J6 ( ART. ;i
<]\io hi même cons(''qii('nce ressort avec plus d'évidence encore du décret du 8 mai IHIil, qui pince les navires au tahh'au îles marchandises qui peuvent Ctre vendues aux enchères puhliipies, et des motifs de la loi spéciale du 3 juill. ISC.I, qui ne soustrait i son application (|ue les ventes de navires sur saisies f)rdonnées par la justice civile; — Attendu qu'il suffit donc que la licitation du navire dont il s'agit ait été ordonnée ou autorisée par le trihunal de commerce du Havre, dans le cas spécialement prévu par l'art. 220, C. Comm., pour qu'aux termes de l'art. 2 de la loi du 3 juill. 1801, cette vente doive être l'aile par le ministère des courtiers; — Attendu, enfin, que celte solution est d'autant plus certaine, que les motifs et la discussion de cette loi démontrent que le législateur a voulu donner, en cette matière, plus d'extension au pouvoir des tribunaux consulaires et aux attributions des courtiers pour remédier aux dommages qu'éprouvait le commerce maritime par les prescriptions trop restreintes de la loi du 28 mai 1838; — Confirme, etc.
MM. Gesbcrt, prés.; de Leiïemberg, av. gén. (concl.conf.); Ueschamps el Desseaux.
Note. — Antérieurement à la loi du 3 juill. 1861, il avait été décidé que la vente par licitation d'un navire, même lorsqu'elle était ordonnée par un tribunal de commerce, devait être faite devant le tribunal civil sur la poursuite des avoués, et non à la Bourse, par l'entremise des courtiers (Trib. civ. du Havre, U juill. 1858: J. Av., t. 8i [1859], p. 76, arl. 3158), encore bien que toutes les parties consentissent à la vente, si elles n'avaient pu s'entendre sur la mise à prix. (|ui avait dû alors être judiciairement fixée (V. Trib. civ. de Boulogne-sur-Mer, 21 déc. 1860 (J. Ac, t. 86 [1861], p. 41, arl. 118, et la note). Il en était de même dans le cas où la vente avait lieu par suite de faillite (Trib. civ. du Havre, 5 juill. 1860 : J. Av., t. 85 [1860J, p. .'567, art. 77).
Ces décisions ont été rendues depuis la loi du 28 mai 1858 sur les ventes publiques de marchandises en gros, qui, en abrogeant les décrets des 22 nov. 1811 et 17 avril 1812 et les ordonnances des 1" juill. 1818 et 9 avril 1819 en ce qui concerne les ventes volontaires, les avait maintenus en ce qui toucbe les ventes publiques de marchandises faites parautorité de justice (art. 8).
Le tableau annexé à la loi de 1S58 ne comprenait pas les navires, agrès et apparaux : de sorte que la vente, même volontaire, d'un navire, n'aurait pu, par application de cette loi, être faite aux enchères publiques par le nîinistère des courtiers. Mais un décret du 8-22 mai 1861 a ajouié à ce tableau les navires, agrès et apparaux.
Depuis, est intervenue la loi du 3 juill. 1861, qui porte que
r ART. 3nf>. ) 537
« les Iribuniuix de coininorce peuvenl, après décès ou «essai ion de coiiiinorci'. , el dans tous lo« aulres cas de nénessilc donl l'iippréciiilion leur Psl soumise, autoriser la vente en gros do niarchaiidises de toute os|)i>ce et de toute provenance » (art. l''), ot que « les voni-s autorisées en vertu de cet article, ainsi que toutes celles qui sont autorisées et ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas prévus par le Code de commerce, sont faites par le ministère des courtiers, » avec faculté toutefois pour le tribunal de désigner, pour procéder à la vente, une autre classe d'olli.cisrs publio (art. ±).
