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quf le JMt;e du rfféri'', .sans iii/^iiif! déclaicr, ninsi que le demandaient les roi|iiéninls, qu'au pi-nieipal !(« parties iHaieiit renvoyées i so pourvoir, a rendu son ordonnance le 29 octobre, laquelle di'rlire, dés à présent, la saisie jiraliquée non avenue et sans olijel, en ordonne provisoirement la mainlevée, et dit (jue, sur l'exhibition de l'ordonnance, le gardien préposé à la garde des oly'ets saisis sera tenu de faire la délivrance de ces objets es mains d'Augustin et de Jean Granier; — Attendu que l'assignation et l'onlonnanco formulées dans ces termes soumettaient au juge du réforé et résolvaient des questions qui n'étaient point de sa compétence; que les frères Granier j)ouvaient bien demander et le juge du référé ordonner, d'urgence et jiar mesure provisoire, un sursis à la saisie-exécution pratiquée; mais qu'ils devaient laisser intacts les droits des parties, en respectant la saisie elle-même, dont la validité ne pouvait être jugée que par le tribunal de première instance; — Attendu (ju'il n'en a point été ainsi; qu'on voit au contraire que l'ordonnance du !29 octobre a eu poui résultat de restituer anx frères Granier les objets placés sous la saisie ; qu'elle ne laissait donc point les choses entières, et qu'elle cessait, dès lors, d'avoir le caractère essentiellement provisoire de la procédure en matière de référé ; — Attendu qu'on ne saurait invoquer, jiour justifier l'ordonnance, la disposition par laquelle le juge ordonne provisoirement la mainlevée de la saisie, puisqu'il commence par la déclarer, dès à présent, non avenue et sans objet, et qu'il enjoint, en définitive, au gardien de restituer immédiatement les objets saisis ; qu'il importe peu, en effet, que la mainlevée donnée soit provisoire, si l'effet de la saisie est momentanément anéanti, la décision ayant pour effet de priver le saisissant de son gage et conséquemment de porter une atteinte profonde à ses droits; — Attendu qu'il résulte, d'ailleurs, de l'assignation du 28 octobre, que Jean Granier, l'un des fières à la requête desquels elle a été donnée, prétendait ne rien devoir à Catherine Rancilhac, et qu'il demandait la nullité de la saisie d'une jument qu'il disait lui appartenir ; que c'était là, en réalité, une demande en revendication, et qu'une telle demande ne pouvait être ni portée, ni jugée en référé ; — Attendu qu'il suit de là que le juge du référé a été saisi de questions qui, sous tous les rapports, sortaient de sa compétence, et qu'ainsi son ordonnance a été incorapétemment rendue ; — En ce qui louche la fin de non-recevoir tirée de ce que le moyen d'incompctence n'a pas été proposé in limine litis : — Attendu que l'imcompétence du juge ne tenait point à sa personne, mais à la matière même sur laquelle il a statué, et qu'il est de principe que l'incompétence ratione materiœ peut être proposée en tout état de cause ; que rien ne s'oppose donc à ce que le moyen soit admis par la Cour, encore bien qu'il n'ait pas été soulevé dans l'acte d'appel de Catherine Rancilhac : — Au fond: — Attendu que le juge du référé, ayant été
saisi iiiicoiiipélenuniMit, n'avait aucune division i rendre, et qu'il ne pouvait que se dessaisir en ordonnant le renvoi des parties devant qui de droit ; — Sans s'arrt^ter A la fin de non-recevoir proposée par les intiuiL'S, laijuelle n'est pas fondée, reçoit Catherine Ranciliiac uppeliuite de l'ordonnance do référé du 29 octobre, et faisant di'oit à sou appel, niuuile ladite ordonnance comme inconipétemmcnt rendue; renvoie les parties devant qui de dioil. sous le béuiUieede la saisie pratiquée, etc...
Mil. H. Diard, prés.; SaJvy el Nony, av.
