V. Femme, dénégation d'écriture
En matière civile, la contrainte par corps ne peut être prouoncée contre une femme, pour cause dedénégation d'écriture (C. Nap., art. 2063; C.P.C, art. 213). — Douai (2' ch.), 30 nov. 1861, demoiselle Lefebvre C. Aterlanl:
« Attendu... qu'à tort les premiers juges ont prononcé la contrainte par corps contre l'appelante ; — Que, d'une part, aucune demande n'avait été formulée à cet égard par Averlanl et que les juges ne peuvent, en matière civile, prononcer d'office la contrainte par corps ; — Que, d'un autre côté, l'art. 2063, C. Nap., ne permet de prononcer
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la contrainte par corps que dans les cas formellement exprimés par la loi ; que l'art. 20C6 dispose que cette voie de contrainte ne peut ôtrc prononcée conire les femmes (jue pour cause do stellionat ,; — Que l'art. 21.1, C.P.C., n'a pas déroi;é à ce principe. » (1).
Il esl à remarquer, d'abord, que la Cour do Douai décide que la contrainte par corp.s ne peut, en matière civile, ùtre prononcée, si elle n'est pas demandée. C'est une conséquence du principe posé en l'art. 20G7 , C. Nap., qui veut que la contrainte par corps ne |)uisse élre appliquée ([u'en verlu d'un jut^emenl. \., sur ce point et en ce sens, Bordeaux, 2't août 1860 {J. Àc, t. SG |l861j,art. 130, XVllI, p. 106), et la note; Coin-Delisle, sur larl. 2067, n° S, p. 42; Carré el Chauveau, Lois de la proce'd., t. i", qucsi. 5'i0.
De plus, la contrainte par corps ne peut, en matière civile, être prononcée que dans les cas déterminés par la loi, et que contre les personnes qu'elle y soumet. Or, si le Code de procédure a augmenté les cas de contrainte purement civile, il n'a rien statué quant aux personnes. Il suit de là que les exemptions établies par le Code Napoléon sont également applicables aux cas de contrainte établis i)ar le Code de procédure (V. J. Ao., t. 86 (1861J, art. 130, VI, p. 9^). C'est ainsi, notamment, qu'il a été décidé que l'art 126, C.P.C., qui permet de prononcer la contrainte par corps pour dommagesintérêts au-dessus de 300 l'r.,est inapplicable quand c'est une femme qui s'est rendue passible de dommages-intérêts (V. Cass. 13 fév. 1862 [arrêt qui suit], el la note). La Cour de Douai applique le même principe au cas prévu par l'art. 213, C.P.C.