‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 53 sur 127 · III. Artistes lyriques, Cafés chantants · texte numérisé non relu

III. Artistes lyriques, Cafés chantants

Les artistes lyriques, qui s'engagent à exercer leur art dans un Café chantant, ne sont point, à raison de l'exécution de leur engagement, passiblesde la contrainte par corps (L. 17 avril 1832, art. V). — Lyon (1" ch.), 2i janv. 1862, Roche C. Coinde :

« Considérant que le contrat par lequel la demoiselle Coinde, artiste lyrique, s'est engagée à exercer son art dans le café chantant de la dame Roche, ne constitue, de sa part, qu'un louage de services, acte civil qui ne saurait lui faire attribuer la qualité de commerçante, et la rendre comme telle passible de la contrainte par corps. »

Jugé, au contraire, que les acteurs, sont soumis à la contrainte par corps pour l'exécution de leurs engagements : Paris, 22 janv. 184S (/. Av., t. 76 [1851], art. 1025 1er, p. 134). Mais l'acteur qui s'engage à exercer son art sur un théâtre ne fait pas plus, ce me semble, acte de commerce que l'artiste lyrique qui s'oblige à exercer son art dans un café chantant. Il y a, de la part de l'un et de l'autre indistinctement, un contrat de louage de services, un acte essentiellement civil. Or, s'ils ne sont point commerçants, ne doivent-ils pas même, à raison de l'exécution de leur engagement, n'être poursuivis que devant les tribunaux civils ?

IV. Mineur émancipé, commerce, défaut d'autorisation, engagements, compétence commerciale.

Le mineur émancipé, qui n'a point obtenu l'autorisation de faire le commerce, n'est ni justiciable de la juridiction commerciale ni surtout passible de la contrainte par corps, à raison des engagements qu'il a contractés pour son commerce

(C. Nap., ail. 'iS7 ; C. Coium., ail. 2 el G32; L. 17 avril 1832, art. 2). — Amiens, Sjcv. 1862, UsaijejC. Rousseau :

« Attendu qu'Alfred Li^s;ino, né le 2(1 j;inv. 1841 , mineur i^rnanclpé, par son mariage en date du 28 avril 18511, a entrepris le ootnmerco après le décès de ses père et mère, sans autorisation préalul)lc du l'onseil de famille, et sans avoir rempli les formalités proscrites par l'art. 2, C. Coonn. ; — Qu'il no peut, dès lors, être réputé majeur pour faits de commerce, el que les engagements souscrits par lui ne peuvent entraîner la responsabilité attachée aux obligations contractées par les majeurs; — Que. notauimcnt, ils ne soumettent pas leur ai'teur ;\ la juridiction consulaire, et que leur e\écution, aux. termes de l'art. 2 de la loi du 17 avril I8.')2, ne peut être garanti par la contrainte par corps ; — Qu'ainsi, le tribunal de commerce de Péronne n'était pas compétent pour connaître des engagcuienis contractés en IS.'in et en 1860 par le mineur Lesage au profit de la dame Rousseau, el n'était pas autorisé surtout in prononcer contre lui la contrainte par corps pour le forcer à les remplir. •

Les mineurs ne sont, en effet, soumis à la contrainte par corps qu'autant qu'ils sont commcrçanls, el ils ne peuvent être réputés tels, même quand ils sont énuuicipés, que lorsqu'ils ont rempli les conditions prescrites par l'art. 2, C. Comm. A défaut d'accomplissement de ces conditions, les engagements souscrits par le mineur émancipé, quoique relatifs au commerce qu'il exerce, ne présentent que le caractère d'actes civils à raison desquels il est alfranchi de la contrainte par corps (V. Coin-Delisle, Contrainte par corps, sur l'art. 2, L. 17 avril 1832, p. 89 ; Alauzet, Comment, du Code de Comm., t. 1", n''25). L'autorisation qu'il obtient ne rélioagit point sur les engagements antérieurs qu'il a contractés pour son (îommerce : de sorte que, pour ces engigements, la coiUraiute ne peut être prononcée contre lui, après qu'il a reçu l'autorisation qui lui était nécessaire (Arg. Rouen, 23 juill. 1858 : /. Pal., 1860, p. 1059).

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