‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 66 sur 127 · AMENDE · texte numérisé non relu

AMENDE

Le défendeur cité en conciliation, et qui ne comparait pas, encourt l'amende prononcée par l'art. 56, C.P.C., encore bien que ta cause soit i/ispensee dujiréliminaire de conciliation, et il n'a à cet égard aucun recours contre celui qui l'a illégalement cité.

(X... C. Halary). — Arrêt.

La Couk; — En ce qui touche l'amende encourue par Halary, par suite de sa non-comparution devant le tribunal Je paix : — Attendu que la loi, qui a justement attaché une grande importance au préliminaire de conciliation , a prononcé une amende contre le iion-coraparant devant le juge de paix, .sans faire aucune distinction entre le cas où il a capacité pour transiger et le cas où il n'a pas cette capacité, et que la partie qui a encouru l'amende pour défaut de comparution, ne pouvant imputer cette peine qu'à sa propre négligence, ne peut exercer aucun recours contre le demandeur pour être indemnisé de la condamnation ; — Qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont fait peser sur les appelants la responsabilité de l'amende prononcée contre Halary ; etc.

Note. — La Cour de Bruxelles, par arrêt du 16 juill. 1817, et letiibunal civil de la Seine, par jugement du 28 fév. 1841, se sont prononcés dans le même sens. Toutefois, selon M. Carré {Lois de la procéd., t. 1", sur l'art. 56, n°XLVll), l'amende n'est applicable que dans le seul cas où le préliminaire de conciliation est prescrit. Si cette distinction ne résulte pas des termes de l'art. 56, elle semble au moins conforme à son esprit; car, lorsque l'atîaire est dispensée du préliminaire de conciliation, il n'y a ni faute ni négligence de la part du cité i qui ne comparaît pas. Ad. H.

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Art. 300. — lievuc de jurisprudence en matière de Snixir-nrrfil .

1° Jugement, appel postérieur à la saisie, validité, sursis.

Une saisie-arr^t, formée antéricuroment à l'appel du jugement qui lui sert rie base, est valable (C. P. C., art. 557}; seulement, il doit être sursis à statuer sur la validité de cette saisie, toutes cboses restant en ëtat, jusqu'i\ ce que l'appel soit vidé (art. 457). — Trib. civ. de la Seine {%' eh.), 30 avril 1861, Bernard C. Gilles :

Le Tkibunal ; — Attendu (jue la saisie-arrt't dont Bernard demande la niainlev(*e est antérieure à l'appel iiiterjeti^ par lui ; qu'au moment où elle a été faite, le jugement rendu par cette cliainbre, le 2 avril dernier, avait toute sa force; — Attendu que cet appel ne peut avoir d'autre effet que d'empêcher le tribunal de statuer dès maintenant sur la validité de l'opposition ; que Gilles ne demande pas aujourd'hui un jugement de validité, qu'il demande simplement que les choses restent en état jusqu'à ce que la Cour ait statué; — Attendu que la saisie-arrêt non validée constitue seulement un acte comminatoire, et que l'appel interjeté ne fait pns obstacle aux actes de celte nature, surtout lorsqu'ils ont précédé l'appel ; — Attendu d'ailleurs que la mesure prise parGilles est encore justifiée par les circonstances qui ont fjit naître le procès sur lequel cette chambre a statué le 2 avril courant; — Que Bernard prétend, il est vrai, que la saisie-arrêt fiite entre les mains de son locataire l'expose à perdre une partie de ses loyers, mais que cet argument n'a rien de séiieux ; que Bernard, s'il a de semblables craintes, peut s'en alfranchlr en provoquant la nomination d'un séquestre; — Par ces motifs, sans s'arrêter ni avon- égarJ aux conclusions de Bernard, surseoit à statuer surla validité de l'opposition, toutes cboses restant en état jusqu'à ce que la Cour ait rendu son arrêt sur l'appel qui lui est soumis; etc.

La question est de savoir si la saisie-arrêt peut être valablement formée en vertu d'un jugement déjà frappé d'appel divise la jurisprudence et la doctrine. Le jugement qui précède ne saurait, à mon avis, être considéré comme résolvant, même implicitement, cette question. Mais, en admetlant qu'elle doive être résolue négativement, il parait diflBcile de ne pas reconnaître, avec ce jugement, que la saisie doit être déclarée valable, lorsqu'elle a précédé l'appel du jugement en vertu duquel elle a été pratiquée. Car ce jugement avait toute sa lorce au moment de la saisie, que l'appel qui en est interjeté postérieurement ne peut avoir pour effet d'anéantir par voie rétroactive (V. , en ce sens, Ang. Roger, Saisie-arrêt, 2' éili*. , n» 67). C'est par application de ce principe qu'il a été décidé que T. m, H's 31

4'iG ( AllT. .■•,00. )

l'appel du jugement, déclaré cxùculoirc iionobsUinl appel, qui a validé un Icslamcnl mysliquc en vci'lu duquel une salsiearr<^t avait clé formée avant que ce t(>slamenl ne lui contesté, n'a point ompôehé que lu saisie ne lût valable (Cass. (Helgique], 11 juin 1857 : ./. Av., t. 82 [1857], p. G31, art. 2851). Seulement, si la saisie-arrôl pratiquée on vertu d'un jugement qui n'a été frappé d'appel que postérieurement doit être maintenue, il y a lieu d'en suspendre l'exécution jusqu'il ce que l'appel soit vidé, et à partir du moment où il a été interjeté.

2° Jugcmenl correctionnel par défaut, opiiosUion.

Un jugement par défaut, rendu par un tribunal correctionnel, ne peut servir de base à une saisie-arrél, lorsqu'il a été frappé d'opposition (C. P. C, art. 557; '). Instr. Crim., art. 187). — Trib. civ. de la Seine, ISdéc. 1860, Riesgo C. Lino de Imaz :

c Attendu que le jiigeiiieut en vertu duquel Lino de Iraaz a formé saisie- arrêt sur la somme de 0,909 fr. déposée à la Caisse des consignations avec alTectation spéciale à la créance de Riesgo a 616 rendu par défaut le 1" aoftt tS'iO, par le tribunal de police correctionnelle ; que ledit jugement a été frappé d'opposition le 20 nov. 1800, et qu'il n'a pas encore été statué sur ladite opposition; — Attendu qu'aux termes de l'art. 187, C. Inst. Crim., le jugement par défaut est comme non avenu lorsque le défaillant y forme opposition ; que dès lors si ce jugement n'est pas anéanti, il est au moins entièrement paralysé dans ses effets, et qu'il ne peut servir de titre pour former une saisiearrêt. »

Tant qu'un jugement par défaut n'est pas attaqué par opposition, nul doute que la partie qui l'a obtenu ne puisse l'exécuter par voie de saisie-arrèl, comme celle qui a obtenu un jugement conlradicloire peut, en vertu de ce jugement, tant qu'il n'est pas frappé d'appel, pratiquer une .saisie-arrêt (Trib. civ. de la Seine, 30 avril 1861 : jugement qui précède). Mais, une fois l'opposition formée, le jugement par défaut ne peut plus servir de base à une saisie-arrêt (Koger, n°' 76 et 77j. C'est là un principe général qui doit recevoir son application en toute matière, de quelque tribunal qu'émane le jugement par défaut. Ainsi, spécialement, une saisie-arrêt ne peut être pratiquée en vertu d'un jugement par défaut de tribunal de commerce, lorsque ce jugement, non exécutoire par provision, a été frappé d'appel (Trib. civ. de Bruxelles, 22 janv. 1853: /. Huis., t. 34 [1S53J, p. 222). Décidé aussi qu'il y a nullité d'une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un arrêt rendu en matière correctionnelle, contre lequel un pourvoi en cassation a été formé, encore bien que cet arrêt

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ail été casse (Cass. 22 :i(.iil ISr.'i: /. Ir., !. 80 [185b], p. 51, art. 201. S).

3" Autorianlimi, nnlonnnncp. rèarrrr dr n'f^ré, drm'tndr en validité, nouvelle ordunnancc, appel.

Le piésidinl du Iribunal peut, en rubseiicc de tilic, n'accorder la pcnnisbiuii de saisir-un cHer qu'à la cuudilion de lui on référer en cas do difCcullés (C. P. C, art. 558}.

Et le référé ainsi réservé peut être exercé même après que la demande eu validité de la saisie a été portée devant le tribunal.

La nouvelle ordonnance rendue par le président, en vertu de la réserve insérée dans rordoniiancc accordant pcrniissioa desaisir-arrtMer, n'est pas plus quecclle-ci susceptible d'appel.

