ABT. 22G
est qu'elles existent; — Atlondii. en effet, que l,i siguifiration du 12 juillet avait particulièrement pour ol)j('t de coiitredirn les appr(51iensions eonsignc^es dans le rapport des experts et qu'elle reiitie ainsi jtar son olijet dans les conditions d'une défense au fond ; —Attendu qu'une expertise constitue un acte de procédure dans lu sens de l'art. 173, C.P.C., qui considère comme couverte toute nullité qu'un acte semblable peut receler, si elle n'est proposée avant toute di'b'nse ou exception autre que les exceptions d'incompétence. »
Jiig^, en ce sens, que la nullité d'une expertise ne peut êire opposée pour la prentiiT- fois en apf)el ( Cufs. G oct. 1806, et Md.iipcllier, l'j jiiiM. 1821 : J. Pal., à ces dates).— Sur la question de savoir si la niillilé d'une expertise, pour défaut de soii)n)aiio:i en temps utile de se trouver aux lieu, jour et heure où il doit ê're procédé par les experts, peut se couvrir autrement que par des conclusions ;iu fond, par exemple, par la présence des parties, V. Chauveau, Lois de la procéd., t. 3, quest. 1186.
8° (Cass. ['h. req.], 16 avril 1861, Boiihore et autres C. de Malleiyille). — I.a nii^sioi confiée par un testateur à des personnes désignées dans le lostainem, depiocéder 'd l'esiimation des biens de la succession, à l'effet de déterminer l'éiendue de legs particuliers, ne constitue pas une expertise judiciaire, et, dès lors, n'est pas soumise aux formalités établies pour celle espèce de procédure. — «Ce'te mission, toute de confiance, et donnée dans les termes les plus absolus , ne pouvait , est-il dit dans les motifs de cet arrêt, être assujettie à des cond lions spéciales de validité, sans ajouter au testament une disposition qui ne s'y trouve pas. » — Elle a donc pu être remplie sans que les parties intéressées aient été présentes; à ce es ne s'applique pas l'art. 315, C.P.C. • — Jugé, d'ailleurs, que, en matière d'expertise conventionnelle, il n'est point néc^•^sai^e d'observer toutes les formalités exigées par le Code de procédure civile pour les expertises judiciaires ( Cass. 13 brum. an X, et Besançon, 5 déc. 1811 : J. Av., t. 12, p. 676, v° Expertise, n° 1). Ainsi, dans l'esptce qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 1861, les personnes désignées par le testateur pour procéder à l'estimation ne sont pas non plus récusables à raison des longues relations d'affaires qui existeraient entre elles et le légataire universel, lorsque ce sont précisément ces longues relations qui ont déterminé la confiance et le cboix du testateur. C'est, au surplus, ce qui résulte du même arrèi.
9° (Grenoble [2' ch.], 22 nov. 1861, Chemin de fer de Lyon « la Méditerranée C. de Fabry). — Un rapport d'experts n'est
( Aiir. 220. ) 113
las nul par cola que l'un ilos irois expiris n'a pus assisté ù i'iiiie (les oporalioiii, lorsiiue les parliis présejiles u'oiit tiloio au.uiio lécl.iiu.iiion, et que l'cxperl a p:irticipé à loulos lus autres appiéi'ialious de rexpcriiâC il signé le rapport tans piotesiai;on (C.l'.C, art. ;Jl(j}.
€ Attemlu que le rapport d'experts du II juill. 18U1 n'est pas nul aux termes de l'arl. Ill(>, C.P.C., par cela que l'un des trois experts n'a p:is été présent il l'une des opérations pratiquées par ses deux Collègues, lorsque les parties sous les yeux de qui s'est faite celte opétion n'ont point jugé à propos de se prévaloir de cette :.bsence, et qun l'expeil non présenta l'opération unique dont s'agit a, du reste, pleinement accepté sa nomination, participé à toutes les autres appréciations contenues dans le rapport et signé ce rapport sans protestation, adoptant ainsi et s'appropriant les résultats constatés par les autres experts. »
Linsque ileux ou trois experts ont été nommés, l'expertise, à laquelle il n'a été procédé que pir l'un des experts ou que par dru\ seulement, ne saurait assurément être iléclarée valable (V., en ce sens, Bruxelles, 31 juill. 18U , et Cass. 2 sept. 1811 : ./. Pal., à ces date>). Elle manque alors d'une condition essentielle. Nous pensons même que la nullité de l'expertise devrait être prononcée, si l'expert, hors !a présente duquel tduies les opérations de l'expertise se seraient acronip'ies, a". ait néanmoins signé le rapport.
