‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 70 sur 127 · A UT. SO · texte numérisé non relu

A UT. SO

reiilonuaioiit la r(\spr\(\ de la par! (luilclcndour, d'opposer la iiullilc. Au. II.

Art. .1(«. — RorKN (-1' rh.). 1" ;ioût l«ni. DisTniBCTioN l'An contiudi-tiox, — 1° Faillite, iiKr.r.EMENT phovisoire,

CONTREDIT, COMVÉTEXCE, — 2° PARTIES INTÉRESSÉES, AVOrÉ, FRAIS.

1° La faillite d'un comitterçant, déclarée daiis le cours d'util procédure de distribution par contribution de sommen lui appartenaiil et après le rrglemenl provisoire de la contribution, a pour effet de des/taissir le tribunal civil de cette procédure et d'en entraîner le renvoi devant la juridiction commerciale (C.P.C., art. 6ô6 et suiv.; C. Comra., art. h\^]; — encore bien que, dans le délai prescrit, et avant la faillite, le débiteur ait contredit te règlement provisoire à l'égard de tons lescréanciers.

2° Les parties intéressées èi se défendre d'un contredit, qui, au lieu de s'entendre sur le choix d'un avoué commun pour les représenter toutes, ont constitué chacune un avoué, doivent supporter les frais occasionnés par cette constitution (C.P.C., tiil. 667; Arg. art. 529, même Code).

l^Fleury, syndic de la faillite Bullot, C. Maiol).

Jugcmcnl du tribunal civil de Rouen qui, sur la première question, s'est prononcé en sens contraire par le.s motifs suivants :

t En ce qui toTiche la demande du syndic tendant ;"i ce que le tribunal se dessaisisse de la contribution: — Attendu qu'il fonde cette demande sur ce que la faillite di'clarée dans le cours de la contribution et reportée à une époque antérieure à son ouverture, aurait pour effet de la mettre à néant etde substituer à la distribution dans les fonnes prescrites par le Code de procédure civile, une distribution nouvelle par les soins du syndic et devant le juge-commissaire de la faillite, selon le mode tracé par le Code de commerce ; qu'il y a donc lieu, avant tout examen des contredits élevés contre le règlement provisoire, de décider si l'opération actuellement pendante doit être maintenue devant le juge civil ou renvoyée devant la juridiction commerciale ; — Attendu que la contribution a été ouverte le 8 déc. 1888 et réglée provisoirement le 9 mars 1860 ; que le règlement provisoire a été dénoncé tant aux créanciers produisants qu'à la partie saisie le 1-i du m&me mois, et que le délai de quinzaine accordé pour le contredire est par conséquent expiré le 29 ; que c'est seulement le 28 mai suivant que la faillite a été déclarée, puis reportée au 2i fév. 1888 ; — Attendu qu'il est constiat que celte contribution requise sur Bullot, alors in bonis, élLiii la seule voie légale qui fût ouverte à ses créanciers pour

/,9i ( AiiT. 303. )

