ART. SOI
pécher la pcMCiiiption do lupreaiimu; qu'ils ne se sont pas en effet mipris., puisque toutes les notifiCMtiuns voulues par la l(ji, suit (Lins lu procédure en saisie réelle, soit dajis la procédure d'ordre, ont t5lé régulièrement faites à l'appelant ; — Qu'il suit de ce qui précôdeque l'irrégularité signalée dans le ronouvellenient de l'inscription, consistant seulement en ce que le domicile élu est indiqué hors del'arrnndissenienl du bureau des hypothèques, ne pouvait faire grief qu'aux appelants dans le cas où elle aurait empêché les notifications qu'ils avaient intérêt de connaître de parvenir jusqu'à eux, ce qui eût été la juste peine de leur négligence ; mais qu'en réalité elle ne fait grief à personne ; — Qu'il )' avait lieu, dès lors, de rejeter le moyen proposé et de colloquer les héritiers Gourdon au rang que leur donnait l'instription du J5 nov. 1848 ; — Par ces motifs, etc.
MM. Joly, prés. ; Drômc, I" av. gén. j Brocq et Périé, av.
§ II. — (Dubaiu cl Jacques C. Fafel-Vernouillel) [Orléans, 4 juin 1861].
Le 12 fév. 1S61, jugement du tribunal civil d'Orléans, qui déclare l'inscription valable par les motifs suivants :
« Considérant que l'art. 21 18, C. Nap., ne prononce pas la peine de nullité contre les inscriptions non revêtues des formalités qu'il présent ; — Que vainement on objecte que, par les anciennes ordonnances, cette peine de nullité était attachée a l'inobservation des conditions édictées pour la manifestation des droits hypothécaires; que loin d'induire du silence gardé par les auteurs du Code Napoléon sur ce point, qu'ils ont entendu maintenir la législation antérieure, il serait plus naturel d'en conclure, au contraire, qu'ils ont eu l'intention d'y déroger ; — Que vainement encore on essaye d'invoquer l'autorité de la loi du 4 sept. 1807, relative à la rectification des inscriptions, dans lesquelles la mention de l'époque de l'exigibilité de la créance avail été omise ; que cette loi, toute de circonstance et rendue d'ailleurs en un temps où, peu habitué à un système hypothécaire encore nouveau, on se jnéoccupait surtout des formes, ne saurait avoir aucune application dans la cause ; — Considérant que rien n'autorise donc à penser que toutes les formalités déterminées par l'art. 2148, C. Nap., soient prescrites à peine de nullité, et qu'il y a lieu d'en conclure que le législateur a entendu laisser aux tribunaux le soLn d'apprécier lesquelles parmi ces formalités sont substantielles et constitutives de l'inscription, lesquelles au contraire sont pureuient secondaires ; — Qu'exiger i peine de nullité toutes les énonciations de l'art. 2148, ce serait attacher à la forme une importance que repousse l'esprit de nos lois, et par l'omission d'une mention sans intérêt donner naissance à des difficultés sans nombre ; — Que les partisans du système de la
luillilé .ibsoltie l'onl eii\-tnèines si hien compris, qu'ils ont Incité dcv;iiit l'.'ippliciition eiilii're des principes qu'ils venaient de poser, et par une concession peu en harmonie avei' ces nii^nics principes, ont admis que telles ou telles des i^nonciatio?is de l'art. 2H8, tantôt les prénoms, taMl^^t la prufession, peuvent être suppléées; — Que cette infme inlerpiélaliou a pour elle les décisions répétées des Cours impériales, l'opiniua de la majorité des auteurs et l'assenlimenl de tous ceux qui ont pris part aux discussions dont la réforme du régime hypothécaire a été l'objet :\ diverses époques; — Considérant que, si l'on cnvis;ige le double but du système hypothécaire inauguré par nos lois modernes, c'est-i-dire la spécialité et la publicité de l'hypothèque, on est amené A reconnaître que les formalités substantielles, dont l'omission doit entraîner la nullité de l'inscription, sont celles