XIV. Jugement, appel, délai, débiteur non incarcéré
Le débiteur condamné par corps, quoique non incarcéré, est néanmoins recevable à interjeter appel du chef de la contrainte, nonobstant l'expiration des délais ordinaires de l'appel (L. 13 déc. 1848, art. 7).— Grenoble (4'ch.), 27 avril 1861, Eynard C. Laplacc :
« Attendu que l'art. 7 de la loi du 13 déc. 1848, en donnant au débiteur la faculté d'appeler du chef de la contrainte par corps, dans les trois jours de l'emprisonnement, nonobstant l'expiration des délais ordinaires d'appel, lui a donné, à plus forte raison, la faculté d'appeler avant l'exécution de la contrainte et pour la prévenir, et que cet article doit être entendu en ce sens que le délai d'appel, quant au chef relatif à celte voie d'exécution, est prorogé jusqu'à l'expirati'^n des trois jours qui suivent l'emprisonnement. >
Celle intcrprélalion, cvidomiiiprU (.(uifontie à l'espril delà loi de 1848, aélé généralcmcnl loiksam-cpiir la jurisprudence. V. Paris, 2.5 janv. I8W: J. Av., t. 75 118501, p. 511, arl. 933, 4" espèce ; 28 déc. 18i<); Hioni, 19 juin 18W. el Bordeaux, 13 nov. 18'i9: J. A\:., lac. cit. y 2' et 3' espèces; Bourses, 21 janv. 1851 : J. Pal., 1851, l. 1, p. 95; Agen,7 janv. 1856: même rec, 185G, l. 1. p. 'i05. — V. Contrit Toulouse, 16 fév. 1850: /. At., t. 75 11850], p. 511, art. 933, 1" espèce.