se r.iirc jiUriliuiT el ]xii'ta^'ei' l'actif de Icui' d'^biieiir ; (|n't)lle a tHé poursuivie conlradicloiremeiit avec ceux des créanciers c|ui ont plus tard provoque^ la mise eu l'aillite et ne l'ont fait qu'en désespoir de cause, quand ils se sont vus évincés de toute collocation utile ; mais (|ue cette mise en faillite, qui n'a pas réalisé les espérances de ceux qui l'ont obtenue, puisque la faillite n'a été, contrairement à leur demande, reportée qn'ii une époque postérieure à la signilicalion de transports jjaraissant absorber la presque totalité des deniers à distribuer, ne saurait, à raison des circonst;nices et de la date où elle est intervenue, rétroagir sur des actes valablement accomplis, ni infirmer une procédure régulièrement engagée ; — Attendu, en elfet, (|ue la procédure de contribution organisée par les art. (ij(> et suiv., C.P.C., constitue évidemment une instance dont le double but est de dessaisir le débiteur au profit de l'ensemble des créanciers produisants, et de régler entre ceux-ci individuellement la quotité et le rang de la créance pour laquelle ils doivent participer à la dévolution du gage commun ; qu'il n'est pas constestable non plus que cette instance est en état lorsque, par l'écliéance des délais accordés pour produire, la contection du règlement provisoire, sa dénonciation et l'expiration de la quinzaine pour contredire, la procédure se trouve délinilivemcnt et irrévocablement constiluée et fixée ; que, réputée en état par rapport au débiteur, elle doit l'être également par rapport au syndic qui le continue et ne peut que prendre les choses dans l'état où il les trouve ; — Attendu qu'il est de principe consacré par les art. 342 et suiv., C. P.C., que les changements survenus dans la qualité ou la capacité des parties demeurent sans influence sur le sort de la cause lorsqu'elle est en état ; qu'ils ne peuvent en différer le jugement et bien moins encore pur conséquent en dessaisir le juge régulièrement saisi, pour la transporter devant une autre juridiction ; qu'établi pour les instances en général, où les conclusions peuvent être modifiées et où les choses restent entières jusqu'au 'dernier moment, ce principe est bien plus applicable encore à l'instance spéciale des contributions qui n'admet, après l'échéance des délais, aucune demande nouvelle et dont le règlement provisoire, quand même il n'opéreraitpas toujours et dans tous les cas le dessaisissement du débiteur, n'en vaut pas moins, au profit des créanciers produisants, saisine à rencontre des créanciers non produisants, irrévocablement déchus et forclos ; que le renvoi à la distribution dans la forme commerciale, outre qu'il entraînerait contre les créanciers colloques de nouveaux frais et de nouvelles lenteurs, leur enlèverait le bénéfice de celte exclusion, en permettant aux créanciers déchus de se faire admettre au passif de la faillite ; — Attendu que le report de la faillite à une époque antérieure à l'ouverture de la contribution ne peut, pas plus que la déclaration de la faillite elle-même, vicier l'instance et la mettre à néant, la présomp-

tioii Je friuide sur l:ii|iii'llo ost fonckV la millitr' îles actes intorvcnus entre le failli et qiieliines-uns de ses en'aiiclors depuis la cessation des |)aieuients, étant iiiappliralile à la procédure engagée en justice entre le débiteur et la niasse des créanciers ; — Attendu (|u'il n'y a pas lieu, quant ù présent, de s'occuper de rintluencc qu'aurait exercée sur la saisine qui pouvait résulter du règlement provisoire la faillite de IJullot dans les circonstances où elle est intervenue ; que c'est là une question du fond qui doit être réservée et résolue lors du jugement des contredits élevés contre le règlement provisoire; qu'il suflît, pour le maintien de l'instance de contribution, que cette instance, réputée eu état quand la faillite est intervenue, ne doive recevoir de l'avénement ultérieur de la faillite aucune atteinte, sauf au tribunal investi de la plénitude de juridiction à faire telle application que de droit de la faillite et de ses effets rétroactifs aux avantages que le failli aurait, depuis l'époque fixée comme point de départ de son insolvabilité, concédés à quelques-uns de ses créanciers au préjudice des autres. »

Sur l'appel par le syndic, arrêt :

LaCoub; — Attendu que la question capitale et la seule qu'il soit nécessaire de juger dans la cause, est celle de savoir si la contribution ouverte suivant les règles du Code de procédure doit être renvoyée devant la juridiction commerciale pour y être faite suivant les disposi. tions duCode de commerce, lorsque le débiteur, sur lequel cette contribution a lieu, a été déclaré en faillite avant le jugement des contredits, qu'étant in bonis il a élevés contre le règlement provisoire ; — Attendu qu'en pareille matière, le procès-verbal dressé en exécution de l'art. C63, C. P. C, ne devient définitif et ne confère aux créanciers colloques de droit acquis à la somme mise en distribution qu'à défaut de contredits dans la quinzaine de la dénonciation, ou, en cas de contredits, qu'autant que le jugement qui les a appréciés est passé en force de chose jugée ; qu'en l'absence de l'une ou de l'autre de ces circonstances, les droits des créanciers contestés sont mis en suspens ; qu'alors les créanciers ne peuvent avoir acquis un droit d'attribution exclusive à la somme mise en distribution ; — Attendu que, dans la quinzaine qui lui était accordée pour contredire le procès-verbal provisoire, BuUot, sur lequel la distribution était ouverte, et encore jk bonis, a contesté en ternies absolus les coUocations accordées aux créanciers produisants, et qu'avant qu'il ait été statué par le tribunal sur son contredit, BuUot a été dessaisi de l'administration de ses biens ( art. as, C. Comm. ) ; que cette administration est passée dans les mains du syndic de la faillite, qui, sous la surveillance du juge-commissaire, est seul chargé de faire la distribution de l'actif mobilier et immobilier à tous les créanciers, selon le droit qui appartient à cha-