sans lesquelles ce double but ne pourrait être atteint ; par exemple, l'indication du débiteur, celle de la créance inscrite et celle des biens grevés ; mais que l'on ne saurait attribuer le même caractère à toutes les autres formalités, et notamment A la mention d'une élection de domicile dans l'arrondissement hypothécaire; que c'est là une formalité secondaire d'une utilité purement relative, édictée surtout dans l'intérêt du créancier s'inscrivant, soit pour rendre plus prompts et plus faciles les rapports des créanciers entre eux, soit pour assurer davantage la signification des actes de procédure :i faire pour la réalisation du gage : mais dont l'omission laisse évidemment intact le système de publicité et de spécialité organisé par nos lois, et ne saurait tout au plus donner ouverture qu'à une nullité relative, de la part de ceux à qui cette omission aurait porté grief ; — Considérant qu'il est certain que l'inscriptiun de Fafet, telle qu'elle est inscrite sur les registres du conservateur, et bien qu'elle ue contienne pas la mention d'une élection de domicile, n'en a pas moins fourni aux intéressés, c'est-à-dire à Jacques et à Dubain, créanciers postérieurement inscrits, toutes les indications de nature à ieséclairersurlasituationdu débiteur commim ; que l'umission qu'ils reprodient aujourd'hui à Fafet ne leur a donc causé et ne pouvait leur causer aucun préjudice , et que leur demande, si elleétait accueillie, n'aurait d'autre ellet que de leur donner, par un moyen déforme, un rang préférable i celui qu'ils croyaient avoir, depuis cinq années que leur créance est inscrite; — Considéranl que l'élection de domicile ne pourrait être utile que dans les circonstances prévues dans les art. 2136, 2183, G. ^'ap., C92, 733, C. P. G. ; — Qu'encore il y aurait lieu Je rechercher, d'iuie part, si l'indication du domicile élu ne pourrait pas être suppléée par le domicile réel indiqué, comme dans l'espèce, dans l'étendue de l'arrondissement ; d'autre part, si la sanction de l'omission de cette formalité ne se trouverait pas naturellement dans l'impossibilité où sont placés les tiers de faire des significations à un domicile élu qui n'existe pas, et dans la dispense
qui on n^sultT.iit pour eux à rencinitrer des rréauciers négligents ; — Mais que, sans examiner ces questions, il sufDt de rappeler les circonstances particulières de la cause par suite desquelles il s'est^trouvéque l'on n'a eu à faire à Fafet aucune de ces significations, et (|uo dès lors l'indication d'une élection de domicile n'aurait été utile à qui que ce soit, ni pour une action à intenter contre lui ( C. Nap., art. 2136 ), puisque aucune action de ce genre n'a été intentée; ni à un créancier dirigeant une poursuite de saisie réelle contre le débiteur commun ( C. P. C, art. (i'J2 ), puisque l'ordre a été ouvert sur aliénations volontaires ; ni à aucun acquéreur ayant à notifier son contrat ( C. Nap., art. 2183 ), puisqu'il y a eu de la part de tous les créanciers, et notamment delà part de Fafet, dispense de notifications; ni enfin A un créancier ou acquéreur poursuivant l'ordre ( C. 1'. C, art. 733 ), puisque le poursuivant n'est autre que Fafet lui-même; — Que, dans ces circonstances, annuler l'inscription de Fafet, ce serait, dans le silence de la loi et en l'absence de tout grief, créer une nullité qu'aucun texte n'a prononcée, pour l'omission d'une formalité sans utilité possible pour qui que ce soit ; qu'une telle solution bles.serait à la fois les principes et les règles de l'équité. »
Sur l'appel par les sieurs Dubain et Jacques, arrêt :
La Cour ; — Adoptant les motifs des premiersjuges ;— Confirme, etc.
MM. Laisné de Sainte-Marie, prés. ; de la Taille, subst. proc. gén. (concl. conf.)j Mouroux et Johanet, av.
