‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 65 sur 127 · ART. 297. ) V · texte numérisé non relu

ART. 297. ) V

Art. 207. — ANGERS, Ifi mai ISGl.

I'aILLITK, CRBANCBS HYPOTHkCAIRBS, CONTRAT, TERMES, EXIGIBtLITK , SAISIE IMMODILIKHE, COMMANORUBNT, VALIDITÉ.

Le jugement déclaratif dr faillite, en résidant r.cigiblcn ien dettes non échues, sans distinction entre les dettes hypothécaires et celles qui sont simplement chirographaires, autorise les créanciers hjipotht'caires à poursuivre la vente des immeubles affectés à leur créance, quoique les termes fixés par leurs contrats ne soient point échus, et, par conséquent, est valable le commandement tendant A saisie immobilii'Te, signifié à leur requête atant l'échéance de ces termes (C. Omm., art. 44i, 571 et 572 ; C. Nap., art. 1188).

(Fauquel-Simon el héritiers Hélot 6'. sjndic de la faillite Kichard Motrieux).

Ainsi décidé sur l'appel interjeté contre le jugepient du Trib. civ. de La Flèche du 20 mars 1861, rapporté suprà, p. 2iJ0, art. 253. — Arrêt :

La c lUR ; — Attendu que l'art. Ui, C. Comm., au titre des faillites, n'est que !<' rappel des dispositions de l'art. 1188, C. Nap., <[ui déclare déchu du bénofice du terme le débiteur failli; que la loi prononce la même déchéance A l'égard du débiteur tombé en déconfiture; qu'on ne concevrait pas qu'il en fût autrement dans ces situations qui nécessitent la liquidation des affaires du débiteur, et la réalisation de tout son actif devenu insuffisant pour acquitter ses dettes; — .\ttendu que cette régie est sans exception dans le droit (omiuun ; el que le Code de commerce n'a voulu ni pu y déroger ; qu'aussi l'art. Ail est-il absolu en ses termes, et répugne-t-il à uae interprétation qui fendrait à en excepter les créances hypothécaires non échues au jour du jugement déclaratif de la faillite; que ceux qui veulent créer cette exception tendent, non a une interprétation, mais à une véritable abrogation partielle de cet article ; que cette .seule raison suffirait pour écarter leur raisonnement ; mais en examinant le système plaidé par les intimés, et admis par les premiers juges, on reconnaît que, même rationnellement, il ne pouvait prévaloir sur celui du texte et de l'esprit de l'art. Ui ; — En etïet, les mêmes raisons qui ont décidé cet article au point de vue des créances chirographaires, sont applicables à celles qui reposent sur une hypothèque ou un privilège, et la loi des faillites n'a point mis à l'écart ces dettes pour ne s'occuper que des dettes chirographaires ; elle en conduit au contraire de front le règlement ; — Ainsi elle appelle les créanciers hypothécaires à prendre part aux distributions .s'ils le jugent convenable ; —

La seclion 'i du titre des failiim, qui envisage leur liquidation, suit avant la réalisation de leur gage, soit après, ne laisse point aux syndirs la faculté de les ajourner à l'expiration des ternies de leurs créances ; il est même de l'intérêt connnun que l'hypothèque soit réalisée de suitr, pour qu'on sache si elle laissera quelque chose allèrent à la niasse chirographaire; — Enfin, menacé de voir les intérêts, courus depuis la faillite, perdre leur gage, et en présence d'un débiteur dessaisi de l'administration de ses biens, qui restent souvent improductifs , le créancier hypothécaire a le plus grand intérêt à l'aire vendre les immeubles hypothéqués; — Attendu que les appelants ont eu le droit de faire, le I" fév. 18G1, commandement; qu'un tel acte n'est point le commencement de la saisie réelle, mais une notification préalable de l'intention de l'opérer, et ayant pour but d'avertir le débiteur de prendre les mesures qu'il jugera convenables pour l'éviter (G. P. C, art. G7i); — Attendu que si les syndics Richard, utilisant les délais et faisant diligence, ont pu, avant la saisie, parvenir à la formation du contrat d'union, qui fait rentrer dans leurs attributions la vente des immeubles du failli, cette situation n'a rien changé à la légalité du commandement du 1" février, et si l'art. 572 leur confère cette réalisation à partir de la date de l'union, ils doivent reconnaître que, jusque-là, elle appartenait au créancier inscrit, à moins d'introduire une seconde fois dans l'art. 572 une exception que le législateur n'y a pas mise; — Dit qu'il a été mal jugé; déclare, à bon droit, le commandement du 1'' février par les appelants; l'opposition des syndics prématurée, nulle et sans objet, etc.