Ces solutions, d'un intért^t csscntiellcmciit pratique, résultent d'un arrêt de la Cour de Lyon (V cli.;, du 6 mai 1861, Robert et Aiidra C. Fouillainl. Cet arrêt, rédigé avec un soin et une précision remarquables, est ainsi conçu :

La Cour; — Surl'ilh'galilé prélendiiedes ordr>iina)ices des 3 eM8 janvier dernier : — Considérant qu'en l'aliscnco de titre, l'art. 538, C.P.C., confère au président du trijjunal le droit absolu d'accorder ou de refuser la pprniission de saisir-arrêter ; — Considérant que ce droit renferme virtuellement celui de n'accorder la permission que restrictiveiuent ou conililioniiellement ; qu'il appartient au président de régler l'usage du pouvoir qui lui est confié; qu'on ne saurait comprendre d'ailleurs que le moins ne fût pas contenu dans le plus, et que le président qui peut refuser la permission d'une manière absolue, ne pût pas ne l'accorder que sous les conditions qu'il détermine ; — Considérant que la condition de lui en référer n'est contraire ni à l'ordre public ni à aucune disposilion de la loi; qu'elle esl souvent commandée par les plus impérieuses nécessités de l'administration de la justice; qu'en effet, forcé de se prononcer seul, sans délai et sans débats, entre un refus qui, en laissant écbapper le gage du créancier, peut avoir pour conséquence la perte de la créance même, et une permission qui, en paralysant même momentanément les ressources du débiteur, peut le conduire à la faillite et à la ruine, le président n'a souvent d'autre moyen, pour rassurer sa conscienceet éclairer sa justice, que la réserve du référé; que la faculté d'user de cette réserve importe au créancier lui-même ; que dans le doute, en effet, le juge souvent refuserait la permission, s'il ne pouvait l'accorder révocable; — Considérant que ce mode de procéder, admis dans la pratique de la plupart des tribmiaux de France, ne rencontre dans la théorie que des objections impuissantes; qu'en effet, ces objections peuvent se résumer ainsi : en premier lieu, le président n'a pas reçu de la loi un pouvoir de réformation sur ses propres ordonnances; en second lieu, quand il

'lis ( ART. .'.00. )

y a demaiulo on validiti'.il m; jn'iii appurlunir au prfsident d'en dessaisir le tribunal, et d'y statuer lui-même ; en troisii^ine lieu, la permission du iiiésident remplace le titre, et doit valoir comme le titre; en qualriihiie lieu enfin, la première ordonnance appartenant à la juridiction volontaire, et la seconde, à la juridiction conteiilieuse, l'exercice de ces deux ordres de juridiction se trouverait mêlé et confondu, ce qui est contraire aux principes; — ConsidiTant, iiwr la première objection, qu'il n'est pas exact de dire que le pri5sident, au cas dont il s'agit, se reforme lui-môme ; que la première ordonnance réservant la faculté de modifier la permission provisoirement accordée, le président, en faisant ce qu'il s'est réservé de faire, loin de se réformer, se conforme à sa propre décision; — Considérant, sur la deuxième objection,qwe sans doute quand il y a demande en validité, le président sortirait des limites de sa compétence s'il prétendait en dessaisir le tribunal et y statuer lui-même ; mais qu'il ne fait ni l'un ni l'autre ; qu'il reste exaetimient, au contraire, dans la sphère de ses attributions, puisque, dans la seconde comme dans la première ordonnance, il ne s'occupe que d'une chose, de la permission de saisie à accorder ou à refuser, matière qui lui est expressément et exclusivement dévolue par l'artiile précité du Code de procédure civile; qu'il est vrai que la permission du président étant la base nécess;iire de la saisie, le fait de retirer ou de modifier cette base aura pour conséquence, non de dessaisir le Iribunal, mais d'infirmer ou de modifier l'effet de la demande en validité portée devant lui; mais que, d'une part, la demande en validité n'a porté au tribunal que l'appréciation de la saisie telle qu'elle a été faite par la permission du président, c'est-à-dire avec le caractère de révocabilité qu'elle lui a imprimé ; que, d'autre part, un acte légalement accompli par le président, dans la plénitude de son pouvoir, ne saurait devenir illégal parce qu'il peut avoir pour conséquence de réagir sur une action pendante devant une autre juridiction ; que ce qui se passe ici est analogue à ce qui arriverait dans le cas par exemple où la saisie et la demande en validité étant fondées sur un jugement de défaut rendu par le juge de paix, celui-ci viendrait sur opposition à rétracter son jugement, et par suite à faire tomber la demande en validité ; qu'on ne saurait reprocher comme un excès de pouvoir au juge de paix dans ce cas, non plus qu'au président dans l'autre, ce qui n'est que la conséquence d'un acte légalement accompli p;ir eux dans les limites de leur juridiction; — Considérant, sur la troisième objection, qu'il est vrai que la permission du président a pour objet de remplacer le titre ; que ce qu'il faut conclure de lA, c'est que la permission étant stipulée révocable, il doit arriver sou^ son empire, ce qui arriverait sous l'empire d'un titre révocable; qu'on ne prétend pas autre chose, et qu'ainsi l'assimilation objectée, loin de contredire la doctrine qu'on expose, lui fournit

un iKitivel argument; — Cuiisiik'raiil, sur la qualrkine objection, qu'il est inexucl de prétendre que l'acte par lequel le président accorde la permission de s;iisir, et celui par lequel il relire ou modifie celle permission émaneraient de deux juridictions diUérentes; que ces lieux actes procèdent de la même source, de l'art. .'iriS, et du même pouvoir, celui institué par cet article; que l'un n'est que la continuation elle complément do l'autre; que tous deux, par consiH|uent, appartiennent à la même juridiction, la juridiction volontaire et discrétionnaire ; qu'il importe peu que lors de la seconde ordonnance les parties aient été apjjclées à fournir contradictoirenient leurs explications; qu'un acte de la juridiction volontaire ne perd pis son caractère par cela seul que le magistrat a voulu l'entourer des renseignements propresAéclairer sa conscience ; que des explicitions demandées f\ fournies ne changent pas la nature de la question à juger et ne peuvent chmger, par conséquent, la compétence à laquelle elle appartient ; que, d'ailleurs, la détermination des juridictions et mt d'ordre public, le magistrat, le voulût-il, ne pourrait y déroger, en imposant aux parties queli|ues formes particulières de procéder; qu'ainsi le reproche de mêler et de confondre les deux juridictions sur une même question manque de fondement;

Sur la fin de iion-recevoir d'appel : — Considérant, d'une part; qu'il est de principe que l'ordonnance qui permet la saisie-arrêt, émanant du pouvoir discrétionnaire du président, n'est pas sujette à l'appel; qu'il suit de là que la seconde ordonnance, modificative de la première participant de sa nature et ne formant avec elle qu'un seul et même tout, en est également affranchie; — Considérant, d'autre part, que la perujission de saisie n'ayant été accordée que sous la réserve du référé, le créancier, en acceptant la permission ainsi formulée et en s'en servant, a accepté la réserve qui en était la condition, et s'est ainsi rendu non recevable à s'en plaindre ; qu'ainsi, soit par sa nature même, soit par le fait de la partie, l'ordonnance du 18 janvier dernier, au chef qui restreint la permission de saisir, ne pouvait être soumise à l'appel ; — Mais, considérant que celte ordonnance contient deux parties bien distinctes, l'une qui restreiiit la permission de saisir, et qui, comme on vient de le dire, échappe i l'appel ; l'autre, qui statue sur des chefs ordinaires de contestation, et par conséquent rentre dans la juridiction ordinaire du référé, assujettie à l'appel ; que dans cette dernière partie doivent être rangés les deux chefs de l'ordonnance, dont l'un décide que jusqu'à ce qu'il ait été légalement statué sur les compensations opposées par le débiteur, la somme, objet de la saisie, restera déposée dans la Caisse des consignations, et dont l'autre nomme un expert chargé de dresser les comptes respectifs des " parties, et de constater i'état des travaux faits et des travaux à faire ; que s'il y a lieu de reconnaître que par rapport à ces deux chefs l'appel

est recevahle, il y a lieu df rceoiiiiaitii' ;iussi qu'il n'est pas fonde' ; (]ii'en cITet, le caracli'ie il la fois urjjent et provisoire de ces deux décisions, qui d'ailleurs ne tuuclient en rien au fond de droit, les place évideiuineiit dans la conipiHonee du jujj'e du r(^féré;

Par ces motifs, en ce qui l'oïK-erne le chef de l'ordonnance qui restreint la permission de saisie, déclare l'appel non recevable et mal fondé; le déclare mal fondé eu ce qui concerne les autres chefs ; dit en conséquence que l'ordonnance attaquée sortira sou plein et entier effet, etc.

Sur les deux premières solutions, V., dans le môme sens, Paris, U mai 1867 (/. Av., t. 82 [1857J, p. 445, art. 2758); mes obscrvalioQS sur l'anùt de la Cour de Paris du 25 aoiit 1860, rapporté /. Av., t. 86 L1861], art. 113, § vu, p. 19; Roger, n" 506 bis.

