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ART. 293. ) A

collocatiou. L'adjuilicalaiie seul doit donc rembourser la plusvalue (V., en ce sens, l'aris, 10 mars 1808 : /. .lu., t. 21, p. 367, V" Surenchère, iv Iti ; 1 1 juin 1S3Ï : Sir., 1835, '2° pari., p. .'SS; Metz, 31 mars is^l ; Ci.lmarlsol. iiiipl.], 31 aoiU IS'U : J. Av., l. 68 [IS'iSl, p. 200 ; Bordeaux, \\ dcc. 18'*3 : arrêt précité; Douai [sol. iinpl.], 9 mai 18'i5 : /. le, l. 71 [lS'i6], p. i88; Trib. civ. de la Seine [sol. impl.J, 29 déc. 18W: jujxcment précité; Druxelles, l"avril 1857 : /. .Ir., l. 8'i [1859], art. 3370, p. 619; Grenier, t. 2, n" 471; Troplong, t. \, n" 962.

Kéciproquement, «est à l'adjudicataire seul, et non pas aux créanciers qu'apparlieni l'aclion en indemnité pour les dégradations opérées par laequéreur surenchéri (Douai, 9 juin 1811; 19 juin. 1816: J. Pal., 1817, t. 1, p. 252]. !i est vrai que l'art. 2175, C. Nap., donne au créancier hypothécaire le droit de réclamer du tiers détenteur une indemnité pour les détériorations qui procèdent de son fait ou de sa négligence. Allais il laut remarquer que cette disposition n'est relative qu'au délaissement hypothécaire, et qu'il est sans application en cas de revente sur surenchère, parce que, dans ce dernier cas, r» la différence du premier, l'hypothèque a produit tout son effet, le droit de suite a été converti en un droit sur le prix. Les créanciers trouvent donc dans la somme offerte par le dernier enchérisseur la juste valeur de leur gage; peu leur importent les améliorations ou les dégradations survenues; elles ne changent ni ne modifient en rien les conditions de la vente (Douai, 29 avril 1816 [sol. impl.] ; 9 mars 1815 : /. .Ir., t. 71 [1816] , p. 186 et 188). — En matière de délaissement, au contraire , les droits du créancier sur le prix disparaissent pour être reportés sur limmeuble délaissé; or, cet immeuble a perdu de valeur par les dégradations du tiers-détenteur, il est donc rationnel que la masse des créanciers soit indemnisée de celte perte, l'immeuble ne pouvant plus avoir la valeur qu'il aurait eue s'il avait été conservé dans sou état primitif (Douai, 9 juin 1311: arrêt précité). En conséquence, l'adjudicataire sur aliénation volontaire a seul droit aux fruits que l'acquéreur primitif a perçus par anticipation : ici ne s'applique pas l'art. CS2, C.P.C. , qui, en matière de saisie immobilière, prononce l'immobilisation, au profil des créanciers inscrits, des fruits recueillis après la transcription de la saisie (Douai, 29 avril 1810 : arrêt précitée

Mais à quel moment devra se régler l'indemnité due a l'adjudicataire ? Il faut qu'elle soit déterminée avant l'adjudication, comme le décide avec raison le jugement que nous rapportons, afin que les enchérisseurs puissent faire leurs offres avec une connaissance complète des charges qui pèsent