S III. — (Tricliu C. Pcchenart) [Metz, 22 janv. 1862].
Le 30 août 1861, jugement du tribunal civil de Rethel, dont les motifs sont ainsi conçus :
« Considérant qu'il n'existe plus d'autre difficulté que la question de savoir si l'inscription prise par les parties de M' Goûtant, le 9déc. 183i, en renouvellement d'une autre inscription, est nulle parce qu'elle ne contient pas une élection de domicile; — Considérant que l'inscription précitée a été prise en renouvellement d'une inscription du 9déc. 1843, qui n'était elle-même que le renouvellement de l'inscription primitive prise à la date du 2i mars 1834; — Considérant qu'il est certain que cette inscription primitive contenait une élection de domicile; — Considérant que la loi n'a tracé aucune forme pour le renouvellement d'une inscription; — Considérant que le renouvellement d'une inscription ne fait pas disparaître l'inscription primitive, et que l'art. 2154 dispose au contraire que son effet ne cesse qu'autant qu'elle n'est pas renouvelée dans les dix ans de sa date ; — Considérant qu'il suit de cette disposition que les parties intéressées sont toujours obligées de consulter l'inscription primitive pour connaître l'étendue des droits des créanciers ; car il pourrait se faire que
( ART. ."01. ) i87
ccUo iiiscriptidii |iriiMili\i' conlhil îles vices qui no se trouveraii'iit pns liajis SOI» iviiniivollc'iiiciil; — (îoii>iiitM;ml. (l('^s lors, fiiroii ne voit |i:i< pour quel motif raisonnable, pour quel inlérCl. on exigerait, A peine de iiullitt* non pronoiictV |)ar la loi, la mention d'une élection de domicile dans le renouvellement d'une inscription. >
Sur l'appel par le sieur Triclin, arrùt :
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme, etc.
MM. Pidanocl, prés.; Daunoy, suhst. proc. gén. (concl. oonf.) ; Lenovcux et Villard, av.
Note. — La question de savoir si l'élection de domicile que doit contenir une inscription hypothécaire dans un lieu de l'arrondissement du bureau des hypothèques, est une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de l'inscription, s'est déjà plusieurs fois présentée devant la Gourde cassation, qui s'est constamment prononcée pour l'adirmative (V. Cass. 2 mai 181G, 27 août 1828, 6 janv. 18.'55 et 12 juin. i8.'?6 : J. Pal., à ces dates), et, par suite, a décidé qu'il ne pouvait être suppléé à cette omission par l'indication du domicile réel du créancier, alors même qu'il est domicilié dans l'arrondissement du bureau des hypothèques (Cass. 11 déc. 1813 : J. Av., t. 65 |1813], p. 60"l ; 26juill, 1858 [ch. civ.] (1), Housse C. Coulet).
Plusieurs Cours impériales ont admis, avec la Cour de cassation, que le défaut d'élection de domicile entraîne la nullité de l'iiiscriplion hypothécaire (Douai, 7 janv. 1819 et 16 avril lSi7; Orléans,' 1=' déc. 1836 {J. Av., t. 51 ^1836", p.
(I) Cet arrêt esl ainsi conçu :
La Cour ; — Vu l'art. ÎI48, C. Nap.; - Attendu que cet article eiigc d'une manière absolue, comme condition de l'existence «le rinscripiion hypothécaire, que le bordereau en vertu duquel elle doitêirenpi^rée contienne l'indication du domicile du créancier et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondisçemenl du bureau ; — Que l'énonciation du domicile réel dans une inscription ne dispense pas le cri^ancier inscrivant d'y faire élection de domicile dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau de la situation des bien? soumis à son hypothèque, alors même que son domicile réel se trouverait dans l'arrondissenient même de ce bureau ; — Qu'il ciisle, en cITe!, une différence esscniielle entre le domicile réel qui peut cesser par la mort ou la volonté, et le domicile élu qui est permanent, et dont la connaissance est nécessaire en tout état de cause, lant au débiteur qu'aux autres créanciers inscrits et au tiers di lenlour; — Que l'omission d'une formalité si positivement eiigée par la loi, dans un a'cle destiné à déterminer le rang des créanciers entre eux sur les biens de eur débiteur commun, doit faire considérer cet acte comme manquant de l'un de ses éléments constitutifs ; — D'où il suit qu'en jugeant le coniraire dans les faits de la cause, et en s'appuyant sur des considér.itions de fait qui ne peuvent ihaDgcr le droit, l'arrêt attaqué a violé l'article précité; — Casse, etc.