Et, dans l'exposé des motifs de celte loi, on lit ce qui suit .- « Il est inutile d'ajouter que le projet de la loi n'entend point innover en ce qui touche les ventes de navires faites sur saisie qui sont réglementées par les art. 197 el suiv., el donl la connaissance appartient aux tribunaux civils, ainsi que l'a décidé un avis du Conseil d Ktat du 17 mai IS09, inséré au Bullelin de-i lois. Par cila même qu'il ne s'agit dans le projet que des ventes ordonnées ou autorisées par la justice consulaire, toute vente publique qui a lieu par autorité de justice civile reste nécessairement l'égie par la législation qui lui est propre. »
De tout ce qui précède, il résulte, ce me semble, qu'il ne saurait être contestable que, comme l'a décidé la i^our de Kouen, les tribunaux de eoramcrcc ne soient compétents pour ordonner la vente par licitation d'un navire, cl que les courtiers n'aient aujourd'hui le droit de procéder à cette vente. Ad. h.
Art. 309. — CASSATION (ch. civ.), 30 juillet 1861 f § I],
et 3 mai 18(52 [§ II].
Fonctionnaire public, autorisation de poursuite, tribunal civil,
«BCKVEUR d'enregistrement, SOMMES REMISES EN TROP, RESTITUTION, ACTION POSSESSOIRE, EXCEPTION, ORDRE PUBLIC, DÉFENSE AU FOND, NULLITÉ, SURSIS.
L'art. 75 de lu Constitution du 22 frim. an viii, gui veut que les agents du Gouvernement ne puissent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'uyie décision du Conseil d'Etat, s'applique aussi bien au cas où la poursuite s'exerce devant un tribunal civil que lorsqu'elle a lieu devant un tribunal de répression [§§ i et il].
Spécialement, la demaîtde formée devant un tribunal civil contre un receveur d'enregistrement en resiilulion de sommes remises en trop pour pourvoir au paietnent de droits d'enregistrement, ayant lieu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, doit être autorisée, conformément â l'art. 75 delà Constitution de l'an VIII [§ I].
Il en est de. même de l'action posxensiore dirigée contre mh agent du Gouvernement, lorsque les faits qui donnent lieu à cette action sont relatifs aux fondions de cet agent [§ llj.
L'exception tirée du défaut d'initoris'iliou étant d'ordre public peut l'tre proposée ni tout état de cause, et doit même être souleiée d'ofjice |§ I] (C.l>.C.,arl. 186).
Toutefois, le tribunal civil, devant lequel cette exception est opposée, doit, non déclarer la demande nulle dans son principe pour défaut d'autorisation préalable, mais surseoir à toute procédure jusqu'à ce que l'autorisation soit rapportée [§ H]-
§ I. — (Marsat C. Chayron). — Arrêt [Cass. 30 juill, 1861].
La Cour; — Vu l'art. 7') de la constitution du 22 frim. an viii; — Attendu qu'il résulte du jugement attaqué quf la somme dont la restitution était demandée aurait été reçue pour pourvoir au paiement des droits d'enregistrement de certainsactes notariés qui auraient été remis au receveur à cet effet; que cette demande avait donc lieu à l'occasion de l'exercice des fonctions de receveur, et s'y rattachait essentiellement ; — Attendu que l'exception tirée de l'art. 75 de la loi précitée n'est pas une simple exception dilatoire qui doive être proposée avant toute défense au fond, mais bien une exception d'ordre public qui peut être proposée en tout état de cause, et doit môme être soulevée d'office; — Attendu que la garantie constitutionnelle qui en résulte pour les fonctionnaires publics, peut être par eux opposée, soit que les poursuites aient lieu devant les tribunaux de répression, soit qu'elles s'exercent par la voie civile; — Attendu, dès lors, que le jugement attaqué, en déclarant tardive l'exception invoquée, et en statuant au fond, a commis un excès de pouvoir, faussement attaqué et par conséquent violé l'art. 186, C.P.G., et ouvertement violé l'art. 78 de la constitution du 22 frim. an vin ; — Casse.
MM. Pascalis, prés.; Alcock, rapp.; de Raynal, av. gén. (concl. conf.); Moutard-Martin, av.
S II. — (Coll C. Préfet de Constanline et Ravier). — Arrêt
[Cass. 5 mai 1862).
