‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 67 sur 127 · G8 ( AUT · texte numérisé non relu

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Le tribunal civil ost seul cdinpôtcnt pour slatuor sur la demande en validité de saisie-arrèt, alois uièine que eelle saisie a pour cause une ohlif^ation coiiinierciale (C. P. C, art. 5CG, 5(j7, 57'» el 575;. — Trib.civ. deVerviers (Belgique), 17 juin 1861, Lousbery C. Boulanger :

Le Tribunal; — Attendu que l'iietion du demandeur a pour but la validité d'une saisie-arrêt; — Que les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur ce point, alors même que les causes de la saisie résulteraient d'une obligation commerciale; — Qu'en eiïet les tribunaux consulaires ont une juridiction exceptionnelle, dont on ne peut jamais dépasser les limites, et que, d'un autre côté, il résulte i l'évividence de l'économie du titre des Saisies-arrêts que les demandes en validité doivent être jugées par les tribunaux ordinaires, puisque l'art. 56(5 dispense du préliminaire de conciliation, et que les art. 574 etS75 supposent le ministère des avoués; — Attendu que le demandeur n'ayant pùs accepté le débat au fond , il ne peut, aux termes de l'art. 172, C.P.C., être statué actuellement sur la nullité invoquée par le défendeur et résultant de ce que la créance du demandeur n'étant pas certaine, ne pourrait servir de base à une saisie-arrêt; — Par ces motifs, déclare le défendeur non fondé dans sou exception d'incompétence et le condamne aux dépens de l'incident; ordonne aux parties de plaider au fond, etc.

L'art. 567, C. P. C, qui détermine la juridiction appelée à connaître de la demande en validité d'une saisie-arrêt, se borne à dire que cette demande sera portée devant le tribunal du domicile de la partie saisie. On s'est appuyé sur la généralité de cette disposition pour décider que, dans le cas où la saisie avait pour cause une créance commerciale, le tribunal de commerce était compétent pour statuer sur la validité de celte saisie (V., notamment, Colmar, 29 mai 1818 : J. At., t. 74 [1849], p. 545, art. 762). Mais cette interprétation n'a pas prévalu, et il est, au contraire, généralement admis que, par le tribunal du domicile de la partie saisie il faut entendre le tribunal civil de première instance, qui a la plénitude de la juridiction. La demande en validité de saisie-arrèt est donc de la compélenceexclusive des tribunaux civils (Limoges, 4 juin 1856 : /. .4»., t. 82 [1857], art. 2670, iv, p. 254i, mêmequand la saisie a été pratiquée pour cause commerciale (Douai, 1" déc. 1849: /. Av., t. 76 [1851], art. 1180, p. 600; 18 nov. 1854: t. 80 [1855], p. 552, art. 2203 ; Molinier, dissertation insérée J. Ai\, t. 72 [1847], p. 513, art. 242), ou en vertu d'une créance qui, en cas de contestation sur son existence ou sur sa quotité, entraîne juridiction soit par les juges de paix (Rennes, 15 nov. 1851 : /. Av., t. 79 [1854], p. 190, art. 1755; Alger, 8 fév. 1360: arrêt qui suit), soit pour l'autorité

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administrative f/. Av., t. 76 [1861], art. 1180, p. 59S.— Coiitrà Colinar, lOfév. 18'»7 : /. Av., loc. cit.), soil pour un tribunal étranger, coninic lorsqu'il s'agit d'une créance non reconnue d'un étranger sur un autre étranger, et pour laquelle le premier a formé une saisie-arrét en France entre les mains d'un Français, débiteur du second (Pans, 23 janv. 1850: /.Ar., l. 75 |t8S01, p. 585, art. 963). Mais le tribunal civil, devant lequel a été portée la demande en validité d'une saisie-arr^l, doit surseoir à statuer sur celle demande, jusqu'à ce qu'il àil été prononcé par l'autorilé compétente sur l'existence ou la quotité <le la créance pour laquelle la saisie a été pratiquée (Paris, 23 janv. 1850; Douai, 18 nov. t85ï: arrêts précités; Grenoble, 1" avril 1850 : J. Av., t. 85 [tS601,art. 47, Rev. de jurisp., v» Sniaie-arrét, n° 11, p. 220; Trib. civ. de Bruxelles, 12 janv. 1856, Quiévrin C. Maerxchalk; Molinier, loc cit.), soil que la conlestation s'élève après que la demande en validité a été formée, el, par conséquent, dans le cours de l'instance, soil que celte demande soil accompagnée de la demande en paiemenl de la somme qui a fait l'objet de la saisie-arrél (Bastin, 3 juill. 1862 : arrêt rapporté infrà, n° 16, p. 471). — V., ausur|)lus, sur ces différents points, Chauveau, Loi$ de laproc. et SuppL, q. 1953; Aug. Roger, n" 494 et suiv.