sur la propriété; une csliiiiulioii ulléricurc pourrait éloif^iici les enchérisseurs cl perler alleinle à l'élévalion des euclièrcs. L'inserlion, dans le catiier des charges, d'une clause qui iuiposcrail à l'adjudiealaiie l'obligation de tenir compte à l'acquéreur dépossédé de la plus-value résultant des uniclioralions qu'il aurait effectuées, ne saurait élre suffisante (Paris, 10 mars 1S08: arrêt précité; Grenoble, 5 juin 18il : Jouin. de la Cour de Gri'iiohle, t. 10, p. 103; Chauveau, Lois de la proc, qucst. 2'i08-0"; Paignon, Cmnm. sur lea rentes jud., t. 2, p. 11). — Le tribunal de la Seine admet, au contraire, qu'il suffit d'insérer une clause dans le cahier des charges, pour- imposer à l'adjudicataire sur surenchère l'obligation de payer le montant des travaux effectués avec autorité de justice (Jugements des 19 nov. 1807: J. Av., t. 21, p. 307, V" Surenchère, n" 1G; el 29 dée. 1849 : t. 75 [18501, art. 80'i, p. 264). — M. Petit, dans son Traité des surenchères, va plus loin; il semble admettre que l'acquéreur aurait une actimi personnelle contre l'adjudicataire pour se faire payer la plusvalue, indcpendammenl de toute stipulation dans le cahier des charges. Celte règle peut ôlre exacte en principe; mais elle nous parait trop rigoureuse dans l'applicalion el peut offrir des dangers sérieux. L'incertitude qui en resuite pour les enchérisseurs n'est-elle pas, en effet, de nature à restreindie les enchères? Assujétir l'adjudicataire à des charges imprévues el qu'il n'a pas consenties, ce serait non-seulement l'exposer à payer un prix exagéré, 'mais violer la première loi des contrats (V., en ce sens, Chauveau et Paignou, Loc. cil.). J. AuDiER, juge suppléant à Bourgoin.

Art. 294. — TRIB. CIV. DE REIMS (2'^^ cli.), 3 septembre 1802,

Ordre asiiable , collocation, droit proportionnel, droit fixe.

En matière d'ordre amiable, les collocations ne sont point passibles du droit proportionnel de 50 cent, par 100 fr.; il n'est dû que le droit fixe de 1 fr. pour l'enregistrement du procès-verbal (L. 22 frim. an vu, art. 68, § 1, n° 6, et 69,§ 2, n» 9; L. 28 avril 1816, art. 38 ; L. 21 mai 1858, art. 751).

(Bourgongne C. Enregistrement. — Jugement. Le tribunal : — En ce qui touche le chef de la demande tendant à la restitution de la somme de 341 fr. 22 c. perçue le 5 avril 1862 pour l'enregistrement du procès-verbal d'ordre amiable ouvert sur les époux Delainotte : — Attendu que la régie de l'Enregistrement ne peut exiger le paiement que des droits dont la quotité est expressément fixée par la loi ; — Attendu qu'aux termes de l'art. G9, § 2, n» 0, L. 22 frim. an vu, explicatif et restrictif de la généralité des termes

( ART. 29'l. ) 431

Je I arl. -4 (le la itit'ine loi. ledit art. ti!> moditit' par l'art. M de la loi -lu 28 avril 1810, il ne doit être perçu de droit proporlionnel que sur les minutes des jugeineiiL; |Kirlunl colloealion de sommes nu valeur? mobilières : — Attondu, en const^quence , que toute distribulion faite à l'aniiable entre les parties int(?ress<'es , ne contenant que l'exécution, le complément et lu consommation d'actes antérieurs enregistrés, ne peut donner ouverture qu'à la perception d'un simple tlroit fixe établi p:ir l'art. 08, § I, n" G, L. 22 frim. an vii: — Attendu qu'il y a donc lieu d'examiner si l'ordre amiable réglé par les art. Tril et suiv. de la loi du 21 mai I8.">8 doit êlre considérée comme émanant du juge, on s'il n'est que l'accord des parties intéressées entre elles ; — Attendu que si l'ordre amiable entre les cré;inciers a lieu devant un magistrat commis , ce magistrat , aux termes de la loi. ne fait que convoquer les créanciers inscrits à l'effet de se régler umiablement sur la distribution d'un prix d'inmieuble ; qu'il résulte de l'esprit et des termes de la loi que ce sont les créanciers qui se règlent eux-mêmes d'après leur volonté expresse , sur l'invitation du juge qui n'exerce sur eux qu'une autorité purement morale et de con- ■iliation ; que le juge ne fait que rédiger le procès-verbal de la distribution du prix par règleiiiciit amiable ; — Attendu que les dispositions de la loi qui permettent au juge d'ordonner la délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloques et la radiation des inscriptions ne venant pas en ordre utile, n^? sont que la conséquence lu règlement des créanciers et ne peuvent ravir à l'ordre son caractère de spontanéité; qu'il n'en est pas moins l'expression du consentement libre desdits créanciers ; — Attendu qu'il en est de même de a condamnation des non-comparants à l'amende et de la possibilité de procéder en l'absence du débiteur ; — Que ces dispositions ne sont Habiles que pour rendre eflicuce la tentative de distribution par voie uuiable ; — Attendu que ce n'est qu'à défaut de concert entre les ;réaneiers que le juge déclare ouvert l'ordre judiciaire, et que ce n'est pi'à ce moment que la perception d'un droit proportionnel pourrait s'expliquer par l'idée de rémunération d'un service judiciaire, l'interirention de la justice étant rendue nécessaire par le défaut d'accord les parties; — Attendu que l'ordre amiable réglé par les art. 731 et iuiv. de la loi du 21 mai 18o8 est venu remplacer , sans néanmoins le proscrire . l'ordre amiable spontané établi anciennement par l'art. 749, C.P.C; — Que le règlement dressé en exécution de l'art. 749 anîiea n'est passible, aux termes d'un arrêt de la Cour de cassrtion du 17 mars 1830, que d'un droit fixe de 1 fr.; — Attendu que ce qui a 5té décidé pour les ordres amiables purement consensuels et spontanés doit être étendu aux ordres amiables réglés devant le juge-comonissaire en vertu des dispositions nouvelles introduites par la loi pré- ;itée ; — Que décider autrement serait ravir aux créanciers le béné-