Mais le défaut d'assistance de l'un des experts à une seulement des opérations de l'expertise pourrait-elle en être une cause de nullité'? S'il s'agit uniquement de la constatation ou vérification d'un fait matériel, spécialement déterminé par le jugement qui a ordonné l'expertise, pour laquelle constatation ou vérification plusieurs opérations soient également nécessaires, pour que les experts puissent se prononcer ;ivec pleine connaissance de cause, d ne paraît guère possible de refuser à la partie qui y a intérêt la faculté de se prévaloir de l'absence de l'un des expeits à lune de ces opérations, alors même que, piésente, elle n'aurait pas réclamé contre cette absence, qu'elle ne se serait pas opposée à ce qu'il fût procédé à ladite opération skus la présence de tous les experts ; car, ici, l'absence de l'un des experts constitue l'omission d'une formalité sub;taniielle. Mais une expertise se compose souvent de deux sortes d'opérations, l'une qui consiste dans des recherches préliminaires et de détail, qui a pour objet de recueillir des renseignements, l'autre qui consiste à apprécier et à combiner les renseignements recueillis, les faits, pour en extraire la juslifitaiion d'une opinion. C'est cette dernière qui, dans ce cas, constitue véritablement l'œuvre des experts, et
IIV ( ART. 22(5. )
qui doit être es^enliellemcnl lo résiillat d'un travail collectif; c'est à ce point de vue (|u'il esi exact de dire que les experts ne pcuvciii <)|iér( rqu'éiani r<''unis. Au contraire, les simples retiseifiiieiiicn's peuvonl tiieii êire recueillis, les recherche> préliininaires cl de (iéiail faites [)ar l'un «les cjtperis en l'aliseiice des autres, pourvu que ces lenseijilicmentsel ces reilierc hes soient do la pan de lous rdbjel d'un examen en conmiun (V., en ce sens, Rennes, Il août iS'il : J. P., à celle daie). Ceilo distinciion a éié aussi furmellouient rons.icréc par un |uf;ement du tribunal civil de Mons (Belgique), du 13 fév. I8ljl (I), Société de Donne-Veine C. Sociélé du Giand-Hornu.
Au surplus, les i)artics préseiues à celle des opérations do l'expertise, à laciuclle l'un des experts ne s'i st pas présenté, doiveni avoir soin, si le concours di' tous les experis leur paraît indispensable, de s'oj puser à ce qu'il y soit pnicéiié. En ne le faisant pas, elles s'exposent évuleniment à voir induire de leur silence qu'elles ont |jar là reconnu que la non-présence de l'expert a i)U ne [las l'empôclier de se livrer à une exacte
(<) Les motir< de cejugemenl, for le pnint, sont ainsi conçus : « Allen.lu qup, pour se conformer à l'esprit de la loi, le jii(;e ne peut prononcer la nullilé d'une eipc'rti>e qu'en (as n'dniission d'une Hirinalilé sub'laiilielle, il lorsque celle omission a pour effet que lane de procédure ne reioplil pas le bol que l.i loi lui assigne: — Alteml» qu'à ce puinl de vue les fornialilés essentielles sont celles qui ont pour bcil d'obtenir des exierls qu'ils procèdent avec intelligence cl ronscienrieusement nux opéi allons q^exige la mission qui leur a eié eoufiée pur justice el qu'ils fijurnissent dans leur rapport les éelairci^simenis dennimlés par le tribunal; — Attendu que si, pour alliindre ce but, il est indispensable que les eiperls proièdent ensemble aux opérations de l'expertise, c'ctàilire aux constiilaiiins spécialement orilonnées par ce jugeiiieot pour qu'ils n'apprécient ni ne résolvent pas individuellement lesqoe-lions qui leur .-ont soumises, il serait absurde de prétendre qu'aurune recherche préliiuinaire ou de ilétail ne puisse être contiée aux soins de l'un d'eux, de manière à fournir aux experts réunis un renseiuncmenl. comme eh:icune des parli'S pourrait le f.nre, dés que le renseignement recueilli est vérifié et qu'il n'est admis par les exoerls qu'après un examen rolleciif; — Allondo que le ia|iporl des experts Tnilljez, de Simony cl D Ihaise, constaie que, dans leur >éanee du 8 fév 18>6, ils ont fail un examen détaillé de l'inventaire de la soeié é de Bunne-VcMie, arrêté le 31 dcc. ISS1, inventaire dont le sieur Dellinise. l'un il'eui, iivait éié chargé de prendre copie; que celte niissiun à lui confiéeaeu pour ré-ullat la remise aui mains des experis d'un document dont la sineérité n'a pas été ri vnquée en doute, cl dont l'original, ainsi que les autres pièces de complaiiliié de la société de Bonne- Veine, axaient fail ailérieurement l'objel de I • larncQ colleclif dis experts, notmnnient aux 'éanees des 12 oct et Cdée, 18'54; — AUendu que, da:>s leur séance du 28 juin 1836, les experts ont examiné les indications u»e le sieur Delhaise a recueillies au i harbonnage de lionne- Veine; que leur exactiiude est sulDsanimenl établie par l'ab ence de coutestation de la société défenderesse ei qu'elles résuliaient des plans que les ciperis réunis avaient eus sous les yeux ; — ... .Aitemlu qu'il n'y a dans ces faits aucune délégation pour procéder à des véiificalions spéci;ilenicDt confiées aux experis, mais la remise par un expertà ses collègues d'un renneignetnrni devant servir àl curs investigations, un acte préliminaire de leur rapport.»
