‹ Journal des campagnes du chevalier de Lévis en Canada de 1756 à 1760 [microforme]Chapitre 45 sur 46 · ARTICLES DE CAPITULATION · texte numérisé non relu

ARTICLES DE CAPITULATION

Entre Son Excellence le général Amherst, commandant en chef les troupes et forces de Sa Majesté Britannique en Amérique Septentrionale

Em Son Excellence M. le marquis de Vaudreuil, Grand-Croix de l'Ordre

royal et militaire de Saint-Louis, gouverneur et lieutenant général pour le Roi en Canada.

Anricis 1"

. Vingt-quatre heures après la LE ani Fred eng era pren: es trou, e Sa Majesté Bhtanni ue Des

es portes de lle de

Toute la garnison de Montréal doit mettre bas les armes et ne servira point pendant la présente gue !

sion

troupes du sie des portes et posteront

ville.

les | Montréal, et la garnison an-

gloise ne pourra y entrer qu’aou l'évacuation des troupes çoises,

Les troupes et les milices qui seront en garnison dans la ville de Mon en sortiront par la pre dessrssesssss AVEC tOUS es honneurs de la guerre, six pièces de canon et un mortier qui seront chargés dans le vaisseau où le marquis de Vaudreuil embarquera avec dix coups à tirer par pièce. Il en sera de même pour la ison des Trois-Rivières pour les honneurs de la guerre,

Ts ends EEE 25 TS

Toutes ces troupes ne doivent| Les troupes qui seront en point servir pendant la pré- | garnison dans le fort de Jac ues sente guerre et mettront pareil- | Cartier et dans l'Ile Sainte-Hélement les armes bas Le reste | lène et autres forts, seront traiest accordé. tées de même et auront les

mêrres honnenrs, et ces troupes se rendront à Montréal, aux Trois-Rivières ou à Québec pour être toutes embarquées pour ° premier port de France par le pl court chemin, troupes qui sont dans nos forts situés sur nos frontières du côté de l’Acadie au détroit de Michilimakina et autres postes jouiront des mêmes honneurs et seront traitées de même.

Accordé, Les milices, après avoir sorti de la ville et des forts et postes ci-dessus, retonrneront chezeux sans pouvoir étre inquiétées sous quelque prétexte que ce soit pour avoir porté les armes.

Ces troupes doivent, come A AE A4 rage La 8 vero: , aa He marcheront tambour battant, armes, bagages, avec leur artillerie pour se joindre à la garnison äe Montréal, et auront en

tout le même traitement,

ARTIOLE 6

Refusé Les sujets de Sa Majesté Bri- \ tannique et de Sa Majesté Très q Chrétienne, soldats, miliciens ou matelots qui auront déserté ou laissé le service de leur Sou-

C’est tout ce qu’on t demander sur cet article. Li

Les malades et blessés seront traités de même que nos propres gens.

Le premier refusé; il n’y a point eu de cruautés commises par les sauvages de notre armée et le bon ordre sera maintenu.

verain et porté les armes dans l'Amérique Septentrionale seront de part et d’autre pardonnés de leurs crimes; ils seront respectivement rendus à leur patrie, sinon ils resteront chacun où ils sont sans qu'ils puissent être recherchés ou inquiétés,

. Les magasins, l'artillerie, fusils, sabres, munitions de guerre et généralement tout ce qui appartient à Sa Majesté Très Chrétienne, tant dans les villes de Montréal et Trois-Rivières que dans les forts et postes mentionnés en l’article 3, seront livrés par des inventaires exacts aux commissaires qui seront préposés pour les recevoir au nom deS. M. B. Il sera remis au marquis de Vaudreuil des expéditions en bonne forme desdits inventaires,

Les officiers, soldats, miliciens, matelots et même les sauvages détenus pour cause de leurs blessures ou maladies, tant dans les hôpitaux que dans les maisons particulières jouiront du privilège du cartel et seront traités conséquemment.

Le général anglois s’engagera de renvoyer chez eux les sauvages, Indiens et Moraïgans

ui font nombre de ses armées, d’abord après la Li La de la présente capituletion ; et, ce-

8 dans ale seardonseront à leur it chaqu'ils ou in-

cartel queme

Répondu par l’article précédent.

