‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 87 sur 127 · V. Ajoxirnemenl, n · texte numérisé non relu

V. Ajoxirnemenl, n

3. {Dispense, Cilalim, Défendeur, .\on-comparution , Amenle. ) — Le iléfeudeur cité en conciliation, et qui ne compar;itl pas, encourt l'amende prononcée par l'art. 56, C. P. C, encore bien que la cause soil dispensée du préliminaire de concilialion, cl il n'a à Cet égard aucun recours contre celui qui l'a illégalement cité ; art.

Note contraire ; ibid.

CoNSTiTLTios d'avoué.— V. ajournement. Appel.

Contrainte par corps. 1. {Notaire. Titre annexé à une minute, Plan, Représentation, Copie, Indemnité.)— Un notaire peut être contraint par corps de représenter un titre dont il est resté dépositaire, encore bien que

CONTRAINTE PAR CORPS 357 ce titre ne suit qu'un annexe de la minute d'un mIc qu'il a été cliar)!é de dresser, par exemple, le plan d'une propriété vendue devant lui, cl d'en (iminer copie aux intéressés, ou, à défitui, soit de leur fournir un litrt* équivalcnl, soit de leur payer une indemnilé <|iii tienne lieu du litre réclamé; art. 29.), p. 401.

2. {Agents de ta Saciété des Auteurs dramalique.i ri des Compositeurs de musique.) — Les agents, que la Société des .Vutciirs draniati(|ues et des Compositeurs de musique iliarge de percevoir les droits il'auteurs pouvani revenir:! ses membres, ne sont point, quoique justiciables des tribunaux de coimnerce à riiison des perceptions qu'ils onl faites, soumis à la contraintt' par corps ; ibid.

3. [Artistes lyriques. Cafés chantante.) — Les artistes lyriques, qui s'cnsasicnt h exercer leur art dans un Café chantnnt, ne sont point, à raison de l'exécution de leur engagement, passibles de la contrainte par corps; p. 402.

4. {Mineur émancipé , Commerce , Défaut d^autorisalion, Engagrments, Compétence commerciale.) — Le mineur émancipé, qui n'a point obtenu l'autorisation de faire le commerce, n'est ni justiciable de la juridiction commerciale ni surtoul passiljlede la contrainte par corps, à raison des engagements qu'il a contractés pour son commerce ; ibid.

5. (Femme, Dénégation d'écriture.) — En matière civile, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre une femme, pour cause de dénégation d'éciilure ; p. 403.

6. {Femmes et filles. Dommagesintérêts, Cour d'a'sises.) — La contrainte par corps ne peut être prononcée, même par une Cour d'assises, contre les femmes et filles traduites devant elle à raison d'un crime, pour les donimages-iniérêis auxquels la partie civile peut avoir droit, en cas d'acquittement ; 404.

7. {Vente, Eviction, Prix, Vendeur, Restitution.) — La contrainte par corps ne peut être prononcée contre le vendeur, en cas d'éviction , pour la

5..8 CONTRAINTE PAR CORPS restitution du [>rh de la vente, bien que ce prix excèdt' 300 fr. ; p. '(05.

8. (Sociclii commerciiitc, Assucié , Inexécution, Vommagcs-intérén.) — l.a coiitraiiile parenrps peut rire prononcée pour l'exéculion d'une condamnatiiiii eu di'.sdnininages-iiilérijts oiicoiirus, en inalière de so<:it;lc liirmée pour l'exploiialiou d'un élablissemenl de coimncrce, par l'un des associés, à raison de l'inexécution de l'acte de société, — el ce, sans iju'il soil iiéces.-airc d'i-n motiver l'application el d'en déterminer la durée; p. 406.

9. (Failli, jugement décliralif, dettes puslcrieti'cs,} — Le failli, laiil que dure son état, ne jieut être sou mis i» la contrainte par corps, aussi bien pour les dettes contraoïées postérieurement à la déclaration de faillite qu'à raison des dettes aulérieurcs ; p. 407. V. infrà, u" 13.

10. (Elianger, Domicile en fronce. Autorisation, Reliait , Effets.) — Lorsqu'un jugement a déclaré un étranger affranchi de la contraint' par corps, parce que, à l'époque où il eslintervL-nu, cet élranger élait auto risé "a établir son domicile en France, le retrait ultérieur de l'autorisation ne peut réiroagir sur les conséquences de ce jugement, el, par conséquent, donner ouverture contre l'étranger à l'exercice de la contrainte par corps ; p. 408.

