‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 92 sur 127 · V. Chambre de discipline, Enquête · texte numérisé non relu

V. Chambre de discipline, Enquête

Distances (Calcul). V. Ajournement.

DiSTRACiiON DE DÉPENS. V. Ordre.

DisTiiiBUTioN JUDICIAIRE. V. Ordre, n" 39.

Distribution PAR contribution. 1.

[Juge commis, Empêchement, Remplacement) — En matière de disiribulioii par contribution, le président du tribunal peut, cii casd'cmpcchemeni du juge commis pour procéder à la disiribulion, se commellre lui-même pour le remplacer, et arrêter le règlement provisoire; art, 213, p. 3.

Observations sur cette soluliou;p.7.

2. [Forclusion, Créanciers non opposants. Défaut de mise en demeure.) — La forclusion prononcée contre les créanciers opposants qui n'ont pas produit dans le mois de la sommation à eux faite, s'appliipie également aux créanciers non opposants, quoique, faute d'opposition, ils n'aient pu être

DISTRIBUTION PAR CONTRIB.

■mis en dciiioni'c de produire j arl.'i'JS, p. 3iari.'>l», p. 10.

3. {Règlement provisoire , Dénonciaîion, Produclinn, Tardivelé.) — En c-onséiniiMiif, 1;\ prodiiclion liilc par ces derniers après la dénoiicialion du règifuieiil provisoire esl ntin recevalde; ari.-2li, p. 10.

i. [Failhle, Règlemenl provisoire) —Il en est ainsi, encore Itien que le débilcur ail été déclaré en l.dlliie, si la f.iillilc n'esl survenue qu'après le règlement provisoire, c-^ règlement ayant investi irrévocablement les créanciers colloques de la propriété de la somme à distribuer; art. 213, p. 3.

Observations fur les trois solutions qui précèdenl; p. 8,3°.

5. (Conteslalions non encore jugées.)—Peu importe aussi que le règlement provisoire ait été l'objet de conteslalions non encore jugées lors de la déclaration de l'uilliie, ces contestations, proliiables seulement aux parties qui avalent eu le droit de les élever, ne pouvant relever les créanciers forclos de la décbéance qui les avait frapp^Js; mènu> art., p. 3.

6. {Fuiilile, Règlement provisoire, Contredit, Comjiètence'). — Décidé, au contraire, que la faillite d'un commerçant, déclarée dans le cours d'une procédure de distribution par contribution de sommes lui appartenant et après le règlement provùi^oire de la contribution, a pour effet de dessaisir le tribunal civil rie cette procédure et d'en entraîner le renvoi devant la juridiction conimereiale ; — encore bien que, dans le délai prescrit, et avant la faillite, le débiteur ait coniredii le règlement provisoire à l'ésard de tous les créanciers ; art. 303, p. 493.

ISoie contraire; p. 496.

7. [Forclusion, Créanciers nonopposatits, Succession vacante ou bénéficiaire.}— Il n'y a pas lieu d'admettre une exception à la règle que la forclusion atieiut les créanciers même non opposants, pour le cas où la contribution a été ouverte en maiière de succession vacante ou bénéficiaire , far suite de l'opposition formée par

DISTRIBUTION PAR CONTRIB. -m quelques créanciers; art. 214, p.

Observations conformes ; p. 11. 2".

S. (Itèiitenifut provisoire. Tiers, 0/);io.i(ioii. Contredit. Renvoià l'audience, Ju'jf-rommissairr, Rrfits.) — Dans le cas où une personne qui n'a [loint été partie ii laili.stribuiion s'oppose, par voie de dire consigné sur le procès-verbal de règlement provisoire, dont la conuaissaufc a été déférée à la juridiclion d'appel, le jugecommissaire peut refusir de prononcer le ri'nvoi à l'audience, et procéder au rcgleinenl définitif, en se conformant îi la décision de la Cour, sauf au tiers qui avait fait le dire h alta- (pier ce dernier règlemenl par la voie de l'opposition ; an. 213, p. 3.

Observations couf.; p. 7, 2'.