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lice de l;i coiunido ù l;i(|uelIo l:i Idi les convie; — Par ces niutifs,

condaiiine r/iiliiiinisliiilion de rKiiregislremeiil à restituer à Dourgoiigne la somme de 'Ml Ir. 2^ c., montant du droit proportionnel de rjO r. p. 10(1 perçu sur le rr'.i,'!emenl nmialde dress(''par .M. Luzicr-Laniotlii', ju(,'e au tribunal, le ;t fi'v. 18(i2, sous l'olfre ni^aniiiniiis par le demandeur de tenir coin|ite du droit li\e de 1 fr., déterminé par l'art. 08, p l"-, n" (i. L. 22 frim. an vu, etc.

MM. Robillartl, prés.; Luziei-Lamollic, rapp.; Vancy, subst. proc. inij).

Note. — V., dans le même sens, Trib. civ. de la Seine, 25 janv. 1862 ( jufiemcnl rapporté siiprà, art. 235, p. 155 el la note.

Art. -2'Xi. — PARIS (2' ch.) , l'.l août 18U2.

Fr.\IS et nÉPENS, AVOUÉ, AGENT d'aKFAIUES, DEMANDE E.\ PAIEMENT, CONTRAINTE PAR COUPS.

La conti'nbilc par corps ne jycut être prononcée contre un agent d'affaires, sur la demande en paiement de frais judiciaires formée par l'avoué que cet agent d'affaires a chargé d'occuper, au nom de ses clients, dans différentes instances (C.P.C., art. 60, 798 et 800 ; 2' Décr. 16 fév. 1807, art. 9; L. 17 avril 1832, art. 23).

(X... C. G...). — Akrêt.

La Cour; — En ee qui touclic la contrainte par corps ; — Considérant qu'il s'a^'it de frais faits dans plusieurs instances judiciaires suivies par X..., avoué, au nom et dans l'intérêt des clienls de G., lequel avait agi comme leur mandataire ; — Que, pour les actions, relatives i des créances de cette nature, l'art. 60, C.P.C., attribue spécialement et exclusivement juridiction aux tribunaux devant lesquels les officiers ministériels ont procédé, et que ces tribunaux ne peuvent prononcer la contrainte par corps que dans les cas expressément déterminés par la loi ; — Considérant que si les art. 798 et 800, C.P.C, et l'art. 23, L. 17 avril 1832, permettent dans une certaine mesure l'exercice de la contrainte par corps pour les frais judiciaires, c'est seulement pour ceux qui sont l'accessoire d'une condamnation principale, comportant elle-même cette voie d'exécution, mais qu'aucune disposition de loi n'autorise à prononcer la contrainte par corp$ sur une demande en paiement de frais judiciaire.*, même alors qu'ils auraient été faits pour un commerçant; — Condamne G..., par les voies ordinaires seulement, à payer à X... la somme de..., monlani des frais taxés, etc.

