‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 98 sur 127 · V. Chotejugée · texte numérisé non relu

V. Chotejugée

Excès de/ouvoir. V. Chambre de discipline.

Expertise. 1. {Expertise ordonnée d'office. Expert unique , Consentement des parties.) — Les tribunaux peuvent, lorsqu'ils ordonnent d'office une expertise, ne nommer qu'un seul expert, au lieu île trois, sans (|ue le coosenteinenl des parties soit néces- .saire; art. 226, S VI, i\ p. 107.

2. {Experts, domination. Cour impériale. Commission rogatoire, Président du trtéuna/.) — Une Cour impériale peut, en ordonnant d'office une expertise , commettre le président d'un tribunal, et non le tribunal entier, pour procéder à l.i nomioation T. III. — 3' s.

des experts ; mêmes art. et §, 2", p. 107.

3. {Brevet d'invention. Contrefaçon . Forme.f , Prévenu , Présence, Mise en demeure.) — L'expertise ordonnée sur une action pour délit de cuntrefaçon de brevet d'invention n'est pas soumise aux formes prescrites par le Code de procédure civile; en consé(|uencc, l'expertise est valable, quoique le prévenu n'y ail point été présent ou n'ait pas été mis en demeure d'y assister; mêmes art. et ^, 3\p. 108.

4. {Enregistrement. Expert, Nomination, Jugement par défaut, Opposition.)— En matière d'enregisiremcni, le jugement qui, faute par une partie de déférer il la sommation de nommer un expert, qui lui est faite p.ir l'exploit conienant assignation, à la requête de l'administration, devant le tribunal, îk l'effet de voir ordonner une ex()erlise, donne défaut contre cette partie et nomme un expert d'olfice, n'est pas susceptible d'opposition; mêmes art. et §, 4», p. 109.

5. {Enregistrement, Expert, Récusation).—En matière d'enregistrenieni, l'expert choisi par l'administralion pour l'e^tiination d'un immeuble, dont le prix énonce dans l'acte de vente lui paraît inférieur à sa valeur vénale, ne peut èire récusé par cela seul qu'il est propriétaire de la maisou où est établi le bureau d'enregistrement dans lequel le droit de mutation est payable ; mêmes art. et §, 5», p. llu.

6. [Sommation, Acte d'avoué à avoué. Délai, Augmentation à raison des distances.) — Lasommatiou à l'effet d'assister à l'expertise, faite par acte d'avoué à avoué, à une partie qui n'a point été présente à la prestation de serinent par les experts, ne doit pas, à peine de nullité, contenir l'indication d'un délai augmenté à raison des distances; mêmes art. ei% 6\ p. 110.

7. {yallilé. Sommation, Délai insuffisant, Défenses au fond). — La nullité d'une expertise, résultant, par exemp'e, de ce que la sommation d'y assister u'a pas élé signifiée en temps

ulile, est couverte par des défenses au

(ond ; inêines art. cl S, 7°, p. 111.

8. [Teslamenl, Immeuble, Estima' lion, Experts, Désignation, Parties, Présence.) — L;i mission confiée par un leslaleiir a des personnes désignées dans le icslanienl^de procé 1er à l'cslinialion des biens de la succession, à l'effet de déterminer l'étendue de legs particuliers, ne consliiue pas une expertise judiciaire, et, dès lors, n'est pas soumise anx formalités établies pour cette espèce de proc«dure; mêmes art. et §, 8% p. H'2.

9. {Opérations, Expert, Absence, Partie, Rapport, Signature, Nullité.) —Un rapport d'experts n'est pas nul par cela que l'un des trois experis n'a pas assisté à l'une des opérations, lorsque les parties présentes n'ont élevé aucune réclamation , et que l'expert a participé à toutes les autres opérations de l'expertise et signé le rapport sans proteslalioii ; mêmes art cl §,9% p. 112.

10. {Experts, Renseignements, Livres, Enquête.) — Les experis peuvent puiser les renseignements qui leur sont nécessaires pour accomplir leur mission dans les livres de comptabilité des parties,— ou dans le procès-verbal d'une enquête à laquelle il a été précédemment procédé ; mêmes art. el§, 10-, p, 115.

11. (Dires el réquisitions, Mention, Omission, Nullité.) — Une expertise n'est pas nulle, parce ([ue les experis n'ont point eu égard aux dires et réquisitions que l'une des parties leur a fait notifier el n'en ont pas môme fait mention dans leur rapporlj mêmes art. et§, 11°, p. 116.

1-2. {Expertise amiable, Insuffisance, Partie, Expertise nouvelle.) — L'expertise à laquelle les parties ont fait amiableraenl procéder ne s'oppose point à ce que, sur la demande de l'une d'elles, le tribunal, s'il ne se trouve pas d'ailleurs suflisammcnt éclairé par celle expertise, en orilonneuue nouvelle ; mêmes art.

ei§, 1-2% p. 117.