/lOG ( ART. ."îon. )

cuii ; qui'.. (liV ioi's, \:i juridiction civile devait se dessaisir de la dislril)ulioii de hi somme consif;ni''o et la renvoyer, comme le syndic le lui dem:ind:iil, devant la juridiction commerciale dans le ressort de laquelle la faillite de Buliot s'était ouverte ; que le jugement dont est appel doit l'-tre réformd ; — Attendu qu'il n'est rien |)ri^jugé sur les droits ([ui, en vertu de titres valables, i)euvent a])parlenir par privilège ou pri^férence il tous ou h quelques-uns des cr&mcicrs colloques sur les sommes consignées ; que ceux-ci restent dans tous leurs droits pour les faire valoir dans la faillite ; — Attendu qu'en matière de distributi'in comme en matière d'ordre il est convenable, pour ne pas multijilier les frais sans utilité, que les individus intéressés à se défendre d'un contredit qui attaque la contribution dans sa base, s'entendent sur le choix de l'avoué qui doit défendre les droits de tous, sinon la loi veut qu'ils soient représentés ])ar l'avoué le plus ancien ; qu'il devait en être ainsi dans l'espèce et que les frais postérieurs au contredit du débiteur doivent rester > la charge persmnelle des parties qui se sont fait représenter par un avoué particulier; — Juge que, par l'effet du contredit élevé en termes absolus par liullot contre toutes les collocations, les créanciers contestés n'ont pas acquis un droit à l'attribution exclusive de la somme mise en distribution ; juge aussi que par la survenance de la faillite de Hullot, avant que le procèsverbal provisoire ait acquis la force de la chose jugée, la distribution de la somme consignée a cessé d'être dans les attributions du tribunal civil, et est entrée dans les attributions de la juridiction commerciale dans le ressort de laquelle la faillite était ouverte, pour être procédé conformément aux dispositions du Code de commerce en matière de faillite ; en conséquence, infirme le jugement du 8 mai dernier, et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, et sans rien préjuger sur les droits particuliers qui pourraient appartenir aux créanciers sur la somme consignée, renvoie procéder A la distribution de cette somme devant le tribunal de commerce compétent.

MM. Forestier, prés.; de Leffemberg, av. gén. (concl.contr.)j Lemarcis et Desseaux, av.

NoTK. — La solution, admise par l'arrêt qui précède en ee qui concerne l'effet de la faillite d'un commerçant relativement à la procédure de contribution onverle antérieurement pour la distribution de sommes lui appartenant, est contraire à l'arrêt de la Cour de cassation du 13 nov. 1861, rapporté suprù, art. 213, p. 3. 11 résulte, en effet, des motifs de cet arrêt que «le fait. d'une faillite, survenue après le procès-verbal de règlement provisoire, ne peut avoir aucune inllueuce sur la poursuite de contribution, l'art. 413, C. Comm., ne dessaisissant le failli et ne saisissant les syndics que sous la réserve des droits antérieurement acquis. » V., dans le même

