‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 76 sur 127 · G ( ART · texte numérisé non relu

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iiii iiiipris (les (i|i|)(isilioiis exislanles, elsous prOtcvtc de leur nullité, se dispenser du devoir que l:i li'ii lui iinpos;iit, el rcnietlre le nionlanl de le vente dans les mains de Vincent, créancier saisissant; — Que vainenii'iil on argue A cet égird de ce que les oppositions iHaienl nulles, pour n'avoir pas été signifiées au créancier saisissant, comme l'art, (ill!) l'exige à peine de nullité, et on soutient que l'Iiuissier, n'ayant alors causé à Rey et Dumont aucun préjudice, ne saurait être tenu envers ceux-ci de responsabilité ; — Considérant que les bases de celte argumentation sont vicieuses ; — Que notre loi ne reconnaît point de nullités do plein droit ; que les nullités des actes n'existent qu'autant qu'elles ont été déclarées par le juge ; que les oppositions de Dumont et Rey, tant qu'elles n'avaient point été annulées, devaient donc avoir jiour effet d'<)i)liger l'officier public qui avait fait la vente à consigner les deniers, comme le veut l'art. 657, C. P. C; — Que par une conduite contraire, et en remettant les fonds au saisissant, sans tenir compte des oppositions, l'iiuissier Ilugonnet a causé aux créanciers opposants un préjudice manifeste ; — Que peu importait, en ell'et. que Dumont et Rey, selon un usage introduit dans la pratique, n'eussent fait signifier leur opposition qu'à l'huissier et non au saisissant ; — Que l'omission de la signification au saisissant ne les destituait point du droit de se faire payer sur le prix de la vente ; — Qu'ils ne pouvaient être atteints à ce sujet que par la forclusion prononcée par l'art. 600 ; — Que tout ce qui peut résulter de ce que des oppositions ne sont pas signifiées au saisissant, c'est que celui-ci n'a point ù appeler h la procédure de distribuirioii, conformément à l'art. 639, les créanciers qui ne se sont pas révélésà lui ; — Mais qu'il ne s'ensuit point que l'officier public, à qui les oppositions ont été signifiées, ait à s'établir juge de leur mérite, et puisse s'affranchir du devoir que la loi lui impose d'effectuer , dans le cas de l'art. 637, la consignation ; — Qu'en passant outre aux oppositions et en versant les fonds dans les mains du saisissant, l'huissier Hugonnet a privé les créanciers opposants de la faculté de faire valoir ultérieurement leur opposition par la signification en temps utile qu'ils auraient été libres de faire plus tard au saisi.ssant ; — Que là se produit un évident préjudice causé à Dumont et Rey par le fait de l'officier public ; — Considérant que c'est donc lésivement, sans droit et par une violation du devoir de son ministère, que l'huissier a remis le prix de la vente au saisissant, au lieu de le consigner sous la charge des oppositions existantes; — Considérant que l'on est mal fondé à prétendre qu'il s'agit d'un simple fait de responsabilité qui ne peut entraîner contre l'huissier que des dommages-intérêts ; — Que la consignation dont l'officier publie est tenu vis-à-vis des créanciers opposants est un engagement qui résulte de l'autorité de la loi, selon l'art. 1370, C. Nap. : que par conséquent ceux-ci ont contre l'officier public une action

pnJcise poiu' le CDiilraiiiiire .i st>u exécution ; — Sur la garantie rt'clainOe |i:ir lliiiissior lliii^ounot contre Vincent: — Considérant que eeUf garantie n'oil p;i8 contestée ; — Conlirnie, etc.

MM. Hilanlin , l"^ prés. ; Mervillc, 1" av. gén. (coucl. conlr.);»;ajel, Cuaz cl Lerojcr, av.

