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IX. Failli, jugement déclaratif, dettes postérieures

Le failli, tant que dure son étal, ne peut être soumis à la contrainte par corps, aussi bien pour les dettes contractées postérieurement à la déclaration de faillite qu'à raison des dettes antérieures (C. Comm.,art. 155). — Paris (2' ch-), 25 avril 1861, B... C. A'... :

• La Cour ; — Considérant que l'appelant est encore dans les liens de la faillite déclarée par jugement du 23 cet. 1853 confirmé par arrêt ; — Considérant que l'art. 483, C. Comra., interdit expressément l'incarcération du failli pour aucune espèce de dettes, sans distinguer entre les dettes antérieures et les dettes postérieures à la déclaration de la faillite : que le motif de cette disposition est que, du jour de l'ouverture de la fiiillite, la personne, ainsi que les biens actuels et éventuels du failli sont le gage exclusif de la ma.sse; — Considérant que, par la publicité qu'a reçue la faillite, elle est présumée légalement connue de quiconque traite avec le failli ; — Qu'il suit de là que si le failli contracte avec un nouveau créancier, son obligation ne peut conférer aucun droit à ce dernier au préjudice de ceux de la masse ; — Met l'appellation et la sentence dont est appel au néant, en ce qu'elle ordonne l'exécution par corps des condamnations prononcées contre l'appelant ; émendant quant à ce, dit que l'exercice de la contrainte par corps sera suspendu pendant la durée de l'état de faillite, etc. •

.'lOS ( AitT. 200. )

Le principe admis par cet arrtH a été déjà consacré jjar la jurisprudence, cl, nolaiiin:enl, par un arrèl de la Cour de Ljoii du 10 mai 1851 [\. Sir., 1S51, '2' pari., p. 572), cl par un arrcl de la Cour de Paris (2' cli.j du 2!» nov. 1S58 (1), Achiird C. Ilnrjon. M. le président du tribunal civil de la Seine, statuant en référé, a, pur application du même prineipe, ordonné lu mise en liberté d'un fuilli contre lequel la contrainte par corps a\ait clé prononcée et exercée pour dettes postérieuresà la déclaration de faillite (Ord. du ...fév. 1862(2), AubéC. Bordet .-V.journ. le Droit du 2.3 fév. 1862). V. aussi, dans le même sens, Alauzet, Comment, du Cod". de Comm., t. 'i, n" 1672. Lu déclaration de faillite s'oppose mémeà l'exécution d'un jugement antérieur prononçant la contrainte par corps (Ord. du juge des référés de Bordeaux, 26 avril 1862 : V. infrà, n° XIII).

X. Etranger, domicile en France, autorisation , retrait, effets.

Lorsqu'un jugement a déclaré un étranger affranchi de la contrainte par coips, parce que, à l'époque où il est intervenu, cet étranger était autorisé à établir son domicile en France, le retrait ultérieur de l'autorisation ne peut rélrougir sur les conséquences de ce jugement, et, par conséquent, donner ouverture contre 1 étranger à l'exercice de la contrainte par corps (L. 17 avril 183-i, art. li). — Trib. civ. de la Seine (3«ch.), 16 nov. ÏS&l,Fournirr C Danneré :

« Le TRiBUNAr, ; — Attendu que le jugement de coudamnatioii du 10 nov. 18SÎ) (3), conflrmé sur appel, le 29 août 1800, n'a pas pro-

(1) Cet arrêt est ainsi conçu :

La Cour ; — Considérant qii\uiï lern)es d»; larl. 453, C. Comm., Il ne peut être riçu conire le Idilli tl'ëcruu ui rdcuuiinandation pour aucune espèce «il- dell"s : que c;>lle di?i'0>itiiiii est absolue el ne distingue pas entre les dettes antérieures et celles postérieures à la faillite; — Considérant, d'ailleurs, que l'é:al de faillite est rendu public et ne peut être censé ignoré de ceux qui traitent ultérieurement avec le failli; que, s'ils lui accordent crédit, ce ii est que sauf les druils de la masse sur les biens et la personne du failli ; — D"où il suit que les condamnations qu'ils obliennent contre lui ne peuvent recevoir d'effet, au moins quanta la contrainte par corps, tant que dure l'état de faUlite -. — Con?idéraiit, dès lors, que c'est en violation de l'art. 45o, C. Comm., que Achard a été incarcéré ; — Confirme, ordonne la mise eu liberté, etc.

(2) « Attendu, — portent leç motifs de celte ordonnanc, — qu'il importe peu qu'il s agisse de dettes cuutiactees postérieurement à la déclaration de faillite, le dessaisisseriient du failli, qui le suu-trail à l'exrr.Mce de la contra nie par corps, pouvant être opposé aux créaflciers postérieurs comme auî créanciers ani; rieurs à la faillite. "

[3] V J. Av.,l. 86 [1861], art. 130, viii, p. 95, où cej ugem;nl a été rapporté.

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