48S { AiiT. OUI. ;
716; Colinar, 10 aoiU 1847; Nîmes, 31 juill. 18/i9; Paris, 8 juili. I8^l•2^, nu^iiu' dans 1(! cas où le duinicile du créancier, situé dans rarroiidisscincnt inèincdu bureau desliypolhèques, est indiqué dans l'inscriplion (notamment, Nimes, .'51 juill. jj(4t)) D'autres Cours, au contraire, ont décidé que l'élection de domicile, dans une inscription hypothécaire, ne constituant pas une l'oriiialilé substantielle, l'inscription ne peut être annulée pour défaut de cette élection (Metz, 2 juill. 1812; Liège, 5 janv. 1816; Itennes (motifsj, 7 mars 1820 ; Grenoble, 12 avril 1821 [motifs], et 10 juill. 1823; Kiom, 7 mars 1825, et 20 fév. 1832; Agcn, 4 janv. 1851; Alger, 21 nov. 1850 [arrêt cassé par celui de la Cour de cassation du 26 juili. 1858, cité ci-dessus]; Aix, 8 mars 1860 (1), Housse C.
(I) Voici les motifs de cel arrêt :
(1 Considérant que la senle qiipslion du procès est celle de savoir si le créancier qui a «on domicile réel dans l'arrondissement dii bureau des hypolhi'ques où il lail iiisrrire, et qui le déclare dans son inscription, est tenu, àpeine tienulUliî, de fiire élection de domicile dans le roèm» arrondissement; —Considérant que, dnns ce l'as spéciiil, l'élection de domicile ne constitue pas une formalilé substantielle dont l'omission puisse altérer la substance de t'inscripiioD, l'esl-à-dirc le principe de la publicité des hypothèques, principal but de la loi; —Qu'en effet, sans cette formalité, l'inscriplion produit à l'égard des divers intéressé-! tous les effets utile* que le législateur a voulu lui faire produire; —Qu'ainsi, ceux qui ont traité avec le propriétaire de riiuiiieuble grevé (acquéreurs ou créanciers) ont connu le véritable état hypothécaire de l'immeuble, et l'omission d'un domicile élu n'a pu ni les tromper, ni leur nuire, ni violer aucun principe d'équité; —Que, d'autre part, le débiteur, le tiers aciiuéreur, les créanciers ont pu, sans perte de temps, sans surcharge de frais, exercer contre le créancier inscrit, à son domicile réel dans l'arrondissement du bureau, toutes leurs actions en radiation, en purge, en saisie, en procédure d'ordre; — Que c'est ce qui s'est réalisé dans le procès actuel; c'est Goulet qui a poursuivi la saisie et fait procéder à la vente de l'immeuble hypothéqué ; il a été sommé de produire. Il a produit en effet, il a été colloque dans l'ordre provisoire, et ce n'est qu'alors qu'un autre iréancier a cru pouvoir quereller son inscripiion pour omission d'élection de doinicile; — Qu'exiger, en ce cas, à peine de nullité, cette élection, ce serait méconnaître le priiicipe ancien, admis dans notre droit nouveau : qu'il n'y a pas de nullité sans grief; — Considérant que le créancier qui a déclaré avoir son domicile réel dans l'arrondissement du bureau, doit être présumé de plein droit avoir fait élection de dotniciie chez lui ce qui est licite ; — Qu'il y a là un véritable équipollent ; que le système des équiprdieiits est admis par la doctrine et par la jurisprudence, parce qu'une trop grande rigueur n'est utile là où les intérêts des tiers ne peuvent être cunipromis; — Considérant que les art. 2134, 2152,2156, 