‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 62 sur 127 · XV. Jugement, appel, délai · texte numérisé non relu

XV. Jugement, appel, délai

L'appel du débiteur au chef de la contrainte par corps est reccvable, quoique interjeté après les trois jours de l'emprisonncnient, s'il l'a été dans le délai ordinaire accorde pour l'appel (L. 13 déc. 1848, art. 7; C.P.C, arl. 4'i3). — Paris 3'ch.j, 6 mars 18G2, l'iédoulntC. Thurey el ])e.tca7np.i :

« Considi^rant que l'appel de Tr(^doul;ita été interjeté d.ins les dilais ordinaires accordt'S pour les appels, dans les trois mois de la si gnilication du jugement; que la loi du 13 déc. 185-8 , en accordant au débiteur incarcéré la faveur d'un nouveau délai après et ;'i partir de l'emprisonnement , nonobstant l'acquiescement et l'expiration du délai ordinaire de l'appel, n'a pas abrogi'', au préjudice du débiteur et en restriction de ses droits, l'art. U3 , C.P.C; qu'elle a voulu seulement étendre les dispositions générales de la loi sur les délais des appels; — Que l'on ne peut assimiler à un acquiescement l'emprisonnement que Trédoulat a subi forcément en vertu d'un jugement exécutoire par provision et nonobstant appel ; — Qu'en conséquence, l'appel de Trédoulat ne doit pas être déclaré non recevable par application des dispositions de l'art. 7 de la loi du 13 déc. 1818. >

La solution résultant de cet arrêt ne peut être susceptible d'aucun doute. L'art. 7 de la loi du 13 déc. 1S4S, en permettant d'interjeter appel même après l'expiration du délai ordinaire, dans les trois jours de l'empri-onnement, a prolongé le délai ordinaire eu faveur du débiteur et de la liberté. Mais il dispose uniquement en vue du cas où le débiteur a laissé expirer le délai ordinaire de l'appel, sans attaquer le jugement qui l'a condamné par corps; de sorte que, quand rarreslation et l'emprisonnement ont lieu avant l'expiration de ce délai, le débiteur a, pour appeler de ce jugement, non pas les trois jours dont parle l'art. 7 de la loi de 1848, mais tout ce qui reste à courir du délai ordinaire, comme s'il n'avait pas été incarcéré; et, dans ce cas, l'appel peut porter à la fois sur lefait relatif à la contrainte et sur le fond.

D'après l'art. 7 de la loi précitée, l'acquiescement du débiteur au jugement qui a prononcé la contrainte par corps n'est pas plus que l'expiration du délai ordinaire de l'appel un

obstacle à ce que le déhilcur appelle du jufjemenl au chef de la conlraintc, dans les trois jours à partir do l'eiiiprisonnemcnl. Cet arlick" suppose donc que l'aciiuiesceniont est antérieur à l'arrestalion. Mais si, en prorogeant le délai ordinaire, il crée une faveur pour le débiteur, il ne la lui impose pas; celui-ci est libre d'y renoncer. La renonciation ne peut être incertaine quand, le délai ordinaire de l'appel étant déjà expiré, le débiteur laisse passer les trois jours sans api)eler; il y a alors de sa part acquiescement à l'exécution du jugement. Cet acquiescement, au contraire, ne peut se supposer, lorsque le débiteur, emiirisonné dans le cours du délai ordinaire de l'appel, se trouve avoir, d'après le droit commun, un délai plus long que celui qui est dctorminé par l'art. 7 de la loi de i848. A plus forte raison, en est-il ainsi, dans le cas où, comme dans l'espèce de l'arrêt rapporté ci-dessus, le jugement qui prononce la contrainte est exécutoire par provision et nonobstant appel. Le décider autrement, ce serait aller contre le but du législateur.

XVI, Débileiir, appel, inxtaiice, discoiitinuation de poursuites pendant trois ans, péremption.

Lorsque le débiteur, après avoir, dans les trois jours de son euiprisonnemcnl, interjeté appel du jugement prononçant contre lui la contrainte par corps, est resté plus de trois ans sans poursuivre l'instance d'appel, celte instance est périmée, par application des art. .'ÎOV, 398 et iOl, C.P.C, auxquels ne déroge pas la loi du 13 dée. 18i8. — Rouen (3" ch.), 29 nov. \S6l, Julienne C. liroussin :

« Considi'rnnt que la lo\ du 13 d<5c. 18 iS, dans une large sollicitude pour la liberté de la personne, rouvre bien, contre la disposition du jugement qui prononce la contrainte par corps, la voie d'appel que le di'^biteur aurait perdue par sa faute ; mais qu'elle n'a entendu , par cette faveur exceptionnelle restreinte au seul cas prévu dans l'art. 7, ni le relever pour toujours de toutes nouvelles déchéances, ni l'affranchir des régies ordinaires et fondamentales de la procédure ; — Qu'il est, en etfet. manifeste que la chose jugée et l'acquiescement reprennent leur autorité à l'endroit de la contrainte par corps, comme sur tout le reste, si le débiteur n'use pas, dans les trois jours qui suivent l'emprisonnement , de la faculté qui lui est accordée , ou s'il en use par un acte d'appel vicieu.x et dont la nullité serait prononcée ; — Qu'il en doit donc être de même s'il laisse périr l'instance par discoutinuation de poursuites pendant trois ans, puisque autrement il faudrait admettre que cette loi lui a accordé une laculté d'appel permanente et indéterminée, ou voulu que le litige ne pût jamais prendre fin, ce qui n'est pas et ce qui ne pouvait être ;

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— Qu'il est, au oontrairo, de sûro et souveraine doctrine, qu'au-delà des timilos dans lesquelles la Ini «t la raison ont renfermi^ l'cxcfption, c'est le droit loniniiin ijni conserve ou reprend srm empire ; — Et considi^rant , en fait, que Tîrnussiii , après avoir A la d;ili' du 27 sept. ISriS, dans les trois jours de son emprisonnement, interjeirappel au chef d'incompétence et de la contrainte par corps, des den\ jugements, l'un par défaut, l'autre contradictoire, rendus contre lui par le tribunal de commerce de Rouen , le 20 fi'^v. et 21 juin IS.'JS, n'avait d'aucun autre acte cntietenu et poursuivi cette instance d'appel pendant plus de trois ans, lorsque Julienne , son cri5ancier, en a demandi' la pi';reMiption i la date du fi nov. 1801 ; — Qu'il y a donc lieu de déclarer cette instance éteinte par application des art. 307, 398 et -m , C.P.G., auxquels la loi du 43 déc. 1848 n'a pas dérogé. .