Note. — Cet arrêt, dont l'existence ne m'était pas connue lorsque j'ai rapporté suprà, p. 220, art. 253, le jugement du Tribunal civil de La Flèche du 20 mars 1861, consacre l'opinion que j'ai émise dans la note 2, sur ce jugement, note oîi se trouvent indiquées la jurisprudence et la doctrine sur la question. Ad. H.

Art. 298. — Chemin de fer, succursales, gares de Strasbourg, dk Mulhouse, de Colmar et de Bklfort, gare de Caen, assignation,

COiMPÉTENCE.

Une compagnie de chemin de fer peut avoir, indépendamment de son domicile principal établi au lieu fixé par ka statuts pour le siège social de la compagnie, d'autres établissements principaux ou succursales où et devant le tribunal du ressort desquels elle peut être valablement assignée par les tiers, à raison des contestations qui ont pris naissance dans les actes de ces établissements ou succursales ou dans les faits qui s'y sojUprodMiis (C. Nap., art. 102; C.P.G.,art. 59 et69).

Spécialement, on doit considérer comme établissements de

ce genre, pour la compagnie des cheminn de fer de l'Est, les gares établies àSlrnslinuri/ [ S 1 |, à Mulliouse [ ^ 11 ], (i Calmar [ S III ], et à Iklfort | S IV ], et, pour la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, la gare de Caen [ S V ].

§ I. — COLMAU (1" ch.), 29 décembre iSliO.

(Conip. des chemins de fer de l'Est C. Beyer et autres). Arrêt.

La Cour; — ... Considérant qu'un grand établissement commercial, comme l'esl la compagnie des cliemins de fer de l'Est, est à considérer comme ayant, indépendamment de son siège principal établi à Paris, des succursales dans ses principales gares où elle possède une organisation complète' d'exploitation, et plus spécialement à Strasbourg, l'un des plus grands centres de son activité commerciale, où viennent aboutir et se consacrer les trois lignes importantes dont elle est cessionnaire, et où s'opère le transit d'un commerce international considérable ; que, d'ailleurs, ces considérations, si conformes à l'esprit des art. 5!) et 09, C.P.G., et 102, C. Nap., si protectrices du droit de l'accessibilité de la justice à tous et des intérêts des tiers gravement compromis par les prétentions de la compagnie, et même entièrement sacrifiés quand cet intérêt, tout légitime qu'il puisse être, est trop minime pour aller, de l'extrémité de l'Empire, en porter leur réclamalion dans la capitale, ces considérations ne dussent-elles pas prévaloir, que la citation en référé devant le président du tribunal de Strasbourg n'en a pas moins pu y être valablement donnée : qu'en effet, la compagnie de l'Est exploitant à la fois dans la même gare, avec le même matériel, les lignes de Strasbourg à Paris, à BAle et à Wissembourg, et étant soumise par l'art. 6.'1 de son cahier des charges de celle de Wissembourg, du IG mars 1832, à élire domicile à Strasbourg, elle a pu valablement y être assignée, au moins en tant qu'exploitant cette ligne dans une gare commune au service de toutes ces lignes, etc.

§ 11. — CASSATION (ch. req.), 16 janvier 1861.

