‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 71 sur 127 · JUGEMENT PAU DÉFAUT · texte numérisé non relu

JUGEMENT PAU DÉFAUT

E.'il ralable l'assignation donnée à comparaître devant un tribunal de commerce, quoiqu'elle contienne l'alternative pour le défendeur de comparaître, dans le délai légal ou à une audience ;)/».< rapprochée, et, en conséquence, un jugement par défaut est régulièrement prononcé contre, le défendeur à l'expiration du délai légal ( C.P.C, ail.Gl, 72, 149. 4l(i cl 'i.'5't).

(Ch. de fer d'Aix-la-Chapelle C. ch. de fer du Nord).— Arrêt.

La Cour ; — Atlenilu que si l'exploit ilu S nov. 1856, par loquol la compagnie Prussienne (lu ehemiii deferd'Aix-liiChapeilc à Dusscldorf et Ruiirort a été ;issignée à comparaître deviinl le tribunal de coiiuaerce de Paris, dans les vingt-quatre heures, augmentées du délai de deux, mois fixé par Part. 73, (^.P.C, contenait colle allernalivo « si mieux, n'aime la compagnie comparaître à l'audience du 2 décembre », cette indication supplémentaire ouvrant h la compaenic assignée une simple faculté dont elle était maîtresse d'user ou de ne pas user, n'a point eu pour eli'et de vicier l'ajourneraent à elle donné dans le délai légal ; — Attendu que le jugement par défaut rendu par le tribunal de commerce de Paris contre la compagnie Prussienne, à la date du 2 déc. 18">0, ayant réservé le profit dudéfiut et les dépens, n'était en réalité (ju'un jugement de remise, qui n'a fait à ladite compagnie aucun grief ; — Attendu que le second jugement par défaut du (rihunal de commerce de Paris, en date du 13 janv. 1837, qui a encore réservé ie profit du défaut pour être adjugé lors du jugement à intervenir sur le principal renvoyé à l'examen d'un arbitre, a été rendu après Texpiration des délais légaux et en conformité de l'ajournement donné par l'exploit du 8 nov. 185G; — Attendu, en effet, que si la compagnie Prussienne, obtempérant à l'assignation qu'elle avait reçue, s'étiit fait représenter devant le tribunal de commerce de Paris, elle aurait su que sa cause devait être appelée à l'audience du 13 janv. 1837, la première après l'expiration des délais légaux qui fut affectée par les règlements du tribuuulde commerce au jugement des affaires de l'ordre de celle dont il s'agit; — Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les exceptions proposées par la compagnie du chemin de fer d' .Aix-la-Chapelle ;"l Dusscldorf et tirées de la prétendue nullité de l'assignation du 8 nov. 1856 et de celle du jugement qui avait suivi cette assignation n'étaient point fondées, et qu'eu les rejetant par sonjugement contradictoire et définitif du 19 mars 1S38, le tribunal de commerce de Paris n'a violé ni les art. 149 et Wi, C.P.C, ni les droits de la défense;— Rejette.

MM. Troplong, 1" prés.; Qiiénault, rapp.; de Raynal, av. gén. (concl. conf.) ; Dareste et P.Fabre, av.

Note. — Le mode de procéder, consacré par l'arrêt qui précède, ne porte, en effet, aucune atteinte aux droits de h défense, et n'est contraire à aucune des prescriptions de la loi. L'alternative que coutieal l'exploit d'ajournement en ce qui concerne le délai de comparution est stipulée dins l'intérêt des deux parties, pour que la contestation soit jugée le plus promptement possible. .Aliis le défaut ne peut jamais être prononcé contre le défendeur qu'i l'expiration du délai légal.

Art. 307. — Di^cisions diverses en iiiali'cre de saisie couscrva' foire, saisie-e.vénidon, saisie foraine, saisie - gagerie et saisie-reveudicat ion .

§ I. — Saisie conservatoire.

1" ROUEN (a-'ch.), 21 décembre 1861 [ 1" espèce], et BORDEAUX (1" eh.), "avril ISG:* | 2'' espèce].

1° CnÈANaER, DROIT APPARENT, DÉBITEUR, POSITION EMIIARRASSBE ; — 2» PbÊSIDENTDU TRinUNAL DE COMMERCE, ORDONNA^•CE d'aUTOBISATION, OPPOSITION, COMPÉTENCE.

1° Une saisie conservatoire est valablement autorisée en faveur du créancier dont le droit est apparent, et lorsque la situation d'a/faircs embarrassée du débiteur légitime cette mesure 11" espace] (C.P.C.,art. 417).

2" L'opposition à l'ordonnance du président du tribunal de commerce qui autorise une saisie conservatoire doit-elle cire portée devant ce magistral, ou devant le tribunal de cornmer ce ?

La Cour de Rouen s'est pronoucée pour la compétence du président, mais la Cour de Bordeaux pour celle du tribunal.