§ II. — Sur le pourvoi contre cet arrêt, la Cour de Ga.s.salion a, le 20 janv. 18(52, statué en ces tenues :

La Coir; — Sur le moyen unique du pourvoi, fondé sur la violation des art. 609 et Oriti, cl fausse application de l'art. 057, G. P. C. : — Attendu qu'aux termes des art. 050 et 057, C. P. C, si les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne suffisent pas pour payer les créanciers, il y a nécessité pour le saisi et les créanciers de procéder par conlriluilion dans le mois imparti, et que, faute par le saisi et les créiuiciers de s'accorder dans ledit délai, l'oDicier qui aura fait la vente sera tenu de consigner, dans la huitaine suivante, le montant de la vente ; — Attendu que, dans l'espèce, l'huissier Hugonnet n'a pas satisfait ù cette prescription de la loi, puisque, au mépris d'une opposition formée par les sieurs Rey frères, sur les deniers provenant d'une vente mobilière sur le sieur Baraudel de liellegarde, il a payé la créance réclamée par un sieur Vincent, autre opposant ; — Attendu que, sur l'action en resjmnsaljilité formée en cette occasion par Rey frères, il a opposé la nullité qui résultait contre ces derniers de ce que l'opposition à lui signifiée comme huissier instrumcntaire ne l'avait pas été au sienr Vincent, saisissant, conformément à l'art. 009, C. P. C. ; — Mais attendu que, quelle que pût être la con.séquence du défaut de signification de l'opposition des frères Rey es mains du premier saisissant, il n'appartient pas i l'huissier de s'en rendre juge; qu'en effet, il n'existe pas de nullité de plein droit ; que l'huissier envers lequel il avilit été satisfait h la disposition de l'art. 037, C. P. C, devait s'arrêter devant l'opposition formée en ses mains, et ne faire aucun paiement au mépris de cette opposition, ayant d'ailleurs, en ce cas, la faculté et le devoir de consigner; — Qu'en agissant ainsi qu'il l'a fait, il a encouru la responsabilité contre lui prononcée par l'arrêt attaqué ; — Rejette, etc.

MM. Nicias Gaillard, prés.; Poullier, rapp.; de Peyramont, av. gén. (concl. conf.); Marmier, av.

La Cour de Limoges (et non de Rennes) avait, au contraire, par arrêt du 19 août 1843 (V. J. Av., t. 66 [1814], p. 215), décidé que l'ollicier ministériel, qui avait procédé à une vente publique de meubles, avait pu en verser le prix entre les mains du saisissant, nonobstant l'opposition formée sur ce prix par un autre créancier du saisi, si celte opposition était nulle po a- avoir été signifiée au saisissant au domicile par lui

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élu dans le commaiulcmcnl tcndanl à la saisie, cl non à son domicile réel.

Mais c'est avec raison, ce me semble, que les deux arrêts qui viennent d'être rapportés jugent que l'irrégularité de l'opposition formée sur le prix de la vente entre les mains de î'ollicier ministériel vendeur n'ull'ranchit pas ce dernier de l'obligation de consigner, lorsque, dans le mois à partir de la cli\lure du procès-verbal de vente, les créanciers (saisissant et opposants) ne conviennent point d'une distribution par contribulion.

Il est vrai que l'art. G09, C.P.C, exige que les oppositions soient signifiées au saisisant, à peine de nullité; qu'aux termes de lurl. 1029, même code, les nullités, amendeset déchéances dont il est question dans le Code, ne sont pas comminatoires, et qu'aucune circonstance ne peut empêcher d'appliquer les dispositions qui les prononcent, quand celte application est requise et que ces nullités, amendes et déchéances, sont réellement encourues. Toutefois, elles ne le sont pas de plein droit, et l'officier ministériel vendeur ne peut, spécialement, s'ériger en juge de la régularité ou de l'irrégularité d'oppositions à la délivrance du prix de la vente, signifiées en ses mains. Autrement, et en ne tenant pas compte des oppositions sous prétexte de nullité, il engage sa responsabilité, quand même le paiement fait, au mépris de ces oppositions, entre les mains du saisissant, ne causerait aucun grief aux opposants, parce que ceux-ci auraient été, par exemple, sans droit sur le prix de la vente.

C'est ce seul motif qui, comme on l'a vu, a servi de base à l'arrêt rendu par la chambre des requêtes de la Cour de cassation. Mais l'arrêt de la Cour de Lyon s'appuie, en outre, sur un second motif qui a bien aussi son importance : c'est que l'officier ministériel, en se dessaisissant des fonds provenant de la vente pour les remettre au saisissant sous le prétexte de la nullité des oppositions, enlève aux opposants la ressource qu'ils avaient de régulariser leur opposition et de prendre part à une distribution qui eût été ouverte, s'il y avait eu consignation des fonds, puisque les créanciers ne sont pas exclus du droit de se faire admettre à la distribution tant qu'ils ne sont pas forclos, et en cela cause un préjudice réel aux opposants.