(Corap. des chemins de ter de l'Est C. dame Bacq"). — Arrêt (rendu sur le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Colmar(l" ch.), du 7 août 1860) :

La Cour; — .\ttenilu qu'il est déclaré en fait, par le jugement attaqué, que la compagnie de l'Est possède à Mulhouse un siège d'opérations principal constituant, en fait, un véritable domicile;... que l'administration de ce siège d'opérations principal de Mulhouse, qui agit judiciairement au nom de la compagnie de l'Est en signifiant des sommations et en sollicitant des expertises, ne saurait d'ailleurs soutenir qu'elle n'a pas qualité pour répondre à une demande qu'elle a provoquée; — .\ttendu qu'à cette déclaration de fait la compagnie op-

pose les dispositions de ses statuts ytaijiissaiit à Paris son siège social, et l'art. 68du décretdu H juin IS.'ill, portant qu'eliedovra faire élection de domicile i Paris; — Attendu que la ri'ajité d'un doinicile social à Paris n'est nullement en contradiction avec l'établissement principal à Mnllioiise; — Attendu (|ue si, aux termes des art. fJO et 70, C.P.C, les sociétés doivent être, à peine di^ nullité, assignées en leur maison sociale, le jupenient a pu, dans l'état des laits déclarés par lui, considérer comme l'un des sièges sociaux de la compagnie l'établissement de Mulhouse, et valider, par suite, les .(ssiguations délivrées h ce siège ; — D'où il suit qu'il n'a violé, en l'état des faits, ni les articles précités, ni aucune autre loi ; — Rejette.

§ III. — COLMAR (l" ch.), 27 novembre 1801. (Conip. des chemins de fer de l'Est C. Ortlieb).

Le 24 août 1861. jugement du tribunal de commerce ^e Colniar, dont les motifs sont ainsi conçus :

Attendu que si l'art. 09, C.P.C, dispose que les .sociétés de commerce doivent être assignées en leur maison sociale, ce texte de loi cependant ne doit être d'une application rigoureuse qu'autant qu'une société n'a qu'un seul et même siège pour la représenter, mais qu'il doit en être différemment quand, outre son établissement, elle possède pour l'exploitation de son industrie, des succursales où elle est représentée; que cette société peut dés lors y être valablement assignée pour plaider devant le tribunal du lieu où la succursale est établie ; que ce principe est d'autant plus applicable aux compagnies de chemins de fer qu'elles jouissent, quant au transport, d'un monopole presque universel ; qu'elles ont de nombreuses et importantes succursales dont les chefs n'agissent qu'en vertu de pouvoirs émanant de leur administration ; que la Compagnie de l'Est a donc pu valablement être assignée devant le tribunal de Colmar, puisqu'elle a en cette ville une gare importante, une succursale qui la représente pour le transport des marchandises et qui doit conséquemment répondre sur l'action intentée par le demandeur à la Compagnie, car il s'agit d'un litige qui prend sa source dans l'exécution d'un mandat confié au demandeur par 6-i négociants de la localité et des environs qui l'ont chargé de réclamer à la gare, pour eux et en leur nom, et de faire camionner à leur domicile les colis qui leur sont adressés, et c'est à raison des difficultés que le mandataire, le sieur Ortlieb, a éprouvées de la part des employés de la gare de Colmar, qu'il a fait assigner et le chef de celte gare et la Compagnie elle-même.

Sur l'appel par la compagnie du chemin de fer de l'Est, Arrêt.

La Cour ; —Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme.

g IV.— COLMAR II'" cil.), Il juin 1863.

(Comp. des chemins de fcrde l'Est C. Petiljcan).

Le 30dée. lStjl,.jugenuMil dulrii)unal dvil deBelforl, dont les motifs sont ainsi conçus :

