‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 68 sur 127 · MIT · texte numérisé non relu

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solution. « Lasnisic-arriH, — est il dit en oiïct dans ccl exposé des molifs, — à la (liUcrence de la saisie-gagerii', incl toujours en cause uiio lioisièiuc partie, outre le saillissant et le débiteur} la suite de celle procédure nécessite une distribution entre plusieurs intéressés, lorsqu'il survient des oppositions. Statuer sur ces opiiosilions, prononcer sur la déclaration du tiers saisi contre lequel est formée une demande véritablement indéterminée, ce seraient là autant d'attributions qui entraîneraient le magistrat hors des limites ordinaires de sa compétence, et qui l'appelleraient à décider des questions d'une solution trop -ouvent dillicile. » V., dans le sens de Tineompélence du juge de paix, Rennes du 15 nov. 1851, et Limoges, i juin 185G (arrôts cités dans les observations sur le jugement du Trib. civ. de Verviers, rapporté suprà, n°U)j Carou, Jur. des juges de pair, [. 1, n'ib; (".urasson, Comp^t. des juges de paix, t. 1, p. 397; Allain, Manuel encycl. des' juges de paix, t 2, p. 35, n° 216; Chauveau, Lois de la procéd., quest. 1953; Rodière, Compct. cl procéd. etc., t. 1, p. 131, et t. 3, p. 303; Roger, u" 505. Mais le tribunal civil, devant lequel a été portée une demande en validité de saisie-arrèt, lorsque la créance n'excède pas le taux de la compétence du juge de paix, doit-il, en cas de contestation sur le fond, renvoyer, pour le jugement de cette contestation, devant le juge de paix ? Y. également les observations sur le jugement précité du Trib. civ. de Verviers, et Bastia, 3 juill. 1862 ( arrêt qui suit), ainsi que les observations sur cet arrêt.

16° Validité', ^salaires, demande en paiement, compétence, sursis, juge de paix.

Le tribunal civil, compétent pour connaître de la demande en validité d'une saisie-arrèt pratiquée en vertu d'engagements entre gens de travail et ceux qui les emploient, ne l'est pas pour statuer sur la demande formée en même temps en paiement de la somme qui l'ail l'objet de la saisie; par suite, il doit surseoir à prononcer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette dernière demande par le juge de paix (G. P.C., art. 567; L. 25 mai 1838, art. 5). — Bastia (2' ch.), 3 juill. 1862, Rhil C. Fergaud :

« Attendu qu'aux termes de l'art. 367, C.P.C, les demandes en validiti' des saisies-arrêts doivent être portées devant les tribunaux civils des domiciles des parties saisies; — Attendu, au contraire, que, suivant les dispositions de l'art. 3 de la loi du 23 mai 1838, les juges de paix connaissent des contestations relatives aux engagements des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient, savoir : sans appel jusqu'i 100 fr., et à charge d'appel à quel-

•luc valeur que la Jomaiido puisse s'cluver; — Qu'ainsi la seconde Jemandc ilo IVrgaud rentrait dans les attributions du juge de paix d'Ajaccio ; — Attendu que la demande en validité de la saisie-arrit n'est pas indivisiblement liée à celle en paiement de la somme réclamée par Pcigaud ; — Que l'une de ces demandes n'est pas l'accessoire de l'autre; — Que, bien qu'elles offrent entre elles un rapport de subordinaiiDii, dansée sens que le tribunal civil sera tenu de surseoir à statuer sur la demande en validité jusqu'à ce que la juridiction compétoiile aura prononcé sur la demande en paiement, elles peuvent être appréciées indépendamment l'une de l'autre; — Attendu que, si ces deux demandes, au lieu d'être portées devant le même tribunal, avaient été soumises à des juridictions différentes, c'est-à-dire l'une au tribunal de première instance et l'autre à la justice de paix, le renvoi pour cause d'indivisibilité ou de connexité n'aurait pas pu être demandé; — Attendu, au surplus, que si le renvoi peut être demandé, c'est à la condition que ces ileux juridictions compétcmnienl saisies occuperont, dans la hiérarcbie des pouvoirs judiciaires, une position identique et seront investies des mêmes altriliutions; mais que cette règle cesserait d'être applicable, si les deux tribunaux différaient par leur compr'tence propre ou par les degrés de juridiction auxquels ils appartiennent ; — Attendu que de ce qui précède il résulte que le tribunal civil d'Ajaccio, compétent pour connaître de la demande en validité, ne l'était pas, la saisie-arrêt ayant été formée sans titre, pour statuer sur la demande en paiement, et qu'au lieu de prononcer sur ladite demande, qui devait être portée en premier ressort devant la justice de paix, il aurait dû se déclarer incompétent et surseoir à statuer sur la validité de la saisie jusqu'à ce que le jng#compétenteùt fixé le sort de la créance de Pergaud; — Attendu que si le jugement attaqué était maintenu, il en résulterait que le tribunal d'Ajaccio aurait statué en premier et dernier ressort sur un différend dont la justice de paix devait connaître en première instance et le tribunal d'Ajaccio comme juge supérieur et souverain et que l'appelant aurait été privé d'un degré de juridiction.