Le marquis de Vaudreuil et tous ces Messieurs seront maftres de leurs maisons et s'embarqueront dès que les vaisseaux du Roi & + prêts à faire voile pour l’iu. pe et on leur accordera toutes les commodités que l’on pourra.

Accordé excepté les archives

pendant, pour prévenir tout dé.

sordre de in part Fu Éd qui ne seroient pas is, il sera donné par ce général des sauve-

ardes aux personnes qui en demanderont, tant en ville que dans jes campagnes.

. Le général de 8, M. B. garantira tous désordres de la part des troupes, les assujettira à payer les dommages qu’elles pourroieat faire tant dans les Villes que dans les Campagnes,

Le général anglois ne pourra obliger le marquis de Vaudreuil de sortir de la ville de Montréal avant le... essor Ot ON ne

urra loger personne dans son

ôtel jusqu’à son départ.

M. le chevalier de Lévis, commandant les troupes de terre, les officiers principaux et majors des En de terre et de la colonie, les ingénieurs, officiers d'artillerie et commissaires des guerres resteront reillement à Montréal jusqu’audit jour et y conserveront leurs logements. Il en sera usé de même à l'égard de M. Bigot, intendant, des commissaires de la marine et officiers de plume, dont mon dit sieur Bigot aura besoin, et on ne pourra également loger personne à l’inten.

dance avant le départ de cet intendant,

Il sera destiné, pour le pas-

qui

urront être nécessaires | sage en droiture au

remier

pour le gouvernement du pays. | port de mer en France du mar-

Ce que le Roi pourroit avoir fait à ce sujet sera obéi.

Accordé, excepté que M. le marquis de Vaudreuil et tous lee officiers, de quelque rang qu’ils puissent être, nous remettront de bonne foi toutes les cartes et plans du pays.

quis de Vaudreuil, le vaisseau le plus commode qui se trouvera; il y sera pratiqué les logements nécessaires pour lui, Mme la marquise de Vaudreuil, M. de Rigaud, gouverneur de Montréal, et la suite de ce général. Ce vaisseau sera pourvu de subsistances convenables aux dépens de S. M. B., et le marquis dé Vaudreuil emportera avec lui ses papiers sans qu'ils uissent être visités, et il em-

arquera 8es équipages, \ ais- Se bagages et ceux de sa sui

Si, avant ou après l’embarqueen du marquis de Vau-

reuil, la nouvelle de la paix arrivoit et que par le traité le Canada restât à Sa Majesté Très Chrétienne, le marquis de Vaudreuil reviendroit à Québec ou à Montréal, toutes les choses resteroient dans leur premier état sous la domination de Sa Majesté Très Chrétienne et la présente capitulation deviendroit nulle et sans effet quelconque.

Il sera destiné deux vaisseaux pour le passage en France de M. le chevalier de Lévis, des officiers principaux et état-major général des trou-

de terre, ingénieurs, offciers d'artillerie et gens qui sont à leur suite. Ces vaisseaux seront également pourvus de

me

Accordé avec la même rékr que par l’article précéent,

Accordé.

Accordé.

subsistances, et il sera mi les logements nécessaires, officiers pourrontemporter leurs papiers, qui ne seront point visités, leurs équipages et bagages. Ceux de ces officiers qui seront mariés auront la liberté d'emmener avec eux leurs femmes et enfants et la subsistance leur sera fournie.

Il en qe de ment dans un pour le age de igot, intendant, Chr sa suite, dans lequel vaisseau il sera fait los aménagements convenables pour lui et les personnes qu'il emmènera. Il ÿ embarquera également ses papiers, qui ne seront point RC qe pages, vaisselle et bag e ceux de sa suite, Ce Ar sera pourvu de subsistances comme il est dit ci-devant.

