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iionc(5 la contiaiiite par corps contre Daiineri', sujet étranger, parce qu'à cette (époque il était autorisé par le (îouvernement français à résider en France ; que si, depuis celte épocjui'. ladite aulorisaliou lui :i été retirée, ce fait ne peut rétroagirsur les coiiséciiiences dus jugement et arrêt sus-énoncés ; — Qu'eu etl'et, d'une part, la contrainte parcorps et la fixation de sa durée actuellement demandée ne peuvent être considérées comme une demande principale, mais bien comme un moyen d'exécution accessoire du juj;eincnt et arrêt de condamnation susénoncés, et qui ne peut eu être séparé, que, d'autre part, ces jugement et arrêt ont saisi Danneré dans la siluntinn où il se trouvait au moment où il a été frappé, sans que les modifications qui sont survenues plus tard dans son individualité aient pu avoir pour résultat d'augmenter ou d'ajouter quoi que ce fût ù la cliose jugée ; d'où il suit qu'il y a lieu de rejeter la demande de Fournier; — Par ces motifs, déboute Fournier de sa demande et le condamne aux dépens. »
XI. Instance cummercialc, saisie-arrèt, tribunal civil, condamnation au principal, conclusion!! à fin de contrainte, omission, déchéance.
Lorsque, poslérieurement à une demande en paiement d'une eréance commerciale avec conlrainle par corps, intentée devant le tribunal de commerce, le tribunal civil, saisi de la question à la suite d'une saisie-arnH, mais sans que les coaclusions à lin de contrainte par corps soient reproduites, la juge au fond et condamne le débiteur au paiement de la créance, le créancier ne peut reprendre rinstance devant le tribunal de commerce, que la condamnation par le tribunal civil a dessaisi, aux fins seulement de faire prononcer la coqtrainte par corps (G. Nap., art 20G7). — Grenoble (i'' ch.), S avril ISG2, Chambaud C. Watrin :
« Attendu que Watrin, créancier de Cliambaud-Chiroussot d'une dette qui avait un caractère commercial, soit i raison de la qualité de son débiteur, son ancien commis intéressé, soit à raison de l'emploi fait par ce dernier des valeurs confiées k sa gestion, était en droit de demander contre Chambaud la contrainte par corps ; — Mais attendu qu'après avoir conclu à la contrainte par corps dans l'instance engagée devant le tribunal de commerce de Romans. Watrin n'a pas reproduit ces conclusions devant le tribunal de Valence, lorsqu'à la suite de la saisie-arrêt pratiquée dans les mains de Chambaud, ce tribunal a condamné celui-ci à payer à Watrin la somme de 40,000 fr., et que cette instance devant la juridiction civile ayant absorbé l'instance commerciale encore pendante, le tribunal de commerce de Romans s'était trouvé dessaisi ; — Attendu qu'en reprenant, dans cet état de choses, l'instance précédemment engagée devant le tribunal de commerce de Romans, pour demander additionnellement la contrainte par corps
/ilO ( ART. 290. )
Watriii u ihiTchti vaiiicinunl a faire revivre une inslance aiR-aiitie, oi qu'il iiï'lail pas mieux fondé à soumettre à ce tribunal une Jeniando nouvelle sous prétexte de réserves vagues et sans valeur, pour faire prononcer isoléiiimt la contrainte par corps ; — Attendu, on effet, que la contrainte par corps, accessoire de la diMuande principale, ne peut être diHacliée de la condamnation dont elle est le corollaire; qu'en édutaiit que cette voie d'exécution, exceptionnelle par sa rigueur, ne serait appliquée qu'en vertu d'un jugement, le législateur a investi virtuellement les juges chargés de l'ordonner du droit d'apprécier la créance elle-inêiue, et qu'ils ne le peuvent plus lorsqu'il y a chose jugée ; que ces principes s'appliquent à la cause avec d'autant plus de force que ce n'est pas au môme tribunal que la condamnation et la contrainte par corps ont élé demandées par deux instances successives; — Attendu, dès lors, que Watrin, pour avoir mal procédé, se trouve déchu de son droit, et que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli sa demande. ■
Si, dans la demande, lo créancier a omis de conclure à la contrainle par corps, il peut, sans aucun doute, sujjplécr à celte omission par des conclusions additionnelles, tant que la demande est toujours pendante, que la cause n'a point été jugée (Coin Dciisle, sur l'art. 2067, n» 8, p. 42). Mais la contrainte par corps, n'élant qu'un moyen d'exéx'ulion de la condamnation principale, est un accessoire inséparable de la demande au fond; d'où il suit qu'elle doit ôlre poursuivie en même temps que la condamnation principale. Ainsi, après le jugement de condamnation, le créancier n'est plus vecevable à demander la conlrainlc par action subséquente devant le même juge (Paris, '2% déc. 1S39 : J. Pal., 1S4-0, t. 1, p. 148). A plus forte raison, ne peut-il, pour faire prononcer la contrainte, s'adresser à un tribunal autre que celui qui a statué au fond.