{ ART. 2-26. ) il&
appri'ciaiion dos faiis, qu'il a pu former son opinion en conduit. ml la relation do I up^Talion faite p;\r l'oxpori on les CTpcris prrssiils, et, p'ir suile, h <^irc considérées comme ayani renoncé à se prévaloir de ccito circonsiance.
10- (Trib. civ. de Mons (Relf^iqnp], 13 fév. \S&\, Société de Bonne-Veine C. Société du Grand- Hum ii). — Los cxpiTL- pcuvi-ni puiser les rense'gni'nicils qui leur sont nécessaires pour aciom -lir letir mis-ion dans les livres do ro-nplabililé des piriics (C. Na|)., an. 1331 j C.P.C, art. 317),— ou dans le prneos verbal d'une enquête à laquelle il a été précéJeuim.nt procédé (an. 317).
< Attendu que les conclusions du rapport constatent que si les experts ont puisi5 des renseignements dans les livres et documents que leur ont soumis les parties en cause, ils n'ont formô leur conviction et émis leur avis qu'après un examen sérieux et éclairé de leur exactitude et de leur valeur, et après avoir entenJu et pesé les observations des parties tant verbalement que par notes; — Attendu que la loi n'enjoint nullement aux experts le choix qu'ils auraient à faire dans ces diverses pièces; qu'ils pouvaient, p;ir conséquent, en les vérifiant ei en les reconnaissant exactes, admettre les renseignements que fournissaient les livres de la demanderesse, comme ils auraient pu {■'■ fiire de ses simples dires; qu'ils ont avec d'autant plus de raison consulté ses livres qu'ils étaient dans la cause presque les seuls élé:n'nts d'appréciation sur plusieurs points, et qu'il est certain qu'ils n'avaient nullement pu être tejius pour les besoins de la cause; — Attendu qu'il ne s'agissait pas, en recourant aux livres et ù la comptabilité de la demanderesse, d'y chercber des preuves des obligations de la défenderesse, seul point auquel a trait l'art. 1331, C.Civ., mais d'y puiser de simples renseignements nécessaires à l'accomplissement de la mission des experts ; que, dès lors, cet article est à tort invoqué dans l'espèce par la défenderesse à l'appui de sa conclusion; — Attendu qu'en invoquant les dépositions reçues dans l'enquête, les experts n'ont pas fait plus que s'ils avaient indiqué des renseignements qu'ils avaient incontestablement le droit de puiser partout où ils le jugeraient convenir pour s'éclairer, en en indiquant la source, pour permettre aux parties d'en discuter la valeur et au tribunal d'en apprécier la portée; — Attendu que le procès-verbal d'enquête est la relation authentique de ces dépositions reçues avec les formalités par la loi, en présence des parties qui ont pu faire leurs observations et des iiit"rpellations ; que les renseignements fournis par les témoins ont été soigneusement indiqués comme tels, et autant que possible vérifiés par les experts; — Attendu que s'il n'appartient pas aux experts de procéder à des enquêtes, c'est qu'ils n'ont pas pouvoir de recevoir des
IIG ( ar:. -iit). )
il.'posiiions piiurlenr donner un cnrhft d'authenlicitô, commn celui résultinl (l(>s enquêtes tenuos p;ir le jiijrn, ni;iis qu'à titre d"(?pl.-iircissements ou de renseignements il-; peuvent prendre telles informations qu'ils jugent convenir, en indi(in;iiit {j'où elles proviennent, jiour que le trihunal puisse appr(k-ier; — Alli'ndu qu'il résulte des considiTations qui précèdent que les experts n'ont posé aucun acte de nature à enlever à leur rapport la confiance que le tribun d peut lui accorder; qu'ils ont ainsi fourni sur les divers points qui leur étaient soumis des indications qui mettent le tribunal à même de résoudre les questions du procès. »
Déiiiio lîan le niôinc sens que la loi ii'inle,rdil pas aux experts de r.'cuoillir tous les renseignements qui leur sont nécessaiif-s fioiir accomplir leur mission ( Cass. 22 avril 1840, J.PaL, 1840 t. 2, p. JOl).
