DESTINATION, SAISIE, NULLITÉ
1» La saisie conservatoire, autorisée par l'art. 417, C.P.C., est restreinte aux maticres commerciales ; elle ne peut être étendue aux matières civiles.
2° L'ordonnance du président, qui permet de faire une saisie conservatoire, n'est susceptible de recours qu autant qu'il s'agit d'en obtenir la rétractation ; ainsi, le saisi, qui se plaint seulement de la manière dont l'ordonnance a été exécutée, par exemple, de ce que des immeubles par destination ont été saisis, et dans la forme usitée pour les saisies-exécutions, ne doit
pus se pourvoir par voie du recours conlrr. l'ordonnance, mais par voie de demande en nulliti de la saisie elle-même.
Cnoiines ('. Pauly Marcliaiidj. — Arrêt.
La Cour; — Encc<|ni louclie la fin de non-rccevoir opposée :i l'auly Marcliand, et prise de ce que, pour arguer de nullité la suivie faite le 7 août, il aurait dû attaquer l'ordoniianfe du président du tribunal ; — Attendu qu'en admettant que ce magistrat, au lieu de faire ut» acte d'administration judiciaire, en ait fait un de juridiction, il n'y aurait eu lieu ;"i former le recours qui aurait pu en amener la réfornialion. qu'autant qu'il se sérail agi d'obtenir la rétractation de ce qui avait été l'objet de sa décision ; mais que tout pourvoi était inutile, si l'attaque était dirigée contre ce qui est le fait de la partie, et était fondée notamment sur la manière dont elle avait exécuté lapermission donnée par le juge ; que c'est ce ([ui se réalise dans la cause ; qu'il est vrai que l'appelant a basé sa demande en nullité sur le motif qu'une saisie conservatoire ne pouvait pas être faite dans le cas dont il s'agit, mais qu'il s'est prévalu aussi de ce qu'elle avait éti'î pratiquée sur des immeubles par destination ; qu'ainsi, quelle que pût être la régularité de l'ordonnance, lionnes aurait fait un acte nul, en saisissant des objets immobiliers et dans la forme usitée pour les saisiesexécutions ; qu'en statuant sur cette contestation, le Tribunal s'est maintenu dans les limites de son droit, puisque l'acte émané de son président était hors du débat ;
Attendu que si la saisie est une faculté extraordinaire accordée au créancier, et une rigueur extrême infligée au débiteur, puisqu'elle investit le premier d'un droit à une propriété qui n'est pas la sienne et prive le second de la disposition de sa chose, ce n'est pas arbitrairement qu'elle peut être faite , que le législateur a déterminé les cas où il peut y être procédé ; qu'ainsi, sans parler de celle qui porte sur les fonds de terre, il est permis d'arrêter une somme dans les mains des tiers, d'atteindre les recolles avant leur séparation du sol, de faire des meubles des locataires un gage pour le locateur, de mettre ceux du débiteur sous la garde de la justice, pour assurer l'exécution de ses décisions, de conserver par revendication les objets dont le demandeur prétend être propriétaire; que dans ce cercle invariablement tracé par les textes législatifs pour les saisies autorisées en matière civile ne rentre pas la saisie conservatoire; que le litre sous lequel est écrit l'art. 417 qui la permet, et qui est celui de la procédure devant les tribunaux de commerce, par la spécialité de ses dispositions, prouve suffisamment que les règles du droit commun ne sont pas applicables ; que lorsque la célérité est un des éléments du succès des opérations commerciales, il importe que les marchandises et les denrées qui peuvent être les seules garanties du créancier ne soient pas
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enlevées; que lorsqu'il se peut :ii.'ir d'un débiteur qui, étnaiger au lieu où ces objets sont iiioniPiitaiii'iiient phuM^s. a le iimycu de les faire disparaîlre en s'éloif^iuiul lui-inènu', il est essentiel que, i):ir une mesure exreplinntrlle, le gage puisse f'ire gardé pour celui qui peut ne pas avoir d'autre moyen d'assurer l'exercice de son droit ; que dans cette situation le président du UMbuual de commerce a été avec raison investi de la faculté de peiinettre la saisie conservatoire des choses dont lu propriété sera ultérieuteuicnt réglée; qu'elle n'est point donnée au président du tribunal civil; et que la spécialité de l'art. 417 ne permet pas de transporter le dioit de faire des actes do conservation en faveur de ceux qui ne sont pas placés dans la situation (jui fait accorder cette faveur aux négociants ; — Attendu que Bonnes a entendu faire et a fait une saisie conservatoire ; que cela est formellement énoncé dans le procès-verbal du 7 août 1800, où l'huissier déclare agir en exécution de l'art. A\l, C.l'.C; que .-i tel est le caractère qu'il lui a donné et qui résulte de la force des choses, il n'appartient pas aux magistrats de le transformer; et que les premiers juges ont excédé leurs pouvoirs en la qualiliant de saisie-revendication ; qu'il ne suffit pas en elîet de dire qu'un acte aurait pu recevoir une dénomination pour en conclure que telle est sa nature; qu'en particulier une saisie est dans tmis les temps ce qu'elle a été dajis son principe; que celle qui a été pratiquée par Donnes en vertu de l'art. 417 est conservatoire; qu'il n'aurait pu d'ailleurs faire une saisie revendicaloire qu'autant qu'il aurait eu un droit à la propriété des choses saisies ; qu'aux termes du jugement du 1" août 1860, rendu par le tribunal de Lavaur, et qui a été confirmé plus tard, il n'était point copropriétaire des bœufs et autres objets saisis attachés à la culture ; — Par ces motifs, faisant droit à l'appel, inlirme.
