmc cela a élé imprimé par erreur dans le texte du décret rapporté suprà, à la p. 313, mai? quarante lignes à la page et quarante syllabes à la ligne.
lu solulion (lu 15 juin 1811 , insérée au § *J de l'instr. n" JGi3, se trouve abrog<5fi(l).
Le décret du 30 jaill. 18(i-2 lixc un maximum par page pour, la nombre de lignes, et par ligne pour le noiiiiiix' de syllabes, et il ne renvoie pas, comme celui de 1813, pinir l'iiiiplication de la peine, i la loi du 13 brum. an vn. Ou doit en conclure qu'aucune compensation ne peut être admise relativement ù la perception de l'amende, et que la décision du 1-i nov. 183i (Instr. n" 1181 , § 15) (H) ne doit plus être exécutée. Mais il ne sera réclamé un supplément de droit de timbre que si le total des pages présente un excédant ; c'est ce qui a été décidé les 17 et 2it janv. 1859 pour les minutes, feuilles d'audience et registres timbrés (Instr. n" 214(»). d'aprésdes motifs qui sont applicables aux copies prévues par l'art. 20 de la loi du 2 juill. 18(12.
Aux termes de cet article, toute contravention aux dispositions du décret du 30 du même mois est punie d'une amende de 2.) fr. Les préposés se conformeront, pour le recouvrement de cette amende, aux prescriptions des lois sur le timbre.
Les copies imprimées, lithographiécs, autographiées, etc., tombent, comme les copies manuscrites, sous l'application du décret du 30 juillet dernier.
.'^RT. 288. — TRIB. CIVIL DE BRUXELLES, 5 février 18*32.
Enregistrement , avoué , coxcxcsio.xs , coxve.ntion, coxtr.vvention.
L'avoué, qui, dans la rédaction de conclusions, se sert d'expressions qui ne permeltent pas de considérer comme verbale une convention qu'il y mentionne, conlrevienl aux art. 23 et 42 de la loi du 22 frim. an vu.
(Enregistrement C. G...)-— Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que, dans l'espèce, les expressions dont l'avoué G... se sert dans ses conclusions du l"fév, 1858 font parfaitement entendre qu'il a dû avoir sous les yeux un titre écrit de la convention arguée de nullité par la partie adverse ; qu'en effet, pour arriver à la démonstration de la validité de la convention, il y fait valoir, entre autres arguments. « que l'on voit le défendeur adopter,
(11 Cette instruction reconnaissait que l'amende pronomée par le décret de 1813 n'était pas exigible, lorsqu'une copie rte pièces sij^nitîée par un huissier, et contenant plus que le nombre de lignes déterminé par ce décret, était faite et signée par un avoué.
(-2i Celte décision portait qu'on devait appliquer aux copies de pièrcs faites et signifiées par les huissiers, en ce qui concerDe le nombre de lignes filé par l'an. 1" du décret du 29 aoi^t ISI3, la compensation d'une feuille a l'autre autorisée, à l'égard des expéditions, par l'art. iO de la loi du 13 brum.
400 ( AKT. 289. )
pour J'actc dont il s'agit, une Ibrtiie qui n'est prescrite que pour les obligatiiiiis ,«yii:ill;iginatiques • ; or, une convention veriiale se conçx)it, niais ne se Voit pas et ne revêt aucune forme; que les expressions employées par cet avoué laissent d'autant moins de doute sur l'existence d'un titre écrit, qu'on lit dans les conclusions de la partie adverse, prises le môme jour, «que l'acte en vertu duquel paienieat est demandit est nul en la forme, aux termes de l'art. 1909, C. Civ., puis(iue cet acte, qui constitue une libéralité de la part du défendeur, doit revêtir la forme d'une donation > ; etc.
Note. — V., dans
gique), 7mail858
uis le même sens, Trib. civ.de Mons (Bel- 'ji (7. Av., t. 85 [18C0], art. 6. p. 3 1), el la noie. .
Akt. 289. — TRIB. CIV. DE VIENNE, 23 jajivier 1862. Ajournement, concjliation , non -comparution, mention, œpiB, ,
OMISSION , ÉQUIPULLENTS.
Est valiible l'exjiloit d'ajournement qui ne contient pas la ^ copie de lu meution de non-comparvlion du défendeur en conciliation, si cette copie peut être suiipléée jiar les énonciations de l'exploit (C.P.C, an. 65).