2)8'o C. Nap., cl G9o, C.P.C., qu'on groupe autour de l'art. 2U8 pour en faire'sorlir une nullité qu'il ne renferme pas, n'ajoutent rien au texte de cet article, et n'ont d autre portée que d'exiger, dans l'intérêt des tiers, que le créancier ait toujours, dans l'arrondissement du bureau, un domicile où l'on puisse aisem'Ut l'exploiter ; — Que ledomicile réel n'est pas plus mobile que le domicile élu ; que celui-ci peut i-e c baiigcr ou se perdre par les môuies motifs et dans les mêmes circonstances que l'autre ; — Qu'il suit de là que, si le créancier perd ou change le domicile réel qu'il avait dans l'arrondissement du bureau, il sera tenu de le remplacer immédiatement par un domicile nouveau réel ou élu, sous peine de voir annuler son inscription; —
Coulet [ari(5l lendu en vcila du ien\oi prononcé par celui de lu Cour de cussaliou du 26 juill. 185âJ), surloul lorsque le
Que, mdne d;ins ce cas, un grand nombre d'aiiteuri, ri des plus émineul!!, et la majorité des Cours décident que la soûle pénoîjté enco rue par les cri-ancicrs, c'est de dispenser les tiers de lui faire les signlfioatlons voulues
fiar la loi, et encore de se voir forclos, s'il n'Inlervienl pas utilement pour aire valoir ses droits ; — Qu'il eilsledans nos Codes plusieurs espèces analogues dans lesquelles la pénalité se liorno à la ilispente dos si^nilicalioos (C.P.C., arl.lii; C. In>l. Crini., an. 6S cl 183, etc ) ; — Considcianl que l'hypothèque csl un droit rccl important rcsultanl delà loi, «l'un jugement on d'une convention aulhcnliqne; qu'il sérail dès lors eiurbilanl de faire dépendre son exi'Icnce et ses effets de l'oniissiou d'une simple formalité k laquelle la loi n'aUarhe la peine de nullité ni en termes rx^rès, ni p;ir une formule irrilanle; — Que si les magistrats doivent veiller à la siriclc observation des formuliiés protectrices des droits des citoyens, ils doivent aussi se défendre d'une trop grande facililé à aiiDul>'r, sans utilité réelle, des inscriptions aoiquclles e-t souvent attachée la fortune d'une ou plusieurs familles; — Que cette rigueur eicessivc aurait pour cITel d'elTray' r les capitalistes, d'entr.iver les transactions sociales, de nuire csscnliellenienl au crédit foncier; — Qu'en présence de ces résultats, M. Persil, partisan des nullités dit lui-même (n-O de son Commentaire sur l'art. 2148) : n Si l'inscriplioà « énonçait ledoniicile véritable dans l'arrondissement du bureau des hypo-
n thèijues, nous ne pourrions nous décider à en prononcer la nullité » ;
Que s'il restait encore quelque doute, il faudrait appliquer aux inscriptions hypothécaires ce qu'on dit, à bou droit, des actes querelles de nullité, magis ut vaUanl quam ut perçant; — Crnsidéraut que le moyen le plus sur et le plusjuriilique de mettre un terme à toute conlroTorse, c'est de ramener l'art. 2148 à son véritable esprit, et de dire que le législateur n'a ordonné l'élection de domicile que pour le cas où l'inscrivant n'aurait pas de domicile réel dans l'arrondissement du bureau ; — Qu'il est bien plus juste d'admettre cette interprétation de la pensée et de la volonté du législateur, qus d'attacher à l'art. 2148 