La Cour ; — Sur le premier moyen de cassation : — Attendu que les agents du Gouvernement, appelés à répondre de leurs actes devant les tribunaux, ont droit à la garantie constitutionnelle, en matière civile aussi bien qu'en matière criminelle, et qu'il appartient au conseil d'État de décider si le fait qui leur est imputé est ou non relatif à leurs fonctions ; — Qu'en le décidant ainsi, le tribunal civil de Bône, oin d'avoir violé l'art. 7o de l'acte constitutionnel du 22 frim- an vin, s'y est exactement conformé ; — Rejette ce moyen ;
Mais, sur le second iiinyea, — Vu ledit iirticle; — AttL'udu qu'il s'jifîissait dans la c;iuse d'une aclion possessoirc, et que l(^ juyenienl attaqué reconnait lui-in(^nie, en statuant sur le déclinatoiro du préfet de Constantine, qtii^ le jui;e de paix do liùne iHait coinpi'tonl pour connaître de relte action et (lour ordonner, sinon la suppression, du moins la suspension des travaux entrepris; — Attendu que Ravier ayant excipé |)our la preniii^re fois en appel devant le tribunal eivil de Bône, de sa qualit(^ d'agent du (îouvernement, et invoqué la garantie conslitulionnelle qui y est attachée. Coll a conclu à ce qu'un délai lui fiit imparti. A l'eiïet d'obtenir l'autorisation de suivre sur sa ilemandc ; — Que, sans s'arrèler à ces cuncliisions, le tribunal de B6ne a annulé la demande introductive d'instance, en se fondant sur ce que la poursuite, commencée sans l'autorisation du conseil d'Etat, était nulle et de nul effet dans son principe; — Mais attendu que si la loi défend, dans un intérêt d'ordre public, de poursuivre les agents du Gouvernement sans cette autorisation, elle ne défend pas de les citer devant les tribunaux civils, sauf à surseoir à toute procédure jusqu'à ce que l'autorisation soit rapportée, s'il apparaît que les faits qui sont reprochés à ces agents sont relatifs à leurs fonctions ; — Que, s'il en était autrement, celui qui demande la réparation de ces faits serait privé d'un moyen légal de prévenir les déchéances, ou d'interrompre les prescriptions imminentes, et serait exposé par suite à perdre le bénéfice de son action, surtout s'il s'agissait, comme dans l'espèce, d'une complainte possessoire, qui ne peut être utilement formée que dans l'année du trouble; — Que, dés lors, en refusant le sursis réclamé par Coll, et en déclarant nulle et de nul effet dans son principe la demande intentée par lui contre Ravier, au lieu de se borner à annuler ce qui l'avait suivi, le jugement attaqué a créé une nullité qui n'est pas prononcée par la loi, commis un excès de pouvoir, et violé l'article précité; — Casse, etc.
MM. TroploDg, l'^ prés. ; Leroux de Bretagne, rapp. ; de Marnas, 1"' av. gén. (concl. conlr.); Kipaull et Fournier, av.
Noie. — La solulion, d'après laquelle la poursuite dirigée contre un fonctionnaire public ou un agent du Gouvernement pour des fails relalifs à leurs fouciions est soumise à l'autorisation administrative, aussi bien lorsqu'elle est portée devant un tribunal civil que lorsqu'elle est exercée devant un tribunal de répression, se justifie par les termes généraux de l'art. 75 de la Conslitulioa du 22 frira, an viii, qui, en se servant du moi poursuite, embrasse toutes les contestations judiciaires, de quelque nature qu'elles soient, dirigées contre les fonctionnaires ou agents du Gouvernement à l'occasion de faits relatifs à leurs fonctions, et est conforme à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation (Arrêts des 21 août 1855 et 16 juin 1858).
bkO ( ART. 309. )
L'aulurisuliuii accordée uu ininislère public pour traduire un fonctionnaire public devant un tribunal de répression ne sudit niOinc pas à la partie (|ui a soiil't'ert du préjudice du crime ou du dclit pour iiilciiter, après le jugement du procès criminel ou eorreclionnel, contre le nièiue loni tioniiaireune action civile en répar;ition; une nouvelle autorisation est indispensable (Trib. civ. de Schelestadt, 10 janv. 1850 : J. Av., 1.75 [1850], art. 8'i4, \1, p. IS9).