Le général sagioi fera aussi fournir pour M. de Longueil, gouverneur des Trois-Rivières,

ur les états majors de la coonie et les commissaires de la marine, les vaisseeux nécessaires pour se rendre en France etle plus commodément qu’il sera possible; ils pourront y embarquer leurs familles, domestiques, bagages etéquipages, et la subsistance leur sera fournie pendant la traversée sur un pied convenable aux dépens de

Les officiers et soldats, tant

des troupes de terre que de la colonie, ainsi que les officiers marins et matelots qui se trouveront dans la colonie seront aussi embarqués pour France dans les vaisseaux qui leur seront destinés en nombre suffsantetlepluscommodément que faire se pourra. Les officiers des troupes et marins, qui seront mariés, pourront emmoner avec eux leurs familles, et tous auront la liberté d’embsrquer leurs domestiques et bagages.

Quant aux soldats et matelots, ceux qui seront mariés pourront emmener avec eux leurs femmes et enfants, et tous embarqueront leurs havresacs et bagages. 11 sera embarqué dans les vaisseaux les subsistances convenables et suffisantes aux dépens de S. M.B.

Accordé. Les officiers, soldats et tous ceux qui sont à la suite des troupes, qui auront leurs bagages dans les cam es pourront les envoyer chercher avant leur départ sans qu’il leur soit fait aucun tort ni empêchement,

Il sera fourni par le général AGREE, anglois un bétinient: d'hôpital ur ceux des officiers, soldats et matelots blessés ou malades qui seront en état d’être transportés en France, et la subsistance leur sera fournie aux dépens de S. M. B. Il en sera usé de même à l’éard des autres officiers, soldats, matelots blessés ou ma:

ns ER ER A DE IE DU CHEVALIER DE LÉVIS 8328 eee a 2

lades, aussitôt qu'ils seront rétablis,

Les uns et les autres pourront emmener leurs femmes, enfants omestiques et b ages, et lesdits matelots et soldats ne pourront être sollicités ni forcés À prendre l'as daos le service de S. M. B.

Il sera laissé un commissaire et un écrivain de Roi pour avoir soin des hôpitaux et veiller à tout ce qui aura ra rt au service de S. M. Très Ebr .

tienne.

Accordé,

Le général anglois sera obligé également de fournir des vaisseaux pour le passage on France des officiers du Conseil LE rieur de justice, police, de l’amirauté et tous autres officiers ayant commissions ou brevet de Sa Majesté Très Chrétienne, pour eux, leurs familles, domestiques et équipages, comme pour les autres officiers, et la subsistance leur sera fournie de même aux dépens de S. M. B.

Il leur sera cependant libre de rester dans la colonie, s'ils le jugent à propos pour y arranger leurs affaires ou de se retirer en France, quand bon leur semblera.

Accordé; mais s'ils ont des papiers qui concernent le gouvernement du pays, ils doivent nous les remettre.

Tous ceux dont les affaires particulières exigent qu’ils restent dans le pays et qui en ont la permission de M.de Vaudreuil, seront permis de rester

S'il y a desofficiers militaires dont leurs affaires obligent leurs présences dans la colonie jusqu'à l’année prochaine, ils pourront y rester après en

jusqu’à ce que leurs affaires | avoir eu la permission du mar-

soient terminées.

Accordé.

Tout ce qui se trouve dans les magasins destinés à l’usage des troupes doit être délivré au commissaire anglois pour les troupes du Roi.

Accordé.

quis de Vaudreuil et sans qu’ils puissent être requis prisonniers de guerre.

11 sera permis au munitionnaire des vivres du Roi de demeurer au Canada jusqu’à l’année prochaine pour être en état de faire face aux dettes qu'il a contractées dans la colonie relativement à ses fournitures. Si néanmoins il préfère de passer en France cette année, il sera obligé de laisser une personne jusqu’à l’année prochaine pour faire ses affaires. Ce particulier conservera et pourra emporter ses papiers sans être visités.

s commis auront la liberté de rester dans le pays ou de passer en France, et, dans ce dernier cas, la subsistance leur sera accordée sur les vaisseaux de Sa Majesté Britannique pour eux, leurs familles et leurs ba-

gages, ARTICLRE 24

. Les vivres et autres approvisionnements qui se trouvent en nature dans les magasins du munitionnaire, tant dans les villes de Montréal et des Trois- Rivières que dans les campagnes lui seront conservés, Îesdits vivres lui appartenant et non au Roi. Il lui sera loisible de les vendre aux François ou aux Anglois

Le passage en France sera également accordé sur les vais-

Accordé pour ce qui peut appartenir à la Compagnie ou aux particuliers; mais si Sa Majesté Très Chrétienne y a aucune part, elle doit être au profit du Roi.