( ART. 303. } 'i97

sens.Mcl/., \G imW 1SV9(./. lu., t, SC|I8G1|, ait. ir.I, p. 128 noie). IVoii il siiitquc lafiii'litedu dclnlcur, quoiqur" l'époque on ail 6lé reportée à une époque antérieure soil au règlement provisoire, soiliuéuieà l'ouverture de laconlribulion, n'empêche |>as le règlement provisoire de reecvoir son exécution, alors surtout que, dans le délai légal, il n'a été l'olijel d'aucun contredit (V. i'aris, il) mars 1860 (/. Av., t. 86 [18611, art. 131, p. 125), et la note ; Cass. 13 nov. 1861 (arrêt précité), et mes observations), et que la procédure de contribution doit être mise à fin devant le tribunal civil (Kouen, 31 mai 1850: J. Av., t. 86 [1861], art. {M, p. 128, noie 2 ; Aug. Roger, Saisie-arnU, 2"" édit., n''638; Chauveau, Lois dp Uiprocéd., Suppl,, quest. 2170), mais que seulement elle doit y être continuée avec le syndic de la faillite (Paris, 30 mars 1848 : /. Av.. t. 86, art. 131, p. 127, note). Il a môme été décidé que la procédure duil être continuée devant le tribunal civil dans le cas où la l'aillile a été déclarée avant le règlement provisoire, si déjà des forclusions ont été prononcées (Paris, 5 juin 1823 : /. .Ir., t. 25 [1S23J, p. 190; 'i dée. 18,36 : J. Pal-, 1857, p. 723; Aug. Roger, loc. cil.). Mais jugé que si la faillite est déclarée dans l'intervalle de la sommation de produire au règlement provisoire, il n'y a plus lieu de procéder à ce règlement, et que les parties doivent se retirer devant le syndic et le juge-commissaire pour faire statuer sur leurs prétentions (Rouen, 6 juin 1851 : /. .1»., t. 86 [1861], art. 131, p. 129, note).

L'art. 667, C.P.C., en disposant que les opposants doivent, dans l'instance sur les contredits, être représentés par l'avoué le plus ancien, ne leur interdit point la faculté de s'entendre sur le choix d'un autre avoué qui serait chargé d'occuper pour tous; il ne leur interdit pas non plus le droit de se faire représenter individuellementpar un avoué. Mais, en exigeant qu'il n'y eût qu'un avoué pour les opposants en cause ayant le même intérêt, le législateur a entendu diminuer les frais dans l'intérêt du débiteur et des créanciers. De sorte que c'est avec raison que la Cour de Rouen (arrêt rapporté ci-dessus) a décidé que, lorsqu'il y a constitution individuelle d'un avoué par les opposants dont l'intérêt est identique, les frais occasionnés par cette constitution doivent être supportés par eux. Ces frais ne peuvent en aucun cas être répétés ni employés (Thominc-Desmazures, Comment, du Code de procéd., l. 2, n° 757; Chauveau, Loisde la procéd., quest. 2187). kv. H.

498 ( ABT. 30 'i. )

Art. 30i. — COLMAR (1"= ch.), 17 avriUSCl [t"espécel,

ot BORDEAUX (l"' ch.), 9 avril 1861 f2' espèce).

M.*NDAT, r.ESTio.v d'affaires, salaire,' convention, intention des

PARTIF.S, APPRÉCIATION, AGENT d'aFFAIHES, HKUUCTION.

Le mandataire ou nejntiorum gestor a droit à une rémunération, lorsqu'il existe à cet égard une convention, même tacite, ou lorsqu'il est impossible de supposer qu'il ait pu consentir à donner ses soins sans la certitude d'une rétribution et que le mandant ait pu les réclamer sans avoir eu la volonté de les ;)(/i/ci-[l"= espèce I ['.. Nnp., art. 1375 et 198G).

Mais le salaire stipulé par un mandataire, spécialement par un agent d'affaires, peut être réduit par les juges, s'il est excessif et hors de proportion avecles services rendus [2» espèce] (C.Nap., an. 1986).

1" Espèce. — (Gerber) [Colmar, 17 avril 1861].