L'autorisation est également nécessaire pour poursuivre, mais alors devant un tribunal correctionnel, un maire en matière d'élection, à raison défaits se rattachant à ses tondions, par exemple, le maire qui aurait abusédc sa qualité cl se serait servi de l'autorité dont il est investi pour exercer, par des promesses ou des menaces, une influence coupable sur les électeurs (Trib. corr. de Draguignan, 29 août 1862 : V. journ. leDroiulu 'A sept. 1862).
Etant admis en principe que le mot poursuite, employé dans l'art. 75 de la Constilulion de l'an mii comprend aussi bien l'action ci\ile que l'action criminelle, la seconde solution n'est pas douteuse; car la demande en restitution, formée contre un receveur d'enregistrement, de l'excédant d'une somme déposée pour le paiement des droits d'enregistrement sur les dioiis dus, repose é\idenimcnt sur un fait relatif aux fonctions d'un agent de l'administration.
La partie qui, en pareil cas, veut poursuivre le recevenr d'enregistrement, peut snns doute s'adresser directement au Conseil d'Etat pour obtenir l'autorisation nécessaire. Mais elle peut aussi di mander celle autorisation au directeur général de l'enregistrement (Arrêtédcs Consuls du 9 piuv. an x); et si ce fonctiounaiie l'accorde, la responsabilité des tribunaux est suffisamment couverte, l'action doit être déclarée recevable; si, au contraire, il la refuse, la partie peut appeler de sa décision au ministre des finances, et, dans le cas de confirmation de celte décision, se pourvoir alors devant le Conseil d'Elat contre celle du ministre (G.Demanle, observations sur l'arrêt de la Cour de cass., 30 juill. 1861, insérées J. Pal., 1862, p. 13'0.
En ce qui concerne la 3' solution, décidé, dans le même sens, que le maire d'une commune qui, à l'occasion de l'arpentage d'un terrain communal, s'est introduit dans 1 héritage d'un particulier, malgré la défense de ce dernier, pour le faire également arpenter, étant réputé avoir agi en sa qualité de fonctionnaire public et comme agent de l'administration, ne peut être poursuivi à raison et pour la répression de ce fait, par a oie de complainte possessoire, sans laulorisation du Conseil d'Elat (Cass. 21 août 1855).
La 4' solution a été également déjà admise plusieurs foi^
par In Cour île lassalion, el iiotaininent par un arriH du 3il nov. 1858, duquel il résulte que l'exeepiion peut même être proposée pour la première fois devant la Cour do eassation. « Attendu, — portent les motifs de eel ariél, — que l'exception tirée du dclaul d'autorisation est d'ordre publie, peut être proposée en toul étal de eause, même pour la première fois devant la Cour de cassation, et ne saurait être couverte par le silence des parties devant les juges du fond. ■> Dans l'espèce, il s'agissait d'une action civile formée contre un percepteur des contributions directes pour un lait relatif a ses fonctions.
Enfin, quant à la 5' solution, elle n'est pas non plus sans précédent judiciaire. Ainsi, par arrêt du .30 mai 1836 {J. Pal., à cette date), la Cour de Hennés a jugé que l'exception tirée du défaut d'autorisation ne fait que suspendre l'action, sans eu entraîner la déchéance, el que le tribunal doit impartir nu demandeur un délai pour former sa demande à fin d'autorisation. Ai>. H.
Art. 310. — TRIB. CIV. DE LA SEINE {2'' ch.), 8 juillet 1862. Jugement par défaut, défaut faute de comparaître, opposmoN,
RÉITÉRATION, REQUETE, EXPLOIT, NULLrTÈ.
KsI nulle l'opposilion à U7i jugement par défaut contre partie, lorsque, au lieu d'être réitérée par requile, elle l'a été par exploit d'huissier, encore bien que cet exploit contienne constitution d'avoué (C.P.C.,art. 16-2).
(Demars C. Fosse). — Jugkmenï.
