VI. Femmes et filles, dommages-inlérits , Cour d'assises
La contrainte par corps ne peut être prononcée, même par une Cour d'assises, contre les femmes et filles traduites devant elle à raison d'un crime, pour les dommages-intérêts auxquels la partie civile peut avoir droit, en cas d'acquittement (G. Inslr. Crim., art. 366; C. Nap., art. 2066; C.P.C, art. 126). — Cass. (eh. crim.), 13 fév. 1862, femme Collât et demoiselle Legay C. Vanirieii :
(4) Dans l'espèce, après le décès du sieur Lcrphvrr, le sieur AvcrIanI, porteur d'une reconnaissance d'une somme de 3,000 fr., signée : Joséphine Lefebvre, pour mon pijre, en poursuivit !e reniboursemenl contre celle-ci. La dcmuiselle Lefebvre dénia, d'abord, sa signature ; mais, plus lard, elle reconnut elle-même qu'elle émanait réellement d'elle. Par îuite, le Iribunal civil de Lille, en condamnant au paiement du principal et des intérêts de la reconnaissance ci-dessus, ladite deujoiselle Lefebvre, prononça en tnème temps cunlre elle, cJ'olûte, la contrainte par corps. C'est .-ur l'appel du jugement qu'est intervenu l'arrêt mentionné ici.
I.aGoub; ... Sur le luoyi'ii tirtde i.i violation des nrl. 126, G. P.C., eli!206G, C. Nap. : — Attendu que si la contrainte par corps pouvait être proiiouc(}c à raison des doniniages-intértls, ce n'éiait que comme rf^siiltat d'une appnViation particulière faite à «et i^gard par les juges; que, mfme dans ce cas, l'art. 20(i(i. C. Map., n'nntorisi' pas la contrainte par corps contre les femmes et les filles ; — Attendu nilanmoins que, sans prononcer expresst^mcnt la contrainte par corps, l'arr/^t atlaqui? a seulement fixé s;i dun'e à trois ans, comme si d'ailleurs elle avait lieu de plein droit ; qu'il a appliquL* celte disposition à toutes les parties, et ainsi à la femme Collai et à la demoiselle Pierrette Legay ;— Que, d'une part, ledit arrêt a donc violi5 les art. ISIi, C.P.C. , et 7 de la loi du 20 avril ISIO, et, d'autre part, en outre, a ouvertement vioM l'art. 50(i(>, C. Nap., i^t commis un excès de pouvoir.., ;— Casse. »
Décidé également que la contrainte par corps ne peut être prononcée contre une fiMiime pour dommas^es-intéréts encourus par elle à raison d'un quasi-dclil qu'ellea commis. V..\ix, 17 janv. 18C0 i^J. Av., t. Sii l18"1J, art. l;?0, VI, p. 93), et la note. Les Cours d'assises, qui, dans le cas d'acquiltement des accusés, estiment néanmoins qu'il y a lieu à réparations civiles, doivent, comme la juridiction civile, se conformer, en ce qui conceme la contrainte par corps, à la disposition de l'art. 206G, C. Nap., qui contient une règle générale, à laquelle ne dérogent ni l'art. 366, C. Instr. Crim., ni l'art. 126, C.P.C. Il n'y est pas non plus dérogé dans le cas de dénégation d'écriture. V. Douai, 30 nov. 1861 (arrêt qui précède).