Il résulte de cet arrêt, comme de celui de la Cour d'Alger du 8 fév. 1860 (arrêt qui précède), que, quoique lu nature ou le chiil'ie de la créance pour laquelle la saisie a été formée soient allributil's de juridiction au juge de paix, ce magistrat n'est pas compétent pour statuer sur la demande en validité de celte saisie. Mais, lorsqu'à la demande en validité a été jointe, comme dans l'espèce de l'arrêt rapporté ci-dessus, une demande en paiement de la créance, le tribunal civil peut-il, en statuant sur la première, prononcer en même temps sur la seconde, ou doit-il en renvoyer le jugement au juge de paix" La Courde Rennes (arrêt du 15 nov. 1851 : J. Ae., t. 79 [I854J, p. 190, art. 1755) a admis la compétence du trilîuaal civil en

ccqui concerne Iddemande ini paioineiil. M. Oiillard, Compét. elprocéd. des irib. de comm., n" 70-1", onscigiii' égnlcmcnl que le tribunal civil, devant lequel ont été portées en môme temps, par le même exploit, une demande en validité d'une saisie-arrét formée pour cause commerciale et une demande en paiement de la créance, est compéienl pour statuer sur le tout par un seul et même jufiement, fn vertu de la maxime que le compétent attire l'incompétent. Mais la Gourde Hasiia a rejeté cette interprétation, en s'appuyanl sur des considérations qui paraissent, en etVet, rendre inapplicable au cas dont il s'agit la maxime invoquée par M Orillard. V. aussi, du reste, dans le sens de la solution consacrée par l'arrél de la Cour de Bastia, Molinier, Dissertât, insérée J. Av., t. 72 [1847], p. 513, art. 242; Chauveau, Lois de la provéd., quest. 1953; Aug. Roger, n" 494 et 505.

II suit (le là que le défendeur (débiteur saisi) peut demander qu'il soit sur>is à statuer sur la demande en validité de la saisie jusqu'à ce que le juge de paix ait prononcé sur la demande en paiement de la créance. Mais, selon M. Aug. Roger, loc. cit, l'incompétence du tribunal civil pour prononcer sur cette dernière demande n'est point absolue; elle doit être formellement opposée, et est couverte par des conclusions au fond. Au contraire, la Cour de Bastia, par le mAme arrêt du 3 juill. 1862, a décidé que l'incompétence du tribunal civil est absolue et qu'elle peut être proposée pour la première fois en appel. D'après cet arrêt, les juges d'appel doivent même, si elle n'est pas demandée, la déclarer d'office. Ses motifs sur ce point sont, au surplus, ainsi conçus :

« Attendu que la division du pouvoir judiciaire en diverses branches ou juridictions et les règles qui di^terminent la compétence spéciale de chacune d'elles sont d'ordre et d'intérêt public; — Que si l'incompétence à raison du domicile, ou celle dérivant de la licitation des immeubles litigieux peuvent êtrR couvertes par le consentement des parties, il n'en est pas ainsi de l'incompétence qui tient à la matière même du litige ; — Que dans ce cas aucun acquiescement ne peut lier les parties; — Qu'il est même du devoir des juges d'appel de déclarer d'office cette incompétence, lorsqu'ils viennent à s'apercevoir qu'un tribunal inférieur a été s;iisi d'une cause dont la connaissance appartenait ratione maleriœ à une autre juridiction: — D'où il suit que Rhil, appelant, peut, après avoir défendu au fond en première instance, attaquer devant la Cour comme incompétemment rendue la décision par laquelle les juges d'Ajaceio l'ont condamné à payer à Pergaud, intimé, 953 fr., pour solde de salaires. »

L'opinion soutenue par M. Roger semble préférable : car les tribunaux civils ont la plénitude de juridiction, et il n'est

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point inteidil au ilclondcur de se soumettre à leur dccisicju sur une dt'inaiidc portée à tort devant eux. Alors, le renvoi devant le juge de paix, en ce qui concerne la demande eu paiement de la créance, formée coiijoinlemcnl avec une demande en validité de saisic-arrôt, doit, aux ternies de l'art. 169, C. P.C., pour pouvoir être ordonné, être demandé avant toutes exceptions et défenses.

17° Demande, en validité, enregistrement, droits de mutation, procédure, débiteur, non-comparution, jugement, opposition .

Les demandes en validité de saisies-arrêts pratiquées pour avoir paiement de droits de mutation doivent être instruites et jugées suivant les formes prescrites par la loi du 22 frim. an VII.