Sur la troisième solution, V. aussi, dans le même sens, l'arrêt précité de la Cour de Paris, du 25 août 1860, et les observations qui le suivent.

4° Créance non liquidée, mais certaine.

Une saisie-arrêt est valablement formée pour assurer le paiement d'une créance non liquide, mais dont l'existence est certaine (C. P. C, art. 551, 557 et 559). — Caeu (4' ch.), 27 août 1860, veuve Ygouf C. Ygouf fils :

La Couh;... — Considérant, au fond, sur le jugement du 11 février, qu'il n'est pas méconnu par la v'' Ygouf, que son fiLs, en sa qualité d'héritier de son père, avait droit ;i une partie de la somme due par les époux Parey, comme dépendant de la communauté qui avait existé entre les époux Ygouf , et qu'à ce titre il avait été bien fondé à exercer une saisie-arrêt sur les deniers dus par les époux Parey ; que, sous un autre rapport, l:i v"^ Ygouf lui devait un compte de mandat et une liquidation devait être faite de la communauté des époux Ygouf; que, par suite de ce compte de mandat et de la liquidation, Ygouf fils pouvait encore se trouver créancier de sa mère ; que, dans cet état, il était juste et prudent, en donnant mainlevée de la saisie-arrêt jusqu'à concurrence de la somme de 3,000 fr., capital représentant en partie la pension alimentaire due à la v' Ygouf, de la maintenir pour les 1,294 fr., dont les époux Parey étaient en outre débiteurs; que cette mesure prise par le tribunal qui avait pour objet de garantir à Ygouf le paiement de ce dont il pourrait être reconnu créancier ne porte aucun préjudice sérieux à la v" Ygouf et doit être maintenue; ... — Par ces motifs, dit à tort la fin de non-recevoir proposée contre l'appel interjeté par la v' Ygouf, et confirme le jugement du 1 1 fév. En le décidant ainsi, la Cour de Caen a confirmé sa juris-

imidonce antérieure. En cllVt, paraïul du 20 aoill 18'i7 {J. h-., t. 7'» (18W1, p. 225, arl. G57}. C.cWc Cour a jufjé qu'une >aisic-arr(M avait pu (Hrc pratiquée coinnic mesure consersatoire contre un mandataire pour assurei- le paicmenl du rcliijuat do coinplc de sa gestion, rcli(|iiat dont l'existcnci' était reeonnue par lui, mais dont la quotité n'était jja^^ eneoro fixée. Toutefois, dans les niotil's de cel arrêt, couinie dans ceux du nouvel arrêt rapporté ci-dessus, il n'est pas dit si l'évaluaiion provisoire de la créance avait été faite, évaluation qui parait nécessaire en présence des termes des arl, 551 et 559, C. P. C. (V., en ce sens, Aug. Roger, i\ 103). Celte é aluation doit, à mon avis, avoir lieu même dans le cas où la liquidation de la créance peut ùlrc faite facilement {Conlrà Bordeaux, 29 mai IS'iO : Dali., 1811, 2"'<^parl., p. 23). Car, ainsi que le dit avec raison M. Roger, lor. cit., « tant que cette liquidation n'est pas l'aile, l'élat d'inecrtilude de la crcanee quant à sa quolilé ne saurait permettre de préjudicier aux intérêts du saisi, et de paralyser ses ressources pour un temps dont on ne peut prévoir la durée. » Si donc la créance même certaine, pour laquelle la saisie-arrêt est faite, n'est pas liquide, il importe qu'elle soit évaluée provisoirement, surtout quand le saisissant agit sans titre et en vertu de la permission du juge. — Y., d'ailleurs. Carré et Chauveau, Lois de la procéd., t. 4, quest. 1934.

5° Actions induslrielles, valeur incertaine, créance éventuelle ou à terme.

Une créance incertaine quant à sa valeur, comme des actions industrielles, ou éventuelle ou à terme, peut être saisiearrètée, sauf au saisissant à subir les conséquences de la liquidation ou de l'éventualité (C. P. C, art. 657). — Trib. civ.de Lyon (l'" ch.'), 13 juin 1860, Rodet et autres C. Comp. d'Vnieux et Froisse :

« Sur le moyen tiré de la nature des créances saisies, qui sont des actions indastrifllles. non certaines quant à leur valeur : — Atlendu qu'en matière de transport de créance conventionnel ou judiciaire, la loi n'établit aucune distinction entre les créances liquides, certaines, éventuelles ou a terme; que les unes et les autres peuvent être 1 objet aussi bien d'une cession que d'une saisie-arrêt, sauf au cessiounaire on au saisissant à subir les conséquences d'une liquidation ou d'une éventualité. »

En ce qui concerne les actions industrielles, il est certain que c'est par la voie de la saisie-nrrèt, et non par celle de la saisie-exécution, qu'elles doivent être appréhendées. Mais les tribunaux pcuvciil, en validant la saisie, déterminer le mode

de la venle des aclions, c'est-à-dire décider si elle sera l'aile en l'élude d Un notaire ou par un cominissaire-priseur (Aug. Roger, n"26 el 167 bis],

Uelaliveniinl aux créances éventuelles ou à terme, elle sont évidemment, comme les créances conditionnelles, comprises dans la disposition de l'art. 557, C. V. C, qui permet de saisir-arréler entre les mains d'un tiers les sommes el effets appar tenant au débiteur, sans distinction (V. aussi, en ce sens, Roger, n" 170 et suiv.).

6° Expropriation pour cause d'utilité publique, principal locataire, indemnité, somme non liquide, pension alimentaire.

L'indemnité admise en principe au proût d'un principal locataire A raison de l'expropriation prononcée des lieux qui lui ont été loués, peut, quoiqu'elle ne soit pas liquide, être l'objet d'une saisie-arrêt, alors surtout que cette saisie tend à assurer le paiement d'une pension aliraenliiire (C. P. C, arl. 559). — Trib. civ. de la Seine, 12 mars 1861, Germond :

« Attendu que si la somme qui reviendra à Germond, à raison du rexproprialion des lieux, dont il est principal locataire et qu'il a sous-loués àBouIft, n'est pas encore liquide, elle est admise en principe au moyen de l'expropriation actuellement prononcée, et que dès lors elle peut être la base d'une saisie-arrêt; — Attendu que, par un jugement de la i' chambre de ce tribunal, qui a établi le concert frauduleux qui existait entre Boulet et Germond pour soustraire celui-ci au paiement de la pension alimentaire qu'il devait à sa femme, la saisie-arrêt qui avait été formée par celle-ci sur les sommes que Boulet devait à Germond, par suite de la sous-location qu'il lui avait faite de son biil principal, a été validée purement et simplement; — que, puisque le principe de ladite saisie a été reconnu sur cette somme, il doit en être de même, par voie de conséquence, de la saisie sur le prix qui reviendra à Germond, représentant l'expropriation du sousbail ; — Qu'au surplus, en matière de pension alimentaire, le tribunal peut, en tout état de cause et à tout moment, surtout comme mesure conservatoire, assurer le paiement de ladite pension par tous les moyens qu'il croit nécessaire de prescrire. •

La solution admise par ce jugement ne semble susceptible d'aucune difficulté sérieuse. La loi n'exige pas, en effet, que la créance qu'il s'agit de saisir-;irrêter soit dès à présent liquide, comme elle l'exige pour la créance en vertu de laquelle la saisie-arrêt est faite. Il suffit, pour motiver la saisiearrêt, que la créance qu'elle tend à plaeer sous la main de justice ait un principe d'existence, puisqu'une créance conditionnelle ou même éventuelle peut être saisie-arrêlée. Or,

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ilaiis l'espèce, une indeinniU- était <liu' ;ui débiteur siiisi, par suite de l'expropiialioii du lieu dont il était locataire principal; cette indemnité était admise en principe, lorsque la saisie a été prali(]uée, le jugement le reconnaît lui même; donc, au moment de la saisie, l'existence de la créance n'était pas contestable j seulement, celte créance était indéterminée (|uant à sa quotité; or, rien dans la loi ne s'oppose à ce qu'une créance dont le montant n'est pas actuellcuienl déterminé soit l'objet d'une saisie-arrét ; mais les ellets de celte saisie sont nécessairement subordonnés à celte détermination.

7° L'sufruit légal, créancier de fusufruilier.