Sur la première solution, V., dans le ni(*mc sens, I.von, 2 mars tSOO (./. Ir., t. 8G (1861 art. 305. l.'?°,p. 'i.i.'i\ Il n'est pas douteux, en cfrel,que le jujie des référés qui déelarc une .saisie-exécution nulle, en ordonne la mainlevée et dit que les objets saisis seront remis à la partie saisie, préjudici-au principal, cl, par conséquent, contrevient à la disposition de l'iirt. 809, C.P.C. Sou pou\oir se borne à prescrire la suspension des poursuites, si les circonstances lui paraissent assez urgentes pour justifier celle mesure, qui ne peut être que provisoire.
En ce qui concerne la seconde solution, elle nest qu'une application au cas prévu de la règle générale posée en Tari. 170, C.P.C; el il ne saurait être contestible que l'incompétence du juge des référés, dans l'espèce dont il s'agit, ne soit une incompétence ratione materix : or, celle incompétence étant d'ordre public, la partie lésée, par l'ordoniiance, ne peut être présumée avoir renoncé à s'en prévaloir, en n'en excipant pas tout d'abord dans l'exploit d'appel de cette ordonnance; la Cour, saisie de l'appel, peut même la prononcer d'office.
■V GRENOBLE (eh. corr.), 10 janvier 18G2.
Objets saisis , saisi , détournement , peines , nullité, question
préjudicielle, sursis.
Le saisi, qui déloume les objets saisis confiés à la garde
d'un tiers, encourt les peines portées par l'art. 400, C. Pén.,
alors invm>i qu'il soutient que la saisie est nulle (C.P.C, art.
Et le tribunal correctionnel ne- peut surseoir à les prononcer jusqu'à ce qu'il ait été statué par la juridiction citile sur le mérite de la saisie.
(Durif). — Arrêt.
La Coub ; — Attendu que, suivant un procès-verbal ûe Perrot, huissier, en date du 27 fév. ISlJl, il a été procédé à une saisie-gagerie contre Je:ui-Franç/iis Durif pour une somme de 400 fr. réclamée par M. de Marcieu, dont il est fermier ; — Attendu qu'il est constaté par un rapport du sieur Berger, garde champêtre à Saint-Egrève, consti-
520 ( AiiT. 307. )
lui- g:irilii'ii siHjucstro des objets saisis, que, dans le courant du mois d'octobre ISGI, Durif a diHourni! un mulet faisant partie de ces objets; — Atleiulu que le prévenu, traduit devant le tribunal correctionnel de Grenoble, n'a pas dénié le fait qui lui est imputé, mais a soutenu que la saisie pratiquée à son encontre était nulle, soit pour avoir eu lieu en vertu d'une ordonnance émanée d'un magistrat incompétent, soit parce qu'il n'était pas débiteur envers M. de Marcieu ; que, dans cette circonstance, les premiers juges ont sursis à statuer sur la poursuite du ministère public, jusqu'à ce qu'il aitétô prononcé par le tribunal civil sur la validité de la saisie-gagerie ; — Attendu que cette solution repose sur des principes contraires au texte et à l'esprit de la loi pénale; qu'il n'y a, en premier lieu, aucune analogie à tirer des dispositions de l'art. 182, C. For., qui s'applique aux matières réelles et immobilières et au cas où il s'agit do statuer sur une question de propriété; que, d'autre part, l'art. 400, C. Pén., dilfère de l'art. 401 du même Code, en ce qu'il prévoit un délit commis par le saisi sur sa propre cbose, qu'il a pour but principal de garantir le respect dû aux mandements de justice, de telle sorte que le fait de détournement des ohjels saisis, une fois consommé, ses dispositions deviennent applicables, indépendamment des éventualités qui peuvent surgir devant la juridiction chargée de décider des intérêts civils des parties ; — Attendu que, s'il pouvait en être autrement, les précautions prises par le législateur deviendraient illusoires ; d'ailleurs, les art. 600 et 683, C.P.C, font ressortir plis clairement encore le mal fondé du système admis par les premiers juges ; — Attendu, toutefois, qu'il existe dans la cause des circonstances atténuantes qui permettent à la Cour de faire application au prévenu de l'art. 463, G. Pén. ; — Par ces motifs, réforme et déclare Durif coupable d'avoir, en octobre 1861, à Saint- Egrève, détourné un mulet saisi sur lui et confié à la garde d'un tiers, et pour réparation, par application des articles ci-dessus, le condamne à 25 fr. d'amende.