Le jugement de validité rendu contre le débiteur des droits qui ne s'est pas présenté sur l'assignation n'est pas susceptible d'opposition (L. 22 frim. an vu, art. 65, alin. 5).— Trib. civ. de Lyon, 28 dée. 1861, Héritiers Gritet C. Enregistrement :

Le Tribinal ; — Vu les contraintes décerni^es par l'administration de l'enregistrement, les '.i juin et 27 août IS.'iO, contre les consorts Grivet, en paiement : 1° de 778 fr. 80 c. ; 2° Je 48-4 fr., pour insuffisance de déclaration de droits dus de la succession de madame Benoît Grivet , née Berthet, mère des débiteurs contraints ; — Attendu qu'en vertu de ces contraintes et avant toute opposition, Tenregistrement a fait procéder à deux saisies, et a assigné, par actes d'huissier des 31 août , 2 sept, et 28 déc. 1859, les débiteurs des droits dus au Trésor, soit leurs héritiers, en validité desdites saisies-arrêts; — Attendu que, le 13 oct. 1860, un jugement qualifié par défaut a validé les contraintes et déclaré les saisies bonnes et valables, jusqu'à conctirrence des sommes réclamées par la régie dans les contraintes décernées;— Attendu que, le 22 nov. 18(j0, les consorts Grivet, '/pii ne s'étaient p s présentés sur l'assignation qui lear avait été donnée, ont fait opposition à ce jugement, en prétendant qu'il était rendu par défaut contre eux ; — Attendu qu'il est de jurisprudence constante que les instances suivies entre la régie et b's ili>bitpnrs de droits dus au Trésor, alors même que ces iiistances son; iiUruJiiltes par une saisie-arrêt et une assignation en validité de li s;;isie, doivent être instruites et jugées suivant les formes édictées par la loi de frimaire an vu, et sont soumises à toutes les prescriptions de cette loi ; — Attendu qu'il est également de principe qu'en matière d'enregistrement il ne peut y avoir de jugements rendus par défaut, que le seul recours admis contre ces jugements est la voie de cassation ; — Attendu

iiue l'opposition (lu 22 unv. 18(>0 un peut donc valoir commo opposition ;i un jugement rendu par diTaut, quelle i[uo soit la qualification qui ait 6lé donni^e à ce jugement; qu'elle ne peut valoir non plu» cuiMMie opposition aux coiitraintes; qu'en eiïet, les consorts Grivel n iH.iiont plus recevaliles,a[)rès avoir laissé s'écouler plus d'une année ipivs la date de ces contraintes, à s'opposer à leur exécution ; — Par ces motifs, diVlare les consorts Grivet non rocevablos en leur opposition au jugement du 1.1 oct. 18(i0; valide au surplus les contraintes décernées par la régie les .1 juin et 27 août ISrit», déclare bonnes et valables les saisies-arrêts pratiquées en vertu desdites contraintes contre les consorts Grivet, ordonne que les tiers saisis seront tenus de vider leurs mains jusqu'à concurrence des causes des saisies, de toutes les sommes dont ils seront reconnus ou se reconnaîtront débiteurs.

De ce que, dans le cas dont il s'agit, les demandes en validité de saisies-arrêts sont instruites suivant les formes prescrites par la loi du 22 frim. an vu, il suit que l'instruction peut se faire par simples mémoires respectivement signiûés (art. 65), sans plaidoiries, el que le minist5re des avoués n'est pas nécessaire, à moins que l'adminislralion de l'enregistrement ne conteste la déclaration du liers saisi (Cass. 7janv. et 29 avril 1818 : J. Av., l. 5, p. 351, v» Avoué, n" Si et85j 2 juin 1823 : t. 25 [1823], p. 187j .\ug. Roger, n" 526 j Gascnoraux, Tofie ann'tti< ilf l'i'juightrpment, SUT l'art. 65 de la loi du 22 frim. an vu, n 56.

En ce qui concerne la seconde solution, elle ne paraît pas exemple de crili(ini>. Car. dan> l'espèce, le redevable n'avait pas formé opposition à la ^oiiUaintej il ue s'était pas défendu sur l'assignation en validité de la saisie. 11 n'existait donc aucun acte qui contînt les molifs à l'aide desquels il aurait résisté à la n'L-lamalioii de l'adminiolralion. Comment, alors, admettre que lo jugeinoal intervenu sur l'instance en validité de la saisie engagée par l'administration, et rendu sans que le redevable se soil défendu, puisse être considéré à son égard comme contradictoire?

18° Dèbiieur saisi, liers saisi, assignation., validiùé, déclaralion, jugement par défaut, défaut joint.

