‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 74 sur 127 · FRAUDE · texte numérisé non relu

FRAUDE

1° Les objets mobiliers, qui existent au domicile de la femme séparée de biens, étant réputés sa propriété, ne peuvent être saisis par les créanciers personnels du mari, à moiiis qu'ils ne prouvent que celui-ci en est réellement propriétaire , et, pour cela, il ne suffit pas qu'ils établissent que parmi ces objets il s'en trouve quelques-uns qui servent le plus fréquemment aux besoins du mari [1" espèce] (C. Nap., art. 1449 et 2279).

2° Mais les objets mobiliers dépendants d'une communauté de biens entre époux peuvent, durant la communauté, être valablemen t sa isis par les créanciers personnels du mari, quoique ce dernier en ait fait la vente à sa femme en remploi de ses propres aliénés, si néanmoins il est resté comme chef de la communauté en possession desdits objets mobiliers, et s'il résulte, d'ailleurs, des faits que la rente dont il s'agit a eu lieu

frauilulcusemenl, pour soiislrairc Cnclif du mari à l'action de srs créanciers ft>' espèce] (C. Nap., art. 1 141, 1 1(17, 1401, 1428, 1583, 1595 et 2279).

1'° Esptce. — (Oi'iol C. Launaj). — AnRf.T [Cacn, 15d6c. 1859] :

La Coir; — Coiisidonint que la ilaiiie Oriol a, le 17 m;ii ISM, fait prononcer sa si^paration do biens contre son mari ; que, jiar suite de la liquidation de ses droits et reprises , portt^s i plus de 12,(100 fr., il lui a ^té abandonni'" tous les meuliies, tant morts que vifs, qui appartenaient au sieur Oriot, et dont l'estiuiatiou ne s'est iMevée qu'à un cliilïre de "iOO et quelques francs ; qu'il est de plus constaté par l'acte de liquidation qu'il cédait en outre à sa femme toutes les locations qu'il pouvait ou qu'il pourrait avoir; — Considérant que, parmi les objets qu'elle avait obtenus lors de la liquidation, se trouvaient deux cbevaux, qui depuis ont été vendus, et qu'au moment de la saisie il n'y en avait plus qu'un seul que la dame Oriot a revendiqué comme étant sa propriété ; — Considérant que l'habitation où la saisie a eu lieu est payée par la dame Oriol; que le clieval saisi est donc présumé lui appartenir, puisqu'on fait de meubles la possession vaut titre; que vainement le créancier saisissant soutient qu'il sert le plus fréquemment aux besoins du sieur Oriot ; que sa femme, dans leur intérél conimun, peut le mettre ;\ sa disposition , sans que pour cela elle en abandonne la propriété;.... — Par ces motifs, dit que Je cheval saisi le 2 août 1850 par Launay appartient;"! la dame Oriot; déclare en conséquence nulle et de nul effet ladite saisie, quant à ce cheval, etc.

MM. Le Menuet de la Juganuière, prés.; Farjas, av. gén. ; Toutain et Trébulien, av.

2' Espèce. — (Pelitgeney C. Henry). — Jugement [Trib. civ. de Colmar, 12 mars 1862] :

Le Tribunal ; — Attendu que le sieur Petitgeney soutient que la vente notariée du 18 mars 18o9, qui sert de base à la demande en distraction, a été consentie en fraude de ses droits, et qu'elle lui est, en tout cas, inopposable comme tiers créancier de Nicolas Henry; — En ce qui touche l'action paulienne dirigée en vertu de l'art. 1167, C. Nap. : — Attendu qu'elle exige la réunion de trois circonstances caractéristiques de la simulation frauduleuse : consilium fraiidis, intention de tromper; evenlus damni, un préjudice effectif, et conscius fraxidis, un tiers complice de la fraude; — Que ces caractères se rencontrent dans l'espèce , et que toutes les circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi la vente du 18 mars 1859, tendent à démontrer le concours frauduleux des parties contractantes qui a pré-