Ainsi, dans l'espèce, quel que soit le rapport sous lequel on envisage le fait de la remise au saisissant des fonds provenant de la vente, il ne peut être douteux qu'il compromette la responsabilité de l'olDcier ministériel.

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S III. — Saisie foraine.

CHAMBÉRY (2» ih.), 21 mars 1861.

!• CRÉANXR minime, saisie VE\AT0II1E, DOMMAC.ES-INTÉRÉTS ; — 2" PbO- CBS-VKKBAL, OARDIEX, DÉFAUT TiR SIGNATUHE, COPIE, IIIISSIER, REMISE, OMISSION.

1* La saisie foraine qui, n'ayant pour objet de sauvegarder qu'une créance minime, s'étend à des meubles et 7narcha7idises d'une valeur relativement considérable, peut être considérée comme rcratoirc, et, dans ce cas, le saisissant est passible de dommages-intérêts envers le saisi (C. Nap. ait. 1382).

2» Est valable ta saisie foraine, quoique le gardien ait omis de signer l'original et la copie du procès-verbal, et que l'huissier ait négligé de remettre au gardien une copie de ce procèsterbal (C.P.C, ail. .599 et 825).

(Soubraz C. Floret). — Arrêt.

La Cour ; — En ce qui concerne les nuHilcs proposées: — Attendu qu'il résulte d'un procàs-verbal de saisie dressé le i sept. 18(51, que le sieur Ferrero, établi gardien des objets saisis au préjudice de Soubraz, n'a signé ni l'original ni la copie de ce procès-verbal et que l'huissier ne lui en a pas remis une copie; — Attendu que l'art. 399, C. P. C, auquel se réfère l'art. Sa."), relatif à la saisie foraine, tout en prescrivant que le gardien établi doit signer l'original et la copie du procès-verbal de saisie, ne frappe -cependant pas de nullité le procèsverbal de saisie dans lequel l'huissier a omis l'accomplissement de cette formalité ; qu'il est de jurisprudence que le défaut de signature du gardien sur le procès-verbal de saisie n'emporte pas nullité ; — Attendu que l'omission par l'huissier de remettre au gardien une copie du procès-verbal n'emporte pas davantage la nullité de la saisie, parce que l'art. 399 ne prescrit pas cette formalité à peine de nullité, et que l'art. 1030 ne permet pas que l'on déclare nul un exploit ou acte de procédure, quand la nullité n'est pas formellement prononcée par la loi ; — Sur te fond : — Attendu que pour se cou\Tir du montant de leur note sur laquelle les appelants n'avaient reçu qu'une somme de 40 fr., et ayant pour débiteur un individu qui vojageait avec des voitures de St-Jean de Maurienne à Suze, ils ont, le -i sept. 1861, en vertu de la permission qu'ils en avaient obtenue du juge de Modane, fait saisir, au préjudice de Soubraz, au moment de son passage à Modane, six chevaux, deux mulets et cinq voitures, ainsi que les marchandises dont ces voitures étaient chargées, pour une valeur d'environ douze mille francs et destinées à la maison Breucq et Comp*^ de Suze ; — Attendu que, par suite de cette saisie, les voitures et chevaux de Soubraz, ainsi que les hommes qui les conduisaient, ont été forcés de

jinii ( AUT. ;)07. )