Le Tribunal; — Attendu qu'aux termes de l'art. 162 C P.C., tout acte d'opposition ;i jugement par défaut doit être réitéré dans la huitaine avec con.stitiilion d'avoué et par requête, passé lequel temps elle n'est plus recevalile; — Attendu que l'opposition formée par Fosse suivant exploit de Fabrizzi, huissier à P.iris, le 23 fév. 1862, au jugement par défaut obtenu contre lui par les époux Demars le 16 janvier précédent, n'a pas été renouvelée dans la forme prescrite par la loi ; — Attendu qu'encore bien que Fosse ait par exploit dudit Fabrizzi, huissier, en date du 26 février dernier, dénoncé en l'étude de Baulant, avoué constitué pour les époux Demars, l'opposition par lui formée en déclarant que ladite notitication était faite pour servir de conclusions et qu'il entendait constituer Coche pour son avoué, afin d'occuper pour lui sur ladite opposition, une pareille dénonciation est complètement nulle et ne saurait remplacer celle par requête prescrite par l'art. 162; — Qu'elle n'est donc pas recevable; — Par ces motifs, déclare Fosse non recevable en son opposition, ordonne que le jugement sera exécuté selon sa forme et teneur, etc.
MM. Labour, prés.; Sorel,av.
6'»2 (AHT. 311.)
NoTK. — En (lisposiinl (jut' l'opijosilioii ;• un ju{;eiiieiil imi' défaut t'auk' (ItM-oinparailir, peiil (Mre l'aile ou par uiu; dérlaration sur les arlos d cxcculion ou par un aile extiajiidiciaire, l'ail. U)2, CI' C, exi^e que, dans les liuil jours qui la suivent, celte démonsiralion soil réitérée avec coiislitulion d'avoué, par re(|uèti'; et il est à remarquer que la déchéance que prononce c^'t artiile ne s'applique qu'au défaut de réilévalion dans la luillaine, et non à l'inobservation du mode de réitération qu'il indique. Il suit de là, je crois, que si le législateur a considéré la voie de la requête, signifiée d'a'vouéù avoué, comme le mojen le plus simple el peul-ôlre le plus naturel de réitération de l'opposition, il n'a point entendu cependant proscrire la réitération par voie d'exploit signifié à personne ou domicile et contenant constitution d'avoué. Dans l'un et l'autre cas, en effet, son but est aussi bien atteint, lorsque, dans le délai prescrit, l'opposant manifeste l'intention de donner suite à l'opposition qu'il a précédemment formée. Dans l'espèce du jugement rapporté ci-dessus, l'exploit de réitération contenait seulement conslilulion d'avoué, sans assignation, comme il aurait été fait si la réitération avait eu lieu par requête; et la partie qui u obtenu le jugement ne peut pas plus que dans ce dernier cas prétendre qu'elle n'a pas eu connaissance de la réitération. La Cour de Paris, par arrêt du 21 (et non 27) avril 1849 iV. /. At., t. 74 [1819], p. 539, art. 7tJ0, el les observations à la suite de cet arrêt), a, du reste, admis celte interprétation, en validant une opposition réitérée par exploit contenant, outre la constitution d'avoué, assignation pour voir statuer sur le mérite de l'opposition. Y. aussi, en ce sens, notre Encyclopédie dcn Huissiers, 2°" édit., t. 5, y Jugement par défaut, n" Idl. Ad. H.
Art. 311.— COLMAR (l" ch,), "> juin 1862.
Appel , jugements distincts , exploit unique.
Est valable l'appel, interjeté par un seul exploit, de deux jugements distincts, s'ils ont été rendus entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités et à propos du même contrat {C.P.C., art. 451, 45li et 1030).
(Gournier, syndic de lafaillite Mariotte C. David Lévy ).
AnilÈT.
La Couk ; — Quant à la fin de non-recevoir que l'on relève contre l'appel et que l'cii fait résulter de ce que l'on aurait confondu dans un seul acte l'appel que l'on émettait de deux jugements distincts rendus, l'un le 8 novembre, et l'autre le 20 déc. 1861 : — Considérant que s'il paraît plus rogulii>r que. dans deux instances distinctes, il y
( Aiii. ;ill. ) 543
ait autant d'actes li'appel qu'il y a de jiigeiiiwnts attaqués, il ii"y a cependant aucune disposition de la loi qm le prescrive expressôineni; que les fins de non-recovoir sont de droit étroit, et que celle invoquée par l'iidiilii' |iarailr.iil d'autant plus rij^ourousc que les deux jugements, ayant Hé nadus entre les jiarlies agissant dans les mômes qualités et à propos du même contrat, on a pu, sans préjudice pour personne, confondre dans un seul et même acte l'appel de ces deux jugements ; — Par ces niotifs, rejette la lin de non-recevoir opposée à l'appel, etc. MM. Kieff, \'' prés.; Sandhcrr et Ig. Chaulfour, av.