une nullité qu'il ne prononce p;is; — Que les art. 422, 5b9, oS4, 673,780, C.P.C, i[;diquent plusieurs cas dnns lesquels l'élection de domicile est exi(:ee, mais seulement à défaut de domicile réel , et l'on ne comprend pas qu'il pùl en cire autrement pour l'inscription hypothécaire; —Considérant que les documents législatifs de diverses époques viennent a l'appui de cette opinion ; — Dans les anciennes ordonnances, l'énopciation du domicile était exigée, h peine de nullité ; la loi de brumaire an ru supprima cette pénalité ; — En l'an VIII, la coiiimissinn du Gouvernement, par l'art. 25 du litre 6 des Hypothèques, rétablit la nullité; mais cette réJactioQ fut imméilialemenl remplacée par celle qui forme aujourd'hui l'art. 21 48 de notre Code, qui ne reproduit pas la nullité proposée; — Dans toutes les Cours consultées à celte époque, dans les divers rapports, dans les longues et graves discus-ions au Tribunal et au Corps législatif, il ne s'esl pas élevé une seule voix pour demander de rétablir dans le texte la peine de nullité; — En 1841, le titre des Hypothèques fut remis à l'élnde, les Cours furent de nouveau consultées, trois seulement votèrent pour le slalu quo (c'était la controverse); le plus grand nombre déclara qu'il ne pouvait pas y avoir de nullité sans ijrief ,- d'autres pensèrent que les seules nullités sub-lantielles étaient l'indication du créancier, du débiteur, du montani de la créance, de l'immeuble grevé; d'autres, enOn, que l'élection d'un domicile n'eiait que dans l'intérêt du créancier; pas une ne proposa d'édicler la peine de nullité pour l'omission de l'élection de domicile, et,ù fortiori quand le créancier avait son domicile réel dans l'arrondissement du bureau ( l'i'rfe documents publiés en tSi'i, par ordre de M. le garde des sceaux, t. 2, p. 478 ei sulv.^; — En 1848, il fut encore que-tion de la réforme hypothécaire; le Gouvoriiemenl pioposa d'ajouter à l'ail. 2148 un paragraphe adJiiioimc'.
créancier, domicilié dans i'aiTonilisseinciil iiiénic du bureau des hypothèques, a indique ce domicile dans l'inscription (Uennes, 7 mars 1820-, Grenoble, 12 avril 1821 ; Limoges, 10 déc. 18'i5; Alger, 21 nov. 1856 [arrél cité ci-dessus]. C'est cette jurisprudence que consacrent également les arrêts des Cours d'Agen et d'Orléans, rapportés plus haut.
La doctrine est aussi divisée sur la question de savoir si, en thèse générale, l'élection de domicile dans une inscription hypothécaire est une formalité prescrite à peine de nullité. Cependant, l'aifirmative a été repoussée par le plus grand nombre des auteurs, et, malgré toute l'autorité qui est attachée aux décisions de la Cour suprême, cette dernière opinion semble plus conforme au texte de la loi et à l'intention du législateur, puisqu'il n'a point prescrit l'élection de domicile sous peine de nullité de l'inscription.
Nul doute, du reste, que l'inscription hypothécaire, dans laquelle le créancier n'a pas fait élection de domicile, ne puisse être régularisée, même depuis la sommation de délaisser, tant que les formalités de la purge ne sont pas remplies (Cass.[ch.civ.], 30 nov. 1858 (1), Libeyre et autres C. Pipet).