11" (Liéye [1= ch.], l3 août 1860, F,emers,toff C. Moulov). — Une expertise n'est pns nulle, parce que les experts n'ont point eu ei;ar',l aux dires et rùquisitions que l'une tics parti. ;S leur a fait notifier et n'en ont pas môme fait mention dans leur rapport (G.P.C., an. 317). — Voici sur ce point les motifs de l'arréi :
« Attendu que l'appelant soutient que l'expertise serait nulle aux termes de l'art. 317, G. P.C., parce que les experts n'auraient pas pris égard aux dires et réquisitoires qu'ils leur avaient fait notilier et n'en auraient pas fait mention d.ms leur rapport ; mais que cette omission n'est pas frappée de nullité par ce même art. 317, et qu'aux termes de l'art. 1030, même Code, le juge ne peut infliger la peine de nullité qu'autant qu'elle a été formellement prononcée par la loi ; qu'il y a d'autant mains lieu, dans l'espèce, de l'appliquer que les dires et réquisitions n'ont été signifiés aux experts qu'après la clôture do leur rapport et la veille du jour où il a été déposé. •
Les (>Nperts ne sont pas tenu-S sans doute, de déférer à tous les dires ei réq lisitlons qu'il plaît aux parties de leur adresser. M'is, quand ces dires et réquisitions, qui ne peuvent être relatifs qu'aux faits soumis à l'examen des experts, sont susceptibles de quelque influence sur l'appréciation de ces faits, il est toujo'.TS utile de les consigner au procès-verbal (V. Carré et Chciuvean, t. 3, quest. 119v!; Bonnier, Eléments de procéd. civ., I. 2, n° 1128j iSoncenne, t. 4, p. 48'!)- Néanmoins, le défaut de consignation des dires et réquisitions de l'une des parties sur le rapport no paraît pas, dans le silence de l'art. 317, C.P.C, constituer une o;nission de nature à entraîner la nulblé. Il n y a pas là entrave à la liberté de la discussion ou de la défi3iisë, h partie pouvant toujours devant le tribunal re-
priiiluTt- les observalions dont le.s cirerls n'«)nt pas cru devoir leiiir coiiijite.