Lorsque le débiteur saisi et le liers saisi ont été assignés en même temps, l'un eu validité de la saisie-arrêt et l'autre en déclaration, il n'y a pas lieu, si le premier fait défaut et le second comparaît, de prononcer un jugement de défaut joint et d'ordon;ier la réassignation du débiteur saisi (C. P. C, art. 153. 563 el 576). — Trib. civ. de Gap (l'« ch.), 30 juill. 18C2, Borel:

476 ( AnT. 300. )

Le Tribunal; — Attendu que la partie saisie n'a pas conslilur. avoué; que les tiers-saisis, au contraire, ont constilui' avoué et ont fait au greffe les déclarations voulues par la loi; — Attendu que c«s déclarations, régulièrement faites, n'ont pas été contestées.... ; —Attendu que les saisissants requièrent que ces instances de saisie soient jointes et qu'ils prennent des conclusions alternatives, ou pour faire joindre au fond défaut du débiteur saisi, et ordonner qu'il sera réassigné aux termes de l'arl. 1.13, C.P.C, pour être statué ensuite par un seul jugement qui ne sera pas susceptible d'opposition, ou pour faire prononcer inimédiatemenl par un mêmejugetnent qui serait par défaut contre le débiteur saisi et contradictoire contre les tiers saisis ; — Attendu que ni l'un ni l'autre de ces modes de procéder ne serait régulier et conforme à la loi ; — Attendu, en effet, d'une part, qu'en rapprochant l'art. 153 des art. 151 et 152, C.P.C, on reste convaincu que, pour qu'il y ait lieu de joindre le profit du défaut, il est indispensable que toutes les parties aient été ciliés pnur le même objet ; — Attendu, d'autre part, que le tiers saisi, dont la déclaration n'est point contestée, ne peut être considéré comme partie dans l'instance, puisque l'art. 576, C.P.C, dispose formellement que si la déclaration li'est pas contestée, il ne sera fait aucune autie procédure, ni de la part du tiers saisi, ni contre lui; qu'il se trouve alors dans la même position que le fonctionnaire public qui a délivré son certificat, conformément à l'art. 569 ; qu'il ne peut doncêtre appelé au jugement rendu dans l'instance de validité, car cet appel .serait une procédure frustratoire; que, par conséquent, il n'y a pas lieu à une jonction de défaut, mais à un simple jugement de défaut contre lesdébiteurs saisis défaillants; — Attendu que co jugement, auquel le tiers saisi n'est point appelé, n'en sera pas moins exécutoire contre lui, conformément à l'art. o-iS dudit Cod. de proc, de même le bordereau de collocation est exécutoire contre l'acquéreur qui n'a pas été appelé à l'ordre; — Par ces motifs, donne défaut contre les débiteurs saisis, déclare valables les saisies-arrêts pratiquées, etc.

En faveur de la solution admise par cejugement, V. Besançon, 3 mai 1809 {/. Av., t. 19, p. 285, y S'iisie-arrêl, n° 37). Jugé, dans le même sens, que le tiers saisi dont la déclaration n'est pas contestée, n'étant pas partie dans l'instance en Talililé, il n'y a pas lieu, s'il y a été appelé, à un défaut profit joint, au cas où le saisi ne compaïaîl pas (Trib. civ. de ■Vitré, 21 avril 1841). — Mais décidé, au contraire, que lorsque le saisissant, porteur d'un litre authentique, 3 assigné en même temps le saisi en validité et le tiers saisi en déclaration, il y a lieu de rendre un jugement de défaut profit joint (Cass. 29déc. 1834: /. Av., t. 53 [1837], p. 593: Metz, li janv. 1868 : t. 84 [1859], p. 438, art. 3303. V. aussi J. Av., t. 35

[1828], p. 4; Cluiuvcau, ioi* de la jtroféd., qucsl. G21 quinquies, n" 3, ci Siippl.. quesl. 19GI bis i Aug. llot;cr, n" 537). Li' snisi cl le tiers saisi sonl, en ciïcl, appelés dans la mtîme instance et pour le nu^nic objet, puisque l'action lend à faire ordonner que les sommes que le tiers saisi doit au saisi seront pavées au saisissant. 11 doit donc, dès lors, y avoir lieu à l'application de l'art. 153, G. P. C.

10" Mainlevée, référé, incompétence.

LcjuKc des référés est incompcicnl pour ordonner la main- Icncc d'une saisie-arrèl formée en vertu d'un litre (C. P. C, art. 567). — Paris (1'° ch.}, H juin 1861, Saiylan-Bagiicres C. Salamaiica :

Le 27 lév. 18G1, ordonnance du président du tribunal civil de la Seine qui prononce la mainlevée de la saisie-arrèl, par les motifs suivants :

« Attendu que B;ignères a formé devant le tribunal de commerce contre Salamauca une demande en paiement dune créance qu'il prétend lui-même résulter d'un compte courant qui aurait existé entre les parties, eu 1841 et l'année suivante; — Alleudu que les 33 titres eu vertu desquels il aurait formé opposition ont été compris par lui dans letlit compte courant ; — Attendu que ces titres ne peuvent dès lors constituer par eux-mêmes une créance coiitie Salamanca ; qu'ils n'ont pas de valeur individuelle, et ne sont que des élémeuls du compte avec lequel ils se confondent ; — Attendu que le compte courant ne peut non plus pur lui-même, et tant qu'il n'a pas été reconnu, constituer un titre de créance dans le sens légal pour former opposition ; — Attendu, en conséquence, que les oppositions dont il s'agit ont été formées sans titre et sans permission déjuge. »