MM. Alméras-Lalour, prés.j d'Heclor de Rochefonlaine , av. géu.
Le délit qui résulte du détournement par un débiteur d'objets saisis sur lui est d'une nature spéciale; le but de la loi, en réprimant ce délit, n'est pas seulement d'assurer le gage du créancier, mais encore d'assurer l'inviolabilité des objets placés sous la main delà justice. Ainsi, peu importe que la saisie soit alla juable en la forme ou au fond : le délit existe par le seul fait du détournement; il ne peutdépendie du plus ou moins de mérite de la saisie; le saisi ne peut, pour aucun motif, s'arroger le droit de disposer des objets placés sous la main de la justice. C'est déjà ce qui avait été décidé par un arrêt de la Cour de Bourges (ch. corr.) du 7 fév. 1850, affaire
Ihmdon. — Il a été jupe aussi que le déhilcur, (|iii délourne (les objets saisis sur lui cl conliés à la garde d'un tiers, est passible des peines poilécs en l'art. 400, C. Pén., quoique la saisie, pratiquée hors de son domieile, ne lui ait pas encore été dénoncée, s'il résullo des circonstances qu'il en avait connaissance (Cass. is mars 1852 : J. Av., I. 78 [1853, p. 208, art. 1523, !"■ espèce. — Contra Cluuiveau, Lois de la ;jroec'rf. , quest. 2060 bis).
Le délit de délournenienl exislani indépcndauinicnt du mérite de la saisie, il s'ensuit que les conteslalions dont elle peut être l'objet de la part du débiteur ne sauraient être considérées comme formanldes questions préjudicielles de nature à influer sur l'existence du délit lui-même, et à autoriser le tribunal correctionnel àsurseoir jusqu'à décision parlesjuges civils sur la validité de la saisie (Arrêt de Bourges précité du 7 fév. 1850. — Contra Chauveau, J. Av., I. 75 [1850], art. 844, VIII, p. 187).
5"» ORLÉANS, 11 juillet 1860.
Vente, phix, propriété, oppositions, action en p.viement, huissier, saisiss.'vnt, bordereau, décharce.
Le prix provenant de latente des meubles saisis reste la propriété du saisi, tant qu'il n'a pas été versé entre les mains du saisissant (C.P.C. art. 622).
En conséquence, d'une part, les autres créanciers dit saisi peuvent jusque-là former des oppositions sur ce prix, et, d'autre part, si l'un des adjudicataires n'a pas payé comptant, l'action en paiement du prix de son acquisition appartient à l'huissier qui a procédé à la vente, et non au saisissant, quoiqu'il ait reçu de l'huissier un bordereau sur l'adjudicataire, et que, par suite, décharge ait été donnée à cet officier ministériel par le saisi et le saisissant (C.P.C, arL 624 et 625).
(Geoffroy C. Clichy).