12° (UouPK [I" (11.), 1" iivi'il 18C1, Comp. d'asmnaiices l'Ancietvif Mnitielle C. Ciiron). — l.'oxperlL-c à laquclli- k-s parlii's ont Tiil aniijiilenH-nl iirocéfJcr iio s'oppose point à co que, sur 1.1 ficmandc de Tuiio d'elles, le tribunal, s'il ne se trouve pa-. d'ailleurs suflisammeni éelain'i par cette ex|)ertise, en ordonne uiicn,ouvelK'(C.P.C., art. 322). — I.a Courde Itoueii l'a d 'cidi' ainsi encontinnaiU purement elsiniplcnieni leju{;(>nient du tribunal civil de celle ville, du 14 déc. 1860, dont voici le texte :
« Le TiuDCNAL; — Attendu que le sieur Caron était assunî à Y Ancienne Slu'uelle pour une somme de 9,000 fr. et qu'il a élc victime d'un sinisiro ar:ivi^ d:uis la nuit du .'t au i si'plcndjio doruit'i'; — Attendu que l'indeinniti; A laquelle le sieur Caron pouvait avoir droit n'a rté (ixi^ par les sieurs Edet et Leblond, experts amialilenieut ehoisis par les parties, qu'à une somme de 4,fi28 fr. trouvt^c insuffisante jinr le demandeur, qui soutient d'ailleurs que cette expertise n'aurait pas été régulièrement faite et ne saurait le lier; — Attendu que le sieur Caron réclame une somme de 71H fr. pour frais de déhLdmenl, et que celle qui lui a été olierte par le sieur Marion à l'acquit de ladite compagnie ne s'élevait qu'à -i98 fr.; — Attendu que le tribunal n'est pas sulTisamment éclairé par les documents qui lui sont fournis pour qu'il lui soit possible de déterminer quel est le montant véritable des sommes dues au sieur Caron; qu'il est utile, dés lors, de recourir à une nouvelle expertise; — Par ces motifs, avant faire drr.it, ordonne que, p:ir trois experts, l'importance du dommage causé au sieur Caron par l'incendie du i septembre, en ce qui concerne les objets assurés par la compagnie, sera déterminée. »
Sur la question de savoir si les parties peuvent requérir une nouvelle expertise, et quel est, dans le cas de demande de l'une d'elles à cet effet, le pouvoir du tribunal, V.,au surplus, Carré et Chauveau, t. 3, quest. 12H; Boncenno, t. h, p. 497 et suiv.
13° (Cass. [ch. req.], 15 juill. 1861, Desmonts]. — Dans le cas ti'expertise ordonnée d ofice et confiée à un seul expert, les juges qui, Sur la demande d'une nouvelle expertise, formée par l'une des parties, se bornent à prescrire une simple surveillanceel la constatationdes tr;ivaux reconnus nécessaires lors de l'expertise, peuvent ne désigner pour cette nouvelle miss:on que le inéioe expert, en le dispensant de prêter un nouveau serment (C.P.C, art. 322).
« Attendu que la mission cotifiée par l'arrêt attaqué à l'expert Dar-
lis (. AiiT. '220. 3
bonne n'était pns une expertise nouvclli' ; qu'elle lui prescrivait uniquement et d'office de surveiller les travaux précédemment onlonnés et de dresser un plan des lieux qui prévînt dos contestations nouvelles; qu'en cet état la Cour iiiipéri:ili?, en ne désignant qu'un seul exper'i pour le complément d'une précédente mission et en dispensant l'expert de. prêter un nouveau serment à la suite de celui qu'il avait prêté précédemment, n'a pu violer aucune loi. >
14» (('ions. d'Etat, 14. juin-:] juill. 18G1, Héritiers Girard C. Préfet du Puy-de-Dôme). — Li>iS(iuc, dans le cas cù une p-cmière ex|iertise, qui no coniieni point des élémi-nts sulfi aiils de docL-'ion, n'est entachée (J'ai.cune irréf;ulariip, une nouvelle expertise est orilonnée, lu iremièrc continue néanin uns à faire pjnie de l'instruction (C.P.C, an. 3-2i).
< Considérant que le conseil de pn-fecture n'a signalé dans l'expertise des sieurs Grellou et Lcrouge aucun vice de forme et aucune irrégularité qui soit de nature à en faire prononcer la nullité; que, s'il ne trouvait pas dans cet'e expertise des éléments suffisants de décision, il lui apparteni'it d'en prescrire une nouvelle, mais que la première n'en a pas moins continué à faire partie de l'instruction. »
V., d ins le même sens, Cliauveau, Loin de la procéd., t. 3, quest. 1214 ter, et les arrêis et nuieurs qui y sont cités. Les juges, en ordonnant une expertise su|)plémentaire, peuvent mêuie, si, malgré son insuflisance, la piemière est ré;;ulière, décider nue les nouveaux experts tiendront rompte des faits consiatés par les premiers (.Liéjje, 30 juill. 1859, Fremersdorjf C. Do.isin).
15° (Liège [2» ch.], 11 août 18G0, iV... C. X..).— Le jugement (|u , dans le cas où une preinière expertise est insuffisante, en ordonne une seconde, est inierloculoire, et, par conséquent, susceptible d'appel (C.P.C, art. 302,322, 451 et 452).