Sur l'appel par le sieur Saiplan-Bagnères , qui a opposé l'incompétence du juge des référés, arrêt :

La Cour ; — (Considérant qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de statuer sur la valeur de la créance prétendue par Saiglan-Bagnères, mais uniquement d'apprécier si le juge des référés, en se prononçant sur cette valeur, n'a pas excédé les limites de sa compétence; — Considérant que Saiglan-Bagnères est nanti de titres constituant créance à son profit et souscrits par Salamauca ; que ce dernier ne méconnaît pas sa signature ; qu'il soutient seulement que ces titres sont sans valeur comme se confondant avec le compte courant ouvert entre les parties, et que, par conséquent, les oppositions formées par l'appelant sont nulles comme faites sans titre ni permission de juge; — Considérant que cette question est précisément celle de la validité desdites oppositions dont le juge du principal est saisi : — Qu'en ordonnant par T. m, 3' s. 33

provision qiu' les iIlms saisis seniienl tciiiis de payer t\s mains ileSalamanea, lejugo des référés a tranché cette question de validité, décidé la question du fond et excédé ses pouvoirs; — Infirme ; dit qu'il n'y avait lieu i^ référé, etc.

Par celle décision, la Cour de Paris n'a fait que confirmer sa jurisprudence antérieure. Il résulte, en ell'et, de nomhrcux. arrêts rendus par cette Cour, que le juge de référé n'est pas compétent, lorsqu'une saisie-arrét a été formée en vertu d'un litre, pour en ordonner, même provisoirement, la mainlevée, et autoriser le tiers saisi à se libérer, soit entre les mains du débiteur saisi, soit dans celles d'autres créanciers que le saisissant. V., notamment, arrêts des V avril 1854 [J. Pal., 1S5'4, l. l, p. 563), 28 avril 1855 (même rec, 1855, t. 2, p. t'i5), 30 nov. 1855 (/. -Ir., t. 81 [1856], p. 91, art. 2270), cl 8 juin 1860 (Journ. le Droit du 9 juin 1860"). V. aussi, en ce sens, Poitiers, 18 janv. 1825 (/. .tu., t. 28 [1825], p. 78) ; Orléans, 28 mars 18i9 (t. 76 [1851], p. 338, art. 1091) ; Toulouse [motifs], 28 déc. 1849 (même vol., p. 334, art. 1090); Bordeaux, 30 avril 1852 (t. 77 [1852], p. 491, art. 1340). Il en est ainsi surtout quand la demande en validité de la saisie-arrêla déjà été portée devant le tribunal. V. Paris, 8 juill. 1850 {J. Av., t. 76 [1851], art. 1113, p. 407); 30 nov. 1855 (arrêt précité); Grenoble, 18 nov. 1856 (/. Pal., 1857, p. 375).

Lors donc qu'une ordonnance de référé prononce la mainlevée d'une saisie-arrêt formée en vertu d'un litre, que doit faire le tiers saisi ? Selon M. Roger, n" 506, il ne doit pas se libérer. « Autrement, dit cet auteur, il pourrait être contraint à payer une seconde fois au saisissant qui, au principal, ferait ultérieurement valider la saisie. — Car ce dernier lui reprochera, avec raison, d'avoir payé le saisi, en vertu d'une décision qui ne pouvait être que provisoire, et de n'avoir pas attendu un jugement rendu au principal. »

Mais, sur la question de savoir si, quand le président du tribunal a, à défaut de titre, autorisé une saisie-arrêt, avec réserve de lui en référer en cas de difficulté, il peut, sur le référé exercé en vertu de cette réserve, rétracter sa première ordonnance, et ordonner la mainlevée de la saisie, V., pour la négative, notamment, Montpellier (motifs), 7 avril 1854 (J. Av., l. 80 [1855], p. 211, art. 2081); Bordeaux, 14 avril 1856 (t. 81 [1856], p. 612, art. 2531), et les observations qui suivent ce dernier arrêt. Peu importe que la réserve insérée dans l'ordonnance d'autorisation contienne expressément la condition de pouvoir, s'il y a lieu, donner mainlevée de la saisie. V. Lyon, 25 avril 1856 (/. Av., t. 81 [1856], p. 370, art. 2409). — Au contraire, en faveur du système d'après lequel le juge des référés peut rétracter sa première ordonnance et

donner mainlevée de la saisie-arrél qu'il avail d'abord autorisée, nouscileroiis, enlre autrcsdéeisions, deux arrùls rendus par la Cour de liastia (1" eh.), le 12 fév. 1850, alfaires Gidtlon et autres C. Aràie, el .Ir^Hc C. Valéry cl autres. Dansée système, lacireonslanceque le tribunal aurait été déjà saisi de la demande en validité ne serait point un obslaelc à la rétractation par le juge de référé de sa première ordonnance : Paris, 15 mars 185G (./. Ir., t. 81 [1856], p. 290, art. 2301); l'i mai 1857 (3° eh.), Uorris C. lork et autres.