Le 26 déc. 18C0, jugement du tribunal civil de Schlesladt dont les motifs sont ainsi conçus :

t Considérant que l'action du demandeur tend ii être indemnisé par le défendeur des déboursés qu'il a faits et des soins qu'il a donnés aux affaires de ce dernier pendant une longue série d'années; — Considérant que, tout en niant au fond l'existence de ces déboursés et de ces soins, le défendeur oppose i l'action une fin de non-recevoir tirée de la gratuité du mandat à moins de conventions contraires (C. Nap., art. 1986), et des dispositions de l'art. 1373 du même Code, en ce qui concerne le quasi-contrat de gestion d'affaires ; — Considérant qu'il est inutile dans la cause de se livrer à l'examen de la question de savoir si le demandeur prétend avoir agi en vertu d'un mandat tacite ou comme negotiorum yeslor, puisque, dans l'un et l'autre cas, les principes sur la gratuité de la gestion sont les mêmes ; — Mais considérant que, d'après une jurisprudence constante, le principe de la gratuité reçoit exception et le mandataire ou negotiorum geslor peut être déclaré avoir droit à une rémunération, lorsqu'il paraît aux tribunaux résulter de l'ensemble des circonstances de la cause la preuve d'une convention tacite à cet égard ; lorsqu'il est impossible de supposer que le mandataire ou negotiorum geslor ait pu consentir à donner tous ses soins sans la certitude d'une rétribution, et que le mandant ait pu les réclamer sans avoir eu la volonté de les payer ; — Considérant donc qu'il ne s'agit réellement dans la cause que de la question de savoir si, ainsi que le prétend le demandeur, il n'a fait des déboursés et n'a donné ses soins aux affaires du défendeur que dans la vue bien arrêtée d'en être indemnisé, soit du vivant de ce dernier, soit après son décès, et si en même temps le défendeur a manifesté l'intention de les rémunérer, etc. »

Sur l'apiH'l par le sieur Georges Gerhcr, arrèl : La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme. 2' Espèce. — (Lostonnal C. Mayaudon) [Bordeaux, 9 avril 18()l\

Le 27 août 1860, jii;;emenl du tribunal civil de Bordeaux qui statue en ces termes :

Le Tribunal ; — Attendu que, par le traité intervenu entre Mayaudon et Desbazeille, le 20 fi'v. 1839, Mayaudon s'est engagi* à payer à celui-ci la moitié ou le liers, suivant les éventualités prévues, de l'indemnité qu'il ulitiendrait contre Lacarrière en récompense des avances que Desbazeillo s'obligeait i faire et des soins qu'il promettait de donner au prtx'ès qui allait s'engager dans ce but ; que cette convention a tous les caractères d'un mandat salarié et constitue le pacte de quota litis, et nullement une cession ou vente au profit de Desbazeille des droits de Mayaudon contre Lacarrière ; — Attendu que Desb.izoille fait profession de s'occuper d'affaires litigieuses ; qu'il est de principe que, le salaire du mandataire en général ayant pour cause les soins donnés aux affaires du mandant, il appartient aux juges de contrôler un élément de la convention et de réduire ce salaire s'il paraît excessif et hors de proportion avec les services rendus ; que ce droit est encore plus rigoureux, alors qu'il s'agit du salaire d'un agent d'alTaires toujours sujet à évaluation et à règlement ; — Attendu que la moitié de l'indemnité obtenue par Mayaudon, laquelle s'est réduite au tiers par l'événement d'une condition prévue, est évidemment une rémunération exagérée ; que l'obligation prise par Desbazeille de faire les avances des frais du procès et de les garder à son compte en cas de non-réussite est une condition ordinaire de ces sortes de contrats, qui n'en change pas le caractère et ne peut être considérée comme un aléa sérieux, surtout dans les circonstances particulières de l'affaire ; qu'il y a donc lieu à réduire le salaire à 1,300 fr , etc. ; — Par ces motifs, réduit à la somme de 1,500 fr. le salaire stipulé au profit de Desbazeille, dont Lestonnat est le cessionnaire,etc.

Sur l'appel par le sieur Lestonnat, arrêt : La Cour ; — Par les motifs exprimés dans le jugement dont est appel ; — Confirme.