9. (Parties intéressées. Contredit, Avoué, Frais.)— Lrs pariie.î intéressées à se défendre d'un contredit, qui, au lieu de s'entendre sur !e cboix d'un avoué commun pour les représenter toules, o»t cousiilué chacune un avoué, doivent supporter les liais occasionnés par cette consiiiulion; art. .(03, p. '(93.

Note conlorme ; p. 497.

10. (Contredit , Tribunal, Pouvoirs. Titres, Appricialion.) — Le.

tribunal , saisi incidemment et par voie de contredit d'une contestation élevée sur le règlement provisoire, doil se borner à apprécier les litres qui lui sont soumis, de la même manière que le juge-commissaire, et ne peut ordonner la preuve de faits qui auraient pourbiii de créer un titre aii coniestant; an. 2l'r, p. 10.

Observations conformes ; p. 1-2,3".

11. [Distribution amiable, succession bénéficiaire. Enregistrement , Droit proportionnel. Partie impayie des créances. Créanciers, liéserves.) — Le règlement amiable d'une coniributlon, fait entre l'bcrilier bénéficiaire et les créanciers de la siiccessiim, ne peut donner lieu qu'à laperce|itionilu droit proportionnel de 50 c.

pour 100 sur la portion payée du moulant des créances, et non en iiiéiiRtemps il la perception d'un droit proportionnel sur la partie impayée de

b«> DOMMAGES-INTÉRÊTS.

CCS rri'iiiiccs , encore bien f|in! le clufl'rc t(il;il (les créances y :iit été énoncé, ei que les créanciers y nieril (léelBi'i! réserver le\irs droits [lource qui leur rcsiaii (ii\ ces énoiiciaiions et réservi's triiii|>li(|ii;iiil poinl de lu pari de l'Iiérilur béiiéliciiiire oblic»tion 011 nièiiie roeoiiiiaissance des dellrs f(irni;iiil litres; art. "213, p. V2. V. Orilre.

DOMMAGES-INTÉHÈTS. — V. AvOUé,

u" 2, Chambre lie discipline, Contrainte par corps, n"" (> et 8, ItcspomiibilUé, Sttisie-exéculion , Saisie foraine

Electio:« de domicile. V. Ajournetnent, Appel, Compélencc, Inscription InjiiDlItécaire, Ordre, Saisie-nr- Tét, 11° 30.

Elections, i. (Officiers winislériels, Rpvocaiinn, Mesure administrative, Liste étcclorale.) — L'ani(tier miniâlériel, dont la révocation a élé prononcée par rauloriié snpéiicure, en l'absence de lonies poorsuiles , comme mesure purement adiiiinlMralive, n'csi point exclu de la liste électorale ; art. %i, p. 293.

2. (Rcvocitlion, Poursuilcs disciplinaires , Lisle cUclorale , Exclusion.) — Mais il en est anirerneni de l'officier ministériel dont la révocation esiiniervenuc à la suite de poursuites disciplinaires, sur lescpielles a élé rendu un jugcini;nt qui a prononcé sa suspension ; ibid.

Enquête.

I \". — Enqucle en matière ordinaire.

1. {Preuve IcsUmoniale , impossibiliié, Rrjel.)— Les jurçes peuvent déclarer imulmissible la preuve testimoniale par le seul motif que la preuve od'erle serait impossible: art. 219, |II, 1°, p. 50.

2. ( Assignation , Partie , Pays étranger. Domicile, Délai, Dislance).

—Lorsque la partie qu'il s'agit d'assigner au domicile de son avoué, pour être présente à une enquête, demeure

ENQUÊTE, en pays étranger, le délai (|uc ilnit alors (i)iitcnir l'assignation à peine de nullité, < si celui (|iii esl fixé par l'art. 73, C.P.C; Mêmes Mi. cl §, 2», p. 31.