MM. Martin, prés.; Tourné, av. gén.; Lauzeral el Fourtanier, av.
La saisie conservatoire étant une voie extraordinaire, une mesure exhorbilante (V. les observations, 1°^ sur les arrêts qui précèdent), il s'ensuit qu'elle ne peut avoir lieu que dans les cas et suivant la forme expressément déterminés par les art. 117, C.P.C, et 172, C. Conim. — L'art. 417, qui permet la saisie conservatoire des rlïels mobiliers du débiteur, dans les cas qui requièrent célérité, ne l'applique qu'en matière commerciale. Cet article, en el'tél, est placé sous la rubrique Procédure devant les tribunaux de commerce. Il ne peut être étendu aux matières civiles, quelque urgence qu'il y ait à placer sous la maiu de la justice les effets mobiliers du débiteur. Une double condition, dès lors, est nécessaire pour qu'une saisie conservatoire puisse être autorisée par application de Tari. il7: l'ait commercial cl péril dans le retard.
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L'inlorpri'talion rcslric-livo de col arlicln a élé, du rcslc, déjà l'onsacioo par im an(''l(le la (loiir de Paris du 29 janv. 1855 (V. ,/. .Ir.. I. m\ |1S5,^1, arl. 2(iSi. [i. '21 'i, rcmaniue sur le jui,'ciufiil (lu Irihunal (•i\il ilu Bl'iicdu 1 ■■ Icv. l!S55), cl par un jugenienl du Irihunal civil de la Seint-, du 11 mai 1859 (./. Av., l. 8'» ,1859), p. .'»■'»(), ail. ;i:252 , auxquels vioiil s'ajouter l'arrèl de la Cour de Toulouse rapporlé ei-dessus. Ainsi, spccialeuiciit, est uulle la saisie eonservaloirc l'aile pour assurer le paiemenl d'une créance (|ui a pour cause des dommages intérêts judieiairemcnl prononcés à raison d'un délit de contrefaçon, celle créance étant purement civile (Trib. civ. de la Seine, 11 mai 1830: jiif;emenl précité). De même, la saisie conservatoire d'une construction élevée par un débiteur sur un terrain qu'il a pris à bail ne peut être autorisée en vertu d'une créance civile f.\rrèt précité de la Cour de Paris du 29 janv. 1855). La saisie conservatoire, même dan.s les cas où elle peut être permise, doil être restreinte aux cfl'els mobiliers, et ne saurait porter sur des immeubles. A plus forte raison, une saisie conservatoire ne peut-elle, en matière civile, même en vertu d une auloi isalion délivrée par le président du tribunal, être faite sur des immeubles par destination. C'est ce qui résulte de l'arrêt de la Cour de Toulouse. Cependant, par arrêt du 17 mai 1831 (/. Av., t. 'ri [1831], p. 629], la Cour de Bordeaux a jugé qu'un créancier qui avait requis, conformémenl à l'art. 2185, C Nap., la mise aux enchères d'un domaine vendu par son débiteur, avait pu faire saisir conservatoirement les arbres et les récoltes que l'acquéreur avait fait couper, ainsi que les bœufs, les instruments aratoires el les autres immeubles par destination dépendants du domaine. Mais je ne puis admettre celte décision, quoique la saisie conservatoire ail paru à la Cour de Bordeaux commandée par la situation des créanciers et par les entreprises que l'acquéreur s'était permises, même avant de savoir s'il ne serait formé aucune surenchère. Elle contient, à mon avis, une double violation de la loi, d'abord en ce qu'elle valide une .saisie conservatoire de meubles et d'immeubles en matière civile, et ensuite en ce qu'elle la valide nonobstant l'absence de toute ai:tO!'isation antérieure. — V. au surplus Chauveau, Suppl.aux Lois delaprocccL, p. 412, quest. Ii92 qualer.
§ II. — SniHe-cxécution.
1° TRIB. CIVIL DE MONS (Bel^-ique), 8 janvier 1859.
Sentence arbitrale, ordonnance D'exeqwilur, opposition, effet