Attendu que, par exploit signitié ik la Compagnie des chemins de fer de l'Est à son sitîge social à Pjris, le demandeur a formé une action en dommages-intérêts, motivée sur ce que, pendant qu'il étaitemployé à la gare de Belfort comme iiomme d'équipe, un accident, dont il mipute la responsabilité à la Compagnie, lui aurait aiusé une infirmité ; que la l^ompagnio défenderesse oppose une exception d'incompétence, fondée sur ce que cette action, étant personnelle, devait tre portée devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve son siège social ; — Attendu que la jurisprudence a consacré en principe que l'exigence du siège social d'une Compagnie de chemin de fer, spécialement de la Compagnie de l'Est, et la réalité d'établissements principaux ne sont nullement en coiilradictioii ; que l'établissement principal constitue un domicile donnant attribution de compétence au tribunal dans la circonscription duquel il est situé, notamment pour des faits qui , comme dans l'espèce, sont de nature à engager la responsabilité de la Compagnie; — Attendu que la gare de Belfort doit être considérée comme gare principale en raison de la jonction qui s'y opère des chemins de fer du Midi avec la ligne de l'Est; que de celte jonction il résulte tout à la fois un transbordement considérable par suite du développement du commerce et de l'industrie dans les départements de l'Est et un transit international encore plus considérable pour le midi de la France .ivec une partie de la Suisse et de rAllem;igne; que l'imporlance croissante de cette gare se manifeste par ses agrandissements successifs ; qu'un nombreux personnel y est attaché ; que la Compagnie y est représentée par des employés d'un ordre supérieur ; que les nombreuses opérations qui s'y eiïecluent entre les deux compagnies, les conflits qui peuvent en surgir, la nécessiti' en cette matière d'une action prompte et décisive, exigent forcément que le chef de gare ait des pouvoirs étendus; que de là il suit que la gare de Belfort est dans les conditions qui caractérisent un siège d'opéritions principal constituant un domicile pour la Compagnie de l'Est; d'où la conséquence que le tribunal de Belfort est compétent pour connaître de la demande formée par le demandeur Petitjean •contre cette Compagnie. •

Sur l'appel par la compagnie des chemins de fer de l'Est, Arrêt.

LaCocr ; — Adoptant les motifs des premiersjuges ;— Confirme, etc.

442 ( AHT. 298. )

§ V. — CASSATION (ch. civ.), 7 mai 1802. (Comp. des chemins (le fer de l'Ouest C.Lcpixge cl Julien).

AHUÉT.

La Cour; — Attendu qu'il est (léilan-, en l'ait, par l'arrêt atlaqut-, que la Compaj-'nie des chemins de fer de l'Ouest a. dans la ville de Caen, un centre d'upiMalions et d'administration de la plus baute importance; que la gare qui y est établie est sous la direction d'un employé supérieur chargé de contracter avec ceux qui se ))résenleraient pour toutes les affaires locales de la Compagnie ; que cet établissemenl constitue pour la Compagnie une maison de commerce, une succurs;ile, créée par la nécessité de son industrie; que le fait dont est né le procès s'est produit.à la gare de Caen ; — Attendu que l'arrêt attaqué a eu droit de tirer de ces faits la conséquence qu'ils donnent à la Compagnie domicile à Caen, et que ce domicile la rend justiciable du tribunal de l'arrondissement où la succursale existe, pour répondre aux contestations qui ont pris naissance dans les actes de cette maison de commerce ou succursale ; — Attendu que s'il est vrai que le siège social de la Compagnie est établi à Paris en vertu de ses statuts, la réalité d'un domicile princii)al à Paris n'est nullement en contrasiction avec l'existence d'un autre établissement social à Caen ; que cette possibilité d'une pluralité de domiciles sociaux est reconnue par l'art. 42. C. Comm., lequel exige la publication des actes de société dans chacun des divers arrondissements où une .société a des maisons; — Attendu que si l'ancien contrat d'abonnement ayant exi.sté entre les parties attribuait exclusivement juridiction au tribunal de commerce de la Seine, ce traité a pris fin le 30 juin 1859, antérieurement aux faits qui ont donné lieu à ce procès , et que l'effet de ses dispositions exceptionnelles ne peut lui survivre ; — Attendu qu'il importe peu que l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Caen ait été donnée au directeur et aux administrateurs de la Compagnie, au siège social à Paris ; et qu'il est impossible d'induire de cet exploit une renonciation, même tacite et indirecte, à la juridiction du tribunal devant lequel il portait la demande ; — Attendu que ces motifs suffisent pour justifier l'attribution de compétence faite par l'arrêt attaqué avec juste application de l'art. 39, C.P.C, sans qu'il soit besoin d'examiner la branche du moyen consistant à prétendre que l'art. 420, même Code, aurait été violé ; — Rejette

Note. — Jugé, notamment, dans le même sens, que, pour la compagnie des chemins de fer de l'Est, la gare de Troyes constitue une succursale où et devant le tribunal du ressort de laquelle elle a pu être valablement assignée, la compagnie y étant représentée par des agents d'un ordre élevé, assistés