Celle décision ne peut être qu'approuvée. Les art. 397 et 398, C.P.C., qui disposent que toute instance est éteinte par discontinualion de poursuites pendant trois ans, el que la pcremplion couri contre toutes personnes, sont conçus, en eflet, en ternies généraux, cl s'appliquent à toutes les instances sans dislincUon, par eonséqurnt à l'instance ouverte par l'appel interjeté en vertu de l'art. 7 de la loi du 13 déc. 18'iS, puisque celle loi ne contient aucune disposition de laquelle on puisse induire que le léjiislaleur ait eu l'intention de déroger, en matière de conlraiule par corps, aux art. 397 et 398.

XVII. Emprisonnement, durée, réduction, condamnation, compensation postérieure.

La durée de l'emprisonnement pour dette, fixée par la loi d'apiès le montant en principal de la condamnation prononcée contre le débiteur, n'est point réduite par l'efTelde la compensation, avec la somme formant l'objet de cette condamnation, d'une somme moins forte que, postérieurement à l'incarcération, le créancier a été condamné à payer au débiteur (L. 13 déc. ISIS, art. 4). — Paris (i'-'^ cli.), 6 juin 1862, Co^ to< C. ie/^fore; arrêt confiimatif d'un jugement du trib. civ. de la Seine du 24 avril 1862, dont les motifs sont ainsi conçus :

« Attendu que Collot a été, le 1-i janv. 1801, incarcéré à la requête de Lefèvre en vertu d'un jugement du tribunal civil de la Seine, du 9 nov. 1838, confirmé par arrêt du 15 nov. 1860, pour la somme principale de 3,100 fr.; — Attendu que, par jugement de cette chambre du i" fév. 1861 , Lefèvre a été condamné h payer à Collot la somme de 1,000 fr., à titre de dommages-intérêts, et que le tribunal a ordonné que cette somme se compenserait avec le montant de la condamnation au profit de Lefèvre par les Ijugement et arrêt sus-

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énoncés; — AllciKin ijnr le jiijjcmcnt du 1" fthTiiT 1«(!1 a iHr rendu postrrieurumenl à l'inc^ira^nition de dilkit ; que, di'-s lors, il n'îi pu, l'oiiiiuc s'il oftl M anti'riinir à Indlte arresUitinn, chauler e' niudifier les causes de IViuprisonneineut; — Que cette condamnation et la compensation qui en a iHé la consf-queiice ne peuvent Hre considérées que comme équivalant à un à-compte payé postérieurement à l'incarcération; — Que le |)aieinent d'un à-conijjte dans ces circonstances ne saurait modilier la durée de l'emprisonnement lixée par la loi pour les sonunes à <<)iuunence desquelles s'est élevée la condamnation prononcée contre le débiteur, ot à raison desquelles la contrainte a été exercée par le créancier ; — Que ladite somme de 1 ,000 fr. pourra donc seulement être imputée comme à-compte sur le tiers libératoire dont parle l'art. -2i, L. 17 avril i^'H, rendu applicabluaux matières commerciales par l'art. G, L. 43 déc. 18i8; — Que, dés lors, Collot est mal l'onde à prétendre qu'il ne peut être, à la requête de Lefèvre, retenu dans la maison d'arrêt pour Jettes pendant une durée de plus de quinze mois. »

La même question s'élait dcjîk présentée sous l'empire de la loi du 17 avril 1832 (art. 5\ et avait été résolue dans le même sens (V. Basiia, 10 juin ISSS; J. Ar., t. Ms [1833], p. 610), Uc même les paiemenls partiels faits depuis la condamnation n'empêchent pas que la durée de l'emprisonnement pour ce qui reste dû ne soit la même qu'elle aurait été pour la totalité (Coin-Delisle, sur l'art. 5, L. 17 avril 1832, p. 92).

XVIII. Aliments, consignation, période de 50 jours, application de la loi du i mai 1861, question transitoire.

Pour satisfaire à la loi du i mai 1861, qui a porté à 45 fr. (pour Paris), au lieu de 30 fr., le montant des aliments à fournir par périodes de 30 jours au débiteur incarcéré, le créancier a pu ne pas se borner à compléter la somme nécessaire pour rachèvement de la période en cours au i juin, jour où la loi du 4 mai est devenue exécutoire, mais déposer au grelfe avant le 4 juin une somme de 45 fr. pour une nouvelle période commençant à partir de ce jour. — Paris (eh. des vacat.), 26 sept. 1861, Finct C. Limousin : arrêt rendu sur l'appel interjeté contre le jugement du Trib. civ. de la Seine du22 juin 1861, rapporté/. Av., t. 86 [1861], art. 161, VI, p. 250, et infirmatif de ce jugement. — Les motifs de cet arrêt sont ainsi conçus :

« Considérant qu'aux termes des art. 28 et 29 de la loi du 17 avril 1832 sur la contrainte par corps , la somme destinée à pourvoir aux aliments des détenus pour dettes doit être consignée d'avance et pour trente jours au moins, et qu'elle est de 30 fr. à Paris pour chaque