1" espèce. — (Potel C. Lefebvre). — Arrêt [Rouen, 21 déc. 1861]:

LaCour;— Sur lacompétence:— Attendu que l'art. 41T.C.P.C., admet implicitement, mais ni^^cessairement, l'opposition aux ordonnances du président du tribunal de commerce portant autorisation de saisir les effets mobiliers du débiteur ; — Attendu qu'il résulte des ternies et spécialement du dispositif de l'exploit du 9 nov. 1861, délivré à la requête de Lefebvre, que l'assignation par lui donnée ;\ Potet devant le tribunal de commerce de Louviers était une véritable opposition à l'ordonnance de saisir conservatoiremcnt obtenue contre lui du président du même tribunal ; — Attendu qu'en thèse générale, l'opposition est une voie tendant à empêcher l'exécution d'une décision rendue par le juge, sans qu'il ait été à même d'entendre la partie opposante, et qu'elle a pour objet d'en obtenir de lui la rétractation, lorsqu'il aura été mieux informé ; que cette voie, la plus respectueuse pour le juge qui ne s'est pas encore prononcé en connaissance de cause , doit être conséquemment employée devant lui-même et non devant un autre, à moins que la loi ne s'en soit différemment expliquée par une disposition spéciale ; — Attendu qu'aucune disposition de ce genre n'a été portée pour le cas prévu par l'art, il 7, C.P.C., et qu'en conséquence l'opposition autorisée par cet article doit être portée devant le président du tribunal de commerce; qu'à tort et incompéîemment Lefebvre T. 111, ."?' S 35

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a poi'li'' la sioiino devant le tribunal île commerce deLoiiviers, qui s'en est uni ^ propos saisi; — Au fmJ; — Attondii (|ue les linimstaiices du proci^s justifient l'ordonnance du pn^sident du tribunal île enmmeree de LouviiTS, portant autorisation à P.itel de saisir conservaloirement la brique appartenant à Lefebvre; qu'en cirel, le premier a sur le second un principe de créance apparent et que le débiteur est dans une situation d'alTaires embarrassée qui légitime la mainmise du créancier sur les briques provenant de son travail ; — Par ces motifs, a mis et met rappi-llalion el ce dont est appel au néant; corrigeant et réformant, di'clare que le tribunal de commerce de Louviers était incompétent [lour statuer sur l'opposition à l'ordonnance d'autorisation de sjiisir conserva toirenient accordée par son président ;\ Potel et Lefebvre; en conséquence, annule le jugement du )8 déc. 18(il ; rejette la demande de Lefebvre tendant à annuler la saisie conservatoire conduite par Potel ; en conséquence , confirme l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Louviers, autorisant ladite saisie qui est maintenue; etc.

MM. de Tourviile, prés.; Tbiriol, av. gén. (concl. conf.); Desseaux et Descharaps, av.

2' Esivce. — [Drahonnet C. flouet). — Arrêt [Bordeaux, 7 avril 1862] :

La Cour ; — Attendu que les ordonnances autorisant saisie conservatoire l'enduessur simple requête, en vertu de l'art. -417, sans assignation préalable du débiteur, ne sont par cela même que des actes de juridiction gracieuse introduits pour répondre à des besoins d'urgence ; — Attendu que de tels actes ne sont généralement pas susceptibles d'opposition , cette voie de recours éUmt toujours au proOt de l'opposant la consérpience du droit d'être préaLiblement appelé et entendu : — Que, si cependant la rédaction de l'art. 417 implique pour le débiteur, quoiqu'il n'ait pas dû être appelé, un droit d'opposition à l'ordonnance rendue, il n'est pas moins certain que l'exercice de ce droit cbange radicalement la nature de la question à décider, puisqu'il met un procès en débat à la place d'une supplique sans contradicteur ; — D'où il faut conclure que la question ainsi transformée cesse d'appartenir à la juridiction gracieuse, pour entrer dans le domaine du contentieux ; qu'elle ne peut, dès lors, être reportée devant le juge qui a fait dr-àt à la requête, puisque celui-ci statuerait successivement eu deux quabtés dirt'érenles : qu'étant ainsi de nature exceptionnelle el établie contrairement aux principes du droit commun, cette opposition ne comporte pas davantage, en ce qui touche la compétence des magistrits appelés à la juger, l'application de la règle ordinaire en pareille matière ; — Attendu, en effet, que le droit de prononcer sur les contestations qui s'élèvent entre les citoyens n'est

pas déléjjué à un seul juge, liors des liypollu^ses prévues par l'art. 80(i sur les référés ; — Atleadu que i"opi)osition dont il s'agit crée entre les parlics un véritable litige jusi|uel;i non existant, et dont elle est le premier aoli" ; que, confonnéuieat aux principes dominants de l'organisalion judiciairo des Trihunaux de première inslance ou de commerce, le jugement d'une telle contestation ne peut donc ttrc soumis qu'au Tribunal, tandis que le président ne saurait être compétei'» pour y statuer i lui seul ; — Par ces motifs, faisant droit de l'appel interjeté par Drahonncl, dit que l'ordonnance du 10 janv. I8G2 a été incompéteniment rendue ; etc..

