XIII. Débiteur, faiUile, jugement antérieur, arrcsl'ilion
Le débiteur, contre lequel nn jugement a prononcé la contrainte par corps, ne peut, après qu'il a été déclaré en faillite, être incarcéré à la requiMc du créancier qui a obtenu ce jugement (C. Connu., art. i55 et 450;. — Ord. du juge des référés de Bordeaux, 25 avril 1862, 1.amoureux C. Guibrrtcau :
' Nous,... vire-présidpnt du tribunal civil de Bordeaux, tenant l'audience des réf(?rés pour M. le président enipêflii- ; — Allrndu qu'il est justifié qu'Alexis Lunoureux a été déclaré en faillite par jugement du tribunal de roniraerce de cette ville, en date du 24 avril courant; que le failli étant dessaisi de l'administration de ses biens ne peut, au ternies de l'art. 433, G. Conim., être mis en état d'arrestation à la requête de l'un de ses créanciers, la contrainte par corps étant devenue inqiraticableaux fins d'un paiement devenu impossible par la nature des clisses; — Par ces motifs, disons n'j' avoir lieu à arrestation, ordonnons la discontinualion des poursuites, et sera la présente ordonnance exécutoire par provision, nonobstant appel et sans bail de caution, etc. »
Mais le débiteur qui, postérieurement à son incarcération, a été déclaré en faillite, doit, nonobstant son état de failli, être maintenu eu arrestation, si le créancier, qui a exercé contre lui la contrainte par corps, a satisfait h la condition de la consignation d'aliments prescrite par la loi. V. Trib. civ. de la Seine, 20 juin 1861 (J. Av., t. 86 [1861], art. 161, X, p. 25i), et la note.