3. (ylisignalion . Avoué comtiluc, Défaut de significaliiin , Partie, Comparulinn, Nullité couverte.) — La nullité de l'exploit d'assignation à lin d'assistance il une enipiéic, résidtant de ce (|ue cet exploit n'a pas été signifié au domicile de l'avoué constitué par la partie assigi'ée, est couverle lorsipie ceîle parlie, présente à l'enquête, n'a l'ail aucune protestation, cl a, au contraire, consenti .'i ce que les témoins lussent entendus, et ^oulevé conl."e eux des reprodies ; mêmes an. et §, 3», p. 52.

4. (Prorogation, Demandeur, Faute, Rejet.) — La demande en prorogalion d'enquête doit être rcjeiée, lorsqu'elle n'est appuyée sur aucun motif sérieux de nature à justifier la prorogation, et alors suitoni qu'il est reconnu que c'est par sa faute et avec intention que le demandeur n'a pas terminé son enquête dans le délai légal ; mêmes art. ei §, 4°, p. 53.

5. [Expertise, Conlre-enquêle, Prorogation). — Lorsqu'une enquête et une expertise ont élé ordonnées simultanément, mais dans la pensée que l'expertise précéderait l'erlquêle, la contre-enquête peut être prorogée jusqu'à ce que l'expertise soil terminée , encore bien qu'il ait élé déjà prueédé à l'enquête ; mêmes an. et §',

6. (Témoin, Reproche, Cadeau, Donataire.) — Le témoin qui a reçu un cadeau ne peut être reproché comme donataire; n)êmes art. et §', 6°, p. 55.

7. [Témoins ayant bu ou mangé avec l'une des parties. Qualité, Coinléressc. Appel, Arrêt confirmatif , Effet rélroactif.)~Son\ reprochables les témoins qui ont bu ou mangé avec . la partie et à ses frais depuis le jugement ordonnant l'enquête, alors même que la condition et l'honorabilité de ces témoins et les circonstances éloignent toute idée de subornation. — II en est ainsi, encore bien que, lorsque l'instance a été introduite et l'enquête

ENQUÊTE, ouverte h la rotiucic île plusieurs partio,s, les témoins n'aient l)u on luanKé qu'avec l'une d'elles et à ses frais. — Pun iniportu aussi que le fait se soit l'assé depuis l'appel du jugement qui a ordoDué l'eii(|uùlc et avant l'arrùl confirmalif de en jugement ; mémeti an. et S, 7», p. 56.

8. [Employéf de chcmi* de fer.) — Les employés des compagnies de chenùns de fer sont, par rapport h elles, de vérilables serviteurs, daus le sens de l'art. 283, CJ'.C., cl peuvent èire reproches comme témoins dnns les causes qui inlcrcsscnt les compagnies auxquelles ils sont atiatliés ; mêmes an. et |, 8", p. 59.

9. (^Employé, Serviteur.) — Mais ne sont pas des domestiques ou serviteurs dans le sens de l'art. 283, C.P.C, cl, par conscqueul, ne peuvent être reprochés comme lémoins:

1° les employés dans les bureaux d'un commerçant ; mêmes art. et §, 9", p. 60.

10. (Carie forestier.) — 2° Le garde forestier d'une partie, qui a été agréé par l'autorité et a prêié serment; mêmes art. et g, 10", p. 60.

11. (Conducteur des ponts cl chaussées. Cantonnier.] — 3° Les conducteurs des ponts cl chaussées ei les cantonniers, encore bien que les procès concernant l'Elal , dans lesquels ils sont appelés comme témoins, soient relatifs i» des travaux qu'ils ont été chargés de surveiller et de diriger; mêmes art. et §, 11°, p. 61.

12. {Domesticité, Cessation.) — Le reproche fondé sur l'état de domesticité n'est pas admissible lorsque, au moment de l'enquête, le témoin ne se trouve plus au service de la partie, s'il n'esl pas établi qu'il ail quille ce service pour éluder la disposition de l'art. 283, C.P.C; mêmes art. et §, 12», p. 61.

13. [Commune, Habitants, Intirét personnel]. — Les habitants d'une commune appelés comme témoins dans une instance où la commune est partie, sont rcprochables en kur qualité, s'ils ont un intérêt direct et personnel dans la ronteslalion ; niènes an. eig, 13, p. 62.

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