Accordé pour le libre exercice de la religion ; l'obligation de payer la dîme aux prêtres dépendra de la volonté du Roi.

Se

seaux de 8, M. B. ainsi que la subsistance à ceux des officiers de la compagnie des Indes qui voudront y passer et ils emmèneront leurs familles, domestiques et bagages. Il sera permis à l’agent principal de ladite compagnie, supposé qu'il voulût passer en France, de laisser telle personne qu'il jugera à propos jusqu’à l’année prochaine pour terminer les affaires de ladite compagnie et faire le recouvrement des sommes qui lui sont dues. L'agent principal conservera tous les papiers de ladite compagnie et ne pourra être visité.

Cette compagnie fera mainlevée dans la propriété des écarlatines et castors qu'elle peut avoir dans la ville de Montréal; il n’y sera point touché, sous

uelque prétexte que ce soit ; et il sera donné à l'agent principal les facilités nécessaires pour faire passer cette année en France ces castors sur les vaisseaux de S. M. B., en payant le fret sur le pied que les Anglois le paieront.

Le libre exercice de la religion catholique apostolique et romaine subsistera en son entier, en sorte que tous les états et les peuples des vi!les et des campagnes, lieux et postes éloignés pourront continuer de s’assembler dans les églises et de fréquenter les sacrements, comme ci-devant, sans être in-

Accordé.

Accordé, excepté ce qui regarde l’article suivant.

Refusé,

quiétés en aucune manière, directement ni indirectement,

Ces peuples seront obligés par le gouverneur anglois à payer aux prêtres qui en prendront le soin, les dimes et tous les droits qu’ils avoient accoutumé de payer sous le À re it de Sa Majesté Très Chrétienne.

Le chapitre, les prêtres, curés et missionnaires continueront avec entière liberté leurs exercices et fonctions curiales dans les paroisses des villes et des campagnes,

Les grands vicaires, nommés par le chapitre pour administrer le diocèse dant la vacance du siège épiscopal, pourront demeurer dans les villes ou paroisses des campagnes, ainsi qu’ils le jugeront à propos.

Ils pos en tout temps visiter les différentes paroisses du diocèse avec les cérémonies ordinaires et exercer toute la juridiction qu’ils exerçoient sous la domination françoise. Ils jouiront des mêmes droits en cas de mort du futur évêque dont il sera parlé à l’article suivant.

ARTICLE 30 Si, par le traité de paix, le Ca-

nada restoit au pouvoir de S.

M.B.,S. M.T. Chrét. continue-

roit à nommer l’évêque de la

colonie, qui seroit toujours de la communion romaine, sous l'autorité duquel les peuples exerceroient lareligionromaine.

rm mo Somme nante au A

Cet article est compris sous le précédent.

Accordé.

Refusé jusqu’à ce que le plaisir du Roi soit connu.

Accordé,

Pourra le Seigneur ‘évêque établir, dans le besoin, de nouvelles paroisses et pourvoir au rétablissement de la cathédrale et de son palais épiscopal, et il aura, en attendant, la liberté de demeurer dans les villes ou paroisses, comme il le jugera à

TOPOS, h pourra visiter son

iocése avec les cérémonies ordinaires et exercer toute la juridiction que son prédécesseur exerçoit sous la domination françoise, sauf à exiger de lui le serment de fidélité, ou promesse de ne rien faire ni et dire contre le service de S.

ARTIOLE 32

Les communautés de filles seront conservées dans leurs constitutionset privi lèges. Elles continueront d’observer leurs règles. Elles seront exemptes du logement des gens de guerre et il sera fait défense de les troubler dans les exercices de iété qu'elles pratiquent, ni d'art chez elles. On leur donnera même des sauvegardes, si elles le demandent,

Le précédent article sera pe reillement exécuté à l'égard des communautés des Jésuites et des Récollets et de la maison des Prêtres de Saint-Sulpice à Montréal, lesquels conserveront le droit qu’ils ont de nommer à certaines cures et missions comme ci-devant.

