‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 56 sur 127 · VII. Vente, éviction, prix, vendeur, restitulion · texte numérisé non relu

VII. Vente, éviction, prix, vendeur, restitulion

La coutrainle par corps ne peut être prononcée contre le vendeur, en cas d'éviclion, pour la restitutioii du prix de la vente, bien que ce prix excède 300 fr. (C. Nap., art. 1630; C.P.C. art. 136). — Metz (K' eh.), 16 mai 1861, Malhis C. Albert et autres :

« ... Attendu que la demande des sieurs Albert et consorts contre Mathis, telle qu'elle a été formée en première instance et accueillie par les premiers juges, ne constitue nullement une demande en dommages-intérêts ; — Qu'il ne faut pas confondre, quand il s'agit d'une résolution de vente, les dommages-iutérêts qui peuvent être prononcés accessoirement à cause de l'inexécution du contrat, avec la restitution principale du prix qui tient lieu de l'exécution de la vente elle-même; que l'art. tO.SO. C. Nap., distingue avec soin ces deux sortes de condamnations ; que l'une est prévue par le n» 1 , et l'autre par le n" 4 de cet article ; — Que la seconde condamnation peut entraîner la contrainte par corps, mais n'a point été sollicitée par les intimés ; que la première condamnation a été seule obtenue, et n'rutorise ancTme voie

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d'exécution contre la personne ; — Altemlu qu'il n'est pas difficile de voir pourquoi le h'^gislatcur, qui s'est approprii', sur cet olijet, la doetrino (II' Duuiouliii, :\ distingué entre la restitution principuliMlu prix et l'allocallun accessoire des domrnages-intriftls; que les donimagesintérôts sont, dans leur source, la réparation d'une faute et d'une sorte de quasi-délit, en mfnie temps qu'ils sont, dans leur cliillre, d'une nature vague et indéterminée; que, sous ce rapport, l'accessoire a paru avoir besoin d'une sanction qui n'était jws due à l'action principale, et qui, dans tous les cas, ne lui a point été accordée par l'art. 12G précité; — Attendu qu'en cette matière rigoureuse, les dispositions de la Icii ne peuvent Être étendues au delà de leur texte positif, et que les tribunaux excéderaient leurs pouvoirs, si, donnant aux termes de l'art. 126 un sens trop élastique, ils faisaient aisément dégénérer toutes les demandes en cniRlainnation en demandes de dommages-intérêts. •

La Cour de Colmar s'est prononcée en sens contraire par airéldu 7 avril 1821 (V. /. Av.. t. 23 [18-21|, p. 125). Mais celle solution, (jue n'a point adoptée la Gourde Metz, est égalemeul repoussée par les auteurs, et avec raison ; car les dommages intérêts, pour lesquels l'art. 126, C.P.C., permet aux ju^,cs de prononcer la contrainte par corps, doivent s'entendre uniquement des condamnations pécuniaires qui sont destinées à réparer le dommage accessoire à la perle ou à la dégradation de l'objet même qui a été détruit ou dont on a été dépouillé, et qui en tiennent lieu. V. notamnienl, en ce sens, Coin-Delis'e, sur l'art. 2060, n" Sk; Troplong, Contr. par corps, n" 23't, et Vente, n° 503; Sourdat, De la responsabilité, t. l", n" 4%.

VIII. Suciélc commerciale, associé, inexéculiun, dommages intérêts.

La contrainte par corps peut être prononcée pour l'exécution d'une condamnation en des dommages-intérêts encourus, en matière de société formée pour l'exploitation d'un établissement de commerce, par l'un des associés, à raison de l'inexécution ds l'acte de société (G. P.C., art. 126),— et ce, sans qu'il soil nécessaire d'en motiver l'application et d'en déterminer la durée (L. 17 avril 1832, art. l"^j L. 13 déc. 1848, art. 4). — Cass. (ch, civ.), 21 mai 1862, Tamisel C. Davanture :

< Attendu que la condamnation ;i 3,000 fr. de dommages-intérêts prononcée par l'arrêt attaqué avait pour objet la réparation du préjudice causé par l'inexécution d'un pacte social formé pour l'exploitation d'un établissement de commerce ; — Qu'une telle réparation avait un caractère essentiellement commercial, que la contrainte par

lîoi'ps en était h cons#qtienre obligét». et qu'il n'i'tnit pis lio^oin (l'on déterminer la durcp, piiisquVn celte matière l'art. 4 de la loi du 13 (léc. 1848 l'a fixée Itii-im'^me en prenant pour hase la quolili- de la l'ondamnatioii ; — D'où il suit que l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi en prononçant la contrainte par corps sans en motiver l'application et sans en déterminer la duvée, et qu'il a. au contraire, fait une juste et exacte application de l'art. 1" de la loi du 17 avril 18,'l2. »

En le décidant ainsi, la Cour dp cassation s'est conformée à sa jurisprudence anlërieurc. Il résulte, en elTol, des arrêts des28déc. 1853 et l.S août 1856(V, /. Pn/., 1855, t. I,p. 205, et 1S57, p. 55), rendus, le premier, par la chambre des requêtes, et le second, parla clianibre civile, que lesdoinmagesintérôls dus pour inexécution d'une obligation commerciale ont eux-mêmes un caractère essentiellement commercial, et qu'ils eniraînenl Ja contrainte par corps, sans qu'il soil nécessaire de motiver l'emploi de ce mode d'exécution, puisqu'il est la conséquence obligée di-s motifs donnés à l'apimi de la condamnation principale, et sans qu'il soil besoin d'en déterminer la durée, puisque l'art. 1 de la loi du 13 déc. 18'«8 prend soin de la fixer lui-même, en matière commerciale, eu égard à la quotité de la condamnation.

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