MM. Raoul Duval, V prés:; Poyrot, 1" av. gén. (concl. conf.); de Saint- Germain el Brives Cazcs, av.

r La saisie conservatoire, que larl. 117, C.P.C., perinel au président du tribunal de commerce d'autoriser, est une mesure exorbilaiile, Icgilimée pur le péril dans le retard; elle est toujours ordonnée en l'absence de lilre, quand le créancier justifie qu'il a lieu de craindre que, dans l'intervallo qui doit s'écouler enlre l'assignation et le jugement, son débiteur ne mette le temps à profit pour détourner ses valeurs mobilières et rendre illusoire la condamnation qui peut être prononcée conire lui. Le président, auquel est demandée l'autorisation de saisir conservatoirement, peut bien, sans doute, exiger la preuve du droit du créancier ; mais il n'a point, pour l'exercice du pouvoir que l'art. 4i7 lui confère, à se préoccuper de la question de savoir si ce droit peut ou non être contesté; il sullit qu'il ne lui paraisse pas invraisemblable, et qu'il reconnaise qu'il y a urgence à frapper d'indisponibilité dans les mains du débiteur les objets mobiliers que le créancier demande à èlre autorisé à saisir. La saisie conservatoire ayant lieu sans titre ne peut èlre une mesure principale et indéfinie; elle rend nécessaire une action à bref délai, dont elle n'a pu avoir pour but que de sauvegarder les résultats; il ne semble donc pas qu'elle doive être maintenue, quand le créancier ne forme pas en même temps contre le débiteur une demande destinée a faire constater légalement la créance pour laquelle la saisie a été autorisée.

2° L'ordonnance du président du tribunal de commerce, qui autorise une saisie conservatoire, peut quelquefois causer un trop grave préjudice à un commerçant dont lasaisie pourrait à tort paralyser les ressources, pour qu'un recours ne soit pas ouvert conire cette ordonnance, soit qu'elle n'ait point encore été exécutée, soit que l'exécution en ait déjà eu lieu. Aus>i l'art. 417, C.P.C, admet-il qu'elle est susceptible d'opposition, quand elle a été rendue en l'absence du prétendu débiteur, ou d'appel, lorsqu'elle est contradictoire.

Mais ccl arliclc, en ne s'expliquanl point sur l'autorité compétente pour statuer sur l'opposition, a donné naissance à la question ci-dessus posée et dont la solution divise les Cours de Rouen et de Bordeaux. En laveur de la solution admise par la Cour de Rouen, c'est-à-dire de la compétence du président du tribunal de commerce, V. Chauveau, Luis de la procéd., quest. 1492 bis ; Mcrger et Goujet, Dict. de dr. comm., t. 4, %" Saisie conservaioire, n° 7. Dans l'espèce de l'arrêt de la Cour de Rordeaux, rapporté ci-dessus, le président du tribunal de Commerce s'était également déclaré compétent, par une ordonnance rendue contradictoirement, pour connaître de l'opposition formée à celle par laquelle il avait antérieurement autorisé la saisie conservatoire. « Considérant, — portent les motifs de la seconde ordonnance, — que le droit d'opposition , contestable peut-être en matière d'ordonnance judiciaire, est formellement reconnu par l'art. 417, C.P.C.; — Que, le droit d'opposition reconnu, ce mode de recours, à l'exemple de ce qui a lieu en matière de jugement par défaut, ne pouvait être exercé que devant le magistral de qui était émanée la décision attaquée; que le tribunal de commerce n'est point le supérieur de son président; que ce dernier, ayant, au cas proposé, une juridiction propre, doit l'exercer de la même manière que les Tribunaux qui, après a\oir été compétemment saisis, ont statué par défaut.» La Cour deBordeaux, en rejetant ce système, s'est appuyée, pour prononcer l'incompétence du président du tribunal de commerce, sur de puissantes considérations. Déjà, par arrêt du 2 mai 1845 (V. J. Huiss., t. 27 [1846], p. 107), la même Cour avait jugé qu'un tribunal de commerce était compétent, par le même motif que sou président, pour statuer sur l'opposition à l'ordonnance autorisant une saisie conservatoire. Mais l'arrêt rapporté ci-dessus va plus loin et décide que le tribunal de commerce est seul compétent, à l'exclusion du président.

2» TOULOUSE (3' ch.) , 26 avril 1861.

1° Matières civiles ; — 2° ÛRDoroANCE, becours, immeubles par

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