L'usufruit légal du père et de la mère sur les biens de leurs enfants mineurs peut être saisi par leurs créanciers, lorsque cet usufruit n'est pas nécessaire à l'entretien et à l'éducation des enfants (C. Nap., art. 384 et 385 ; C. P. C, art. 557). — Trib. civ. de la Seine (2'' eh.), 3 janv. 1862, PoUhicr-Dclattre C. Ernouf :

Le Tribunal; — Attendu qu'aux termes de l'art. 38i, C. Nap., le père, durant le mariage, a la jouissance des biens de ses enfants mineurs de dix-huit ans et non émancipés, à la charge par lui de satisfaire aux obligations que lui impose l'art. 388; — Attendu que les fruits et revenus de ces biens appartiennent donc au père, et sont, comme tout ce qu'il possède d'ailleurs, le gage de ses créanciers ; — Attendu que si, par un tempérament équitable, on admet que lesdits fruits et revenus puissent être soustraits en tout ou partie à l'action des créanciers paternels, quand les parents sont dans l'impuis.sance de subvenir personnellement à la nourriture, à l'entretien et à l'édulation des enf;ints, cette exception ne serait pas applicable dans l'espèce où il est constant que la mère des mineurs est propriétaire d'une fortune considérable; — Attendu qu'il yad'autanl moins lieu d'accueillir la prétention du baron Ernouf, tant en son nom qu'en celui d'Adeline et de Ca mille Ernouf, qu'il est établi en fait que la l)aronne Ernouf accomplit seule et entièrement l'obligation naturelle qui incombe aux époux et que rappelle et consacre l'art. 203 dudit Code ; — Attendu, au surplus, que la saisie-arrêt pratiquée par Pothici-Delattre sur Ernouf, ès-mains de Desforges et de Séguret, est fondée en titre authentique et régulier; que Desforges, l'un des deux tiers saisis, a fait une déclaration alBrmative qui n'est pas contestée; — Sans s'arrêter ni .«voir égard aux fins et conclusions du baron Ernouf, tant en son nom propre qu'en noms. Ans et conclusions dont il est débouté, déclare bonne et valable la saisie-arrêt formée par Pothier-Delattre sur Ernouf, entre les mains de Desforges et de Séguret, suivant exploit de Turjean, huissier à Mortagne, du 14 juin 18G1 ; etc.

M. Proiidhon, l'sii fruit, I. 1', ii' 219 ot 250, eiiseipne, fonlorinéiiKîiil à ce Jui^ciueiU, que la saisie de rusulViiil loyal est valable, quand le père ou la mère ont d'ailleurs des moyens suffisants pour satisfaire à Icnlrelien cl à l'édueulioii des enfants, qui, en pareil cas, sont sans intérêt pour s'opposer à la saisie. Mais, lorsqu'il est démontré que les fruits des biens ou les intérêts des capitaux soumis à l'usufruit léf^al sont indispensables pour l'enlrelicn cl l'éducation des enfants, ils ne peuvent être saisis par les créanciers personnels de l'usufruitier (Paris, 19 mars 1823 j Colmar, 27 janv. 1835: /. Pal., à ces dates). Si les revenus des biens soumis à l'usufruit légal ne sont pas enlièrement absorbés par l'enlrelicn et l'éducation des enfants, les créanciers personnels de l'usufruitier ont alors un droit reslreinl; ils ne peuvent faire saisir que l'excédant des revenus sur ces charges (Douai, 27 juin 1861, Mouton et Comp. C. Usmar Bail; Vazeille, Du mariage, t. 2, n" 464 ; Jîagnin, Des minorités, t. l"', n° 283 ; Marcadé, t. 2, sur l'art. 38.5, n° 11 in fine; Zacharia?, Cours de droit cicil franc., T édit. par Aubry et Rau, t. 3, p. 683; Aug. Roger, n° 205). Les tribunaux ont un jiouvoir d'appréciation pour déterminer quelle somme il y a lieu de réserver, chaque année, pour être consacrée à l'entretien et à 1 éducation des enfants (Arrêt de Douai précité).

De ce que l'usufruit légal peut être saisi, quand il n'est pas nécessaire pour subvenir aux charges dont il s'agit, il suit que les créanciers des père et mère peuvent attaquer la renonciation faite par ceux-ci à l'usufruit légal en fraude de leurs droits (Cass. U mai 1819 : /. Pal., à cette date).

8° 1° Employés des particuliers, traitement, portion saisissable, tribunal, appréciation ; — 2° association dotale, droit de sociétaire, conversion en rentes sur l'Etal, police d'assurance, insaisissabilité, remise en gage, restitution.

1° Le traitement des employés des particuliers peut, encore bien qu'il ait un caractère alimentaire, être l'objet d'une saisie-arrêt; seulement, le tribunal peut déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle la saisie produira effet (C. P. C, art. 580 et 581).

1" Les sommes pouvant revenir à un sociétaire dans une association dotale (assurance mutuelle sur la vie), dont les statuts prescrivent que le montant des versements effectués par les souscripteurs soil employé en renies sur l'Etat, et que la part de chaque ayant droit, après liquidation, soit payée en un coupon de renie inscrit en son nom, ne sont pas saisissables (L. 8 niv. an vi, art. 4).

Il en est de même des polices d'assurance justificatives du droit à ce coupon de rente ; en conséquence , le socié-

Ain. 300. 455

taire qui les a données en yage est l'oiidé. à en demander la rcslilulion.

Ces solutions résultent de l'arrêt ci-après de la Cour de Paris (3' ch.), du 25 janv. 1862, Duc C. Aijmund.

Jugement par lequel le tribunal civil de la Seine statue en ces termes :

Le Tbiuinal \—...A l'igard de la première oppoHtiim : — Attendu ([lie le traitement de Due chez Ili^liert a un caractère alimentaire dont une partie doit lui Hre rrserviV' ; que le tribunal a les éléments nécessaires pour arbitrer la somme sur laquelle la saisie doit être maintenue et qu'il y a lieu de la fixer au tiersdu traitement de Duc et de valider ladite opposition avec cette restriction': — A l'égard de la deuxième opposition : — Attendu qu'aux termes des statuts de la caisse la Paternelle, le montant des versements effectués en espèces par les souscripteurs doit ôtre employé, dans les cinq ji)urs qui suivent la date de l'encaissement, en rentes sur l'Etat, inscrites au nom de la Caisse paternelle ; qu'à la liquidation des droits de chacun, la répartition est établie par un conseil de surveillance, et que la part de chaque ayant dnit lui est payée en un coupon de rente inscrit en son nom ; — Qu'il suit de ces stipulations, que la part qui pourra revenir à Duc ou à ses représentants prend, des son origine, le caractère d'une rente ordinaire sur l'Etat, et qu'elle ne cesse jamais de conserver ce caractère, et qu'il ne dépend d'aucune des parties de changer la nature de la chose qui doit être remise à l'assuré à l'expiration de la période d'association ; — Que les rentes sur l'Etat étant insaisissables, c'est à tort qu'Aymond a pratiqué la saisie-arrêt susénoncée entre les mains du directeur de la Caisse paternelle ; — Ei> ce qui louche la demande de Duc en restitution des litres de renie qui lui sont attribuer par le conseil d'administration de la Caisse paternelle : — Attendu que ces titres ont été volontairement donnés par Duc à Aymond en garantie de la somme réclamée par ce dernier, antérieurement à l'action actuellement soumise à l'appréciation du tribunal ; que cette remise est distincte et indépendante de la présente demande ; que ce dépôt peut éventuellement conserver des droits qu'il ne serait pas juste d'anéantir contrairement à l'intention réciproque des parties; — Par ces motifs, ... déclare bonne et valable l'opposition faite entre les mains d'Hébert sur les appointements de Duc, mais jusqu'à concurrence seulement du tiers de son traitement; ... déclare également nulle et de nul effet l'opposition formée entre les mains du directeur de la Caisse paternelle, en fait mainlevée pure et simple, entière et définitive; dil que toutes les sommes dont Hébert se reconnaîtra ou sera reconnu débiteur envers Duc à raison de ses appointements, seront par lui versées d ms les mains d' Aymond jusqu'à concurrence du tiers du traitement de Duc et jusqu'à parfait paiement de la créance d'Aymond

conlrp ce dernier ; (](''l)oute Duc, de sa iIlmiiiiikIc en restitution des litres de la Caisse paternelle, etc..