« Attendu qu'un jugement ordonnant une expertise n'est pas un simple acte préparatoire et d'instruction, mais constitue une mesure interlo:utoire préjugeant le fond ; qu'en recourant à ce moyen de preuve et par la raison même que l'expertise est un moyen de preuve, le juge fait pressentir que la solution du procès dépend du résultat de l'expertise, si elle remplit suffisamment son objet; qu'il en est de l'expertise comme d'une enquête où le juge, qui l'ordonne, annonce également qu'il réglera sa décision, le cas échéant, sur les dépositions des témoins à entendre; qu'il est évident qu'une seconde expertise, ordonnée après la première, qui est jugée insuffisante, présente le même caractère et préjuge, dans le même sens, la solution délinilive ; d'où il suit, dans l'espèce, que l'appel du jugement de
promi^re instance de Hiissel, ordonnant une nouvelle experiis", est recOT-ahk^. »
La question de savoir si le jiif^cmerit qui ordonne une expertise, ou qui, dans le cas d'iiisufiisanco d'une preniifcre expertise, en ordonne une seconde, est simplt-mcni prépiriuoire, ou s'il n'csl pisinterloruloire, ne paraît point susceptible d'une solution absolue. 11 semble, au contraire, que cette solutioa doive dépendre des circonstances. Ainsi, on doit, selon nous, r€inf,er dans la catéijorie des jugements prépar.iioires celui qui, en ordiniiaii une expertise, ne préju-je pas le fond, c'est-àdire ne laisse pas pressentir l'opinion des jufjes sur le procès : tel est le jugement q'ii, sur la demande de toutes les parties, prescrit une expertise, comme simple moyen de preuve, sans nuire ni préju'licicr à leurs droits (Bruxelles, 9 mars 1811 : /, Ir., t. \r>, p. 228, v Jugement, n°5'l5 Rennes, 30janv. 1834. ; I. i7 [I83i], p. C89; Carré cl Ch.iuveau, I. k, quest. IG16); tel est aussi celui qui, sur une demande en résolution d'une vente, consentie par le défendeur, et en dommages intérêts, sur 1.1 (luiiliié desquels les pariies sont seulement en désaccord, ordonne ime expertise pour la fixation de ces domma»es-inlérôts (V. Poitiers, 30 mars 18ii : /. Av.,\. 26 [1824]. p. 231, et la note). De même, le jugement qui, après une première expertise, critiijuée par l'une des parties, et sur sa denuinde, en ordonne une seconde, tons droits et moyens de fait et de droit réservés aux parties, soit sur le fond de la contestation, soit sur le sort du premier rapport d'experts, doit être considéré comme un jugement préparatoire non susceptible d'appel ( Cass. i pluv. an xi : J. Pal., à cette date). 11 en est ainsi, qui)i(iiie le jugement qui, avant faire droit et en réservant tous les moyens des parties, ordonne une nouvelle expertise, malgré 1.1 résislance de l'une d'elles, dans le cas où la première exp'^'rtise est jugée incomplète et insuffisante (Rouen. 5 janv. 1853 [1];. Mais décidé , au contraire, que le jugement par le-
(1) Cet arrêt est ainsi conçu .
La Coub ; — AUemiu que la question qui s'agite entre les parties est de savoir si le lesLimenl oloaiaphe du 4 (l(?c. 1831 est rénllement écrit et signé de la main ilc Leroy Dervall^'z, auquel il est altritiué; — Attendu que, pour iirriver à l.i ilécouverlede la vérit', les ju?es di- première in.-taiice ont ordonné que la vérification de l'écriture de ce l^stanienl serait faile tant par litres que pnr experts et pir témoins; — Attendu que cette expertise faculiative ordonnée pour l'instruction de la i-aase, et qui lenlail à mettre le prores en étal de recevoir jugement définitif, .nvait évidemment tous les carscléres d'une iusianie préparatoire; — Attendu que l'euperlise et l'enquête oni été Tuiles et que, la ciuise ét.int revenue devant le tribunal, il a jugé q le l'expertise éiall incomplèle et insuffisante, et, en conséquence, sans s'occuper aucunement de l'enquête, il a ordonné, avant faire droit, une nouvelle expertise, en ayant soin de réserver tous les moyens des parties;