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.«iilr- :'i l;i passation de col m-le ; — Altoiidii que, dés le 27 mai 1847, le demandeur en o])posilion, après avoir assigné les conjoints Henry devant le triliunal consulaire de Coimar. a obtenu jugement contre le mari pour le montant de la créance qui fait l'objet des poursuites actuelles, et qui était ainsi parfaitement connu de sa femme ; — Que celle-ci, ayant hérité de sa mère, fut apportionnée dans sa succession tant en meubles qu'en immeubles le 9 mars IS.'iO; que, s'étanl mariée sous le régime de la communauté légale sans contrat, les meubles par elle hérités tombaient dans la communauté et formaient le gage des créanciers de son mari et par conséquent du demandeur; — Que cependant, dès le 10 mars IS.'ii), elle fit cession notariée de tous ses droits mobiliers à son propre frère moyennant une somme de l,rjOOfr. payée avant passation; — Que les époux Henry, après avoirfrustré leur communauté de ce mobilier, en concertèrent la spoliation complète en apparence par la vente notariée de tout le mobilier de cette communauté, y compris le bétail et les provisions, consentie le surlendemain, 18 mars 18P9, par le mari au profit de sa femme en remploi de l'aliénation du l(i mars 1859 ; — Que cette dernière redoutait à un tel point l'action paulienne à raison de la simulation dont cette vente était entachée, qu'elle a stipulé la garantie insolite, de la part de son mari, contre toutes sai-sies, contre toutes revendications; que cette vente, qui comprenait toute la literie, le linge, les meubles meublants, la batterie de cuisine, le bétail, les récoltes et provisions de la communauté, a été passée pour le prix minime de 710 fr. ; que le mari est toujours resté en possession de ce mobilier avant comme après la vente par lui consentie, en a joui comme chef de la communauté et a consommé les provisions et les récoltes aliénées ; — Que, lors de la saisie du 4 déc. 1861, le sieur Henry n'a pas allégué que les meubles saisis fussent la propriété de sa femme, noi plus que cette dernière; que cette vente, ayant été passée entre époux, tombe sous le coup de la présomption fraus inter propinqiws facile prœsnmittir, et que la complicité de la femme, poursuivie en 18i7 pour la créance du demandeur en même temps que son mari, ne laisse aucun doute, et sa connaissance des droits du demandeur démontre sa participation à la fraude ourdie à son détriment ; — Que cet acte ayant consommé l'insolvabilité de son mari, elle a été obligée d'avouer elle-même à l'audience le grave préjudice qui en est résulté pour le demandeur; — Qu'il y a eu lieu, dès lors, d'.innuler cette vente en vertu de l'art. 1167 précité comme passée en fraude des droits du sieur Petitgeney ; — Attendu qu'abstraction faite de ce premier moyen de nullité, l'octe du 18 mars 1859 serait encore inopposable au demandeur en sa qualité de tiers créancier de Nicolas Henry ; — Attendu, en effet, que si, après avoir prohibé en principe général pour cause de suspicion de fraude la vente entre époux, l'art. 1.595, C. Nap., l'autorise dans les