Noir. — La question de savoir si l'on peut appeler par un seul exploit de deux jugements distincts s'est déjà plusieurs fois présentée de\ant la (^our de Colniar. Dans une espèce où les demandeurs étaient les mêmes, mais les défendeurs différents et les objets de la demande également différents, celte Cour s'est prononcée pour la négative ( arrêt du 19 juin 184i ou 1845: J. Ai\, t. 69 [IS'iôl, p. 574, et t. 70 [1S46J, p. 167). Par un arrêt antérieur, du 10 juill. 1843 (J. Av., I. 65 [1S45], p. 170), elle a admis la même solution, quoique la demande formée par les mêmes dcmandeuis, mais contre des défendeurs différents, eût le même objet, lendit au même but. Au contraire, la même Cour, pararrêl du 17 août 183S (y.J.iurn. de la Cour de Colmnr, t. ;^5, p. ?08), a validé l'appel émis par un seul exi)loit de deux décisions rendues au sujet d'un même litige entre les mêmes parties, par exemple, d'un jugement qui déboutait d.' l'opposition à un commandement aux fins de saisie immobilière et de celui qui ordonnait qu'il serait passé outre à l'adjudication. L'arrêt rapporté ci dess .s conGrmeeette dernière interpiétation. La Cour do Bordeaux a même décidé qu'on peut appeler par un seul exploit de deux jugements rendus sur des objets différents, mais entre les mêmes parties (arrêt du 14 juin is33 : /. Av., t. 45 [1833], p. 610j. La même solution résulte dun arrêt de la Cour de Caen du 28 juin 1854(1), intervenu dans une espèce où les deux jugements
(4) Caon (i" ch.), 28 juin tSoi, Legabilhux C. U Barbier : LaCodr; — Considiranl qu'auciiiu- loi D'iiilerdil de porter l'appel de deux juHeiuenis par un seul el même eiplnil; — Considérant que ce mode de procéder, qui a pour cllet il'eioiionnser le* frais, rfniplit le but de I.i loi , puisiju'il fait connaiiK^ à l'iniimé les jugi-nUMils dont on enteml porier l'appel, d" la même in.inière nue si l'appel i tait porté par exploits distincts ; — Con-idérani que l'intinié ne peol se plaindre de ce que l'un jiundrait ainsi des in^lance^ qui n'aur::ieni aucune conneiiié, p.nrce qu'il a toujours le droit de faire prononcer l.i disjuiicliin, .ifin de proccdcr siirihaciin des «ppels séparément ; — Coiisiiléruni, en fait, que ce sont les mêmes parles qui ûgurenl dans les deiii iii*iances d'api. el inloduites par l'exploit du ^6 janv. 185V, et que les deui instances ont une coiineiilé telle que l'une ne peut être instruite ni jugée sans l'autre; — Qu'il n'existe donc aucun motif, ni ea droit, ni eu fait, pour accueillir le moyen de nullité proposé par l'ia-
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avaient slalué sur des instances qui avaient une cunuexilt' telle que l'une ne pouvait tUre instruite ni jugée sans l'autre. — V., au sui'jilus, Chauveau, Sitppt. aux Lois de In procéd., quest. 1G40. Ad. H.
Art. 312, — BORDIÎAUX (2'' eh.), i-> mai 1862.
OhDRE AMIABLE, JUGE-COMMISSAHiE, SIGNATURE, CRÉANCIERS, OPPOSITION.
Le règlement amiable n'a d'existence légale et n'entraîne forclusion pour les créanciers qui n'ont pas produit que lorsqu'il est signé par le juge-commissaire { L. 21 mai 1858, art. 751).