Le l'' fév. 1860, jugement par lequel le tribunal civil de Gien décide que le prix de la vente n'appartient pas au saisi, mais au saisissant. Les motifs de ce jugement sont ainsi conçus :
« Attendu que les époux Geoffroy reconnaissent que l'huissier Degail et son confrère pouvaient valablement verser à Clichy les sommes payées comptant, mais qu'ils leur refusent le droit de transmettre les prix encore dus par les adjudicataires, et prétendent que, pour l'en saisir valablement, les créances eussent dû être cédées et le transport signifié en temps utile aux débiteurs ; — Attendu que cette distinction est tout arbitiaire , et que l'embarras de ceux qui la font ne leur a pas permis de dire par qui ce transport pourrait être consenti ; T. III, 3' s. 36
52â ( ART. 307. )
Qu'il est conslant'qu'il ne peut |ias plus l'être par le débiteur saiai,
auquel on parait vouloir l'allrihuer, que par l'huissier chargé de la vente, auquel on le refuse et avec raison d'une manière formelle ; — Attendu, en ('1101, (juc les diMiiers provenant de la vente n'appartiennent ni an déhiteur saisi, ni à l'huissier qui l'a faite, mais bien au créancier saisissant ; — Qu'au fur et à mesure des adjudications prononcées, par l'effet mCnie de la loi et sans le concours de la volonté de son déhiteur, il est fait à son profit l'appropriation des deniers en l)rovenant, et qu(' l'huissier, son mandataire, doit recevoir comptant; — Attendu que cette appropriation est si instantanée, que la dette du débiteur saisi décroît à mesure que la vente se poursuit, de telle sorte qu'elle doit cesser ( C. P. C, art. U22 ) au uioment même où son produit a atteint un chilïre suflisant j)our éteindre la créance du poursuivant; — Que celte injonction du législateur ne se comprendrait pas si la dette du saisi n'était pas éteinte quand il arrête la vente ; or, l'extinction de la dette suppose nécessairement celle de la créance et la libér.ition du débiteur, le paiement de la dette résultant, comme il vient d'être dit, de l'appropriation léjjale et immédiate dos deniers de l'adjudication ; — Alteiidu que ces principes reçoivent leur application, que les adjudicataires jiaient comptant ou non ; que la loi n'a pas fait de distinctioji et ne pouvait en faire, ces sortes de ventes étant toujours au comptant ; — Attendu que si l'usage permet à l'huissier, avec le consentement formel ou tacite du poursuivant, d'annoncer un délai au\ adjudicataires solvables, le droit du saisissant ne peut pas en être amoindri ni modifié, non plus que la libération du débiteur reculée ou moins certaine, tellement que la dette de celui-ci se trouve éteinte ou réduite, aussi bien par l'acceptation faite par l'huissier de l'obligation des adjudicataires, admise comme argent comptant, que par le paiement immédiat, qu'ils font au fur et à mesure des adjudications prononcées; — Attendu que, si ces principes sont vrais, le retard apporté par les époux Geoffroy à payer la somme de 1,661 fr., prix des meubles achetés par eux à la vente des 11 et 12 sept, dernier, et payable comptant, ne peut avoir eu pour effet de changer ou de détruire les droits de Clichy, créancier saisissant ; — Qu'il s'est opéré, par l'acceptation qu'il a faite des époux Geoffroy comme débiteurs, une véritable novation dans sa créance contre Duponebel, qui, jusqu'à concurrence, s'est trouvée éteinte ; — Attendu que M. et M""-' Geoffroy font connaître vainement que nombreux sont les créanciers de Duponchel, et qu'il leur doit à eux-mêmes des sommes importantes ; qu'ils doivent s imputer de n'avoir pas fait les dihgences utiles pour empêcher de s'accomplir les faits contre lesquels ils luttent aujourd'hui ; — Que vainement M. Geoffroy a fait, le 23 sept. IS39, signifier à Clichy et à Degail une opposition à la libre disposition des deniers provenant de la vente des 11 et 'ri sept., ot.