trois cas ixfi-i)liomii>ls i|ii il prévoit, il ne lu v;iliile i|u'ftnlie U-s rpoux dans lésons du dioil comnuin toi qu'il ost «Mirté par l'art. 1.">s;t dujit Code, portant ipie la vrnto ost parfaite outre les parties et c|ue la propriiHi* est acquise de droit à l'aclioteur â l'égard du vendeur, quoique la chose n'ait pas encore Hé livrt^e; que, pour que la vente de meubles corporels soit translative de proprii^lé, non-seulement entre les parties contractantes, mais encore à l'i'girddes tiers, et puisse leur être opposite, le droit ancien exigeait, comme le droit moderne, la tradition des cho.ses corporelles vendues, c'est-à-dire leur déplacement par le dessaisissement du vendeur et la prise de possession de l'aclieteur , qu'autrement uns vente de cette nature n'eût été qu'un piège tendu à la bonne foi des tiers qui, trouvant le vendeur en possession de ce mobilier postérieurement à la vente, ainsi qu'ils l'avaient vu auparavant, soit a titre de propriétaire, soit comme chef de la communauté, auraient été fondés à considérer ce mobilier comme le gage de leur créance et auraient été conduits à contracter avec lui dans la fausse persuasion de la solvabilité de leur débiteur; que ce principe, universellement reçu dans l'ancien droit, ainsi que l'atteste Bourjon dans son 7>ro»( comtiiun de la France, a été consacré par l'art. 227!), C. Nap., portant qu'en fait de meubles la possession vaut titre, et qui répute le vendeur propriétaire du mobilier possédé par lui comme après la vente qu'il a consentie; que ce principe a été sanctionné d'une manière spéciale par l'art. 11 SI dudit code qui prescrit qu'en cas de vente d'une chose purement mobilière à deux personnes successivement, celle des deux qui en a été mise en possession soit préférée et en demeure propriétaire si sa possession est de bonne foi, encore que son titre soit postérieur en date; — Qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions législatives qu'en supposant même que la vente de meubles corporels entre époux puisse être opposée aux tiers après la séparation de biens, il n'en saurait être de même, en tout cas, si la communauté a toujours continué entre les époux par l'absence de toute séparation de biens; qu'en elTet, les art. M28 et 1401 du même Code confèrent au mari, comme chef de la communauté, l'administration et la jouissance des biens personnels de sa femme, laquelle jouissance peut, dès lors, être saisie par les créanciers du mari ; qu'à la différence de la femme séparée de biens qui en reprend la libre administration en vertu de l'art. 1548, celle qui ne l'est pas n'ayant ni l'admini-^tration. ni la jouissance, ni la libre disposition de son mobilier, il demeure forcément en la possession de son mari, comme chef de la communauté, avant comme après la vente qu'il a consentie à sa femme, et le mari en est légalement présumé propriétaire aux termes de l'art. 2279 susrelaté; — Que cette continuité de possession, non interrompup par la vente, la rend nécessairement suspecte, même si elle a été pjssée au profit d'un étranger et à

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plus furti; niison cnlie i'[uiux, cl on tout cas nni] nppusahle aux liers (]ui trouvent ce gage mobilier entre les mains de leur déhitcur, sur lequel ils sont autorisés à le saisir; qu'enfin l'adminislration et la jouissance du mari sur les meubles corporels de sa fcmnie ne fessant qu'à la dissolution de la communauté, ce n'est (ju'ù cette époque qu'elle en devient propriétaire incommutable et qu'elle est appelée à exercer son droit de reprise; — Attendu que la communauté de la femme Henry subsiste encore comme au moment de la saisie du i déc. 18G1 et de la vente du 18 mars IStiO, laquelle n'est d'ailleurs pas opposable au demandeur créancier de Nicolas Henry, et qui a saisi sur ce dernier les meubles revendiqués trouvés en la possession de son débiteur, meubles dont l'identité n'est pas même justifiée; — Par ces motifs, reçoit le sieur Petit{;eney opposant au jugement du 2i déc. 1861; ayant égard à son opposition et y faisant droit, rapporte ledit jugement pour demeurer sans effet, et statuant sur la demande originaire, sans s'arrêter au contrat de vente du 18 mars 1859, lequel est déclaré nul corrmie passé en fraude des droits du demandeur et qui lui est en tout cas inopposable, déclare ladite femme Henry sans qualité et par suite non recevable dans sa demande en distraction, ordonne que les poursuites commencées seront continuées sur leurs errements, etc.

MM. Dubois, prés.; Kugler et Gérard, av.