En conséquence, tant que ce magistrat n'a pas apposé sa signature sur ce règlement, les créanciers en retard sont recevables à y former apposition (L. 21 mai 1858, art. 767)
(Coffre C. Pérignon).
Le 30 août 18G1, jugement du tribunal civil d'Angoulùme qui déclare l'opposition non recevable par les motifs suivants:
• Attendu, sur la recevabilité de l'opposition, qu'aux termes de r.irt. ".^il, C. P. C , le juge-commissaire doit convoquer les créanciers inscrits, afin de se régler amiablement sur la distribution du prix ; que Collre n était pas créancier inscrit sur l'immeuble dont le pris a été distribué par le procès-verbal du M mars dernier; qu'il n'avait pas fait mentionner, en marge de l'inscription existant au profit de la veuve Machet, la subrogation qu'il prétend exercer aujourd'liui ; que, rien ne révélant au juge-couunissaire l'existence des droits que Coffre pouvait avoir sur la somme à distribuer, ce magistrat ne pouvait le convoquer à l'assemblée des créanciers ; qu'il devait, ainsi qu'il l'a fait, coiloquer les créanciers présents suivant leur rang hypothécaire, et que, sous ce rapport, son opération est régulière et non contestée ; — Attendu que, soit qu'on considère l'ordre amiable comme clos par le consentement des créanciers à la distribution proposée par le juge-commissaire, soit qu'on admette que cette distribution n'est acquise que par le dépôt et la régularisation de son procès-verbal, et que, par conséquent, elle est attaquable jusque-là, il faut reconnaître que la demande de Coffre est repoussée par l'esprit et par la
limé ; — ...Cnnsidéranl que lejugement du 22 nnv. 1853 a accordé condamnation à Le Barbier de la î.otnmeqn il iréiendlni être due pour ferni.Tges par les fnfiiiils Pend hiiniinc ; que le jugement du î7 dcien bre sialue sur les dilliciilié!. qui se suiil élevées à l'cciasion de la nii.-e à enoi-ulicin de la condaniii.ilmn ubienue par Le B'iibier; que les ins-laiices d'appel de ces deux Jujiemeiii.N soni évideiiiimnl cc.niieies, pui-que, si le premier jugement ve- Dail à éire rérornie, le second pourrai! être sans objet; que l'on doit, déi lors, joindre ces deux instances, etc.
( ART. ;ii2. ) :.45
lettre tic l'arl. 751 |irtVilé; que son Jruil w m'UiiiI manifesté par auciinii mention sur les registres hypotli/^raires. était orcnllp, et. par conséquent, non susceptible d'être compris dans une répartition de fonds faite entre- les seuls créanciers inscrits ;que c'est le cas d'appliquer la maxime : Jura riijiluiilibiis prwswit , et qu'alors même (]ue sa prétention serait au fond légitime, lo demandeur ne pourrait imputer son exclusion qu'à sa propre négligence. »
Sur l'appel par le sieur Coffre, arrêt:
La Coiîr; — Sur la question de recevabilité de l'opposilioa de (>olTre au procès-verbal d'ordre amiable dressé par le juge-commissaire : — Attendu qu'un procès-verbal de distribution par voie d'ordre n'est complet que par la signature du juge-commissaire, que la distribution soit ou ne soit pas amiable; que celte signature peut seule constater l'accord des parties et donner à ce procès-verbal, opposabb^ au tiers, une existence légale de laquelle résulte la forclusion des créanciers qui n'auraient pas produit ; — Attendu que l'on cherche vainement à se prévaloir de ce que l'existence des jugements n'aurait pas absolument besoin, pour être constatée, que la signature du président et du greffier y soient immédiatement apposées; — Attendu que les jugements sont rendus oralement en audience publique ; que le plumitif d'audience, signé par le président et le greffier, en fait la constatation ; qu'il ne peut donc y avoiraucun doute sur l'étatde la prononciation ; — Qu'il en est tout autrement du procès-verbal de distribution par voie d'ordre ou de contribution, lequel n'a réellement d'existence légale que par le procès-verbal qui constate celte distribution d'une manière complète, et qui doit donc nécessairement porter la signature du jugecomuiissaire, seul moyen d'établir que celle œuvre est bien celle par laquelle il entend fixer le rang des créanciers ; qu'il n'est point admissible que, dans une matière aussi importante, on puisse rechercher dans des circonstances intrinsèques une preuve qui doit ressortir nécessairement du procès-verbal même; — Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de reconniiUre que l'opposition de Colfre, tendant à ce qu'il ne soit pas prociMé à la clôture de l'ordre hors sa présence, a été signifiée avant la clôture légale de la distribution, et est par conséquent receva-
ble;— Au fond ; — Par ces motifs, réforme le jugement rendu, le
30 août 1861, par le tribunal civil d'Angoulême , dans le chef qui déclare non recevable l'opposition faite par Coffre au règlement d'ordre dont il s'agit au procès, et non signé par le juge-commissaire ; déclare, au contraire, ladite opposition et la demande en coUocalion formée par Coffre recevable, etc., etc.