( Ain, o07. ) 525
loU iiov. ili' la lui^iiio aiiink'. roffre des l.iiCI fr ipi'il iloil, ol soinlUiition (11* disposer cetlP somme t-t t>ules autres |)i'ovcti:mt di; l'adjudication susi^nonn^ à la (iaisse des consi^-nalioiis de l'oiiloisc ; — Que, depuis la vente et avant lesdites oppositions, offres et sommation, s'tMail encore plao^ l'acte du 15 sept., par loi]uel Duponcliej et (Iliihy avaient reçu le compte des huissiers Degail et Guiberl, l'avaient approuviS leur en avaient donné décharge, et avaient mis lin i leur mandat ; — Attendu que <'es diverses mesures étaient évidemment dans les droits de C.iichy, et que les sieurs Degail et (Juiherl ne pouvaient pis plus se refuser i lui verser les fonds qu'ils délenaii-iit ([u'à lui remettre les liorderoau\ qu'ils n'avaient pas encore fait rentrer, que prétendre conserver malgré lui le mandat qu'ils tenaient de sa seule volonté ; — Qu'à tous égards donc, les sommations, oll'res et opposition de M. Geolfroy, ont été mal faites; — Attendu que c'est à tort que M. et M"' (îeolfroy se plaindraient d'avoir à piyer entre les mains d'ini tiers autre que l'huissier chargé de la vente ; qu'il d'peudait d'eux, eu payant comptant, de se soustraire à cette oblig ition, qui n'est que la conséquence du retard qu'ils ont mis à se libérer. »
Sur l'appel par les époux Geoffroy, arrêt :
L\ CoL'R ; — Attendu, en droit, qu'il n'est pas exact de dire qu'en matière de saisie-exécution, par le seul fait de l'adjudication, le saisissant se soit approprié du prix des objets vendus ; qu'en elfel, le saisi n'est pas dépouillé de la propriété des effets saisis, et qu'il reste, par conséquent, propriétaire du prix desdits elfets, tant que ce prix n'a pas été versé entre les mains du saisissant ou des créanciers opposants; — Qu'il suit de li, 1° que, jusqu'au paiement effectif, les autres créanciers du saisi peuvent intervenir par des oppositions et empêcher que ce paiement n'ait lieu au préjudice de leurs droits: 2° et que si, par dérogation aux dispositions de l'art. 62-i, C. P. C, les adjudicataires n'ont pas payé coraplnnt, le saisissant est sans qualité pour les y contraindre, l'action en paiement appartenant à l'huissier dépositaire dans un intérêt commun et responsable du prix, suivant l'art. 625, C. P. C. ; — Qu'en vain l'on oppose, dans l'intérêt de Clichy, que, le 15 sept. 1859, trois joursaprés la vente, Letulle, mandataire du saisi et du saisissant, a donné décharge aux huissiers qui avaient procédé à la vente, et a reçu, est-il dit dans l'acte invoqué, le prix des objets vendus, tant en espèces qu'en bordereaux à recevoir : d'où l'on infère que Clichy, saisissant et en même temps cessionnaire de Duponehel, avait qualité pour poursuivre contre Geoffroy le piiement du prix des objets dont il s'était rendu adjudicataire ; — Qu'en effet, l'huissier, investi par la loi de la mission de vendre, et, après la vente, de recevoir et de verser à qui de droit, ou de consigner, les deniers eu provenant, ne saurait, sans avoir touché les prix dus, pa-
.S2'» (ART.nOT.)
r.'ilyser, an inoyon d'iiii piiienipnl fait aiUn'iiK^iit iiu'fii cspi-crs cntn' les mains du snisissaiit, les oppositions qui pourraifint se produire; — Atlendu, dans tous les ras, qu'on ne trouve dans l'acte du l.'j sept., contenant remise des bordereaux sus<?nonciîs au mandataire de Clichy, auiuri des éléments d'un transport ré^iulier que Lelulle, d'après les termes de son mandat, n'avait pas nifime qualité pour consentir ; — l'ar ces motifs, infirme, etc.
MM. Porcher, prés.; Merville, av. gén. (concl. conf.); Nicolel (du barreau de Fari.s) et Lecoq, av.