ponant que l'omission lies formalités énoncées audit arlicle n'enlraînerail la peine de nullité que lorsqu'il en résulterait un préjudice pour les tiers; — La commission de l'Assemblée législative pensait que la nullité ne pourrait être proposée que p.nr ceux aujquels l'infraction aurait porté préjudice, ce qui fit dire à M. de Vatimesnil, rapporteur de la commission, qu'il n'y avait plus la de nullité absolue et d'ordre public, mais une simple nulliié relative et d'intérêt privé à Cusage seulement de la partie lése'e; — Considérant enfin que si ces Jocumenls officiels n'ont pu être convertis en dispositions législatives, ils peuvent être considérés comme la saine interprétation de l'art. 2143 et de l'esprit qui a inspiré sa rédaction et doivent, en conséquence, être adjiiis par les iribunaui comme base solide de leurs décisions. »
(1) •< Attendu, porlent les motifs de cet arrêt, que si l'inscription prise, le 49 mai 'I8'i8, au nom de la veuve Béai, poHr siirelé de ses conventions matrimoniales, sur les biens qui avaient appartenu à son mari, dans l'arrondisiement d'Yssingeaui, ne contenait pas élection de domicile dans cet arrondissement, et si JeanPipel, subrogé aui droits résultant de l'bjpolhèque légale de ladite veuve, a fait notifier, au mois de nov. <8oO, cette inscription aux acquéreurs des biens dont il s'agit, avec sommation de délaisser ou de payer, une nouvelle inscription a été prise au nom de la veuve Béai et de Pipet, aussilôt après l'opposilion formée par les tiers délenteurs à la sommation dont il s'agil; — Que cette nouvelle inscription a été prise en temps utile à l'égard de ceui des tiers détenteurs qui sont aujourd'hui demandeurs en cassation, puisqu'aucun d'eux n'avait rempli les formalités prescrites par les art. 2l93etsuiv., C. Nap., pour la purge des hypothèques légales; qu'en présence de celte nouvelle inscription, dont la régularité n'a pas éié contestée, les premiers juges et, aprtîs eux, la Cour de Bourges ont pu décider que le vice résultant du défaut d'élection de domicile dans la première inscription avait été réparé, et que l'opposition des demandeurs en cassation à la sommation hypothécaire n'avait plus d'objet ; — Que, dès lors, en ordonnant la continuation des poursuites commencées contre eux, l'arrêt attaqué n'a contrevenu ni aux art. 2153 et 2169, C. Nap., ni i aucune autre loi. »
En ce qui concerne l'inscription ])risc en renouvellement, il est aujourd'hui jjénéralcincnl admis, comme le dccidenl les Cours d'Apen et de Mclz (arrêts ra|)porlés ci-dessus'i, qu'elle ne doit pas nécessairement, pour sa validité, contenir toutes les énonciations exigées pour l'inscription originaire, lorsqu'elle se réfère <\ celle-ci, parce qu'elle se confond avec elle: de sorte que, si l'inscription originaire est régulière, l'inscription prise en renouvellement, qui s'y réfère, l'est également quoiqu'elle ne reproduise pas l'élection de domicile faite par le créancier (Cass. 22 fév. 1S25; Grenoble, 9 janv. 1S27; Troplong, Priril. et llijpoth., t. 3, n° 715; Pont, Pritil. et Uypoth., n° 1052). Ad. H.
Art. 302. — LYON (2" cli.) , tri novembre 1861.
Ajournement , acte d'appel , constitution d'avoué, élection de
domicile, nullité.
L'élection de domicile faite en l'élude d'un avoué, dans un exploit d'ajournement, n'équivaut pas à la consiilution d'avoué; en conséquence, est nul l'acte d'appel qui ne contient pas constitution d'avoué, mais seulement élection de domicile en l'étude d'un avoué près la Cour (C.P.C., art. 61).