Note. — La solution, d'après laquelle le mandataire a droit à une rémunération, quand la gratuité du mandat ne parait pas résulter de l'intention des parties, est conforme à une jurisprudence constante, qui admet que le caractère salarié d'un mandat peut s'induire de la mission confiée au mandataire, de la profession de ce mandataire et de l'usage. C'est ainsi, notamment, qu'il a été plusieurs fols décidé que l'avoué, qui, dans l'intérêt de ses clients, fait des démarches

500 { AHT. 305. )

ou se livre à des travaux spéciaux on dehors de son minislère, a droit à une rénuinoration parliculiî'rc 'Y. lÎDUif.n-.'-, .ÎO juill. 1859 1(7. -Ir., (. 85 ;icSGn],art. 6'(, p. 30G), tt mes observations; Trii). civ. de Charleville, Il nov. 1861 (Jugement rapporté supià, art. 227, p. i;>5), et la note). .lugé aussi (jue le mandai donne à un agcnl d'affaires aiii^iie nét-ossaircment sa rémunération (Cass. 2G nov. 1860). ]il l'ajïpréciation du caraclèredu mandat, faite par les juges du fait, est souveraine; elle échappe au contrôle de la Cour de cassation (Cass. 23 nov. 1858). Les juges du fait peuvent également, nonobstant toute convention .'i cet égard, examiner si le salaire réclamé est en proportion avec les soins donnes, a\cc les scr\ices rendus, ei, suivant les circonstances, le maintenir ou en ordonner la réduction (Arrèl de Bourges précité du 30 juill. 1859), comme aussi, quand ils reconnaissent que le mandat doit être salarié, ils doivent apprécier avec plus de sévérité la responsabilité du mandataire. Ad. H.

Art. 303. — AIX (1"^^ ch.), 17 janvier 18G1 [ § I ], et RENNES (2= ch.), 20 juin 18C2 [ § II ].

Action, sociétés anonymes oc associations étrangères, autorisation, gouvernement français, décret impérial.

Les sociétés anonymes et toutes autres associations commerciales, industrielles ou financières, établies même régulièrement, en pays étrangers, nesonl recetables à ester en justice eti France qu'autant qu elles y ont été autorisées par un décret impérial rendu en Conseil d' Etal [C. Nap.,art. Hj C. Comm., arl.37; L. 30 mai 1857).

S I. — (Beaucourl et comp. C. Sociétés d'assurances de Trieste, de Venise, etc.). — Arrêt [Aix, 17 jauv. 1861] :

La Cour; — Attendu, en droit, que, d'après l'art. 37, C. Coinni., les sociéti?s anonymes françaises ne peuvent exister qu'avec l'autorisation du gouveraement, et ({iie. d'après la loi du 3U mai 1837, les sociétés anonymes étrangères, même autorisées conformément à la législation de leur pays, ne peuvent ester en justice en France, tant qu'un décret impérial, rendu en conseil d'Etat, n'a pas appliqué à ce pays le bénéfice de l'art. 1" de la susdite loi, relatif aux sociétés anonymes de la Belgique ; — D'où il suit qu'aucune de ces sociétés ne doit être admise à exercer ses droits et à ester en justice en France, sans présenter cette autorisation, et que les demandes introduites contre une pareille société non autorisée ne sont pas plus recevables que celles de la société elle-même, qui, inhabile à former tme action, est également iiilud»ile à défendre à l'action dirigée contre elle ; —

Atlcndu, en (ail, que les sociiHôs g(''iU'ralcs do Trieslo et de Venise, et la société ivinaiiic d'assurances mariliinos et lluviales, intimées au jirucés actuoi, sont dos sociétés anonymes étrangères, non pourvues de l'autorisation du gouvernement français ; — Que, dés lors, n'ayant aucune exislenco légale en France et ne constituant pour nous que des persoimes morales non reconnues, elles n'ont pu être val;il»lement assignées devant la Cnur impériale d'Aix, sur l'appel émis par Beaucourt et C'^ de Paris ; — Qu'il importe peu que, jusqu'à présent, les parties aient plaidé entre elles, devant la justice française, sans qu'aucune ail exeipé de ce défaut d'autorisation, et que ce soient les sociétés étrangères elles-mêmes qui, après avoir obtenu gain de cause en première inslance, viennent aujourd'hui invoquer en appel leur propre incapacité, ces sociétés n'ont pas acquis j)ar lil une existence que la loi leur refuse, et elles ne sont pasmùinsdemeuréesaLsolument incapaldes d'ester en défendant comme en demandant ; — Attendu que la conséquence juridique de tout ce qui précède, c'est que la Cour doit se borner, dans la cause actuelle, à prononcer la nullité de l'appel, sans s'occuper de la validité des actes et jugements antérieurs; car si les sociétés anonymes assignées devant la Cour n'existent que de nom et ne constituent point en France des personnes civiles, il n'y a pas d'intimés réellement atteints par l'acte d'appel ; et, dès lors, si cet acte est nul et suis portée aucune, la Cour n'est investie de rien, et n'a qu'à reronnaîlre l'inanité de l'appel ; sauf aux appelants à rechercher par quelle voie et contre qui ils ])ourraicul agir utilement;