20° l" Demande en mainlevée, cause commerciale , accessoire, tribunaux de commerce, compétence. — 2" tiers, préjudice, saisissant, élection dcdomicile, assignation.

1° Les tribunaux de commerce sont compétents pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrct accessoirement à la décision qu'ils doivent rendre sur le fond de la conicstation portée devant eux (C. P. C.,arl. 567; C. Conim., art. 631).

2° Les tiers auxquels une saisie-arrét porte préjudice peuvent assigner les saisissants en mainlevée devant le tribunal du lieu de la saisie, oiî ceux-ci ont fait élection de domicile, conformément à l'art. 559, C. P. C.

Ainsi décidé par jugement du tribunal de commerce du Havre du 1 1 mars 1861, Alaydieu C. Lerouzic et autres. Voici le te.xte de ce jugement :

Le Tribunal; — Attendu que par exploits Je Durnnd, huissier au Havre, en date des 9, 11 et 16 février dernier, P. Maydieu l'uiné et frères, se prétendant seuls propriétaires du navire Coliyny et étrangers aux dettes pour lesquelles des saisies-arrêts ou oppositions ont été conduites sur son fret, ont fait assigner : 1° Moulia et Lecadie, consignataires dudit navire et en cette qualité en ayant encaissé le fret ; et 2° Lerouzic, Barthélémy, Audoin et veuve Roussaiu et fils ayant fait conduire lesdites saisies-arrêts, pour entendre, Moulia et Lecadre, qu'ils seraient tenus, nonobstant lesdites oppositions, de vider leurs mains en celles de P. Maydieu l'aîné et frères, et de leur payer, en conséquence, tout le fret provenu et à provenir dudit navire, sous la réduction de leurs avances et commissions; — Attendu que Moulia et Lecadre déclarent être prêts à rendre compte à qui par justice sera ordonné; — Mais que Lerouzic, Barthélémy, Audoin et veuve Rousseau et fils opposent: 1" L'incompétence du tribunal, basée sur ce que l'action qui leur est intentée par P. Maydieu l'aîné et frères, est une demande en mainlevée de saisie-arrêt, qui, selon eux, doit être portée devant le tribunal civil du domicile de la partie saisie; 2° La nullité des assignations, parce qu'elles n'auraient pas été délivrées à personne ou A domicile ; — Attendu que Lerouzic, Barthélémy, .\udoin et veuve Rousseau et fils, confondent la demande

en validiti; do s;iisie-arrôt qui doil l'être! porlôe devaiil li! trilmnal du la partit' saisie, et qui a pour objet do fain; ordoniior la délivrance au\ mains du cr&incier des sommes dues au déliiteur par le tiers saisi, avec la demande en mainlevée cjui peut être formée par des tiers étrangers se prétendant propriétaires des sommes arrêtées et auxquels la saisio-arrét porte préjudice; — Attendu qu'il ne s'agit pas dans la cause de validité de saisie-arrét, mais bien d'examiner A qui appartiennent le navire Coligny et son fret, et si les créances pour lesquelles des saisios-arréts ont été conduites aux mains des consignataires concernent P. Maydieu l'aîné et frères, demandeurs, soit de leur chef, soit comme responsables des obligations contractées par le capitaine du navire, et ensuite comme conséquence de celle appréciation d'en prononcer la mainlevée et d'en ordonner le maintien comme accessoire de la décision du fond; — Attendu que la contestation du fond est essentiellement commerciale; qu'elle existe entre commerçants ; que, par conséquent, la connaissance en est spécialement attribuée aux tribunaux de coinnierce par l'art. 031, G. Comm. ; — Attendu que l'art. 59, C.P.G., dispose que le défendeur sera assigne devant le tribunal de son domicile, et, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'uji d'eux; — Attendu que Moulia et Lecadre sont domiciliés au Havre ; que, dès lors, il importe peu que les autres défendeurs demeurent à fjordeaux:; que, d'ailleurs, en conduisant leurs oppositions sur le fret dont P. Maydieu l'aîné et frères se prétendent propriétaires, ils ont l'ait élection de domicile au Havre; — Attendu que l'art. .570, G. P.C., attribue également la connaissance de cette contestation au tribunal du Havre; — Attendu, enfin, sur la nullité de l'ajournement, que l'élection de domicile prévue par l'art. 559, G P. G., est exigée à peine de nullité; que rien n'indique que ce soit plutôt dans l'intérêt du débiteur saisi que dans celui des tiers, qui auraient leurs valeurs arrêtées pour des dettes qui leur seraient étrangères; qu'il est donc plus rationnel d'admettre que cette élection de domicile est exigée dans l'intérêt de tous ceux auxquels la saisie-arrêt ou opposition peut porter préjudice; que c'est donc valablement que les opposants ont été assignés à ce domicile ; — Par ces motifs, statuant en premier ressort, se déclare compétent, relient la cause, et, sans s'arrêter ni avoir égard à la nullité des ajournements invoqués par Lerouzic, Barthélémy, Audoin et veuve Rousseau et fils, dont ils sont déboutés, ordonne aux parties de conclure et plaider au fond, etc.