11. {Instance commerciale, Sais'earrêl, Tribunal civil. Condamnation au principal. Conclusions à fin de contrainte. Omission, déchéance.) — Lorsque, postérieurement à une demande en paiement d'une créance commerciale avec contrainte par corps, intentée devant le tribunal de comuierce, le tribunal civil, saisi de la question à la suite d'une saisie-arlét, mais sans que les conclusions à fin de contrainte par corps soient reproduites, la juge au fond et condamne le débiteur au paiement de la créance, le créancier ne peut reprendre l'instance devant le tribunal de commerce, que la condamnation par le tribunal civil a dessaisi , aux lins

CONTRAINTE PAR CORPS, seulement de faire prononcer la contrainte par corps; p. 409.

12. [Appel, Créancier, Demande notivellc.) — l>a contrainte par corps peut être demanilée et prononcée pour la première fois en a|ipel, alors surt(uit que, depuis le jugement, il s'est produit des circonstances qui la justifient; p. 410.

13. [Débiteur, Faillite, Jugement, antirieur. Arrestation.) — Le débiteur, contre lequel un jugement a prononcé la contrainte par corps, ne peut, après qu'il a été déclaré en faillite, être incarcéré à la requête du créancier (|ui a obtenu ce jugemeat ; p. '<11. V. suprà, n" 9.

l'i. {Jugement, Appel, Délai, Débiteur non incarcéré. — Le débiteur condamné par corps, quoique non incarcéré, est néanmoins recevable à interjeter appel du chef de la contrainte, nonob>tant l'expiration des délais ordinaires de l'appel; ibid.

15. (Jugement, Appel, Délai.) — L'appel du débiteur au chef de la contrainte par corps esl recevable, quoique interjeté après les trois jours de l'emprisonnenient, s il l'a été dans le délai ordinaire accordé pour l'appel; p. 41-2.

16. [Débiteur, Appel, Instance, Disconlinualion de poursuites pendant trois ans. Péremption.) — Lorsque le débiteur, après avoir, dans les trois jours de son emprisonnement, interjeté appel du jugement prononçant contre lui la contrainte par corps , est resté plus de trois ans sans poursuivre l'instance d'appel, cette instance esl périmée, par application des art. 397, 398 et 401, C.P.C., auxquels ne dérose pas la loi du 13déc. 18i8; p. 413. "

17. {Emprisonnement, Durée, Rédaction, Condamnation , Compensation postérieure.) — La durée de l'emprisonnement pour dette, fixée par la loi d'après le montant en principal de la condamnation prononcée contre le débiteur, n'est point réduite par l'effet de la compensation, avec la somme formant l'objet de celte condamnation , d'une somme moins forte

CONTREDIT, que. , poRlérieiireim-ni à l'inrarcoralion, le cri^iMiciur a t'ié coii(Uiiiiiié à piiyer ;\ii di liiUiir ; |>. il i.

iS. (Aliments, Ciinr-igiiittitm , l'ériode de 30 joui s , .liiplicalion de la loi du -l mai IHIil . (Juislion Irtmsitoire.] — Pour R;iiisliiiri' !i la lui du i mai 1861, nui a pculé à i5 Ir. (pour Paris), an lieu île :I0 fr., le niuiiiaiil (les alimcnls à Imiriiir par périodes de 30 jours a» déliiieiir iiicarecré, le créancier a pu ne pas se liorner à compléter la .-■oiiinie nécessaire pour rarhévrnicni de la période en cours au 4 juin, jour où la loi du i mai rsl devenue exécutoire, mais déposer au greffe avant le 4 juin une somme de 45 Ir. pour nue nouvelle période commriivaul à parlir de ce jour; p. 415.

10. (Alimenls . Période nouvelle, Heliqual. Insuffisance, Complément , mise en liberté.] — Lorsque, au jour où commence une nouvelle période, les alimenls prescrits pour cette période n'ont point été déposés, le débiteur est fondé à demander sa mise en liberté , encore bien qu'd y ait au greffe un reliquat sur les consignations faiies pour les périodes précédentes, et quoique , avant l'épuisesemenl de ce reliquat, le créaneier ail consigné la somme nécessaire, la mise en liberté du dibiteur n'en doit pas moins être oidonnée,si la consignation complémentaire n'a eu lieu que postérieurement à sa demande ; p. 416.

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