La qurslioi» de savoir si la vente de meubles saisis opère au profit du saisissaul le transport dcTinilif du prix, quand il n'intervienl pas d'opposition sur ce prix, avant ou pendant la vente, entre les mains de l'officier ministériel vendeur, a souvent suscité de sérieuses diUlcullés, et continuera probablement encore à en susciter, tant que la Cour de cassation n'aura pas été appelée à se prononcer, surtout en présence des observations critiques dont l'arrôl (le la Cour d'Orléans, rapporté ci-dessus, a été l'objet de la part de M. Doucher d'Argis, conseillera cette Cour, observations qui ont été insérées /. Pal., 1860, p. 1095. Il résulte de cet arrêt, comme on l'a vu, que, après la vente par suite de saisie, des oppositions peuvent encore être formées sur le prix entre les mains de l'o/licier ministériel vendeur, tant qu'il ne l'a pas remis au saisissant, et, en contraignant cet officier ministériel à effectuer le dépôt à la Caisse des consignations, rendre nécessaire une distribution par contribution, à défaut par le saisissant et les opposants de s'entendre amiablement. Cette solution, que combat M. Boucher d'Argis, (toc. cit.), est conforme à l'opinion de M. Chauveau [Lois de la procéd. , t. 4, p. 762, note 2), d'après lequel, en effet, la remise qui est faite au saisissant des fonds provenant de la vente en opère réellement le transport définitif en sa faveur, et que ce n'est que tout autant que ces fonds sont demeurés entre les mains de l'officier ministériel vendeur qu'ils sont exposés à des oppositions. Il semble, d'ailleurs, qu'elle trouve un appui .sérieux dans la jurisprudence qui, en matière de saisie-arrêt, veut que le jugement de validité, même lorsqu'il ordonne au tiers saisi de vider ses mains dans celles du saisissant, n'attribue à ce dernier la propriété des sommes saisies que lorsqu'il est passé en force de chose jugée (V. Cass. 20 nov. 1860 : J. Av., t. 86 [1861], art. 113, S X,' p. 25, et les observations qui suivent cet arrêt-, Caen, 19 juin 1862; arrêt rapporté sup., art. 481, n»21, p. 300). La \ente étant pour celui qui a formé une saisie-exécution ce que le jugement de validité est pour celui qui a formé une saisie-arrêt, ces décisions ne peuventelles pas être invoquées par analogie pour soutenir que ce
( ART. a07. ) 6-25
n'est que le paioinciil qui approprie le saisissant du prix pro\eiuinl de la vente M'-ependanl rordunnaiice du 3 juill. 1816 ii'exifîe la eoiisi^uation de ee prix (|uc lorsqu'il y a, Outre les mains de l'ollieier ministériel vendeur, des oppositions ayant préeédé la vente. Or, eela n'irnpiiquet-il pas(|uc la réalisation de la vente, sans opposition sur le prix, en approprie le saisissant, dont les droits sont alors irrévocablement fixés, soit que le prix ait été payé comptant, soit que des termes ait été accordés sous la responsabilité de l'olfieicr ministériel vendeur ou sous celle du saisissant ou du saisi ? Du reste, décidé que, lorsqu'il y a des oppositions formées avant et depuis la vente, l'oiricier ministériel vendeur a seul le droit d'exercer contre l'adjudicataire qui n'a pas payé comptant l'action en paiement du prix de son acquisition (Trib. civ. de la Seine, 4 fév. 1853 : /. Huiss., t. 34 L1853], p. 8S).
6" LYON (t"- ch.) , II décembre 18G0, et CASSATION (ch. req.), 20 janvier 18G2.
Officier MINISTÉRIEL, prix de vente, oppositions, défaut de sigxifi-
CATION, NULLITÉ, CONSIGNATION, REMISE AU SAISISSANT, DOMMAGES- INTÉRÊTS, DISTUIBUriON PAR CONTRIBUTION.
L'ofjicier ministériel qui a procédé à une vente publique de meubles saisis, et entre les mains duquel des oppositions ont été formées, ne peut se dispenser, sous prétexte de la nullité de ces oppositions pour défaut de signification ou saisissant, de consigner le prix de la vente. En conséquence, en remettant, dans ce cas, au saisissant les fonds provenant de la vente, au lieu de les consigner, cet officier ministériel engage sa responsabilité et peut être condamné envers les opposants à des dommages-intérêts {C.P.C., art. 609 et 657).
D'ailleurs, le défaut de signification de l'opposition au saisissant ne prive pas V opposant du droit de réclamer son paiement sur le prix de la vente ; seulement, le saisissaiit n'est pas tenu de l'appeler à la procédure de distribution [rés. seulement par la Cour imp.] (C.P.C, art. 609 et 660).
(Hugonnet et Vincent C. Rey et Dumont). §1. — Arrêt de la Cour de Lyon, 11 décembre 1860 . La Cour; — Considérant que des oppositions de Dumont, Rey t autres, existaient sur le prix de la vente des objets mobiliers saisis au préjudice de Baraudel ; — Que le prix de la vente ne suffisant point pour payer les créanciers, et ceux-ci n'étant point convenus dans le mois d'une distribution par contribution , l'buissier Hugonnet, qnî avait fait la vente, devait, aux termes de l'art. 057, C. P. C, effectuer la consignation du prix;.— Considérant que cet officier public n'a pu.