1° La première solution est conforme à celle qui résulte d'un arrêt de la Cour de Rouen du 1" fév. 1855 (J. Huiss., t. 37 [1856], p. 23). Par cet arrêt, en effet, la Cour de Rouen a décidé que la femme séparée de biens, qui, depuis la séparation, a loué en son nom le logement qu'elle occupe et en a payé personnellement les loyers, est présumée être propriétaire des objets mobiliers qui garnissent ce logement, encore bien que son mari demeure avec elle, et que, en conséquence, les créanciers de ce dernier ne peuvent les saisir qu'après avoir préalablement établi que ces objets mobiliers sont, restés la propriété du mari, ou au tnoins que parmi eux il y ena qui par leur nature sont à l'usage personnel el exclusif du mari.

2° Le jugement du tribunal civil deColmar, duquel résulte la seconde solution, est passé eu force de chose jugée par suite d'exécution. — Déjà, par arrêt du 16 avril 1834, la Cour de Colmar avait décidé que la vente faite par le mari à sa femme, en remploi de ses propres aliénés, d'objets mobiliers dépendants de la communauté, n'était pas opposable, durant la communauté, aux créanciers personnels du mari demeuré en possession desdits objets. — Toutefois, suivant un arrêt de la Gourde Cassation du 9 mars 1837 (V. J. Pal., 1837, t. 1, p. 207), les créanciers personnels du mari ne peuvent, après

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que la foinnio a oblonti su séparalion ilo liions, faire saisir les meubles qui (lépeiidaienl de la enimiiuuauté, cl que, peiidanl sa durée , le mari avait vendus à sa femme . à litre de remploi.

;i" UIO.M (f (h.), i janvier IHIIi.

RbFÉUÉ, MILLITK. mainlevée, SUnSIS, renvoi, INr.OMrÉTENXE, APPEL.

Le juge den n'fe'rés n'est pas compétent pour déclarer une saiKic-e.récution non avenue et sans objet, en ordonner provisoirement la mainlevée et dire que les objets saisis seront restitués au saisi; il ne peut qu'ordonner, d'urgence et par mesure provisoire, un sursis à la saisie, en rcnvoijanl 1rs parties à se pourvoir devant le tribunal ciril, seul juge de la validité de cette saisie {C.V.C., art. 806 et 809).

L'incompéirnce du juge des référés, en pareil cas, ayant lieu ratione maleria" , peut être proposée en tout état de cause, el même sur l'appel de l'ordonnance par laquelle ce magistrat a antiulé la saisie, quoiqu'elle n'ait point été soulevée dans l'exploit d'appel (C.P.C, art. 170)

(Rancilhac C. Granier), — Arrêt.

La Cour; — En ce qui louche la compétence du juge du référé : — Attendu que les ordonnances de référé ont un caractère essentiellement provisoire qui doit laisser, quant au fond, le droit des parties absolument intact ; qu'il est donc de principe fondamental en pareille matière qu'on ne peut demander au juge et que le juge ne peut rendre une décision qui touche au fond de raflaire et qui mette en question le droit des parties ; — Attendu que l'ordonnance du 29 octobre a été rendue dans des circonstances qui lui donnent un tout autre caractère ; — Qu'il résulte, en effet, des documents du procès, que, Catherine Rancilhac ayant fait saisir une pouliche, une jument et une mule, trouvées sous la garde du fils de Jean Granier, pour obtenir la remise d'effets mobiliers et à défaut d'une somme de 200 fr., que lui devait Augustin Granier, les deux frères Jean et Augustin ont fait assigner, le 28 octobre, ladite Rancilhac en référé, prétendant l'un et l'autre que la saisie était vexatoire : Jean, parce que l'une des deux juments lui appartenait exclusivement, et qu'il ne devait rien ;i la saisissante, et Augustin, parce qu'il n'avait jamais refusé le remboursement de ce qu'il devait ; — Attendu que. par cette allégation et par les conclusions prises devant le juge du référé, les frères Granier ont formellement demandé qu'en ordonnant, au principal, que les parties seraient renvoj'ées à se pourvoir ainsi qu'elles aviseraient, la saisie lût déclarée nulle et de nul effet, que la mainlevée pure et simple en fût donnée, et que les objets saisis leur tussent délivrés ;. — Attendu

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