(Laval C. Comp. du chemin de fer de Lyon). — Arrêt :
La Cour; — Attendu que l'une des formalités les plus importantes, prescrites par l'art. 61, C.P.C., pour tout exploit d'ajournement, par conséquent, pour tout acte d'appel, est la constitution de l'avoué qui occupera, c'est-à-dire qui dirigera la défense de l'appelant, et avec lequel l'intimé devra procéder contradictoiremeiit; — Attendu que, dans l'acte d'appel de Laval et consorts, contre la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, en date du 29 déc. 1860, ne se trouve aucune constitution d'avoué; qu'on y voit seulement que les appelants font c7ec (ton rfe domicile en l'étude de M' X..., avoué près la Cour impériale de Lyon ; — Qu'une telle élection de domicile ne saurait équivaloir à la constitution d'avoué; — Que la loi dit bien que la constitution d'un avoué emporte de plein droit l'élection de domicile chez cet avoué, quand l'exploit ne contient pas d'autre élection, mais que la loi n'établit point de réciprocité pour le cas où il n'y a qu'une élection de domicile chez un avoué, et point de constitution de cet avoué; — Qu'il suffirait que l'art. 61 n'eût donné qu'à la seule constitution le double effet de la constitution et de l'élection de domicile, et qu'elle n'eût pas dit la même chose de l'élection, pour qu'il ne soit pas permis de suppléer à son silence en ce qui concerne l'efîet de la seule élection ; — Attendu, d'ailleurs, que l'on peut s'expliquer pourquoi la constitution est censée renfermer l'élec- T. III, 3« s. 34
tion; — Que l;i constitution qui donne à l'avoué un droit presque illimité sur la di^fense, et le constitue dominus lilis, contient un pouvoir bien plus étendu qu'une simple élection de domicile, qui a pour conséquence la simple réception et la transmission de significations et de copies d'actes, fonction en quelque sorte passive ; — Que la loi a bien pu comprendre le moins dans le plus, sans qu'on soit autorisé à conclure du moins au plus ; — Par ces motifs, déclare nul et de nul effet l'appel de Laval et consorts contre la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et A la Méditerranée, en date du2!)déc. 1860, etc.
M. Uesprcz, prés.
Note. — La qucslion de savoir si réleclion de domicile en l'étude d'un avoué peut suppléera l'absence de la conslilulion d'avoué, divise la jurisprudence et la doctrine. V. Carré et Chauvcau, Lois de la procéd., elSvjipL, quest. 302 bis, où sont indiqués les arrêts et les auteurs en sens divers. Adde, dans le sens de la nullité, Bonnicr, Elcmcnis de procéd. cic, l. r^ n° 521 ; Encyclopédie des Huissirrs, 2" édit. , t. 1", v" Ajournement, n" 18. La nullité de l'exploit, dans rhypolhèse dont il s'agit, semble, il est vrai, être une conséquence de la disposition de l'art. 61, C.P.C. Mais celte conséquence ne laisse pas que d'être rigoureuse. Sans doute, il est possible que l'élection de domicile soit faite en l'élude d'un autre avoué que celui constitué. Cela, toutefois, devra arriver rarement; et, en thèse générale, il est plus naturel de supposer que l'avoué, en l'élude duquel l'exploit contient seulement élection de domicile, est celui que le requérant a entendu constituer. Le contraire sera difflcilemenl admissible quand cet avoué, agissant en vertu du ;mandat ad lites, qu'il croit tenir suffisamment de l'exploit, aura déjà fait des actes de postulation. Mais, en admettant la nullité, la constitution d'un avoué par l'intimé ne pourra la couvrir, si celte constitution tend uniquement à faire prononcer la nullité (.Toulouse, 11 juin. 1851 : y. Av.,\. 77 [1852], p. 331, art. 1294). Au contraire, il pa:aîl qu'après la signification, à la requête du défendeur, soit d'une constitution d'avoué, soit d'un avenir, faite à l'avoué en l'étude duquel l'exploit d'ajournement conlenail simplement élection de domicile, en le reconnaissant formellement pour l'avoué du requérant, le défendeur ne serait plus recevable à opposer la nullité pour défaut de conslilulion d'avoué , puisqu'il aurait regardé comme constitué l'avoué chez lequel domicile avait été élu, ce qui implique de sa part une renonciation à se prévaloir de la nullité, laquelle n'est point d'ordre public. La Cour de Toulouse l'a décidé ainsi, par arrêt du 26 avril 1856 (J..4u., t. 83 [18581, p. 207, art. 2960), dans une espèce où les actes dont il s'agit