‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 73 sur 127 · SUSPENSIF, NULLITÉ · texte numérisé non relu

SUSPENSIF, NULLITÉ

Est nulle la saisie-exe'culion pratiquée en vertu d'une sentence arbitrale.pendant l'instance sur l'opposition formée, jmur

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l'un des moUfs indiqués dans Varl. 1028, C.P.C., àl'urdon-

nance d'exécution de celte sentence (C.l'.C, arl. SMel 583).

(Werquin C. CaloUe). — Jugement.

Le Tmni'x.'^L ; — Attendu, en ce qui concerne lu chef do celte demande qui ;i trait i la saisie du 15 juin 1857, que cette saisie a été pratiquée alors qui; l'ordonnance d'exécution de la sentence arbitrale qui lui sert de liaso était frappée d'une opposition non jugée ; — Attendu qu'il résulte de l'art. 1028, C. P. C, que dans les cas y mentionnés semblable opposion suspend les effets de l'ordonnance à laquelle elle s'applique ; — Attendu (ju'il n'est pas contesté par Calotte que l'opposition, au mépris de laquelle il a fait pratiquer la saisie dont s'agit, était fondée sur les dispositions dudit article ; — Qu'il s'ensuit que la dite saisie n'avait pour base qu'un titre non exécutoire et qu'elle est dès lors entachée de nullité ; etc..

On ne peut, en effet, procéder à nnesaisie-excculion qu'en vertu d'un titre exécutoire, selon la règle générale de l'art. 551. C.P.C. Or, une sentence arbitrale n'est plus exéeutoire, lorsqu'il a été formé opposition à l'ordonnance qui en a prononcé l'exécution, celle opposition ayant un effet suspensif (V. Carré el Chauveau, Lois de la procéd.^ et SuppL, quest. 3386). C'est donc avec raison que, dans l'espèce qu'il prévoit, le tribunal civil de Mons a annulé la saisie-exécution.

2° CAEN (2" ch.), 15 décembre 1859 [1" espèce], et TRIBUNAL CIVIL DE COLMAR, 12 mars 1862 [2« espèce].

1» Meubles, femme séparée de biens, domicile, présomption de propriété, créanciers du im.^ri ; — 2° communauté de biens entre époux, vente par le mari a la femme, créanciers du mari,

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