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pc^rioilp de ti'Pnle jours ; — r.onsidr'ivml que cello soimiie a Hé portée à 45 fr. par la loi du 4 mai IHfil, i|ui a modifié celle du 17 avril 18.12 sur ce point seulement, et n'a éli'' exécutoire qu'un mois après sa promulgation ; — Considérant que Limousin était incarcéré depuis le 13 nov. 1SG0, à la requête de Finet, on vertu d'un jugemenldulrihunal de commerce de la Seine du 2Sse|)lemL»' précédent; — Que Finet s'est conformé aux dispositions des lois précitées pour la consignation des aliments; — Qu'en effet, avant la fin de la période expirant le 12 mai 1801, il avait, à la date du (ide'ce mois, consigné une somme de .'tO fr. comme l'exigeait la loi du 18 avril 1S32, encore applicable; — Mais que, pour satisfaire aux prescriptions de la loi du l mai 1801, exécutoire à partir du i juin, il a, sous la date du ;îO mai, consigné une somme de 43 fr.; — Que cette consignation s'api)liquail de droit au premier mois d'aliments couru sous l'empire de la loi nouvelle; — Que la nécessité ou l'obligation d'une consignation supplémentaire pour les jours restant à courir des périodes non expirées le i juin ne ressort aucunement des termes ni de l'esprit de cette loi : — Qu'ainsi les aliments du débiteur ont toujours été consignés régulièrement par période de trente jours au moins , d'avance , et dans les quotités voulues. .

V., dans le même sens, mes observations sur la loi du 2-4 mai 1861 (/. Av., t. 86 [1861], art. 14i, p.;i71).— Ainsique l'a également décidé la Cour de Paris par arrêt du lï juin 1861 (V. /. Av., loc. cit.), l'augnientalion prescrite par la loi du 4 mai 1861 de la consignation des aliments a pu se prendre sur le montant des sommes consignées, sous l'empire de la loi de 1832, pour les périodes à courir; et cela, même sans indication spéciale de la part du créancier (Rouen (1" ch.), 2 juill. ISGl, Rouffard C. Prieur]. — En tous cas, le débiteur qui a accepté l'augmentation ainsi prélevée et en a donné quittance s'est rendu non recevable à demander sa mise en liberté pour insuflisance d'aliments (même arrêt de Rouen).

XIX. Aliments, période nouvelle, reliquat, insuffisance, complément, mise en liberté.

Lorsque, au jour où commence une nouvelle période, les aliments prescrits pour cette période n'ont point été déposés, le débiteur est fondé à demander sa mise en liberté, encore bien qu'il y ait au greffe un reliquat sur les consignations faites pour les périodes précédentes, et quoique, avant l'épuisement de ce reliquat, le créancier ait consigné la somme nécessaire, la mise en liberté du débiteur n'en doit pas moins être ordonnée, si la consignation complémentaire n'a eu lieu que postérieurement à sa demande (L. 17 avril 1732, art. 28 et 30).— Trib. civ. de la Seine (ch. des vacat.), 28 sept. 1861, B... C. X... :

« Attendu qiio l:i lui de IS(il n'a modilii' la loi Ji- |8.'12 qu'en ce i|ui touche la fixation du montant des ronsignntions d'aliments, mais que les dispositions de cette dernii^re loi, relatives soit au calcul des périodes, soit A roblij,'atiou de consigner les alimens d'avance, et au moins pour une pt^riode entitVe, ont i5t6 maintenues, et qu'il est constant que, le 17 février, jour où commençait pour le sieur B une

période nouvelle, il n'y avait pas au greffe somme suffisante pour la période entière. «

V., dans le luêine sens, Trib. civ. de la Seine, 22 juin IS61 J. Av., t. 86 ^18611, arl. 161, VIII, p. 253), et la note qui suit • 0 jugement. Ad. H.

Art. 291. — BRUXELLES (1'" cli.) , 30 juillet 1862.

I'RAIS BT DÉPENS, AVOUÉ. DEMANDE EN PAIBME.VT, TAXE, COMPÉTENXE, OFFRES RÉELLES, FACULTÉ DE PARFAIRE, PARTIES. AFFAIRES COMMUNES, SOLIDARITÉ.

L'avoué, qui forme contre son client une demande en paiement des frais qu'il lui doit, n'est pas tenu de faire taxer ces frais préalablement à l'assignation ; mais le débiteur peut requérir la taxe arant de payer {2^ décr. 16 fév. 1807, art. 9).

Les juges, saisis de la demande en paiement, sont compétents pour statuer sur la taxe, et pour apprécier si les frais réclamés sont légitimement dus.

La faculté de parfaire des offres n'est relative qu'à la somme offerte pour les frais, et non à celle qui est offerte pour la créance principale (C. Nap., art. 1258-3°).

L'avoué constitué par plusieurs partiesdans des affaires communes a, contre chacune d'elles, une action solidaire pour le paiement de ses honoraires {C. Nap., art. 2002).

(Moriau C. deBehr). — Arbêt.

La Cour ; — Attendu qu'il es! constant que les trois états de frais et honoraires dont le paiement est réclamé par M" Moriau concernent trois alfaires dans lesquelles M"^ Moriau. demandeur, a occupé pour Louis et Dieudonné de Behr, défendeurs; — Attendu que, pour la première fois, en répondant à l'assignation leur donnée, les défendeurs ont demandé et par leur exploit d'offres réelles et par les conclusions prises devant la Cour, que le demandeur fût tenu de faire taxer immédiatement par qui de droit et conformément au tarif des frais en matière judiciaire et de leur liquidation, tous les frais et dépens susceptibles de taxe dont il demande le paiement et subsidiairement. pour le cas seulement où la Cour croirait devoir taxer ellemême tous les frais et dépens demandés, surseoir à statuer au fond jusqu'après l'accomplissement desdites taxes et leur justification aux T. III, 3« s. 29