La jurisprudence et la doctrine admettent généralement que les tribunaux de commorce ne sont pas plus compétents pour statuer sur une demande en mainlevée de saisie-arrêt, lorsque cette demande est portée devant eux principalement, qu'ils ne le sont pour slaluer sur une demande en validité de

( ART. 300. ) 'i.Sl

saisie-niriM. Mais lu solution doil-cUo (Mrc la iiiéinc quand les Iriliunaux de coiiiiiUMit' sunl saisi.s par ailion principale (le la conloslation au fond, e'cst-à dire de la demande en paiement de la crémee pour laquelle la saisie a été formée ou de la ([ueslion de jjropriété deeelte eréanee, elque la demande en mainlevée de ladite saisie se présente devant eux aecessoirement à eetle action '.' Le tribunal de commerce du Havre s'est, comme on l'a vu, déclaré compétent pour statuer, en pareille circonstance, sur la demande en mainlevée; el, en cela, il s'est conformé à quelques arrêts qui ont également attribué aux tribunaux de commerce compélcuce pour sluluer sur la demande en mainlevée formée devant eux, non d'une manière principale, mais comme acress'drc à la contestation sur le fond ^ rentrant dans leurs attributions (V., notamment, Paris, 16 gerni. an xi : J. Av., t. 19, p. 263, v Saisie-arrêt, iv l.S; Rouen, 21 juin 1825 : t. 34 [1838], p. 107; 10 fév. 1829 : t 40 11831], p. 59). Lorsqu'un tribunal de commerce, compétent pour apprécier la contestation au fond dont il est principalement saisi, décide ou que la créance pour laquelle la saisie a été faite n'existe pas, ou que le saisi n'est pas débiteur des causes de la saisie, ou que la créance saisie-arrétée ne lui appartient pas, il semble naturel, en effet, (|u'il puisse ordonner en même temps la mainlevée, qui lui est accessoirement demandée, d'une saisie qui n'a pas de raison d'être. Celte interprétation est assurément favorable au crédit, car elle permet au propriétaire de la créance qui avait été saisie-arrèlée de se servir immédiatement de fonds dont la libre disposition avait été à tort paralysée; elle évite des lenteurs et des frais inutiles; et, de plus, elle peut se concilier avec les termes de l'art. 567, C.P.C., si Ion admet que cet article ne dispose qu'en vue du cas où la demande en mainlevée forme l'objet d'une action principale.

21° Jugement de validité, saisissant, attribution, chose jugée, faillite.

Le jugement en premier ressort qui valide une saisie-arrêt n'attribue au saisissant, jusqu'à concurrence du montant de sa créance, un droit exclusif sur les sommes saisies, que lorsqu'il est passé en force de chose jugée (C.P.C., art. 548, 575 et 579). — En conséquence, si la faillite du débiteur saisi est déclarée avant que ce jugement ait acquis l'autorité de la chose jujjée, le saisissant n'a aucun droit exclusif sur les sommes saisies, qui alors font partie de l'actif de la faillite el doivent être distribuées par contribution entre tous les créanciers du failli [C. Comm., art. 413). — Caen vaud. sol.), 19 juin 1862, Mardou C. syndic Dautel : arrêt rendu par suite du renvoi prononcé par l'arrêt de la Cour de cassation du 20

'iS2 ( ART. son. )

nov. I8G0, rapportée. .Ii\, t. S'G [ISGlJ, p. 25, arl. 11.3, S x :