MM. Lainy, prés.j Sapey,.av. géu. (concl. conf.); Emion et Chamaillard, av.

Obshhvations. — L'arri^l qui prëcMc admet que la demande, formée par un avoué i-ontre un apent d'affaires, en paiement des Trais par lui faits dans plusieurs instances suivies pour le compte de eol at,'enl d'affaires, au nom de divers clients de ce dernier, est de la ronipélence du tribunal civil devant lequel ces frais ont été faits. C'est, du reste, ce que la Cour de Paris a précédemment décidé dune manière formelle, par arrêt du l'i mars 18CI (V. J. Av., t. ■&& [IStil], art. [.'.G, p. 136, et mes observations dans le même sens). Les frais dont il s'agit ne constituent donc au proDt de l'avoué contre l'agent d'affaires qu'une créance civile. Or, aucune disposition de la loi n'autorise le tribunal, saisi, en vertu de l'art. GO, C.P.C, et de l'art. 9, 2"' Décr. IG fév. 1807, de la demande ea paiement de ces frais, à prononcer la contrainte par corps pour l'exécution de la condamnation. Si, d'apiès les art. 798 et 800 C.P.C, la contrainte par corps s'étend aux frais, ce n'est qu'autant, ainsi que le fait remarquer la Cour de Paris dans les motifs de l'arrêt rapporté ci-dessus, que ces frais sont l'accessoire d'une condamnation principale entraînant ellemême contrainte par corps. Mais il n'en résulte nullement que cette voie d'exécution puisse être appliquée quand la demande a pour objet direct et principal le paiement de frais judiciaires, qui, même lorsqu'ils ont été faits par un avoué à la requête d'un commerçant, ne peuvent présenter aucun caractère commercial. Il en doit être de même, ce me semble, des frais des actes signifiés par un huissier à la requête de clients d'un agent dalfaires qui a eu recours à son ministère, et des avances accessoires que cet odicier ministériel a faites à l'occasion de ces actes; et, dès lors, je crois que c'est avec raison que, par arrêt du IG déc. I85i (V. J. Huiss., t. 37 [1856], p. 29, 2' espèce), la Cour de Paris a jugé que l'agent d'affaires ne pouvait, sur la demande de l'huissier, être condamné par corps au paiement de ces frais et avances. V. aussi, en ce sens, notre Encyclopédie des Huissierf:. 2" édit., t. i, v° Frais et dépens, w 267. D'après cela, il n'y a pas lieu, à mon avis, de distinguer entre le cas où la demande dirigée par un officier ministériel contre un agent d'affaires a pour objet des frais judiciaires et celui où elle ne tend qu'au paiement de frais extrajudiciaires. V. cependant Cass- 3 1 janv. 1 837 (/. Ac, t. 52 [1837], p. 222), arrêt dans les motifs duquel celte distinction a été formellement admise. Ad. H.

Art. 296.— cassation (ch. criui.). 17 mai 1862 [l'= espèce],

et CHAMBÉRV (c.li. corr.), 2.~i juillet 1861 '±- espèce].

Abcs de confiance , avoué , mandat, exregistremekt, créances,

recouybement , dètourxemext, fraude, solvabilite.

Se rend coupable d'abus de conp,ance l'avoué qui, ayant

T. III, 3' s. 30

reçu des foniLt de son client pour opérer Ccnregislreincni du jugement obtenu à sa requête, sauf imputation du surplus sur tes frais de l'instance, dissimule et détourne frauduleusemcvi l'excédant, qu'il devait rendre [T" espèce].

// en est de même de l'avoué qui, chargé du recouvrement de créances, en reçoit le montant, le dissimule frauduleusement en présentant de faux états de situation, et ne le restitue pus lorsqu'il lui est réclamé, — encore bien qu'il ne soit pas insolvable [2° espèce] (C. Pén., art. 408).