15" Demande en validité, tribunal civil, juge de paix, compe'lence, Algérie.

La demande en validité d'une saisie-arrêt doit être portée devant le tribunal civil, el non devant le juge de [>aix, alors même que lu nature de la créance attribue juridiction au fond à ce magistrat (C. P. C, art. 567J. — Celle règle est applicable en Algéiie, même à l'égard des juges de p.ix à compétence étendue (Ord. 24 sept. 1842, art. 12; Arrêtés des 18 déc. 1842, art. 38, el 12 déc. 1843; Décr. 9 juill. 18'i9 el 19aoiit 1854).— Alger (l"ch.), 8 fév. 1860, Lécéqiie C. Godquin :

La Cour ; — Considérnnt qu'en France, et aux termes du droit commun, il est généralement admis que les juges de paix sont incompétents pour connaître des demandes en validité des saisies-arrêts ; qu'en effet, les juges de paix n'étant que des juges d'exception , leur compétence doit se renfermer exactement dans les limites tracées par la loi ; qu'en cette matière, le Code de procédure civile attribue expressément et exclusivement juridiction aux tribunaux df première instance ; que la procédure à suivre, et spécialement la signification prescrite, le cas éth'\mt, par l'art. 575 dudit Code, supposent la constitution d'avoués dont l'institution n'existe pas près les justice» de paix ; que les règles tracées par le Code de procédure n'ont reçu aucune modification du principe introduit par l'art. 3 de la loi du 25 mai 1839, relativement aux saisies-gagenes ; qu'en effet, en se reportant à

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l'exposi' (les niolils do ciMte loi, on peut se convaincre que, tout en autorisaiil les juges de paix à connaître de certaines demandes en validité de saisies-gageries, le législateur n'a pas eu la pensée de leur attribuer le droit de statuer sur les demandes en validitC' de saisiesarrfits ; — Considérant que les raisons de décider, invoquées sous l'empire du droit connnun, doivent être appliquées en Algérie, et que, conséquenimcMt, lcsju.es de paix doivent, en Algérie, de même que sur le territoire continental, être déclarés incompétents pour connaître d'une dejiiande en validité de saisie-arrêt, quelque minime que soit la créance pour laquelle ladite saisie a été pratiquée, à moins toutefois que la législation spéciale n'ait apporté une modification expresse aux règles de compétence en cette matière; — Maisconsidéraiit que ni le décret du 19 août 18îii, relatif aux justices de paix à compétence étendue, ni aucun acte législatif spécialà la justice de paix de Médéali, n'ont attribué juridiction, en cette matière, au juge de paix; — Que, loin delà l'art. 38 de l'arrêté du 18 déc. 1842, rendu ajiplicable à la justice de paix de Médéali par les dispositions combinées de l'arrêté du 12 déc. 18W et du décret présidentiel du 9 juill. 1849, tout en autorisant le juge de paix à connaître des demandes en validité de saisies-gageriesqiii n'excèdent pas sa compétence, renvoie, sans distinction, devant le tribunal de première instance toutes les demandes en validité de saisies-arrêts.— Qu'en cela le législateur de 1842 et de 1849 a suivi les règles tracées dans l'exposé des motifs fait par le garde des sceaux, lors de la présentation de la loi du 23 mai 1838; — Considérant que le décret du 19 août 18S4, tout en étendant la comjjétence relativement aux actions personnelles et mobilières, n'a pas porté atteinte à l'économie générale de la loi constitutive des juridictions en matière civile, et que, s'il a donné aux juges de paix à compétence étendue le droit d'ordonner toutes les mesures provisoires et urgentes, on ne saurait juridiquement en induire qu'il ait voulu confondre le double caractère de la saisiearrêt, qui, il est vrai, est, dans sa nature et dans son principe, un acte purement conservatoire, mais qui n'est, en réalité, qu'un acte d'exécution, dans sa tendance et dans ses résultats ; — Considérant que de tout ce qui précède, il suit que c'est à tort que les premiers juges, saisis de la demande dont il s'agit, se sont déclarés incompétents ; — Par ces motifs, infirme, etc.

Quoiqu'un juge de paix se soit déclaré compélent pour statuer sur la validité d'une saisie-arrêt, formée en vertu d'une créance dont le cbiiïre n'excédait pas le taux de sa compétence (V. just. de paix de Caen, 26 avril 1812 : ./. Av., t. 62 [18i2], p. 3i5), la solution admise par l'arrêt de la Cour d'Ailger est néanmoins celle qui paraît le plus conforme au texte et à l'esprit de la loi. Dans l'exposé des motifs de la loi du 25 mai 1838 (V. Moniteur du 7 janv. 1837), la question a, d'ailleurs, été formellement prévue, et y a re!;u la même

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