Appel principal par le sieur Duc. — Appel incident par le sieur Aymond en ce qui concerne le chef du jugeineiil qui donne mainlevée de la saisie-arrét pratiquée entre les main.s du directeur de la Caisse paternelle. — Arrêt :

La Cour ; — Sur les exceptions opposées ;i l'action d'Aymond : — Adoptant les niotil's des premiers juges... ; — Sur l'appel incidejit d'Aymond et sur la saisie par lui opérée es mains de la Caisse paternelle : — Considérant que la totalité de ce qui est frappé de la saisie d'Aymond sur Duc es mains de la Caisse paternelle a été, conformément aux statuts sociaux de la Caisse paternelle, au fur et à mesure des versements dans cette Caisse, convertie en rentes sur l'Etat, et, à ce titre, est insaisissable, suivant les dispositions de l'art. 4 de la loi du 8 niv. an vi ; — Qu'Aymond ne justifie pas que des fractions de rente soient k rembourser en argent par suite de la liquidation des assurances effectuées par Duc sur la tête de ses enfants à la Caisse paternelle ; — Que la saisie opérée par Aymond es mains de la Caisse paternelle étant reconnue ne devoir pas être maintenue comme frappant sur des rentes insaisissables, il n'y a lieu par la Cour de décider entre Ayii;ond et Duc si les renies saisies es mains de la Caisse paternelle par Aymond reconnu sans droit et actions sur ces rentes sont afîérentes a Duc, à sa communauté ou aux enfants sur les têtes desquels ont été faites ces assurances ; — Sur l'appel principal de Duc, en ce qui touclie les polices d'assurances dont s'agit : — Considérant que ces polices sont des titres justificatifs du droit aux coupons de rente provenant des versements faits à la Caisse paternelle et de leur emploi avec les éventualités qui se sont produites; — Qu'étant établi, comme il a été dit ci-dessus, que les rentes ne peuvent être saisies, il en découle que les polices qui doivent servir à justifier le droit à la délivrance des coupons ne peuvent l'être davantage ; que juger le contraire serait admettre qu'il est possible de faire indirectement ce qu'on ne peut faire directement, ce qui est inadmissible ; — Que lesdites polices ne pouvant être saisies, il est évident qu'elles ne peuvent être retenues par Aymond contre le consentement de Duc, qui relire celui qu'il avait donné ; qu'Aymond doit être contraint de restituer lesdite.^ polices a, peine de dommages-intérêts ; — Sans s'arrêter aux exceptions présentées par Duc dans lesquelles il est déclaré mal fondé, et dont il est débouté, non plus qu'à l'appel incident d'Aymond, dont il est également débouté comme mal fondé en icelui, condamne Duc à payer à Aymond la somme de 2,427 fr. 320..., ordonne qu'Aymond sera tenu de restitueràDuc les polices dont il s'agit dans le délai delà huitainedu présent arrêt, à peine de 20 fr. par chaque jour de retard, et ce pendant un mois, passé lequel délai il sera fait droit, le surplus du jugement sorîissant effet, en ce qui touche les saisies-arrêts, etc..

( ART. 300, ) kbl

Sur la preiniôic solution, V., dans le même sons, Cass. 10 iivrii 1860 {J. Il- , t. 80 ;i8Gi;, art. 113, § 1. p. .S), et mes observations. Ainsi, la lui du 21 vent, an ix, qui i'cd\)it l'clTet de la saisie-ari'èt sur les traitements des foncliminaires publics, agents ou employés, au cinquit;me de ces traitements, n'est pas applicable quand la saisie-arrôl porle sur le liaitemenl des employés d'établissements particuliers. C'est par suite de ce principe, et en vertu de la jurisprudence qui l'a consacré, que, suivant une ordonnance rapportée dans le journ. Le Dmii du 30 juin 1861, M. le président du Tribunal civil de la Seine, statuant en référé, a décidé que le traitement d'un employé de chemin de fer pouvait être saisi jusqu'à concurrence du tiers.

La seconde solution peut ne pas laisser que de présenter quelque doute Si, en effet, les annuités versées par les Sociétaires dans la Caisse paternelle doivent être employées dans les cinq jours en rentes sur l'Etat, immatriculées au nom de la Caisse, et si la part revenant à chaque ayant droit doit lui être payée en un coupon de rente sur l'Etat, les sociétaires n'ont néanmoins, durant l'association, qu'un droit éventuel à une inscription de rente. Pour que ce droit devienne définitif au moyen de la liquidation, il faut vendre les renies immatriculées au nom de la Caisse et acheter des rentes au nom des sociétaires Qmind cette conversion a eu lieu, il est évident que le créancier d'un sociétaire ne peut plus recourir à la voie de la saisie-arrêt; la loi du 8 niv. anvi s'y oppose. Mais il ne semble pas qu'elle s'oppose également à la saisie du droit éventuel du sociétaire. Celui-ci peut valablement céder ce droit, si les statuts de la société ne contiennent aucune interdiction à cet égard ; et, dans ce cas, l'inscription de rente, lors de la liquidation, est prise au nom du cessionnaire. Pourquoi le créancier d'un sociétaire ne pourrait-il pas aussi faire .saisir son droit éventuel? Ce serait un cessionnaire forcé ; il ferait ordonner par justice que la Caisse se libéreiail en achetantuue inscription de rente en son nom. Ce système, qui n'a pas prévalu devant la Cour de Paris, est celui que le saisissant soutenait dans l'espèce. — V. cependant, et par analogie, dans le sens de l'arrêt rapporté ci-dessus, Trib. civ. de la Seine, 8 avril 1858 (J. Jv., t. 83 [1858], p. 393, art. 3046).

9° Pension alimentaire, constitution à titre gratuit ou à titre onéreux, di linction.

Les pensions alimentaires, que la loi déclare insaississables, sont uniquement celles qui sont léguées "u accordées a titre purement gratuit par des tiers au débiteur, et non celles que le débiteur s'est lui-même constituées, par exemple pour prix de l'abandon de ses biens à son gendre (G. P. C,

458 ( AitT. .■)(l(). )

art 581 ; C. Nap., art. 11)81). — Chambérj' (2" cli.), 8 mars 1862, Guvu'ry ci Guillot C. Milliand :

€ Allciulu, quant au caractère Je la pension, qu'elle se composait Je deux éléments, aux termes Je l'acte du 9 mars 1800 ; 1" Je la jouissance, penJ:int la vie Je Guméry, Ju second éiap; Je sa maison, sise A Cevins et Jes meubles lu garnissant; 2° Je l'obligation imposée à Guillot de nourrir leJil Guuiéry, ainsi que ses enfants mineurs, ce qui a été évalué par les parties à une somme annuelle et moyenne Je 1,000 fr. dans le traité sus-Jaté, et à une somme bien supérieure Jans l'acte Ju 2i> mars 18C1 postérieur à la saisie; — AttenJn, eu ce qui touche le droit J'habitalion ou la jouissance du 2' ét,ig« Je la maijon, qu'on peut bien admettre qu'il a échappé anx effets Je la saisie; que, bien que constitué à, titre onéreux, il se trouvait insaisissable, puisqu'il est, de sa nature, incessible, mais qu'il n'en est pas de mCme de la pension alimentaire et viagère stipulée au profil Je fiuméry; que cette pension im])Osée k Guillot représentait réellement une partie de la valeur et du prix des immeubles, meubles et autres objets à lui abandonnés par son beau-père; que, corrélativement aux choses passées entre ses mains, il doit évidemment tenir compte de leur représentation aux créanciers de celui qui les lui a transmises ; — Attendu que si la loi sarde, comme la loi française, obéissant i Jes considérations d'utilité publique et d'humanité, a déclaré insaisissables les sommes ou pensions doiHiées pour aliments (C. P.C., art. 581), cela ne peut s'entendre évidemment que Jes pensions léguées ou accordées à titre purement gratuit, par des tiers au débiteur ; que le texte et l'esprit des articles précités ne laissent aucun doute à eet égard ; que, s'il en était autrement, un débiteur de mauvaise foi pourrait aisément se dispenser de payer ses dettes, en abandonnant ses biens, soit à rente viagère, soit moyennant une pension plus ou moins élevée ayant le caractère privilégié de l'insaisissabilité. >

La même solution a été admise par un arrêt de la Gourde Rennes du25 juill. 1840 {J.Av.,{. 61 [1841], p. 582), d'après lequel, en ell'et, la disposilion de l'art. 581, C. P. C, qui déclare insaisissables les pensions pour aliments, ne peut s'entendre que des pensions données ou léguées par des tiers au débiteur. Ainsi, la pension constituée à titre onéreux est saisissable (Aug. Roger, n° 368 bis). Mais le tribunal ne pourrait-il pas déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle la saisie devrait recevoir effet? L'équité peut, ce me semble, suivant les circonstances, autoriser cette mesure, que la loi n'interdit point.

Il esta remarquer aussi qu'il résulte des motifs de l'arrêt de la Gourde Charabéry que, à la différence de la pension alimentaire qui est le prix de l'abandon par le débiteur de ses

biens, le dmil (i'hahilulion n'est pas siiisissal)le, (luoiiiu'il nil été eonsliluéà lilic oiuicux. (.'e^l uni' eoiiMiiiuMU-cde ce que ce droit est déelaré ineessible (C. Nap., aii. G3'i). V., du reste dans le môme sens, Dcmolombe, l. 4. n" 736.

10» Receveurs o udépoi^itaires de deniers: jJitblics, litre, copie, extrait, omission, nullité, débiteur.