défendeurs ; — Allendu que In Cour saisie de la demande en paiement des (5lats est conipélenle pour statuer sur la taxe demandée, qu'il n'jsulte de l'examen fait par elle de ses articles qu'ils sont ou justiri(''s par le tarif uu aduiissildes cumiiie déboursés faits pai le demandeur dans riiiloiôt des dt^ftndeuis, dans la jii'osi'cution des all'aires dans laquelle occupait pour eux M* Moriau; — Attendu que, lorsqu'il ne s'agit pas de récupérer des frais contre une partie condamnée, mais, comme dans res|)éce, d'en obtenir le paiement du celui qui a employé le ministère de l'avoué, la taxe des frais n'est pas une ii.esure indispensable pour rendre la somme due exigible, qu'il est seulement loisible au débiteur de la requérir avant de payer ; que par suite les ofl'res nielles et la consignation ne peuvent être valables et liWn'i le débiteur que pour autant qu'elles comprennent toute la somme dui' et exigible, plus les frais; — Attendu que si le n° 3 de l'art. 1258, C. Civ., permet de parfaire la somme offerte, cette tolérance de la loi n'est relative qu'à la somme offerte pour les frais et non à celle qui constitue la créance principale ; — Attendu que la somme due et exigible, dont le i)aiument est demandé, étant de 111)8 fr. 84 c. et les offres n'étant que de .s.")0 fr., frais compris, lesdites offres doivent être rejetées comme insuffisantes ; — Attendu que l'avoué constitué par plusieurs paities dans des affaires communes peut être considéré comme leur mandataire, et par suite peut demander contre chacune d'elles solidairement le paiement de ses déboursés et honoraires ; — Attendu encore que les défendeurs Louis et Dieudonné de Behr, répondant à l'assignation leur donnée en paiement solidairement ont, tant par leurs olfres réelles du 7 juin 1862, que jiar leurs conclusions à l'audience devant la Cour, reconnu que la demande formée contre eux ne constituait qn'un tout divisible dont l'uii et l'autre étaient solidairement tenus et prétendaient se libérer par un paiement ou par une consignation faite en commun sans désignation de parts; — Par ces motifs, sans prendre égard aux offres réelles et à la consignation faites par les défendeurs et rejetées comme insuffisantes et inopérantes, condamne solidairement Louis et Dieudonné de Behr à payer à M^ Moriau, avoué prés de celte Cour, la somme de , etc.

MM. De Page, 1" prés.; Mersman, av.

Observations.— Sur la première solution, V., dans le même sens, Chauvcau, Comment, du tarif, t. 2, p. 87, n° 77, Bonnesœur, Nouviau Manuel de la Taxe, p. 175 el 271; notre Encyclopédie des Huissiers, 2^ édit., t. i, v° Frais et dépens, n° 219. Si, en elïet, il est d'usage que, avant d'assigner leurs clients en paiement des frais qu'ils leur doivent, les avoués présentent leur mémoire à la taxe, ni l'art. CO, C.P.C, ni l'art. 9, 2" Décr. 16 fév. 1807, cependant, ne leur imposent c€tte condition. Mais la partie a toujours le droit de requérir

( ART. 291. ) !tl^

la laxe; clic peul oncnro la demandor, quoiqu'elle ail été condamnée nu paicnionl des frais (Chauveau, t. 2, p. 87, n»7S\

l/avoué ne doil-il pas. au moins, avant IVxploil d'assignation, délivrer copie du mémoire des frais qu'il réclame? Dans l'espace de l'arrêt rajiporlé ci-dessus, celte copie avait été donnée. C'est le moyen de mettre la partie à mtîme de vérifier si les frais qui lui sont demandés sont intégralement dus par elle, et d'arrêter le procès en payant ou en faisant des offres réelles. 11 résulte même d'un arrêt de la Gourde Bourges, du 22 août 18f.6 [J. Av.. t. 82 [18571, p. /»'r6, art. 2759), qu'à défaut d'avoir donné copie du luémoire de frais en ItMc de l'assignation, l'avoué est non recevaMe dans sa demande. Mais les fiiits ont pu induer sur celle décision. L'avoué, sur une assignalion qui ne contenait pas copie du mémoire de frais, avait obtenu unecondainTiation par défaut contre son client. Celuici, sur la signification qui lui fut faite de cet arrêt, fit des offres réelles que l'avoué avait eu le lorl de ne point aeeepler. Le client forma alors opposition el réitéra ses offres. La Cour, les reconnaissant sudisantes, déclara l'avoué non vecevable en sa demande, el laissa à sa charge les frais de la procédure qu'il avait suivie. L'arrêt précité de la Cour de Bourges statue donc sur une espèce particulière, el ne peut être considéré comme un arrêt de principe. En principe, en effet, il ne me semble pas que l'assignation puisse être déclarée nulle, par cela seul que la copie du mémoire de frais ne s'y trouve pas. Cette copie peut être signifiée postérieurement; seulement, alors, elle n'entre pas en laxe ; voilà la seule sanction qui doive être attachée à l'omission (Arg. art. 65, C.P.C). C'est, du reste, ce qui a été généralement admis par la jurisprudence et ce qu'enseignent les auteurs. V..\raiens, 11 mars el 29 juin 1826 (J. Av., t. .VJ [1827], p. 295); Lyon, 17 juill. 1S26 (même vol., p. 183); Bordeaux, 28 nov. et 15 déc. 1840 (/. Pal., 1841, t. t, p. 336); Chauveau, Comment, du tarif, X. 2, p. 87, II" 76: Boucher d'.\rgis, Dict. de la Taxe, v° Frais, p. 176; Bonnesffur, p. 274; notre Encyclope'die des Huissiers, 2' édit., t. 4, v" Frais et dépens, n"' 216 et 217.

La seconde solution est conforme à l'opinion de M. Bonnesœur (p. 274); et je crois, avec cet auteur et la Cour de Bruxelles, que le tribunal ou la Cour peuvent bien faire les vérifications qu'aurait faites le juge taxateur, si préalablement le mémoire lui avait été soumis. Mais s'il ne leur convient pas de se livrer à ce travail à l'audience même, ils peuvent le renvoyer à l'examen d'un de leurs membres.

Sur la troisième solution, V., dans le même sens, notre Encyclopédie des Huissiers,'!' édit., t. 5, y" Offres réelles, n^SS, 58 et suiv.