MM. Troplong, prés.; Joraut, av. gén.; Lafonel Batlar, av.
Noie. — Selon MM. Grosse et Rameau, Comment, de la loi rfw2l mai 1858, t. 1", n" 226, l'ordre amiable ne peut plus
.'''iC ( ART. 312. )
lUre atlaqué parla voie (le l'opposition lorsqu'il est définitif, cl il osl délinitir aussilùl que le juge a statué. — D'après MM Ollivier et Mourlon, Comment, de la loi. du 21 wat 1H58, n" 30,", aucune des déchéances en malière doiilro judiciaire ne pouvant trouver d'application à l'ordre amiable un créancier peut réclamer tant que l'ordre amiable n'a pasétécIfMuré. — Quand le juge a-l-il statué, ou quand l'ordre amiable esl-il clôturé'.' — Si l'on considère l'ordre amiable comme un acte émané du juge, et c'est l'opinion de MM. Grosse et Rameau, I. 1", n"2.'î'i, le juge a statué et l'ordre est clôturé lorsque le magistrat a déposé au greiïc le procès-verbal de règlement amiable, signé par lui, quoiqu'il ne le soit pas par les parties. A partir de ce moment, il ne serait donc plus susceptible d'opposition. C'est cette interprétation que consacre l'arrêt de la Cour de Bordeaux, rapporté ci-dessus. — Mais si l'on considère l'ordre de conciliation ou amiable comme une convention privée, le procès-verbal, pour avoir une existence légale, ne doit pas seulement être signé par le juge, il doit l'être aussi par les parties ou par les mandataires qui les représentent (V., en ce sens, Ollivier et Mourlon, n°»279et283;Chauvcau, Procéd. de l'ordre, quest. 255t quater). Dans ce système, le créancier qui n'aurait pas signé le procès-verbal, et qui, par conséquent, no pourrait être réputé avoir adhéré au règlement amiable, serait recevable à l'attaquer par opposition (Ollivier et Mourlon, n° 287, arg. à contrario). — Je ne puis admettre ce dernier système. Le règlement amiable doit, sans aucun doute, être débattu entre les parties ou leurs mandataires. Mais il me semble que l'intention du législateur a été de confier au juge-commissaire la mission, le pouvoir de constater le résultat de la discussion qui a eu lieu entre les créanciers qui ont pu et dû être convoqués, l'arrangement intervenu entreeux, sans que la signature de ces derniers soit nécessaire pour altribucr une force légale au règlement amiable. El 1 art. 751, L. 21 mai 1858, contient l'expression de cette intention, en se bornant à disposer que « le juge dresse procèsverbal de la distribution du prix par règlement amiable ». Quand le procès-verbal est dressé, c'est-à-dire quand il est déposé au greffe, signé par le juge-commissaire, tout est consommé; alors, le règlement est clôturé ou définitif; alors, les créanciers, qui ont à se reprocher de ne pas s'être fait connaître en temps utile, sont irrévocablement forclos; ils ne peuvent, par une opposition au procès-verbal, remettre en question ce qui a été légalement arrêté. Ad. H.
( AHT. Sir>. ) 647
Art. 31,1. — CASSATION {yb. rpq.), 21 août 1862. Ordre JUDic.iAiiiF..jif.KMi:NT,siGMFii;ATio?(, acte d'avoué, requérant.