si''jiiuriipr :') Mnilanf iiciul ml plusieurs jours, ce qui :i omprchi'' que les niarchimilisos l'ussciil rendues à leur iliwtiuatiou d nis lo iliMai fixiS par la lettre de voiluiv qui i('s:iLr(iMipat;ii:iit ; que le Ictideiuain, 5 sept., Soubraz a fait, il est vrai, un di'pi"it au grell'e de Modane de la somme (lo 200 fr. i)our payer sa dette et les frais de saisie, mais qu'il n'a pu olileiiir IVxptHlilion do l'ordonnance do mainlevi^e de saisie que le 7 sept, et qu'il l'a notifuîe le surlendemain ; — Attendu que, bien qu'ils eussent dOjA reçu un à-compte de W> fr. sur le nioutaul de leur note, les appelants se trouvaient encore créanciers de l'intimé de la somme de 48 fr. ; qu'ils (''taient eu droit de faire saisir au préjudice de leur débiteur les objets qui se trouvaient entre ses mains ; — Mais attendu que, pour sauvegarder une créance de 48 fr., ils n'avaient nullement besoin d'arrêter et mettre sous la main de justice des attelages et des marcbandises pouvant valoir 10 à 12,000 fr. ; qu'en le faisant, ils ont évidemnienl dépassé les limites raisonnables de leur intérM et de leur droit ; que, sous ce rapport, la saisie peut être considérée comme vexatoire; — Attendu qu'elle a causé un préjudice réel à Soubraz ; que la Cour a des éléments d'appréciation suffisants pour déterminer la quotité des dommages-intérêts équitablement dus h Soubraz; — Par ces motifs, reçoit les frères Florentin et Alexandre Floret, appelants du jugement rendu par le tribunal civil de Sl-Jean de Maurienne le 20 sept. 18G1 ; déclare la saisie foraine pratiquée le i sept. 1801 régulière et valable quant à la forme, maintient néanmoins la mainlevée qui en a été prononcée ; condamne les frères Floret, pour réparation de tout préjudice et à titre de dommages-intérêts envers ledit Soubraz, à lui payer une somme de iS fr., montant du reliquat de la note de réparation par eux produite ; etc.

MM. Perdrix, prés.; Diffre, av. gén.j Ougier et Parent, av.

Sur la seconde solution, décidé, dans le même sens, qu'une saisie-exécution n'est point nulle, quoique la copie du procès-verbal notifiée au saisi ne contienne pas la signature du gardien (Toulouse, !"■ sept. 1820 ; Besançon, 17 dcc. 1821 : /. Av., l. 19, p. 4'*3, v° Saisir-exécution, n° 65: Bourges, 26 août 1825: t. 30 [1826], p. 409; Bordeaux. i:i avril 183^: t. 43 [1832], p. 565; 27 août 1851 : t. 77 [1S52], art. 1201, p. 77); que, de même, une saisie-gagerie est valable, quoique la copie du procès-verbal ne mentionne pas la cause quia empêché le gardien de signer, surtout si cette mention se trouve sur l'original iRennes, 22 juin 18;!6 : /. Av., t. 53 [1837], p. 676). Sic Chauveau, Lois de la procéd , et Suppl., quesl. 2057. Mais jugé, au contraire, qu'une saisie-exécution est nulle, si la co[iie du procès-verbal ne contient pas la signature du gardien, quoiqu'elle se trouve sur l'original (Pau, 20déc. 18â6 r ./. Pal., 1837, l. 1, p. 457. — V. aussi, en ce sens, Carré, quest.2057).

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Ji IV. — Suisic-gagcrin.

1° LYON (l"ch.),0 juillet 1860.

('AUSBS, CRÉASCK nÉSLLTANT DU BAIL, AVANCES, COLON PAnTIAIRE.

La saisie-giigeric prut vire formée non-seulement pour lo7jers et fermages échus, mais pour toutes créances résultant du bail, cl spécialement pour le remboursement des avane es faites par 'e propriétaire au colon partiaire (C.P.C., art. 819).

(Corneloup C. Ilecorbel).

Jugemcnl du tribunal civil de Monlbrison qui le décide ainsi par les molifs suivants :

« Considérant que, de l'aveu môme de Corneloup, il est débiteur, vis-à-vis de liecorhel, pour le prix des bestiaux acbelés en debors du cheptel et cpii devaient être à moi lié, pour le paiement des impôts à supporter aussi par moitié, et pour diverses autres causes, de certaines sommes qui sont payables depuis plus ou moins longtemps, et qui sont compriseji implicitement dans les ii.ots génériques ; « fermages échus • employés par l'art. 819, C. P. C. ; qu'ainsi Recorbet a pu à bon droit employer la voie de la saisie-gagerie, bien que toutes les sonuues par lui réclamées ne fussent pas de nature à lui permettre ce genre d'exécution.... »

Sur l'appel par le sieur Corneloup, arrêt :

La Cour ; — Attendu qu'à la saisie pratiquée par Recorbet, pour obtenir paiement d'une somme de IG-I9fr., Corneloup opposait la nullité de cette saisie, aux termes de l'art. 819, C. P. C, en ce que les causes de la saisie n'étaient pas des loyers et fermages échus ; — Attendu que l'art. 819, C. P. C, doit être enteada en ce sens que la saisie-gagerie jieut procéder pour toutes créances résultant du bail ; que, restreinte judaïquement aux loyers et fermages échus, elle ne pourrait appartenir aux propriétaires dont les fonds sont cultivés par colons partiaires, puisqu'ils n'ont droit à aucun fermage proprement dit, mais seulement à une quote-part des fruits ; — -attendu que tous les chefs de r<^clam;ttioii de Recorbet liennent à l'exécution du bai] par lui passé à Corneloup, puisqu'il s'agit principalement d'avances par lui faites ensuite de ce bail ; — Par ces motifs, dit qu'il a été bien jugé, etc.