Quant il la quiUricmc solution, cllo n'est qu'une application (lu principe pose en l'art. 2002, G. Nap., piineipc qui esl applicable aux. avoués, comme à tous autres mandataires. Toutefois, pour qu'un avoué puisse avoir le droit d'invoquer le bénéfice de la solidarité légale établie par cet article, il ne sullit pas qu'il ait représenté ])lusieurs parties dans la môme instance. La divisibilité de la dette esl de droit commun, et la solidarité est une exception qui doit être strictement limitée auv seuls cas pour lesquels elle a été introduite. Il faut donc, pour que la solidarité existe, que les parties aient un intérêt commun, procédant de la même cause. Or, nul doute que l'avoué, constitué par plusieurs personnes ayant dans la même instance un intérêt commun, n'ait, contre elles, pour le paiement de ses Irais et avances, une action solidaire. V., en ce sens, Liège, 2avril 1810, Rennes, 25 août 1812, et Cass. 2 août 1813 {J. .413., t. 5, p. 286 et 325, v° Avoué, n° 36, 2= et 3" espèces, et n° 63, 1" cspcce)j Paris, 28 déc. 1826 (t. Si 11828], p. 61); 9 fév. 1833 (t. 46 [183iJ, p. 92); Orléans, 26 juin. 1827 (t. VA [1S2S], p. 297); Grenoble, 23 mars 1829 (t. 37 [1829] p. 295); Toulouse, 15 nov. 1831 (t. 42 [1832], p. 20); Bordeaux, 28 nov. et 15 déc. 1840 (J. Pal., 1841, I. 1, p. 336); Rennes [motifs], 27 août 185S {}. Av., t. 79 [1854|, p. 601, art. 1957); — Domat, Lois civiles, lit. 15, secl. 2; Pigeau. Comment., t. 1", p. 308; Coffînières, /. .le, t. 5, p. 286, V Avoué, n" 36; Boucher-d'Argis, p. 176: Glandaz, Encyclopédie du droit, v° Avoué, n° 35; Bonnesceur, p. 273 ; notre Encyclopédie des Huissiers, 2' édit., t. 4, v° Frais et dépens, W 226. — V. Cependant Besançon, 20 nov. 1809 (/. Av., t. 5, p. 286, V" A'^mié, n» 36, V espèce); Bordeaux, 30 nov. 1853 (t. 79 [1854], p. 211, art 1766), et la note. —L'action solidaire de l'avoué s'étend non -seulement aux frais et avances relatifs aux actes de la procédure, mais aussi aux honoraires qu'il a avancés à l'avocat des parties (Toulouse, 11 mai 1831 : J. Av., t. 42 [1832J, p. 19); et elle peut s'exercer même contre le cessionnaire des droits de l'une des parties dans l'instance, quoique cette partie y soit restée (Trib. civ. de Mireeourt, 16 mai 1856 : J. Av., t. 81 [1856], p. 515, art. 2481). — Mais, de ce que la solidarité ne se présume pas et ne peut exister que dans les cas déterminés par la loi, il suit que l'arrêt qui, sans en donner un motif spécial, admet l'action solidaire îormiéeparun avoué, en paiementdes frais qui luisontdus, contre plusieurs parties qu'il a représentées dans la même instance, et les condamne solidairement au paiement de ces frais, viole tout à la fois l'art. 2002, G. Nap., et l'art. 7, L. 20 avril 1810 {J, Ac, t. 76 [1851], art. 1025 ter, p, 140). Ad. Harel.

AuT. 292. — LIMOGES (ch. corr.) , 12 jiiilict 18G2.

E.NTRAVE A LA LinBRTÉ DES ENCHÈRE!; , SOMME OFFERTE OU REÇUE , ABSTENTION, COMPLICITÉ.

Celui qui accepte l'offre qui lui est faite d'une somme â'arijent et même reçoit cette somme, il la condition que, lors d'une adjudication publique, il s'abstiendra d'enchérir, ne peut être poursuivi ni comme auteur du délit d'entrave à la liberté des ''uchères ni comme complice de ce délit (C. Pén., art. 412, 59 et 60).

(Rigot\ — Arrêt.

La Coin ; — En fait : — Attendu que le 2(i mars 1802. on procédait, au chpf-lieu de la commune de Saint-Marc-à-Loubaud, à la vente publique de nombreux communaux ; — Que les habitants de Pelletanges et de Lavaux-Gelade, voulant devenir adjudicataires des héritages dépendant de leur section et craignant le concurrent Rigot, offriront à ce dernier une somme d'argent, à condition qu'il ne se présenterait pas aux enchères : — Que le prévenu accepta ces offres, et qu'il est établi, par de nombreux témoins et même par son aveu, qu'il toucha, à cet effet, la somme promise et s'abstint d'enchérir; — Que le tribunal d'Aubusson a pensé que Rigot , ayant reçu de l'argent pour renoncer au droit d'enchérir, s'était rendu complice du délit prévu par l'art. 412, C. Pén., et l'a condamné à 25 fr. d'amende ; — Que le prévenu a fait appel et a soutenu, au contraire , qu'il ne pouvait être poursuivi ni comme auteur principal, ni comme complice à raison du fait unique relevé contre lui ;

En droit : — Attendu que l'art. 412, C. Pén., qui punit celui qui, par dons ou promesses, écarte les enchérisseurs, ne parle pas de celui qui a reçu des dons ou des promesses pour s'abstenir ; — Que ce dernier ne saurait dès lors être poursuivi comme auteur principal, le silence de la loi à son égard faisant présumer qu'elle n'a voulu lui infliger aucune peine; — Qu'eu effet, dans tous les cas analogues, le Code a soin d'exprimer formellement qu'il punit également le^ deux actes dont la coexistence est nécessaire pour la perpétration du délit qu'il prévoit; — Que l'art. 113 assimile celui qui vend des suffrages à celui qui les achète ; — Que les art. 177 et 179 frappent également le corrupteur et le corrompu : — Qu'on ne comprendrait pas que l'art. 412 n'eût pas désigné comme punissable celui qui reçoit les dons et les promesses, si le législateur avait voulu l'atteindre et le punir; — Attendu que cette interprétation restrictive, qui résulte des termes de l'art, précité, semble plus évidente encore si l'on en recherche l'origine; — Qu'il a remplacé la loi du 24 avril 1793; — Que cette loi, par les dispositions très-larges de son art. 12, pimissait nécessairement ceux cpii, à l'aide d'argent donné ou reçu .entravaient la liberté

des enchi'Tfis ; — Mais que ic Code n'ayant pas reproduit la {;r'ni^r:ilité des tcniif's de l'ancienne loi, en a modifié et restreint l'application aux faits nominativement dési^jnés dans sa nouvelle rédaction ; Que , dOs lors , Rigot ne saurait être considéré comme auteur principal ;