13. {Expertise ordonnée d'office , Expert unique, Nouvelle expertise, Travaux , Siaveillance , Constata-

lion. Même expert. Serment, Ditpenr se.) — Dans le cas d'expertise ordoDnée d'office cl confiée ;'i un seul expert, les juges qui, sur la dcniaudu d'une nouvelle experli.se, formée par l'une des parties, se bornent à pres'^ crire une simple surveillance et la constatation des travaux reconnus nécessaires lors de l'expertise, peuvent ne désigner pour celte nouvelle mission que le même expert, en le dispensant de prêter un nouveau sermeni; mêmes art. el §, l.>, p. 117.

1 'i-.i{Expertise, Insuffisance, Régularité, Expertise nouvelle, Effet). — Lorsque, dans le cas où une première expertise, qui ne contient point des éléments suffisants de décision, n'est cnlacbée d'aucune irrégularité, une nouvelle expertise est ordonnée, la première continue néanmoins à faire partie del'inslruclion; mêmes art. el §, l'(%p. 118.

lo. {Expertise insuffisante, Expertise nouvelle, Jugement interlocutoire. Appel.) — Le jugement qui, dans le cas où une première expertise est insuffisante, en ordonne une seconde, esl interlocutoire, et, par conséquent, susceptible d'appel; mêmes art. el §, 15°, p. 118.

16. {Présence, Jugement, Acquiescement, Appel, Fin de non-recevoir.

Procès-verbal, Défaut de constatalion.) — Ou ne peut faire résulter de la présence, sans réserves, d'une parlie à une expertise, un acquiescement au jugement interlocutoire qui l'a ordonnée, et, par suite, une fin de nonrecevoir contre l'appel qu'elle a interjeté de ce jugement, lorsque cette présence n'est pas conslaiée dans le procès-verbal des experis ; mêmes art. et §, 16% p. 120.

17. {Uefas de continuer à assister à Vcxpcrtise et de signer le procèsverbal. Acquiescement, Jugement, Pourvoi en cassation.) -La partie qui, après avoir assisté au commencement d'une expertise, sous réserve de ses droits, s'est retirée avant la fin cl n'a pas signé le procès-verbal, ne peut être considérée comme ayant acquiescé au jugement ordonnant celle expertise, et est recevable à se pourvoir

EXPLOIT, en cassKtion contre ce jugement; mêmes an. et p 17, p. 1"2I.

18. (Honoraires , Taorr . Opposition, Jugemml. Apprl. Chambre du conseil.) — l/:ippol tlnjniicmenl icinlii i.'ii cli.imbre du coiisimI sur nui- oppiisiliou .^ 1.1 laxe olïtciiniî p:\r (1i"s oxpcrls doit cire porir di'vaiit l;i diani- Ijre du consi'il do la Cour, in non en audience publiipie ; arl. 'J.'!», p. "230.

Exploit. V. Ajournement, Appel, Aveu judiciaire , Copies de pièces,

Huissier

Faillite. {Syndic , Assignation, Vommandrmcnt, Copie tinique.) — Les ijndits d'une l'aillili' ponvaui èlro assignés en la personne on au domicile le l'un d'eux , le commamlenieiil endant h saisie immobilière leur csi uissi valablement signifié par une enle copie remise à l'uu ii'eux; an.

Noie conforme; p. '2'2i.

V. Appel , Coiilrainic pur corps, "fislribulion par roniribulion , Enuéle, 11" 14, Ordre, Saisie-arre't, i" 31, Saisie imntobilicre.

FONClTIO.'îXAIRI! PCnLIC. I. (Pour-

uite, Tribunal civil. Autorisation.) L'arl. 74 de la Cousiiiuiioii du -2 Irim. an viii , qui veui que lis gcnis du Gouvernemeni ne puissciii Tre poursuivis pour des taiis relatifs

leurs fondions, qu'en venu d'une écision du Conseil d'Eiai, s'appliipie iissi bien au cas où la poursuite exerce devant un tril)unal civil qne irsqn'elle a lieu devant un tribunal ; répression ; art. 309. p. 537.

2. ( Kecevciir d'enregistrement , ommes remises en trop , Restituott.) — Spécialement, la demande rmée devant un tribunal civil cone un receveur d'enregistrement en stiiuiiou de sommes remises en trop )ur pourvoir au paiement de droits enregistrement, ayant lieu ,i l'occa- Dn de l'exercice de ses fonctions, lit être autorisée, conformément à iTl. 75delaConslilutiou de l'an viii; id.

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