La saisie-arrèl faite entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs décaisses ou de deniers publies, est nulle, s'il n'est point laisse à ces fonelioniiaires, avec la copie de l'exploit (le saisie, copie ou extrait eu l'orme du litre du saisissant} et la partie saisie peut elle-inèuic se prévaloir de cette nullité (Déer. 18 août 1807, art. 2 et 3). — Trib. civ, de Mens [Belgique] (ch. des vac), !t cet. 1800, Laigneaux C. A'.;

Le Trihunal ; — Attendu que le défendeur oiipose à la demanda

en Validité de la saisie-arrtt dont s'agit une exception de nullité de l'exploit de saisie, cl qu'il échet d'examiner, au préalable, cette exception ; — Attendu qu'aux termes dos art. 2 et 3 du décret du

18 août 1807, lorsiiu'une saisie-arrét est faite entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics, il doit être fourni à ces fonctionnaires, avec copie de l'exploit, copit ou extrait en l'orme du titre du saisissant, et ce, à peine de nullité;

— Attendu que, dans l'espèce, l'exploit do saisie-arrêt du l"juin I8G0, enregistré, ne contient pas la mention qu'il aurait été délivré à M. le Ministre de la justice copie ou extrait en forme du titre invoqué (lar le demandeur ; — Attendu que le corps même de l'exploit précité ne renferme ni la copie ni un extrait du titre; — Attendu que, par conséquent, la saisie-arrêt dont s'agit et ses suites doivent être considérées comme non avenues d'après les dispositions susmentionnées;

— Attendu que le saisi, ayant lui-même intérêt à l'observation de la formalité susénoncée, est partant recevable ft se prévaloir de ce qu'elle n'a pas été accomplie ; — Attendu qu'il n'est pas justifié que ladite saisie-arrêt ait causé au di^fendeur un dommage appréciable à prix d'argent, autre que celui dont il trouvera la réparation dans la condamnation du demandeur aux dépens et aux intérêts légaux des sommes saisies-arrêtées ; — Par ces motifs, déclare nulles et de nul effet la saisie-arrêt dont s'agit et ses suites, à défaut d'observation de la formalité prescrite par l'art. 2 du décret du 18 août 1807; etc.

Les termes des art. 2 et 3 du décret du 18 août 1807 ne permettent pas de douter de la nullité d'une saisie-arrêt faite entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, en celle qualité, lorsque l'exploit de saisie ne «-onlienl point copie ou extrait en forme du titre du saisissant. Ainsi, il ne suffit pas, pour la validité

AGO ( AiiT. nOO. )

(le celle saisie, comme dans le cas où la saisie esl faite entre les mains de simples particuliers (C. P. C, arl. 55!)), (l'énoncer le litre en vertu duquel elle esl praliquc'-e.

Si le Code de procédure déclare nulle, pour défaut d'énonciation du litre, la saisie pratiquée entre les mains de simples particuliers, le décrelde 1807 (arl. 3) va plus loin et veutque la saisie qui n'est pas revêtue des formalités qu'il prescrit soit regardée comme non avenue. Il suit de là que la nullité attachée par l'art. 550, C. V. C, au défaut d'énonciation du titre, doit être demandée et prononcée par les tribunaux, et que, jusqu'à ce que celte nullité soit prononcée, la saisie lie le tiers saisi, qui ne peut se libérer entre les mains du saisi, tandis, au contraire, que les receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, ne sont pas obligés, lorsque l'exploit ne contient pas copie ou extrait en forme du titre dus:iisissant, d'attendre la décision de la justice, de respecter jusque-1.1 la saisie, et qu'ils peuvent dès maintenant payer le saisi (Aug. Roger, n° 413).

Or, l'art. ."> du décret du 18 août 1807, qui déclare la saisie non avenue, quand il n'est pas donné copie ou extrait en forme du titre du saisissant, dispose en termes généraux, qui laissent supposer que le législateur n'a pas entendu que la saisie fût non avenue seulement à l'égard des receveurs, dépositaires ou administrateurs, et que le saisi peut lui-même se prévaloir de l'inaccomplissement de la formalité dont il s'agit pour réclamer et obtenir le remboursement de la somme qui a fait l'objet de la saisie (Gbauveau, Lois de laprocéd., quest. 1941 quinquies).

Dans l'espèce du jugement rapporté ci-dessus, il s'agissait d'une saisie-arrêt formée sur le traitement d'un magistrat. Or, des motifs de ce jugement, il résulte que, dans ce cas, en Belgique, la saisie doit êlre formée entre les mains du ministre de la justice. Il n'en est pas de même en France. Car, aux termes (le l'art. 13 de la loi de finances du 9 juill. 1836, toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par l'Etat doivent être faites entre les mains des payeurs, agents ou préposés, sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats sont délivrés. Il suit de là, parait-il, que lorsqu'il s'agit de saisir-arrêler le traitement d'un magistrat, c'est, dans les départements, entre les mains du receveur d'enregistrement sur la caisse duquel le mandai est délivré, que la saisie-arrêt doit être formée, et à Paris, entre les mains du conservateur des oppositions, au ministère des finances. Et, d'après une ordonnance du 16 sept. 1837 (art. l''"-), les payeurs, agents ou préposés, chargés d'elTectuer des paiements à la décharge de l'Etat, sont autorisés à verser d'ollice à laCaisse des dépôts et consignations, la portion saisissable des appointements et

( AiiT. 300. ) /i6l

Iraitcnienis civils ou inililaircs ancMi'e ciilie leurs mains par des saisies-arrèls.

11" Excédant dex cause.t de la sainU, dinpunibitité, rrssion, déconfiture, fraude, saisies postérieures, premier saisissant, préjudice, cession na ire, recours.

La saisie-arrét ne frappe pas d'indisponibilité les somnaes qui excèdent les causes de la saisie, et (|ui, par conséquent, peuvent être valablement cédées par le saisi à des tiers (C. P.C., art. 550; C. Nap., art. 12'»2 et 1298; Décr., 18 août 1807, art. 4).

La cession que le débiteur a consentie, après une première saisie, des sommes qui en excèdent les causes, est valable, même dans le cas de déconûlure du débileui-, si, d'ailleurs, il n'est pas prouvé qu'elle lui ail été arrachée par ruse, obsession ou contrainte (<!. Nap., art. 1167).

Mais le premier saisissant, qui, par suite de nouvelles saisies faites, postérieurement à la signification du transport, sur la somme déjà saisiearrètée, n'a reçu, dans la distribution, qu'une partie de sa créance, a un recours contre le cessionnaire, la cession ne valant à l'égard du saisissant antérieur que comme saisie.

Ces solutions résultent d'un arrêt de la Cour de Riom (20 ch.), du 23 janv. 1862, Chausson C. Létard, dont le texte est ainsi conçu :

La Cour ; — Attendu que le jugement dont est appel a maintenu le règlement provisoire qui avait colloque au marc le franc tous les créanciers ainsi que les cessionnaires, sans distinction de date des oppositions et des cessions signifiées ; — Attendu que le Tribunal a fondé sa décision sur ce qu'une saisie-arrèt régulièrement faite et dénoncée frappe d'indisponibilité toute la somme due par le tiers-saisi au saisi ; — Attendu que devant la Cour les intimés demandent la confirmation du jugement par ce premier motif, mais qu'ils en présentent un second pris de ce que la cession du li avril 18S9 aurait été faite en fraude des droits des créanciers du saisi ;

Sur le premier motif, celui relatif à l'indisponibilité de l'intégralité de la dette du tiers-saisi : — Attendu que le système de l'indisponibilité absolue a, il est vrai, le mérite de la simplicité, puisque le cessionnaire n'est considéré que comme un créancier saisissant venant à contribution avec les saisissants antérieurs et postérieurs, mais qu'il s'agit de savoir s'il ne donne pas ;\ la saisie des effets qui dépassent son but ; — Attendu que la libre disposition des biens, attribut essentiel de la propriété, forme le droit commun, et que l'indisponibilité n'est que l'exception qui, pour exister, doit être formellement exprimée par la loi ; — Attendu que, pour le cas d'une saisie-arrèt, T. m, 3' s, 32