MM.Duprez, prés.; dePlasman,av.gén.; DulacetBoulot,av.

V.,ence sens, Besançon, 3juin 182i (/. Av., t. 21, p. 22i); Carré et Chauveau, Luis de la procéd., t. 6, p. 530, note, et SiippL, p.". 60, noie; Carou, JM/e(/it7. civ. des juges d^; paix, n° 201 ; Victor Augier, Encyclopédie des juges de paij;, suppl., v" Saisie-gagerie, n" 12.

:2°TR1B. CIVIL DE LA SIÎINE (1'^ cli.), 30 décembre 1859.

PltOl'RIÈTAlHE, LOYERS, (IKUVUES d'ART, STATUE, VENTE, SOLDE DU PRIX, PAIEMENT, NULLITÉ, FIN DE NON-RECEVOIR.

La saisie-gagerie, pratiquée à la requête d'un propriétaire pour obtenir le paiement de loyers qui lui sont dm par un sialiiiiirc, piut loïniirendrc les œuvres de ce statuaire, spécialement le modèle en pldtre d'une statue et la statue en marbre elle-même, quoiqu'elle ne soit pas complètement terminée {C.r.C, arl. r.92 et 819j C. Nap., arl. 2093).

El il peut être procédé à la vente publique de cette statue sans l'autorisation du slatunire, qui, dans tous les cas, lorsqu'il a reçu le solde du prix lui retenant après l'acquittement des dettes, est non recccable à demander la nullilé de la saisie et de la vente.

(Arnaud C. Berville clCarcin de Tancin). — Jlgemfnt. Le Thihunal; — Attendu qu'Arnaud demande la nulliti5 de la saisie et de la vente de la statue dite la Venus aux cheveux d'or, par li; njotif que cette œuvre n'étant pas terminée, ne pouvait être ni saisie ni vendue ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 2093, C Nap., les Liens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; que les œuvres d'art ne sont pas comprises parmi les objets que la loi déclare insaisi.ssables; qu'en principe, les œuvres de cette nature peuvent donc être l'objet d'une saisie, comme tous les autres effets mobiliers ; — Attendu que, si, par une exception spéciale, commandée d'ailleurrs par la nature même des choses, il a été admis que les manuscrits ne pouvaient être saisis et vendus par les créanciers, tant que l'auteur n'en avait point autorisé la publication, cette exception au droit commun doit être renfermée dans de justes limites ; qu'elle ne peut s'étendre d'une manière absolue à tous les autres produits de lintelligence, et notamment aux œuvres du statuaire ; — Qu'il appartient aux tribunaux, par l'appréciation des circonstances, de décider si la vente de ces œuvres est de nature à porter une atteinte sérieuse à la réputation ou à la dignité de l'auteur; mais que laisser les artistes juges souverains de cette question, ce serait donner lieu h de graves abus, puisqu'il suffirait d'une simple déclaration pour paralyser l'exercice des droits les plus légitimes de leurs créanciers ; — Attendu qu'il est reconnu par Arnaud lui-même que le modèle en plâtre de la Vénus aux cheveux d'or était entièrement achevé ; que seulement la statue en marbre, qui ne devait être que la reproduction exacte du modèle en plâtre, n'était pas complètement terminée ; que cependant Arnaud avait jugé que sou œuvre était parvenue à un degré d'achèvement suffisant, puisqu'il l'avait soumise à l'appréciation du directeur général des musées impériaux, qui lui avait promis d'en faire l'acquisition au nom de