— Attendu que les dépens doivent être mis à la charge de la partie qui a mal procédé en assignant des sociétés dépourvues d'existence légale ; — Par ces motifs, déclare l'appel de Beaucourt et C° nul et de nul effet, comme étant émis contre des sociétés anonymes étrangères, non autorisées en France, et partant incapables d'ester devant les tribunaux français ; etc.

MM. Castellan, prés.; Thourel et Arnaud, av.

§ II. — (Compagnie anglaise Limited C. Chevaleau). — Arrêt [Rennes, 20 juin 1862].

La Cour; — Considérant, en droit, que la loi française ne reconnaît que trois espèces de sociétés de commerce proprement dites, et parfaitement distinctes entre elles : les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les sociétés anonymes, qui sont soumises à des formalités particulières ; — Considérant que les sociétés anonymes françaises ne peuvent exister qu'avec l'autorisation du Gouvernement ;

— Considérant qu'aux termes delà loi du 30 mai 1837, et nonobstant l'art. 1 i, C. Nap., qui ne concerne que les individus ou personnes physiques et non pas les personnes ci viles étrangères, les sociétés anonymes et toutes autres associations commerciales, industrielles ou

financières, l'-tnblies en p:iys étr.ingpr, ne peuvent ester en justice en France, que tout autant que, rr'gulièreinent conslilui5es et antorisées par leur ])ropre ("louvernenient, elles en ont obtenu la faculli': du Gouvernemeiil français par un iliTret iinpf'Tial rendu en Conseil d'Etal; — (Considérant, en fait, que la Compagnie anglaise appelante qui, d'après son titre et ses déclarations géminées, et par un privilège qui n'appartiendrait même point aux sociétés françaises, aurait emprunté les éléments de sa constitution lout à la fois à la commandite et aux sociétés anonymes, ne justifie pas, d'abord parla représenlation de ses statuts ou autres documents authentiques, de son existence légale en Angleterre, et que, dans tous les cas, elle n'a pas été autorisée, soit d'une manière générale, soit d'une manière spéciale, à procéder en justice devant les tribunaux franç;iis ; — Considérant que, si une convention internationale, conclue, le 30 avril 18(12, entre la France et l'Angleterre, et publiée au BuUelin des lois, h' 17 mai suivant, a reconnu à toutes les compagnies et associations commerciales régulièrement constituées et autorisées dans l'un des deux pays le droit d'ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, devant les tribunaux de l'un et de l'autre, il n'apparaît pas que cette convention, qui ne peut avoir d'effet jusqu'ici qu'entre les hautes parties contractantes, ait été suivie du décret impérial qui, aux termes de l'art. 2 de la loi du 30 mai 18.17. doit la rendre obligatoire pour les citoyens et pour les tribunaux ; — Et que, d'un autre côté, cette convention, postérieure à l'instance actuelle et aux faits qui y ont donné lieu, ne saurait avoir d'effet rétroactif, particulièrement dans une procédure complète et terminée par jugement ; — Considérant que. dans ces circonstances, la Compagnie anglaise appelante, qui a son siège à Londres, n'a pu être valablement assignée, même en garantie, devant les tribunaux français, qui sont incompétents pour la juger, et que cette incompétence, qui tient aux pouvoirs mêmes et aux attributions de la magistrature et conséquemment à l'ordre public, n'a pu être couverte par le consentement des parties ou leurs conclusions au fond ; — Considérant, enfin, que la possession, par ladite Compagnie, d'un établissement à Saint-Gaudens n'a pu donner aux juges français, dans aucun ressort ni à aucun degré, un principe de juridiction envers une association qui n'a pas d'existence civile en France ; — (Considérant qu'en statuant comme il l'a fait, même par défaut, contre ladite Compagnie, par les jugements appelés des 8 avril et 13novembre, le tribunal de commerce de Nantes a excédé ses pouvoirs, et que, par suite, lesdits jugements sont frappés d'une nullité radicale et absolue ; — Par ces motifs, dit mal et incompétemment jugé, bien appelé, met l'appellation et ce dont est appel au néant ; déclare nuls et de nul effet envers la Compagnie appelant'\. les deux jugements appelés, qui seront, quant à elle, comme non avenus ; etc.. MM. Massabiau, prés.; Kiou deCosquer et Dorange, av.