1" Espèce. — (Chaîne). — Arrêt (Cass. 17 mai 18G2). La Cour; — Attendu que l'arrêt attaqui^ déclare que Chaîne a reçu les SriO fr. dont il s'agit pour opc^rer renrogistrement d'un jugement obtenu :i la requête de sa partie contre Vadon, sauf à imjjuter sur le surplus des 850 fr., si surplus il y avait, les frais de l'instance, et qu'il n'a, dans le compte du 27 nov. 1858, passé sous silence les 850 fr.. que pour se les approprier en trompant Bertoglio ; que la mauvaise foi de Chaine résulte d'une série de réponses dilatoires et mensongères par lui faites à des réclamations multipliées, dans le but d'obtenir deux fois le paiement de la même somme, et qu'il l'a ainsi frauduleusement détournée en partie ; — Attendu que l'on rencontre dans ces constatations les circonstances constitutives et essentielles du délit d'abus de confiance, et qu'il n'est aucunement douteux que les fonds détournés eussent été reçus par Chaine à titre de mandat, puisqu'il les avait demandés et touchés, suivant son récépissé même, afin de satisfaire à l'enregistrement du jugement Vadon ; — Rejette.

2" Espèce. — (G...). — Arrêt (Chambéry,25 juillet 1861).

L\ Cour ; — Attendu que la matérialité des détournements imputés au prévenu est constante et avouée; — Attendu que l'intention frauduleuse nécessaire pour constituer le délit d'abus de confiance n'est pas moins évidente, que la preuve de cette intention frauduleuse résulte de tous les documents de la cause, des subterfuges et manœuvres calculés, a l'aide desquels le prévenu a retenu et dissipé, à son profit particulier, les valeurs et deniers par lui détournés au préjudice, soit de h' '"jisse d'épargnes de Chambéry, soit du sieur Flandin, son prédécjiseur; — Attendu que le prévenu reconnaît que la plupart des annotations par lui écrites sur les états de situation versés au procès, en date du 29 janv. 1860 et l*'"' avril 1861, sont inexactes et mensongères ; — Attendu que de pareilles annotations avaient pour but et ont eu pour résultat de tromper la Caisse d'épsrgnes dont il est le mandataire ; que le caissier Corcellet a continué, en 1860 et 1861, à remettre et laisser entre les mains du prévenu les titres, les valeurs dont il lui confiait le recouvrement, parce que ce n)andataire infidèle disait et affirmait par écrit que plusieurs emprun-

tenrs (nntamment Miltioz, Kniry. (llioiiilin...) ne s'i^liiipiil pnint \\W'rfs, tandis ijuo ili'jà, di'puis loii^'leiiips, ils :iv:iioiit vorsi'^ le iiioiUant lie leur Jelle dans ses mains ; — Attendu qu'il n'y a pas là seulement le mensonge mais bien une manœuvre frauduleuse «pii aurait pu rigoureusement imprimer aux faits de détournement le caractère d'escroquerie; — Attendu ijue le prévenu cherche vainement a se réfugier dans une singulii're difl'érence entre le mensonge et la fraude qui, pour une conscience hoiinfte, sont inséparables et se confondent manifestement dans l'espèce ; — Attendu qu'il invoque aussi vainement une prétendue solvabilité ([ui n'a rien de sérieux. ; que non-seulement il a constamment refusé et s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de restituer les sommes par lui détournées, soit au moment de la mise en demeure et des poursuites judiciaires, soit dans lecours de l'instruction, mais encore il résulte des documents du procès et des explications respectivement échangées, que les biens et créances par lui abandonnés à titre de concordat, à ses malheureux, créanciers, sont d'une valeur insuffisante pour les désintéresser; que, d'après les renseignements recueillis et fournis à la Cour par le témoin Corcellet, il y aura probablement un déflcit de 40 à 50 p. 100 ; — Attendu, d'ailleurs, en droit, que la rétention illicite des valeurs, deniers reçus à titre de mandat ou de dépôt, l'obstination à ne pas les rendre après des demandes réitérées, l'emploi de ces valeurs et deniers à son profit par le mandataire infidèle, sont les circonstances essentielles et constitutives du délit d'abus de confiance; — Attendu que ni l'art. 631, C. Pén. sarde, ni l'art. 108, C. Pén. français, n'en subordonnent l'existence à l'insolvabilité de celui qui le commet; que le détournement devient punissable par cela même que le prévenu, mis en demeure de restituer, ne le fait pas, avec l'mtention de retenir et de s'approprier la chose à lui confiée; que, s'il en était autrement, les insolvables seuls se trouveraient passibles des peines portées par les articles précités, et les prévenus qui n'auraient pas l'excuse de la misère ou du besoin, jouiraient d'une impunité scandaleuse, évidemment contraire à la loi comme à la raison ; — Par ces motifs, confirme, etc.