(Époux Dumoulin).— Jdgemei^t.
Le Tmbunal; — En ce qui touche la nullité de l'exploit du 22 août 1861, enregistié, fondée sur ce (ju'il n'aurait pas été donné copie de la mention de non-comparution inscrite pur M. le juge de paix du canton de Beaurcpairesur l'oiiginal de la citation : — Attendu que la copie de ladite mention n'est exigée que pour porter à la connaissance de l'assigné que le préliminaire de la conciliation a été rempli ; que, dès lors, celle copie peut être suppléée par des équipollents; — Attendu que les énonciations contenues en l'exploit du 22aoftt18til sont suffisantes pour remplir le vœu de la loi ; —Que, dés lors, il y a lieu de rejeter la nullité proposée; — Aitendu que l'^s mariés Dumoulin cités en conciliation n'ont pas comparu devant M. le juge de paix, et qu'il y a lieu de les condamner a l'amende requise par M. l'avocat impérial, de conformité aux dispositions de l'art. o(), C.P.C.;.... — Parces motifs, déclare régulier el valable l'exploit du 22 août 1801 ;.... condamne les mariés Dumoulin à 10 fr. d'amende.
Note. — Il semble, d'après les termes de l'art. 65, C.P.C, qu'une copie littérale de la mention de la non-comparution du défendeur en conciliation doive, sous peine Je nullité, être donnée avec l'exploit d'ajournement. Cependant, il serait rigoureux d'annuler l'exploit par cela seul que cette copie y aurait été omise, si les énonciations de l'exploit établissent d'une manière évidente que l'essai de conciliation, préliminaire obligé de l'instance, a été réellement tenté. En pareil cas le but de la loi est en effet atteint. Ad. H.
■\iiT. 21)0. — /{crue de juràpruclviicf en in'iiiàe lie Cuntrainte par corps.
I. Solaire, litre amie.réà uncminulc, plan, rcpréseiUaliun, copie, indemnilé.
Un notaire peut être contraint par corps de représenter un litre dont il est resté dépositaire, encore Lion que ce titre ne soit qu'une annexe de la minute d'un acte qu'il a été charge de dresser, par exemple, le plan d'une propriété vendue de- \'ant lui, et d'en donner copie aux intéressés, ou, à défaut, soit de leur fournir un litre équivalent, soit de leur payer une indem.nité qui tienne lieu du titre réclamé (C. Nap., art. 2060, n»7; C.I'.C, art. 8;i9). — Colmar, 17 déc. 1861, Kwhlij C. Munsch.
L'art. 2060, n° 7, C. Nap., en disposant que la contrainte par corps a lieu contre les notaires pour la restitution des titres à eux confiés, ne distingue pas et ne pouvait distinguer entre les actes originaux, les minutes, et les pièces qui y sont annexées; car ces pièces font corps avec les minutes, elles restent la propriété des parties contractantes, et les notaires doivent veiller à leur conservation, avec le même soin, et sous !a même responsabilité, qu'à celle des originaux ou minutes. Il me semble donc que la solution qui résulte de l'arrêt de la Cour de Colmar ne peut être susceptible de critique.
II. Agmls de la Société des Auteurs dramatiques et des Compositeurs de musique.
Les agents, que la Société des Auteurs dramatiques et des Compositeurs de musique charge de percevoir les droits d'auteurs pouvant revenir à ses membres, ne sont point, quoique justiciables des tribunaux de commerce, à raison des perceptions qu'ils ont faites, soumis à la contrainte par corps (L. 17 avril 1832, art. 1"). — Lyon (l'= ch.), 12 mars 1862, Société des Auteurs dramatiques C. Berlholon :
« Considérant que Uertliolon fils était chargé par la Société des auteurs dramatiijues, éditeurs et compositeurs de musique, de percevoir, dans l'arrondissement de Saint-Etienne, les droits d'auteurs pouvant revenir aux membres de cette Société ; — Que cet office faisait de lui, conformément aux dispositions de l'art. 634, C. Comm., un préposé, fitcteur ou commis, qui pouvait être soumis à la juridiction commerciale pour les actions exercées pir le négociant agent principal de la société qui l'employait ; — Mais que simple commis, il n'était point passible de la contrainte par corps. »
En le décidant ainsi, la Cour de Lyon s'est conformée à sa T. III, 3^ s. 28