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l'Etal, si la reproJiicliou du marbre iHait confuniie au luuJéle présenté ; — Attendu, eu outre, qu'Arnaud a eu connaissance de la saisie opérée sur son œuvre; qu'il s'est écoulé j)lus d'un mois entre le jour de la saisie et celui de lu vente ; que, s'il a eu intention de s'opposer ;\ cette vente, il n'a point réalisé cette intention et n'a pas donné suite au référé qu'il avait introduit ; que les faits dont il demande i faire la preuve ne sont pas pertinents, et sont d'ailleurs démentis pour la plupart par les documentsde la cause ; — Attendu enfui qu'Arnaud a approuvé la vente de la statue, en recevant des mains du comniissairepriseur qui avait procédé à ladite vente le solde du prix qui lui revenait après l'acquittement des dettes : que les réserves qu'il a faites ne peuvent prévaloircontre l'acte même qu'il accomplissait volonlairemeni, par suite du principe : « Conirà arlum protcslatio non vultl » ; — Attendu que de ce qui précède, il résulte qu'il n'y a lieu, ni de donner acte à Arnaud de ses offres de payer, en échange de la restitution delà statue et de son modèle, les déboursés en capital, intérêts et frais occasionnés par la vente, ni de statuer sur la demande en garantie formée par GareindeTancin, acquéreur, contre Berville, vendeur de la statue ; — Attendu toutefois que ce recours a été nécessité par la demande principale d'Arnaud; — Par ces motifs, déclare Arnaud non recevable, en tous cas, mal fondé en sa demande en nullité de vente et en dommages-intérêts contre Berville et Garcia de Tancin; etc..

MM. Bcnoil-Champy, prés.j Try, subst. proc. iinp. (concl. conf. ) ; Freslon , Clausel de Coussergiies et Julien Larnac, av.

Les circonstances ont exerce une grande influence sur la décision qui précède. Le tribunal constate, en elfet, dans les motifs de son jugement, que le modèle en pldtie de la statue était entièrement terminé et que la slalue en marbre, qui en était la reproduction, élait parvenue à un degré d'achèvement suffisant, pour que la saisie et la vente ne pussent nuire à la réputation et à la dignité du statuaire. Mais un modèle en plâtre, non encore suivi de reproduction, ne devrait pas pouvoir être saisi; il en est de ce modèle comme d'un manuscrit; il ne peut être considéré comme délinilif tant qu'il n'a pas été l'objet d'une reproduction , et, si la reproduclion n'est pas arrivée à l'étal d'achèvement ou de perfectionnement dont parle le tribunal, il ne semble pas non plus qu'une saisie puisse atteindre le modèle et la slalue commencée sur ce modèle, l'un et l'autre pouvant encore être l'objet de modifications importantes de la part du statuaire. Tant que la statue ne peut présenter d'autre caractère que celui d'une ébauche, d'une œuvre incomplèle ou imparfaite, elledoit rester en dehors de toute saisie; elle n'est pas arrivée à l'état d'une propriété que

les créanciers du slaluahc aicnl i)u rejrarder comme le gage de 'cur créance. — tn Inul cas, une statue, tnéinc coinplétcmenl achevée, mais dont le ni.irjjrc a été payé des deniers de l'Etal et dont l'aspect monumental indique la destination pour un servie e public, ne peut être saisie-fjçagée par le propriétaire de l'alclicr où elle est déposée cl où travaille l'artiste auquel le gouvcrnemenl en a confié l'exécution (Trib. civ. de la Seine (l'° ch.), 2 avril 1852 ; J. Ac, l. 77 [1852J, p. 289, arl. 1267).

§ V. — SaisLe-recendkalion.

TRIiiUNAL DE COMMEltCE DE MARSEILLE, M mars 18C2.

MaTIEUE IlOM.MKnCIALE, PRÉSIDENT nU TRIBUNAL DE COMMERCE , AUTO- RISATION.

Le président du tribunal de commerce est compélmt pour autoriser, en matière commerciale , une saisie -'revendication d'effets mobiliers (C.P.C, art. 417).

(Monchy C. Mayssat et Tillel). — Jugbmbnt.