Observations. — Dans la première espèce, l'avoué avait , sur sa demande, reçu de son client une somme avec mi.ssion d'en faire un emploi déterminé, emploi qui consistait à acquitter le droit d'enregistrement du juj^ement, et à s'appliquer la partie de la somme repré.sentant les frais de l'iustance, qui lui étaient dus. Or, il ne .'^:uu•ait être douieux qu'il n'y eût là acceptation par l'avoué d'un mandat avec remise de fonds pour tout ce qui était à payer et sauf compte. L'obligation de l'avoué, qui avait reçu au delà de la somme nécessaire, était donc d'employer la somme, jusqu'à due concurrence, au paiement du droit d'enregistrement et des frais de l'instance,

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et de rendre i-omiilc en restituant ce qui restait sans emploi. Vainement on prétendait dans l'espèci' que le mandat se bornait au paiement de l'enrefiistremenl et des frais, de telle sorte que la partie de la somme non employée ne serait pas entrée dans ce mandai et aurait cte sans cdijet. Car ce n'en est pas moins en vertu de son mandai ([ue l'axoué a re^'u toute la sonunc par lui demandée, et, cette somme s'élunl trouvée excessive, il y a eu évidemment de sa part violation du mandat en s'appropriant l'excédant de ce qui était nécessaire pour l'acconipiisseuient de la mission dont il était chargé (V., en ce sens, iMorin, .lourn. de Droit aiin., 1861, p. 289 etsuiv.).

Dans la seconde espèce, le délit d'aijus de conliance n'était pas moins certain. Le mandat de recouxrcr une créance implique nécessairement, en eflel, l'obligation de rendre compte. Dès lors, le dclournement, en tout ou eu partie, des fonds reçus ne pi^ut pas ne point constituer une violation d'un mandat. Il a même été décidé qu'il y a abus de confiance de la part de l'avoué qui reçoit pour le compte de son client une somme payée en ses mains par l'adversaire comme résultat d'une transaction, lorsqu'il est reconnu qu'en recevant cette somme il s'est constitué mandataire de cetadversaire, s'il ne l'a point resliluée à son client, encore bien qu'il prétende l'avoir imputée sur une dette de ce dernier, si cette dette est déniée i^Cass. 21 a\ril 1855; J. -4c., t. 81 [1856], p. 28, art. 2251).

Il importe peu que, en pareil cas, l'avoué ne soit point insolvable; car l'art. iOS, C. Pén., ne subordonne pas l'existence du délit à la condition de l'insolvabilité déclarée de celui «[ui l'a commis; il sullit, pour qu'il y ait détournement, que le prévenu, mis en demeure de restituer, ait refusé de le faire avec l'intention de s'approprier les deniers qui lui ont été confiés. C'est, du reste, ce que la Cour de cassation a décidé à l'égard d'un huissier prévenu d'abus de confiance, et qui, pour sa justification, prétendait être solvable, et n'avoir été à aucune époque dans l'impossibilité de restituer (Arrèl du 28 avril 1859 : /. Hhiss., t. il [ISGO], p. 95).

La mise en demeure n'est pas non plus absolument nécessaire pour constituer, de la part d'un officier ministériel, le délit d abus de confiance. Ce délit, en effet, existe par le fait seul du détournement et de la dissipation, par l'ollicier ministériel, des valeurs qui lui ont été remises ou qu'il a reçues par suite d'un mandai; et les juges peuvent puiser la preuve du détournement ou de la dissipation et de la fraude qui les accompagne dans les pièces et circonstances du procès (Cass. (ch. crim.j, li mars 1862, o//in>e Pigault). Ad. H.

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