REMISE, MENTION, OMISSION. NULLITÉ, API'RL, DÉLAI
En maliire d'ordre, la signilicalion d'riti jufiemcnl, faite par acte d'acoué à atou^, rut nulle, et, par nmaéquent, ne fait pas courir le délai d'appel, lorsqu'elle ne contient ta mention ni de la personne à la requête de laquelle elle a eu lieu, ni d celle à qui elle a été remise (C.P.C, art. 762).
(Barlhélcmy C. symlii-de la laillile Deglas). Ainsi jugé sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Paris du 23 janv. 1S62, rapporté suprà, art. i.'ÎS, p. 166.
ARRÊT
La Couit ;— Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 762, C.P.C, en ce qu'à tort l'appel du syndic avait •Ht'' dfH'Iaré rerevable, bien que plus de dix jours se fussent écoulés entre la signification du jugement du 2.^ juill. 18(îl et ledit appel , formé le 9 aoùl : — Attendu qu'à cet égard l'arrêt attaqué a eu à apprécier le mérite de la signification faite au syndic Battarel, le 2") juill. 18(11; — Qu'il résulte de son contexte qu'il n'y est pas fait mention de la personne à la requête de laquelle ell^a été faite, ni de celle à qui elle a été remise: — Attendu, en droit, que si les significations d'avoué à avoué ne sont pas soumises rigoureusement à toutes les prescriptions de l'art. 61, elles doi; vent, toutefois, pour être valables, .satisfaire aux conditions substantielles, sans lesquelles l'acte ne peut produire d'elTet légal ; — Que telles sont les deux formalités omises dans la signification incriminée; — Qu'aucun des vices reprochés audit acte ne constitue devant la Cour un moyen nouveau, ayant été compris tout au moins implicitement dans le grief de nullité proposé devant la Cour impériale; que, d'ailleurs, il suffirait que le dispositif de l'arrêt attîiquél'ùt légalement justifié, pour qu'on pût donner à l'appui de nouveaux motifs; — Que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré que, cette signification irréguliére n'ayant pu faire courir le délai, l'appel du syndic était recevable ; — Rejette, etc.
MM. Nicias Gaillard, prés.; Poultier, rapp.jBlauche, av.gén. (concl. conf.); Mimerel. av.
Note. — V., dans le même sens, Paris, 23 janv. 1862 (arrêt rapporté suprà, art. 238, p. 166), et la noie.
AnT. .Il-i.— TRIB. CIV. DE LA SRINR (rh.dcsvacat.), 1R oct. 1860.
ReSPONSAIIILITÉ , CRÉANCIER, KIIAIS FRIJSTRATOIRES, DÉBITEUR, DOMMAGUS-INTKHftTS.
Le créancwr qui, pour arriver ait, recouvrement de sa créance , fait méchamment et vexaloiremenl des frais exorbitants et fruslratoires, doit supporter ces frais et se rend en outre passible de dommages-intérêts entcrs le débiteur, pour lequel il est résulté des poursuites et des frais un préjudice (C.Nap.,arl. 1383).
(Chevallier C. Gaumerais).— Jurement.
Le Tribunal ; — Attendu que Gaumerais, agent d'affaires et acheteur de créances, a fait saisir les meubles niipartenant, suivant lui, à Chevallier père, déljiteur d'un billet de 100 fr. dont il est porteur ; — Que Chevallier père demande la nullité de la saisie, à raison de ce que Gaumerais serait désintéressé complètement par suite des à-compte qu'il a reçus ; — Que, de son côti-, Chevallier fils revendique la propriété des objets saisis comme étant locataire dos lieux où la saisie a été pratiquée et y exerçant seul le commerce; — Stir le premierpoint : — Attendu qu'il est établi que Gaumerais a touché de ditïérents codébiteurs obligés solidairement au paiement du billet dont il est porteur une somme de IT'J fr. qui suffisent pour le désintéresser complètement ; que les frais exorbitants qu'il a faits sont frustratoires et doivent rester à sa charge ; — Que la loi permet sans doute au créancier d'employer les moyens utiles pour arriver au recouvrement de sa créance, mais qu'elle ne l'autorise pas à faire méchamment et vexatoirement des frais qui amènent la ruine desdébiteurs; — Sur lesecond point : — Attendu que, par suite de ce qui vient d'être dit, il est inutile de statuer sur la demande en revendication formée par Chevallier fils; — Attendu qu'à raison des poursuites dont ils ont été l'objet et que rien ne justifie, il est dû h Chevallier père et fils des dommages-intérêts qu'il convient de fixer à 100 fr.;— Farces motifs, déclare Chevallier père quitte et libéré envers Gaumerais ; en conséquence, déclare nulles et de nul effet les poursuites et saisies pratiquées par ce dernier; dit qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande en revendication formée par Chevallier fils ; condamne Gaumerais à payer à Chevallier père et fils la somme de 100 fr. à titre de dommages-intérêts, etc.
MM. Salmon, prés.; Gourd el Lesage, av.
Note. — Jugé, dans le même sens, que l'exercice d'un droit ne peut être une cause d'indemnité pour celui qui en souffre quelque dommage, el que si la manière dont on exerce ce droit est préjudiciable a autrui, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts (Trib. civ.de Lyon (1" ch.), 4 juin 1859, Voisin C. Bissuel et Seibel).