( AiiT. 305. ) 503

NoTK. — V., dans le iiu^ino sens, Orléans, 19 mai ISGO, cl C.nss l"aoiU ISGO (./. .Ir., l. 85 |I8G0], ari. 87 ri 05. [>. 'il6 et /»G0). Ces arrtMs oui refusé à une société anonyme suisse, quoique légalement autorisée dans son pays, la fueullé d'ester eu justice en France, àdéfaut d'aulorisition i\ cel effet par le gouvernement français. Mais, depuis, le bénéfice de l'art. I"' de la loi du 30 mai 1857 a été accordé aux sociélé.s anonymes cl aux autres associations commerciales ou linaneières, régulièrement établies dans la Confédération suisse, par un décret impérial du 11-18 mai 15*61, rendu en Conseil d'Etat. — L'arrêt de la Cour d'Aix du 17 janv. 1861, rapporté ci-dessus, a statué à l'égard de sociétés constituées eu Autriche et dans les Etats romains. Depuis, un décret impérial du 5-17 fév. 1862, rendu en Conseil d'Etal, a spécialement autorisé les sociétés anonymes etautres associations commerciales, industrielles ou financières, instituées légalement dans les Etats romains a exercer tous leurs droits et à ester en justice en France. — Les sociétés anonymes et les autres associations commerciales, industrielles ou financières, qui sont soumises en Turquie et en Egypte, dans le royaume de Sardaigne, dans le royaume de Portugal et dans le grand duché de Luxembourg, en Espagne et en Grèce, à l'autorisation du gouvernement et qui l'ont obtenue, ont élé également autorisées à exercer tous leurs droits et à ester en justice eu France, en se conformant aux lois de l'Empire (Décr. imp., rendus en Conseil d'Etat, des 7 mai 1859, 8-22 sept. 1860, 27 fév.-15 mars, 5 août et 5 sept. -23 ocl. 1861). — Dans l'espèce de l'arrêt de la Gourde Rennes du 20 juin 1862, qui a été ci-dessus rapporté, il s'agissait d'une société constituée en Angleterre. Or, la Convention du 30 avril 1862, dont parle cet arrêt et dont un décret impérial du 17-21 mai 18ti2, non rendu eu Conseil d'Etat, a ordonné la promulgation en France, porte : « Art. 1". Les hautes parties contractantes déclarent reconnaître mutuellement à toutes les compagnies et autres associations commerciales, industrielles ou financières, constituées et autorisées suivant les lois particulières à l'un des deux pays, la faculté d'exercer tous leurs droits et d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y délendre, dans toute l'étendue des Etats et possessions de l'autre puissance, sans autre condition que de se conformer aux lois desdits Etats et possessions. — Art. 2. Il est entendu que la disposition qui précède s'applique aussi bien aux compagnies et associations constituées et autorisées antérieurement à la signature de la présente convention qu'à celles qui le seraient ultérieurement. » Ad. H.

50't ( ABT. 306. )

Art. .-JOfi. — CASSATION (rh. civ.),27 février 1860. Ajournement, TniBiT.vAL de commkiice, noMPAuiiTioNj délai alternaiii-,

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