462 r »nT. 300. )

loin de rencontrer des textes prf^cis qui a(liiii'ltiwiiriii.lis|iiiiiil)ilitr'- des sommes exrMaiit les causes ilo la saisie, l'un Iniiivi' au loiitiaire des dispositions lt'{,'islatives qui l'excluent; — Attendu, en eliel, que smis l'empire de l'ordonnance de 1()(>7, le saisissant n'était pas tenu de faire connaître les causes et le montant de la saisie-arrêt ; que cet état de choses avait pour inconvénient do frapper d'indisponihilité pour les moindres sommes toutes les ressources d'un débiteur aux mains du tiers-saisi; f[ue l'art. l'>')9, C. P. C, a en j/our objet d'y remédier, en exigeant que l'exploit de saisie contienne, à peine de nullité, renonciation de la somme pour laquelle elle est faite ou autorisée par le juge ; que par là le législateur no laisse aucun doute sur sa pensée de substituer au principe de l'indisponibilité absolue celui de la disponibilité de l'excédant des causes de la saisie ; — Attendu que l'art, i du décret du IS août 1N07, en autori.sanl, dans le cas qu'il prévoit, les payeurs à ne garder par devers eux que juste la somme saisie, n'est que l'application du principe général posé par l'art. ;>.'>'.!; — Attendu que les art. 1242 et 1298, C. Nap., défendent au débiteur de payer son créancier au préjudice de la saisie-arrêt, ou même de compenser avec sa propre dette, lorsqu'il est devenu lui-même créancier depuis la saisie ; que, par cette disposition, le législateur fait assez connaître qu'en dehors de cette prohibition, introduite seulement en faveur des créanciers saisissants et dans leur intérêt privé, tout paiement ou compensation des sommes laissées libres par l'état définitif des saisies est permis au débiteur ; — Attendu, il est vrai, que la saisie-arrêt frappe, dans l'intérêt des créanciers opposants postérieurs, toutes les sommes dues par le tiers saisi au saisi et que ces créanciers viennent en concours avec le premier saisissant qui n'a pas obtenu la cession judiciaire ; — Mais attendu que celte admission an marc le franc des créanciers opposants postérieurs ne présuppose pas l'indisponibilité intégrale des sommes saisies ; qu'elle n'est que la conséquence pure et simple de la nature même de la saisie-arrêt, qui n'est qu'une mesure conservatoire et qui n'a conféré au premier saisissant aucun droit de préférence à l'égard des saisissants ultérieurs, avec lesquels il n'a qu'un sort commun ; — Attendu que l'analogie que l'on veut prendre dans les effets de la saisie-exécution et de la saisieimmobilière ne peut être acceptée, puisque ces voies d'exécution ont pour but de faire vendre les effets mobiliers ou les immeubles, et que l'on comprend dès lors que l'indisponibilité des objets saisis en soit la conséquence nécessaire ;

En ce qui touche le niMif puisé dans l'art. 1167, C. Nap. ; — Attendu que la sincérité de la cession elle-même n'est pas contestée et ne peut pas être sérieusement contestée ; que l'on soutient seulement que ce serait frauduleusement qu'à l'aide de ladite cession l'appelant se serait procuré une cause de préférence contre les créanciers du ce-

( ART. ,iOO. } 46."?

il.inl ; — AtlPiwIii rpi'iMiln' rrAincii^re cliiro;,'r;i|)lviires les causes do pri5fi^rence sont le prix ilos ililigeiu-esetdbs musuies de ceux, qui sont les pins vigilants; iinc. dans l« cas actuel, l'un )ieut adnicltte sans doute q»<> la diVonfiture du C(''d.int ^lait notoire et publique ; que l'on peut rernnnaîlrp aussi qu'Aujruste Cliausson a eu, A raison de sa qualité de frère du saisi et de la circonstaucc qu'il demeurait à Ciernioot, le moyen do savoir plii;. UM que les autres cr(^ancicrs que la créance du saisi (^tail devenue certaine et di'finilive par la nomination et la prestation de serment du nouveau titulaire de l'olfice; qu'il faut bien avouer aussi que parmi les créauciirs opjwsanls ultérieurs, il on est qui l'étaient pour sonnnes remises pour placement ù duslave Ckiussou et par conséquent pour c<»use involontaire; qu'il est vrai encore que des oppositions ultérieures ne se sont pas fait attendre longtemps et que, au 2 juill. IWi!), il y en avait pour 70,000 fr; — Mais attendu que les dispositions des art. -t-lSet suiv., C.Comm., d'où l'on a argumenté, ne sont applicables qu'au cas de faillite et ne peuvent être invoquées dans celui de la découtiture ; — Attendu que pour enlever à Auguste Chausson le bénéfice du rang que lui assij;ne, à l'enconlre des créanciers opposants postérieurs, la cession dont il est porteur, il faudrait qu'il fût établi que cet acte a été, en tant que moyen acquisitif d'un rang privilégié, arraché an cédant par ruse, obsession ou contrainte, ce qui n'est pas prouvé ; que tous les documents du procès prouvent, au contraire. qu'Auguste Chausson s'est montré jusqu'au dernier moment calme et généreux envers son frère ; que dès lors l'acquisition du rang d'antériorité résulte légitimement, pour Auguste Chausson, du transport qui a été une véritable dation en paiement ; — Atteiiilu qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions prises au nom de la niasse des créanciers opposants postérieurs à la cession du sieur Chausson , ainsi que les conclusions principales des frères Létard ;

En te qui touche les conclusioiks siibsidaires prises par lesdits frères Létard; — Attendu que le débiteui- saisi u'avait que la faculté de disposer de la partie de la somme qui excédait le montant de la première opposition ; qu'il devait laisser intacte la somme nécessaire pour représenter les causes de cette saisie ; qu'il n'a pu dès lors transporter l'excédant que sous la condition que la créance déjà manifestée serait satisfaite et garantie par le cessiouuaire contre le préjudice que devait leur causer la cession ; que le cessionuaire, en acceptant le transport, s'est soumis à cette obligation éventuelle dont il a dû prévoir les conséquences légales ; — Attendu d'ailleurs que dans ses conclusions subsidiaires l'appelant offre l'indemnité dont il s'agit aux frèi-es Létard ; — Attendu que par cette solution nul n'a le droit de se plaindre, ni le premier saisissant, car il prend tout ce qui devait lui revenir si le cessionaire n'avait été qu'un simple saisissant, ni les sai-

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sissuiits postérieurs ;ï la cession, qui n'onl de droit i(iie sur l.i sûiiiim; encore comprise dans le patrimoine du débiteur lors de leur opposilion, ni enfin lecessionnaire, qui ne suliitde lOduction qu'au iirolit du premier créancier saisissant ; qu'il est vrai [)ourtant que le cessionnaire devient, par l'action récursoire à laquelle il est soumis envers le premier saisissant, indirectement responsable des oppositions qui surviennent apr^s la siguifieaiion du transport, mais que l'on peut dire qu'en devenant acquéreur d'une portion de créance, disponible il est vrai, mais placée pourtant sous la main de justice par mesure conservatoire, il s'est volontairement exposé aux éventualités qui devaient être la conséquence de cet étjit de clioses ;

Par ces motifs infirmant le jugement dont est appel, donne acte à Marie Terrasse, veuve Bourguignon, et à demoiselle Françoise Bannier, de ce qu'elles s'en remettent à droit ; rejette les conclusions prises par M' Massis, avoué, représentant la masse des créanciers colloques à la contribution, ainsi que les conclusions principales des frères Létard ; dit au contmire droit aux conclusions subsidiaires desdits frères Létard; ce faisant, ordonne que la cession du 14 avril 18S9, consentie à Auguste Chausson, recevra effet pour le montant des sommes cédées ; condamne toutefois Auguste Chausson, cessionnaire, à indemniser au moyen d'une réduction suffisante sur le montant de sa cession lesdits frères Létard, premiers saisissants, du préjudice que leur fait éprouver la cession ; dit par conséquent que, vis-à-vis des frères Létard, la cession ne vaudra que comme saisie et que le marc le franc revenant aux frères Létard portera sur toute la somme due par Mazaire ; ordonne en conséquence qu'il sera procédé au règlement définitif entre les parties en cause, conformément aux dispositions du présent arrêt; etc.

Sur les questions résolues par cet arrêt, et qui sont du nombre de celles qui offrent le plus de difficultés en matière de saisie-arrêt, V. Chauveau, Lois de la procéd., et Suppl., quesl. 1952, et Aug. Roger, n»' 247 et suiv., où sont exposés les différents systèmes auxquels elles ont donné lieu, avec l'indication des arrêts et des auteurs qui se sont prononcés sur ces questions.

\'i,° Excédant des causes de la saisie, paiement, autorisation, délégation et affectation spéciales au profit du saisissant, tiers saisi, dépôt à la caisse des consignations du montant de la créance du saisissant , inaccomplisscment de la condition, saisies nouvelles, responsabilité.

Lorsque, par l'ordonnance du juge qui a permis la saisiearrêt, le débiteur saisi a été autorisé à loucher la somme excédant la créance du saisissant , mais à la charge par lui de laisser entre les mains du tiers saisi ou de déposer à la Caisse

( ART. .son. ) .'»Gr.

