RT
V. aussi Chauveau, Lois dehi iirocéd., q[iesL2k9S); — clqu le ])aicinciil des impenses ne doil donner lieu qu'à une action à exeii-er sur le prix de la deuxit^me vente (Paris, 2G déc. 1835). — lia été jugé enfin que c'est avec tous les créanciers inscrits, et lors de la distribution du prix, que l'acquéreur évincé doit faire déterminer le moulant de la plus-value (ju'il a donnée à l'immeuble, par suite des iui|)enses et améliorations qu'il y a faites (Orléans, 19 juill. 18V3: J. l'aL, lSi3, t. 2, p. W2; Pont, Pricll. cl lli/pulh., n" 1,'^97).
Dans un système contraire, qui est généralement admis aujourd'bui, l'adjudicataire seul est tenu du rernbourseinciil des impenses ou améliorations, et non pas les créanciers du vendeur. Et, en effet, comme nous l'avons déjà dit, l'évaluation du dixième imposée au surenchérisseur est faite sur le prix de vente en dehors de toute appréciation de plus-value. Or, supposons que la surenchère ne soit pas couverte : pourrat-on soutenir que le prix d'adjudii'alion représente tout ou partie des impenses? Vainement on dirait, avec la Cour d'Orléans (arrêt précité du 19 juill. lS't3) , qu'imposer au surenchérisseur, qui resterait adjudicataire , l'obligation de rembourser, en sus de son lirix, le montant de la plus-value, ce serait aggraver sa position , ce serait lui l'aire acquérir pour une somme supérieure à ses offres un immeuble qui à ses yeux ne vaut qu'un dixième en sus du prix porté au conlrai notifié. Il ne faul pas confondre le dixième, mise à prix, qui est la valeur au jour du contrat de vente, avec la plus-value réprésentée par les améliorations , qui est la valeur au jour des enchères. Il n'y a point de surprise en cela, point de changement de position ; le surenchérisseur n'a pas di\ ignorer les impenses; et s'il n'est pas tenu de les faire entrer en ligne de compte, pour sa mise à prix, en vertu des lois spéciales à la surenchère, il ne s'ensuit pas que le droit commun ne doive pas reprendre toutson empire du jour oîi l'adjudication est consommée, c'est-à-dire du jour où l'acquéreui' est définitivement évincé. Le prix de l'adjudication ne représente que la valeur de l'immeuble sans améliorations. Pourquoi le surenchérisseur bénéficierait- il de ces améliorations, sans payer la plus-value qui en est la suite? L'obligation de rembourser à l'acquéreur les impenses et les améliorations est du droit commun, a dit M. Treillard, lors de la discussion de l'art. 2 ISS au Conseil d'Etat. Si le prix d'adjudication ne peut comprendre les impenses ou améliorations, comment exiger que les créanciers en tiennent compte à l'acquéreur évincé? D'ailleurs, l'acquéreur n'a'point la répétition des impenses dont il s'agit ; il ne lui appartient sur le prix de l'immeuble aucun privilège qui puisse l'autoriser à intervenir dans une instance d'ordre pour y demander sa