Attendu que lo prévenu ne tombe pas davantage sous le coup des art. ri'J et (iO, C. Peu.; — Qu'en eflet, le caractère essentiel et général des faits qui donnent naissance à la complicité légale , c'est qu'ils sont accessoires et indépendants du délit principal; — C'est qu'ils ont pu ôire ou n'être pas, sans que le délit principal en existe moins;

— C'est i]uc, sans eux, le délit principal a ])U se commettre el se concevoir; — Que ces caractères, (|ui se retrouvent dans tous les actes, d'où les arl. 5!) et (iO font résulter la complicité, sont diamétralement opposés à ceux que présente le fait imputé à Rigot; — Attendu, en eli'et, que le prévenu a reçu de l'argent pour s'abstenir des enchères ; — Mais que cet acte , loin d'Être indépendant du délit principal, en est au contraire un élément nécessaire el constitutif; — Que, sans le fait d'avoir accepté de l'argent, le fait d'en avoir donné est impossible et inconcevable ; — Que c'est seulement par la réunion de ces deux actes , tellement indivisibles qu'ils ne peuvent ni exister ni sfi concevoir séparément, que le délit prévu par l'art 412 se trouve produit ; — Que, dès lors, Rigot qui a regu et celui qui a donné ayant fourni cbacun un des éléments constitutifs du délit, sont auteurs principaux au même titre, ce qui exclut évidemment l'idée de complicité;— Attendu, d'ailleurs, que la Cour de cassation a semblé reconnaître elle-niènie que le fait seul d'avoir reçu de l'argent ne constituait pas la complicité du délit prévu par l'art 412; — Qu'en eli'et, dans les divers arrêts rendus sur la matière, notamment dans l'arrêt du 12 mars 18-41, la Cour suprême n'a jamais fait résulter la complicité de l'acceptation d'une somme d'argent ; — Qu'elle n'a même pas relevé ce fait, quoique reconnu et constant^ proclamant virtuellement que cet acte seul, et sans aucune autre circonstance prévue par l'art. CO, C. Pén.,ne pouvait donner naissance au délit de complicité ;

— Attendu que Rigot n'étant pas complice, ne pouvant être poursuivi comme coauteur, doit être renvoyé de la plainte; — Farces motifs, etc.

M. Mosnier, prés.

Note. — La solution résultant de l'arrêt qui précède est conforme à l'opinion des autenrs ; mais il existe, dans la jurisprudence, sur la question de savoir si celui qui s'abtient d'enchérir par suite de l'acceptalion d'un don ou d'une promesse peut être poursuivi comme complice du délit d'entraves à la liberté des enchères, une vive controverse. V., contrairement à l'arrêt rapporté ici, Aix, 31 août 1858 [J. Av. t. 85 [1860], p. 353, art. 73), et mes observations.

( ART. 292. ) /i2;î

La Cour do Limosics, pour jiislilicr sa doctrinp, s'est ap- (iiiyo, noIaiiiiiuMil, sur un anôtdc la ("."ur de cassalion du 12 mars 18'il, (ini, selon eUe , n'aurait jamais fait résulter In foniplieité de l'aeceptation d'une somme d'arg nt. L'induction que la Cour de l.imngcs a cru pouvoir tirer de l'arrêt précité de la Cour suprCme est-elle exacte?

Voiei le texte de cet arrôt :

. La Coi'h; — Vu les iirt. Wi. S!» et (iO, C. Pén.; — Att<>nda Huil est ronstaiit. en fait, par le jugement attaqui^. i° qii'av.mt l'adjudiration de l:i terme du droit de hac dont s'agit, les six di^fendours au pourv'oi et les nommés Uey et Soulier se réunirent et rnnvinrent entre eux que le prix de la ferme ne serait pas pnrté au-dessus de ,"tOl) fr., et que, si l'adjudication avait lieu à un prix inférieur, l'adjudicataire paierait la difTérenre à ses coassociés; 2° que l'adjudication fut prononcée en faveur de Rey et Soulier inoyennani la somme de 105 fr.; 3" qu'immédiatement après l'adjudication , Rey et Soulier consentirent des effets aux défendeurs pour assurer rexécution des conventions précédemment arrêtées ; — Attendu que, d'après les faits, l'entrave (|ui a été apportée , dans l'espèce, à la liberté des enchères est l'œuvre conuuuue de tous ceux qui ont pris part auxdites conventions ; — Que, si Rey et Soulier, restés titulaires de la ferme par l'eiret de l'adjudication , et ayant eu , dés lors, à payer les sommes convenues, doivent être considérés, aux termes de l'art. 412, G, Pén., comme les auteurs principaux du délit, les défendeurs doivent être punis, en conformité des art. 59 et GO du même Code, comme s'en étant rendus les complices par aide et assistance, puisqu'ils ont volontairement donné à la fraude une coopération sans laquelle le délit n'aurait pu être consommé; que cependant le jugement attaqué les a renvoyés de la poursuite dirigée contre eux, en quoi il a furraellement violé les art. 412, 39 et GO, C. Pén.; — Casse. »

Loin que cet arrêt puisse servir à la justification de la doctrine admise par la ("our de Limoges, il me semble, au contraire, résulter clairement de ses motifs que la Cour de cassation a considéré l'abstention payée au moyen d'un accord frauduleux comme constituant un fait de coopération au délit par aide et assistance, fait auquel s'applique, à défaut de disposition contraire, le principe général sur la complicité.

La Cour de Grenoble (eh. corr.) lui a, du reste, attribué cette signification; et, par suite, elle a décidé, par arrêt du 3 juin. IS61 [Ministère public C. Galland , Marchand et Rabichon), que l'art. il2, C. Pén., atteint non-seulement l'enchérisseur qui s'est rendu adjudicataire en écartant par un accord frauduleux des individus qui avaient le projet d'enchérir, mais aussi, en vertu des dispositions générales sur la

'(2'l ( ART. 202. )

complicité, ceux qui ont coopéré au délil p.ir aide et assistance en consentant à s'abstenir d'enchérir nioyennant lu promesse d'une somme d'arj^enl.