( AItT. '2'.)S. ) 'l.'t.S

(l'olTiciors iiiinistc^ricls afjréés pur elle, — alors surtout qu'il s'agit (le l'exécution d'un bail relatif à rétablissement d'un bullel dans celte paro (Paris, t2 mars 1858 : J. Av., 1. 8t 185!)', p. 09, art. SlTf. {1' espèce), et p. /t35, art. ."îSOn); — Que, pour la con>paf,Miie des chemins de fer du Midi, la gare de Uordeaux forme un centre industriel ou établisseraenl principal, qui a pu permettre d'y assigner la compagnie devant les tribunaux de cette ville (Bordeaux, 22 mai 1856 : ./. Al'., t. SI 118561, p. 668, arl. 2558; It août 1857 : t. 83 118581, P- 5iS, art. 3080; Cass. 4 mars 1857 : t. 82 [1857], p. 307, arl. 2602. — V. aussi les observations qui précèdent et suivent ce dernier arrôl); — Que pour la compagnie du chemin de fer d'Orléans, la gare de la Guerche a pu être considérée commeunélablissemenl principal, où et devant le tribunal du ressort de laquelle elle a été valablement assignée à raison de l'exécution d'engagements contractés à cette ;are (Bourges, 26 avril 185i : J. Av., l. 80 [18541, p. 07, art. 20.35).

Mais décidé que la gare de Forbach ne constitue pas, pour la compagnie des chemins de fer de l'Kst, une succursale pouvant entraîner un domicile judiciaire (Cass. H déc. 1857, et Nancy, 7 juill. 1858 : ./. Av., t. 84 [18501, p. 167, arl. 3214). Toutefois, il est à remarquer que ces arrêts sont spécialement fondés sur la dénégation de la compagnie d'avoir autorisé ses agents à contracter pour elle, dénégation que rien n'a détruite. V. cependant, en sens contraire, dans la même affaire, Metz, 27 fév. 1857 (J. Av., t. 82 [1857], p. 604, art. 2836, 4^ espèce). — Décidé également que la compagnie du chemin de fer d'Orléans n'a pu être assignée à Issoudun, devant le tribunal civil de celle ville, en la personne de son chef de gare (Cass. 26 mai 1857 : .7. Av., t. S2 [1857], p. 599, art. 2836, l" espèce); que la même compagnie n'a pu être assignée devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en la personne de son chef de gare à la Bastide (Bordeaux, 22 juill. 1857 : même vol., p. 601, art. 2836, .3' espèce).

11 a été jugé aussi que, alors même qu'un jugement a validé une assignation donnée à une compagnie de chemin de fer, à la compagnie du chemin de fer de Lyon, à un chef de gare dans un lieu autre que celui du siège social, spécialement au chef de la gare établie à Dijon, et condamné la compagnie, le commandement tendant à l'exécution de ce jugement n'était pas valable, si, au lieu d'être signifié au directeur de la compagnie, au siège social à Paris, il l'était au domicile el à la personne du chef de la gare de Dijon, alors que ce chef de gare n'avait aucun mandat de répondre aux actes d'exécution dirigés contre la compagnie (Cass. 27 juill. 1858 : J. Av., t. 84 [1869], p. 102, art. 3177; Trib. civ. de

Macnn, 16 nov. 1859 : jugement rendu par suite du renvoi prononcé par l'arrél de cassation précité). Dans l'cspcce, le tribunal civil de Dijon, par jugement du li) janv. 1857, avait validé le coniniandenicnt et ordonné la continuation des poursuites. Mais, par un autre arrêt du 5 dvril 1859 {J. Ar., I. 84 |1859], p. 344, art. .'Î250), la Cour de cassation a décidé que la compagnie du chemin de fer de Lyon n'avait pu être assignée en la personne du chef de gare à Dijon et devant l'un des tribunaux de cette ville, parce qu'il n'apparaissait pas qu'elle eiU établi à Dijon des agentsayanl mandat et capacité pour la représenter en justice. Ad, H.

Art. 299. — LIMOGES (1"- ch.), 14 août 1860. Conciliation, dispense, citation, défendeur, non-comparution,

Page 1