(les consij^'iialions le inoDlant de relie créance, avec dclégafion expresse au ])iolit du saisissant cl allcclation spci-iale au paiement de sa cicancc, le tiers saisi qui, sans exi^^ei ces délégation et niïeciation, remet au saisi le surplus de la créance pour laquelle la saisie avait eu lieu et dépose cuMiite à la Caisse des consignations la somme restée entre ses niiiiiis, est responsable des conséquences de son oubli et tenu d'mdemniser le saisissant du préjudice qui est résulté pour lui des nouvelles saisies. — Trib. civ. de la Seine [V ch.), 19 mars 1862, Delfils C. Alayou et Chandkr :

Le Tribunal ; — Attendu que l'ordonnance qui a permis à Delfils de former opposition sur Laporte ùs mains de Mayou et Cbaji lier, pour conservation de 9,(100 fr., auxquels sa créance a été provisoirement évaluée, n'autorisait Laporte A touclier le surplus de ce qui lui était dû par les tiers saisis qu'à la charge par lui de laisser en're les mains des tiers saisis ou Je déposer à la Caisse des consignations 1 1 somme cidessus fixée, avec diMégation expresse au profit du saisissant et .ifTectation spéciale au paiement de sa créance, pour le cas où elle serai' ultérieurement reconnue ; — Attendu que, sans avoir égard à cette condition, et sans exiger de Liiporte la délégation expresse et l'affectation sp"cialequi devaient saisir Delfils, sauf constatation ultérieure de ses dmils, Mayou et Chandler se sont bornés à retenir lO.SOOfr., et ont versé à L iporte le surplus de ce dont ils étaient débiteurs; — Attendu que depuis ils ont déposé à la Caisse des consignations, à la charge tant de l'oppisition de Delfils que de plusieurs autres survenues postérieurement au piiement par eux fait ;\ Laporte, ladite somme de IDj-WO fr., sur la.|uelle une contribution judiciaire a été ouverte; — Que, dans cette contribution, le privilège réclamé par Delfils a été justement rejele, puisque la délégation expresse et l'afTectation spéciale en sa faveur n'avaient pas été opérées et que Delfils n'a touché que 4,708 fr. à Viiloir sur sa créancealorsétablieetfî.xéeà9,.i51 fr. en principal et intérêts jusqu'au 24 juin 1861 et frais; — Attendu, d'une part, que si les tiers saisis, avant de payer Laporte, avaient exigé, comme ils y étaient tenus, la délégation expresse et l'affectation spéciale prescrites pr l'ordonnance, Delfils aurait été entièrement désintéressé; — D >utre part, que si, à défaut de ces délégation et affectation, ils avaient gardé ou consigné la totalité des sommes arrêtées entre leurs mains, ces sommes auraient suffi, et au delà, pour acquitter les causes de toutes les oppositions pratiquées sur Laporte; — De tout quoi il suit que .Mayou et Chandler, en payant Laporte sans que celui-ci eut consenti la délégation expresse et l'affectation spéciale dont il s'agit, ont causé par leur faute , à Delfils, un préjudice dont ils lui doivent réparation , et que le chiffre de cette réparation doit être la différence en ire la somme par lui touchée dans la contribution et le montant intégral de la

466 ( AKi. 300. )

cff^ance ; — CnnJ.-tniTiP M.iymi et CK^imllor ix pnypr ù Dclfils l;i soniiiie

dp i,74;t fr. l't Ips inti^rfts, à pnrtir du ïi-i juin ]Hn\ ; (ixe i un an

la durée de Ij coiilraiutc par corps, ut les coiidaninc, en outre, aux

dépens.

Le président i)eut l)ien, à défaut do litre, ne pas pcrniPltrc la saisie pour toute la somme (jne le sai.sis'^aiil prétend lui être due et la restreindre à une i>arlie de cette somme. L'excéiiant de ec que le tiers saisi doit au saisi rovle disponible, et ce dernier peut ou le céder (Uioin, 23 janv. 1S.S2 : arrêt qui précède) ou le louclicr Mais le président a-l-i! le [louvoir de subordonner le droit du saisi à des conditions, et, notamment, comme dans l'espèce, de ne l'autoriser à tom lier l'excédant de la somme saisie-arrèlée qu'à la charge par lui de déléguer celle somme au saisissant et de l'affecler s|)éciali'menl au paiement de sa créance? Celte condition peut-elle, d'ailleurs, obliger le tiers saisi? D'une part, l'ordonnance lui est étrangère, il n'y est point partie. El, si la condition imposée est inaccomplie, la faute, au lieu d'être imputée au licrs saisi, ne doil-elle pas l'être plutôt au saisissant, qui, en eirel, aurait dû immédiatemenl exiger la délégation et l'airectaliop. prescrites. Le système du jugement qui vient d'être rapporté contraindrait donc le licrs saisi à veiller aux inlci'êls du saisissant. D'un autre côté, la condition dont il s'agit, si ce système devait prévaloir, approprierait le saisissant île la somme saisie-arrêlée, effet contesté au jugement de validité, même quand il ordonne au tiers saisi de se libérer entre les mains du saisissant, tant que ce jugement n'esl pas passé en force de chose jugée. 11 me paraît, dès lors, diflicile d'admettre que l'inaccomplissement de la condition donl il s'agil puisse, en aucun cas, engager la responsabilité du tiers saisi. Néanmoins, celle condition sulUt pour l'autoriser à refuser de remettre au saisi l'excédant de la somme saisie-arrêlée, tant qu'il ne lui est pas justifié qu'elle est remplie. Mais elle ne le constitue pas le mandataire du saisissant, et ne l'oblige point à exiger, dans son seul intérêt, l'accomplissement de celte condition.

13» Tiers saisi, déclaration, délai, appel, demande en renvoi, conclusio7is au fond.

Aucun délai fatal n'est imparti au tiers saisi pour faire sa déclaration; dès lors, il est recevable à la faire sur l'appel qu'il a interjeté du jugement qui l'a condamné comme débiteur pur et simple des causes de la saisie (C. P. C, ïi&k cl 571).

Mais, si, dans l'acte d'appel, il a conclu au fond, il n'est pas recevable à demander son renvoi devant le tribunal de son domicile (C. P. C, art. 160 et 570).

( AU T. 300. ) 'i67

C'c.^l ce quo la Cour de Toulouse (2'' cli.) a (h'cidé piu' un .irièl tlu20no\. XM^l (Bordes C.Laborde et autres), i\ou[ l>'s motifs sont ainsi conçus :

Attendu qu'aucun délai fatal n'est imparti par la loi au tiers saisi pour faire sa diH-laralioii ; qu'il y est recevalilc tant qu'il n'existe pas do jugement passé en force de cliose jugée ; qu'Antoine Hordes, condamné comme débiteur pur et simple des causes de la saisie-arrêt pratiquéi'en ses mains, faute ]iar lui de n'avoir pas fait do déolaration, a relevé appel de ce jugement ; qu'il a pu, sur cet appel, fournir la déclaration qui lui avait été demandée comme tiers saisi , et par ronséqnent notifier celle qu'il avait déji'i faite le A cet. 18oît ; — Mais qu'à la demande en renvoi devant les juges de son domicile sur le fondement de cette déclaration, la veuve Bordes oppose une fin de nonrecevoir prise des conclusions libellées dans l'exploit d'appel ; — Attendu, à cet égard, qu'en fait, Antoine Bordes, en relevant appel du jugement qui le condamne, a assigné l'intimée devant la Cour pour voir casser et annuler le jugement, subsidiairement pour se voir relever de toutes les demandes contre lui formées et de toutes les condamnations contre lui prononcées ; que, par de telles conclusions, il a saisi la Cour du fond même du litige et s'est rendu non-recevable A demander le renvoi devant les juges de son domicile.

Sur la première solution résultant de cet arrêt, et dans le même sens, V. Carré et Chauveau, Lois de la procéd., et ■S«pp'-,,quest. 1976, et Aug. Roger, n" 555 et suiv., où se trouve exposé l'état complet de la jurisprudence et de la doctrine sur la question de savoir s'il existe un délai fatal pour la déclaration exigée du tiers saisi, question qui a été l'objet d'une certaine dissidence, et qui cependant aujourd'hui est généralement résolue négativement. S'il peut, en effet, être plus régulier que le tiers saisi fasse sa déclaration dans un bref délai, néanmoins la loi ne prononce contre lui aucune déchéance. 11 n'encourt donc cette déchéance qu'à partir du jour où le jugement qui l'a condamné débiteur pur et simple des causes de la saisie a acquis l'autorité de la chose jugée, et, par conséquent, n'est plus attaquable. Les termes des art. 56i, 570 et suiv., C. P. C, justilieul cette interprétation.

Quant à la seconde solution, elle n'est qu'une application au cas spécial prévu par l'arrêt rapporté ci-dessus de la règle générale posée en l'art. 169, C. P. C., qui veut que la demande en renvoi pour incompétence soit formée préalablement à toutes autres exceptions et défenses.

H» Cause commerciale , validité, tribunal civil, compétence.

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