Le Tribunal ; — Attendu que les sieurs Mayssat et Till-t ont ét^ autorist^, par ordonnance de M. le président du tribunal de céans, à saisir-revendiquer des marchandises par eux conllées à la dame Monchy et re|;oséesdans un magasin, rue St-Ferréol, n° Ci ;— Attendu que les présidents des tribunaux de commerce ont été investis, par l'art. ■417, C.P.C, du pouvoir de permettre les saisies d'elFets mobiliers; — Attendu que les saisies d'effets mobiliers, quels que soient les noms particuliers qu'elles portent et les causes qui les font autoriser, sont toutes comprises dans l'art, in, parce qu'elles ne sont toutes également (jue des moyens de mettre provisoirement sous la main de la justice des elTets mobiliers, tant que la justice civile n'est pas intervenue pour les valider; — Qu'il n'y a donc pas de raison de distinguer, au point de vue des attributions conférées aux présidents des tribunaux de commerce, les saisies-revendications des autres saisies mobilières ; — Que les saisies-revendications sont même plus limitées que les autres saisies, en ce qu'elles ne peuvent avoir pour objet qu une certaine catégorie de meubles, sans d'ailleurs conférer au saisissant d'autres droits que de mettre ces meubles sous le séquestre jusqu'à ce qu'un tribunal ait prononcé sur la revendication; — Attendu que l'ordonnance de M. le président a donc été attaquée à tort comme incompétemraent rendue; -Par ces motifs, déboute les époux Monchy de l'opposition par eux formée, pour cause d'incompétence, à l'ordonnance de M. le président, en date du 7 mars courant ; les condamne aux dépens de l'incident ; etc.

Le tribunal de commerce de Marseille s'était déjà prononcé dans le même sens par jugciaeul du 10 avril 1822. Cependant,

(^ ABT. ,'ÎO.S. ) 53i

l'arl. 8-2G, C.l'.C, dispose qu'il no |wurra tUre procôOé à aucune saisiercNeiidiralioii qu'en vei'lu (l'ordoniiaiiee (lu président du Iriluinal de première instanee, rendue sur re(|uète, à peine de doiuinages-intén^ls lanl eorilre la i)arlie que eonlre I huissier (|ui aurait pnn-cdc à la sai>ie. Il ne l'ail aucune distinction entre les matières eoinniereiaies et les matières civiles. Or, do la généralité des lermes de col article, et de ce qu'il n'y a pas été renvoyé à l'art. 417, môme code, n'y a-t-il pas lieu de conclure que le législateur a entendu que toute saisie-rovciulicalion , même en matière rommereiale, ne put être autorisée que par le président du tribunal de première ins'ance, restreignant ainsi le pouvoir du président du thliunal de commerce au cas où il ne s'agit que <le saisies conservatoires'.* Il n'y aurait, dès lors, d'exception à celte rc^gle que quand la saisie-revendication aurait ])our objet des marchandises vendues et livrées à un failli (V. Chauveau, Lois de la proccd., et Sui)pt., qucsl. :i813). Adrien H.vbel.

Art. 308. — ROUEN (l'» ch.), 4 décembre 1861.

'Vente de n.wires, ucitation, tiubunaux de cosimehce, compétence,

courtiers, tribunal civil.

Les tribunattx de commerce sont compétents pour ordonner la venir par licitation d'un navire dont la pioprielé est indivise entre des commereants (C. Comm., art. 220 et 633 ; L. 3 juin. 18GI, art. \").

Et la vente ainsi ordonnée doit être faite par le ministère des courtiers, et non devant le tribunal civil{L. 3juill. 1S61, art. 2).

(Giret C. Dumont et Leclerc). — Arrêt.

La Cour; — Sur la compétence : — Attendu qu'il s'ngil dnns la cause de la vente par voie de licitation d'un navire appartenant à des négociants associés en participation, et que. d'après les dispositions générales de l'art. 633, C. Coium., comme d'après le-; dispositions spéciales de l'art. 220, même Code, les tribunaux consulaires sont compétents poui- ordonner une vente qui se rattache anx opérations du commerce de mer, et qui, pnr suite, en prend le caractère; — Sur le fo»id : — .\ttoridu que la loi du 3 juill. 18(il, sur les ventes publiques de marchandises en gros, dispose dans les termes les plus absolus que toutes les ventes, lorsqu'elles seront autorisées ou ordonnées par la justice consulaire, dans lesdivers cas prévus par le Code de commerce, seront faites parle ministère des courtiers; — Attendu que la généralité de l'expression marchundises, comprend tout ce qui fait l'objet du commerce, et notamment les navires; que cela résulte des diverses dispositions du Code de commerce, qui soumet à ses lois toutes les transactions dont ils sont l'objet ou auxquelles ils donnent naissance;

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