• Attendu, — portent les motifs de l'arrêt île la Cour de Grenoble, — i]u'il est établi aux débats ipie le '■2 décembre dernier , alors qu'il devait être procédé devant M. le sous-])réfel de Saint-Marcellin à l'adjudication de la ferme du bac de Counin-sur-l'Isére, les prévenus sont entrés en pourparlers, et a])rès s'être coninuiniqué leurs résolutions respectives d'enchérir, se sont concertés alin de faire cesser celle opposition d'intérêts, l'un en se portant adjudicataire, et les autres en s'absteuanl moyennant des conditions arrélées d'avance ; — Attendu que , dans ce but, il fut convenu que Habichon, Marchand et Galland se présenteraient ensemble à la sous-préfecture; que les deux premiers feraient un simulacre d'enchère en mettant chacun une somme de S fr., et que le troisième formulerait une dernière enchère de S fr. qui ne serait pas couverle ; — Attendu que, pour prix de cette abstention, Galland promit de payer à Marchand une prime de SriO fr., et à Ribichon une prime de ISO fr.; que , par celte manœuvre , Galland devint adjudicataire ù des conditions très-avantageuses, et que, sa qualité une fois reconnue, il réalisa son engagement verbal eu souscrivant au prolit de Marchand et de Rabichon deux promesses des sommes ci-dessus énoncées ; — Attendu que ce fait constitue à la charge de Galland le délit prévu par le § 2 de l'art. 412, G. Pén., et engage, eu outre, la responsaliilité pénale de ses deux coprévenus, pour s'être rendus complices de son action; — Attendu, sur ce point, qu'on ne sjiurait argumenter des termes restreints de l'art. 412, C. Pén., pour soutenir que le législateur, en ne nommant que ceux qui, par dons et promesses . ont écarté les enchérisseurs, a par cela même excepté de ses dispositions les enchérisseurs qui se sont laissés écarter ; — Attendu, en effet, que l'article précité ne déroge pas aux règles du droit commun; que, dès lors, l'individu qui reçoit des dons ou agrée des promesses pnur ne pas donner suite à sou intention d'enchérir, et qui fait ainsi directement un acte sans lequel le mouvement naturel des enchères n'aurait pas été entravé , devient réellement complice d'une action qualifiée délit, soit en procurant des moyens pour la commettre, soit en aidant et assistant, avec connaissance, son auteur dans les faits qui l'ont consommée; — Attendu qu'il ne faut point perdre de vue que le sort d'une adjudication intéresse soil l'État qui adjuge administrativement la chose offerte aux enchérisseurs, soit le propriétaire ou les créanciers du propriétaire des biens vendus en justice ; que cet intérêt exige que les opérations relatives à ces adjudications ne subissent aucun obstacle et aboutissent au résultat que doit a.ssurer le libre et loyal concours des parties; — Que ce résult:it est essentiellement empêché par le fait personnel de l'in-

(abt. 293. ) 426

<lividii qui , ayant la voliiiUi5 arrM(5t' d'endu'rir, consent à se retirer au moyen d'une rémunération i|uo la loi réprouve ; car d'une part, il liéiuMicie d'une somme ('videmmciU prélevée sur le capital (pi'une loyah? adjudication aurait |)u atteindre sans son abstention intéressée, et, d'autre part, il aide celui qui le gratifie à réaliser un gain illicite; que, sous tous ces rapports, il concourt à la perpétration du délit spécifié en l'art. -112, C. Pén.; — Attendu que ces principes doivent d'autant mieux élre appliqués A l'espèce qu'il s'agit d'un accord intervenu entre trois parties ; que (lalland ne pouvait arriver à son but qu'en écartant à la fois Marciiand et Rabichon, de telle sorte qu'il est vrai do dire que cbacun de ces individus, en s'entendant avec GallanJ, l'a aidé à écarter son autre concurrent ; de telle sorte qu'ils ont tous les deux donné à la fraude une coopération sans laquelle elle n'aurait pas été consonmiée ; — Attendu , au surplus, que cette doctrine a déjà été cons'icrée en termes ]ilus ou moins exjirès par les arrêts de la Cour de c; isation des 12 mars et l!l nov. ISH et du 5 niai 1857. »

Ce dernier arrêt cens .mt formellemrnl l'opinion que j'ai émise dans les observai ns insérées à la suite de l'arrêl préeité de la Cour d'Ai.x, ' 31 aoùl 1858. Ad. H.

Art. 293.— T1\1U. CIV >E GRENOBLE (1" cli.), •; février 1802.

Surenchère, acqu jur, trav.*.ux, plis-vali'e, fixatio.n , remboursement.

Le surenchérisse n'est pas tenu de comprendre dans le chiffre de la surer ère le prix des travaux que, depuis la vente, l'acquérexir fait exécuter.

Ce dernier , di ssédé par suite de la surenchère, a droit, jusqu'à concurn s de la plus-value, au remboursement du prix de ces trava

)\ Cette pius-vai » doit être déterminée d'une manière définitive avant l'adjudication sur surenchère, et imposée au nouvel adjudicataire à titre de charge envers l'acquéreur dépossédé.

(Arnaud C. Salomon). — Jugement.