La. Cour; — Considérant que Dauvel lils a (Hi' (lûcl.iié en élut de faillite [lar jugement du l°'août I80I, avec report de son ouverture au l" nov. 18-49 ; — Considérant que l'actif de la faillite se compose de tout ce qui appartient au failli, et qu'à moins de cause de préférence admise par la loi, cet actif doit être réparti également entre les créanciers, et dans la proportion de leur créance; — Considérant i|ue Dauvel fils, à l'époque de la cessation de ses paiements, possédait une créance de 0,000 fr. qui lui était encore due par Lavot, pour le prix de l'ofTne d'huissier dont ce dernier était devenu cessionnaire ; que cette créance devait ainsi, et de plein droit, entrer dans la masse active de la faillite; mais que Mardou prétend qu'il en avait été approprié antérieurement au jugement déclaratif de la faillite par un jugement du 25 mars 1851, qui avait validé la saisie-arrêt qu'il avait pratiquée le 5 décembre précédent pour la somme de 0,000 fr. entre les mains de Lavot, débiteur de Dauvel lils, et dénoncée i Dauvel père, caution de son fils, le 19 juill. 1851, et à Lavot, tiers saisi, le 28 du même mois, sans que l'appel en ait été porté par Dauvel fils, débiteur saisi ; — Qu'il résulte du rapprochement des dates ci-dessus indiquées que le 1" août 1851 , jour où Dauvel fils a été déclaré en faillite, le jugement, qui avait validé la saisie-arrêt et ordonné l'emploi des deniers au profit de Mardou, pouvait encore être attaqué par la voie de l'appel; qu'aux ternies de l'art. 548, G. P.C., tant que les délais d'appel n'étaient pas expirés et que l'autorité de la chose jugée n'était pas acquise, le jugement ne pouvait être exécuté vis-à-vis des tiers; que toutes les conditions exigées par la loi pour la réalisation du transport judiciaire n'existant pas, il n'y avait ni dessaisissement du débiteur saisi qui restait créancier du tiers saisi, ni appropriation définitive du saisissant dont le droit pouvait être anéanti par un arrêt infirniatif du jugement qui avait validé la saisie-arrêt ; d'où il suit que la créance, objet delà saisie-arrêt, était restée la propriété du failli et faisait partie de l'actif delà faillite, pour être le gage de tous les créanciers ; — Considérant, sur les conclusions subsidiaires de MarJuu, que les sommes qui lui ont été payées doivent s'imputer sur le trausport de 10,000 fr. qui lui avait été consenti par Dauvel fils sur Lavot par acte du 20 juill. 18i9 et dont il avait le droit d'exiger le paiement, et non sur la somme de 0,000 fr. que Lavot ne lui devait pas, mais qu'il devait à la faillite, ainsi qu'il vient d'être dit;... — Par ces motifs, confirme le jugement du tribunal de Bernay du 23 juill. 1857, tant sur le chef où il juge que les sommes saisies-arrêtées par Mardou entre les mains de Lavot font partie de l'actif de la faillite Dauvel fils, que sur celui par lequel il décide que les sommes reçues par Mardou de Lavot doivent s'imputer sur les 10,000 fr. transportés à Mardou le 20 juill. 1849, etc.

(abt. 301. ) 483

V., diins le m(?mc sens, Cass., 20 nov. 1860 (J. Av., t. 80 fiseil, ail. 1i;î, § X, p. 25). V. aussi les obscivations qui suivent cet anèl, observations dans lesquelles se trouve indiqué l'étal de la jurisprudence sur la question. Ad. Karel.

Art. .101. — AGEN, 7 frv. 1801 | § 1 J, ORLÉANS (2« ch.), t juin 1861 [ § Il J , et METZ (1'" ch.). 22janv. 1862 [ § III ].

Inscriptio.x hypothécaire, élection db domicile, omission, domicile

RÉEL, renouvellement.

L'éleclion de domicile, datis une inscription hypothécaire, n'est pas une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de cette inscription j§§ I et IT, alors surtout que l'inscription contient l'indication du domicile réel du créancier, domicilié dans l'arrondisse7nent même du bureau des hypothèques [§ II], ou qu'elle est prise en renouvellement d'une inscription antérieure, dans laquelle l'élection de domicile a été faite 1§§ I et 111] (C. Nap., art. 2H8 et 2154).

§ I. — (Gourdon C. Bos). — .\Rn(!T [Agen, 7 fév. 1861]:

La Cour: — Attendu que l'art. 2148, C. Nap., ne prononce pas la nullitc^ contre l'ouiission des formalités dont il contient l'énuraératioii ; — Qu'il est de principe que, lorsque les formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité, il faut distinguer celles qui sont substantielles, c'est-à-dire celles qui constituent en quelque sorte le droit luimême, ou l'acte qui sert i le rendre manifeste, de celles dun ordre secondaire, sans lesquelles le droit ou l'acte peuvent se manifester dans tout ce qu'ils ont d'essentiel ; que, dans le premier cas, la nullité de l'acte doit être la sanction de la loi violée, et, dans le second, il suffît à cette sanction que l'intérêt privé que la formalité avait pour objet de sauvegarder soit mis en péril ou lésé par son omission ; — Attendu qu'il faut classer dans cette seconde Kitégorie le défaut de mention ou l'irrégularité de la mention d'un domicile élu dans l'arrondissement du bureau de l'hypothèque ; — Qu'en effet, cette omission, alors que le bordereau contient toutes les autres formalités, ne porte aucune atteinte à la publicité et à la spécialité qui sont le caractère essentiel du régime hypothécaire : elle ne peut, en aucune façx)n, induire les tiers en erreur sur les circonstances qu'ils ont inlérêt de connaître pour apprécier la nature et l'étendue des engagements de leur débiteur, et pour être fi.\és sur la personne et les titres des créanciers hypothécaires; — Attendu, au surplus, que, dans l'inscription arguée de nullité, prise le ISjuill. 18S8, il est formellement déclaré qu'elle est prise en renouvellement de celle du 15 nov. 1848; que les tiers n'ont pas pu se méprendre sur la conséquence et le but de ce renouvellement, qui étaient d'em-

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