Le Twhunal; — Attendu que la surenclière, faite par Arnaud, sur le prix de la vente passée par Salomon Bracliet à Jean-Salomon Brachel le 20 févr. 1854, est régulière ; que la caution présentée par le surenchérisseur en la personne de Battier père est suffisante ; — Attendu que si Brachet ills a fait, sur les immeubles surenchéris, des travaux qui en ont augmenté la valeur, il est juste de lui eu tenir compte, nul ne pouvant s'enrichir au dépens d'aulrui ; — Attendu que l'insuflisauce du prix offert par l'acquéreur et qui détermine la surenchère ne peut prendre s;, source dans la plus-value résultant des amé-

lioralions de l'acqui^rour, liirpu^lk'. nVtant pas le fa'l du di^bitciir. ne peut h aucun titre profiler à ses cn'ancier.-!; — qu'il suit de là qu'il y a droit arquis pour rcs derniers au prix entier de l'adjudication sur surenchère, et que la plus-value due A l'acquéreur évincé ne peut i"'lro prise sur ce prix, m-iis doit être imposée à l'adjudicataire à titre de charge envers ledit ac(iurTCur, char^-e qu'il convient de ûxer avant l'adjudication dans l'intérfl de la loyauté des enchi-rcs ;— Mais attendu que le tribunal n'a aucun élément pour apprécier en l'élat cette plusvalue ; — Par ces motifs,... déclare bonne et valable la surenchère ; ordonne qu'il sera procédé à la vérification et constatation des travaux faits par Urachet fils sur les immeubles surenchéris et :\ l'appréciation de la plus-value résultant desdits travaux, pour lidite plus-value être payée par l'adjudicataire et intervenir en sus do son prix ; etc. M. Bertrand, prds.

OesEnvATiONs. — Les diverses questions résolues par le jugement qui précède .sont basées sur un principe incontestable : c'est que la propriété surenchérie est considérée au jour de la surenchère telle qu'elle était et se composait au momciil de la première alicnalion; en conséquence , sa valeur s'apprécie au jour même de la vente primitive, et non pas au moment de la surenchère. Pourquoi en serait-il autrement, puisque, aux termes de l'art. 837, C.P.C., racte même d'aliénation doit tenir lieu de minute d'enchère et que le surenchérisseur n'est tenu de porter le prix qu'à un dixième en sus de celui stipulé dans le contrat de vente (C. Nap., art. 2185).

Ce point admis, il ne peut pas être douteux, comme cela résulte de l'un des motifs du jugement que nous rapportons, que le créancier qui surenchérit n'est pas tenu de comprendre dans le chiffre de sa surenchère le prix des travaux exécutés depuis la première vente, car ils nt5 font point partie de cette vente (V. Trib. civ. de la Seine, 29 déc. 18i9 : J. An., t. 75 [1850], art. S6i, p. 26i, et la note). Tout .système contraire rendrait impossible la surenchère, puis ;u'elle doit être faite dans un délai déterminé, et que ce délai ne serait jamais suffisant au surenchérisseur pour apprécier la plus-value résultant des travaux exécutés par l'acquéreur.

Faut-il conclure de là que l'acquéreur, dépossédé par une surenchère, ne pourrait pas se faire rembourser le montant des travaux qu'il aurait opérés depuis son entrée en jouissance ? — Sur ce point encore il ne saurait y avoir de difficulté, du moins en matière de surenchère sur aliénation volontaire Cl). Car toute solution contraire ferait bénéficier le

(^) La question serait jilus délicate, s'i! s'agissait d une surenchère sur

nouvel iuljiidiciilaire d'aniéliorations qui ne .sutit point le fait du vendeur, et (jui, par eonséquent ne raisuient point l'objcl de la vente primitive. Or, nul ne peut s'enrichir au délrinienl d'aulrui. Il est doue juste que ces amclioralions soient restituées à leur auteur; c'est ee quia lieu en droit lonuuun, en n>atiùrc d'inietion (("-. Nap., art. 163i). On no comprendrait pas qu'il en fut autrenieni eu matière de surenchère, la surenchère étant cvicti\e d'une manière particulière (V., dans ce sens, Trib. riv. de C.olmar, Il a\ril 18't2 : J. At., t. 68 [lS'i5|, p. 290; Bordeaux, l'i déc. IS'i."? : J. Pal. ISïi, I. 2, p. 46.3 ; Trih. de Bruxelles, l"avril 1857 : J. Av., t. 8'» [1S59], art. 3379, p. 619; Greuier, llypolh., n'>471; Troplong, Ily polit., n° 962).

Par voie de conséquence , l'acquéreur primitif serait responsable des déjiradalions de l'immeuble (Douai, 2 juin 1841 : J. Pal., 1847 , l. 1, p. 252 ; 29 avril 1846 : /. .iv., t. 71 [1846!, p. 486).

Toutefois, en ce qui concerne les améliorations, il importe de remarquer que, ordinairement, l'acquéreur dépossédé ne peut exiger le remboursement que de la plus-value donnée à l'immeuble par suite de l'cxéeulion des travaux, et non pas le prix des travaux eux-mêmes. Mais , lorsque les impenses sont moins élevées que la plus-value, la restilulion à faire au tiers détenteur pour Icsamélioratious doit être restreinte à ses impenses; il ne serait pas juste qu'il en fit une spéculation et qu'il put recevoir plus qu'il n'aurait déboursé Grenoble, 31 dée. 1841 : Jnuni. de la Cour de Grenoble, t. 10, p. 106; Bordeaux, 14 dée. 1843 : arrêt précité). La totalité des impenses serait due si les travaux avaient été faits avec autorité de justice ^Paris, 7 et 11 juin 1834: Sir., 1835, 2'' part., p. 53).

La jurisprudence et la doctrine peuvent être considérées comme fixées sur ces divers points; il n'eu est pas de même lorsqu'il s'agit de déterminer à la charge de qui sera la plusvalue provenant des améliorations faites par l'acquéreur ou bien qui profitera de l'indemnité à sa charge pour cause de dégradations.

Il a été jugé, dans un premier système, que le montant de la plus-value doit être imputé sur le prix d'adjudication, et ne peut être mis à la charge de l'adjudicataire par un dire additionnel au cahier des charges de la revente sur surenchère (Paris, 16 juin 1858 : /. .A.V., t. 84 [1869], art. 3379, p. 619;

eïi ropri.ilion forcée; car l'aiijuilicalaire, à lii différence de l'acquéreur, n'acquiert l'iiniiieubie qu'à titre provisoire et sous la comlliion suspensive que nul ne surenchérira ilans la bnilaine. S'il a Fait des cbangements dans ce délai, il semble juste qu'ils soient à ses périls et risques.

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