ARTICLE 34 Toutes les communautés et

Ils neo bn te disposer de leurs biens et d’en passer le produit, ainsi que 2 personnes et tout ce qui leur apr partient, en France.

Accordé.

tous les prêtres conserveront leurs meubles, la paroisse et l’'usufruit des seigneuries et autres biens que les uns et les autres ent sur la colonie, de quelque nature qu’ils soient et losdits biens seront conservés dans leurs privilèges, droits, honneurs et exemptions.

Si les chanoines, prêtres et missionnaires, les prêtres des Missions étrangères et de Saint- Sulpice, ainsi que les Jésuites et les Récollets veulent passer en France, le passage leur sera accordé sur les vaisseaux de S.

M. B., et tous auront la liberté de vendre en total ou partie les biens fonds et mobiliers qu’ils possèdent dans la colonie, soit aux François ou aux Anglois, sans que le Gouvernement

ritannique puisse y mettre le moindre empéchement ni obstacle.

Ils pourront emporter avec eux ou faire passer en France le produit, de quelque nature qu’il soit, desdits biens vendus, en parent le fret, comme il est dit

l’article vingt-sixième; et ceux d’entre ces prêtres qui voudront passer cette année seront nourris pendant la traversée aux dépens de Sa Majesté Britannique et pourront emporter avec eux leurs bagages.

Si, par le traité de paix, le Canada reste à Sa Majesté ritannique, tous les François, Canadiens, Acadiens, commerj sants et autres personnes qui voudront se retirer en France,

eme nene E et DU CHEVALIER DE LÉVIS 829 OR SA ER RE ER I

.Accordé comme par l’article vingt-six.

en auront la permission du gé- Res Anglois, qui re procurera le passage et néanmoins, si, d'ici à cette décision, il se trouvoit des commerçants françois ou Canadiens ou autres Lersonnes qui voulussent passer en France, le général anglois leur en donneroit également la permission. Les uns et les autres emmèneront avec eux leurs familles, domestiques et bagages.

Les Seigneurs de terre, les officiers militaires et de justice, les Canadiens, tant des villes du des campagnes, les François

tablis ou commerçants dans toute l’étenduse de la colonie de Canada et toutes les autres personnes que ce puisse être conserveront l'entibre paisible propes et possession de leurs

iens seigneuriaux et roturiers, meubles et immeubles, marchandises, pelleteries et autres effets, même de leurs bâtiments de mer. Il n’y sera point touché ni fait le moindre dommage SOUS gusaue prétexte que ce soit. leur sera libre de les conserver, louer, vendre, soit aux François ou Anglois, d’en emporter le produit en lettres de change, pelleterie, espèces sonnantes ou autres retours, lorsqu'ils jugeront à propos de jouer en France, en payant le ret comme à l'article vingtsix.

Ils jouiront aussi des pelleteries qui sont dans les postes d’En-haut, qui leur appartiennent et qui peuvent même être en chemin de se rendre à Montréal ; et, à cet effet, il leur sera permis d'envoyer dès cette an-

C’est au Roi à disposer de ces anciens sujets, En attendant, ils jouiront des mêmes privilèges que les Canadiens,

Accordé, excepté à l'égard des Acadiens,

Article qui a déjà été refusé.

née ou la prochaine de canots équipes pour chercher celles de ces pelleteries qui auront resté dans ces postes.

Tous les peuples sortis de V’Acadie, qui se trouveront en Canada, y compris les frontières du Canada du côté de l’Acadie, auront le même traitement que les Canadiens et jouiront des mêmes privilèges qu'eux.

ARTICLE 39 Aucuns Canadiens, Acadiens

ni François, de ceux qui sont résentement en C a et sur

es frontières de la cc ie du côté de l’Acadie, du ” it, de Michilimakina et a ‘eux et postes du pays d’ sni

les soldats mariéset non suariés restant en Canada, ne pourront être portés ni transmigrés dans les colonies angloises, ni en l’ancienne Angleterre, et ils ne pourront être recherchés pour avoir pris les armes.

Les Sauvages ou Indiensalliés de Sa Majesté Très Chrétienne seront maintenusdans les terres qu’ils habitent, s’ils veulent y rester, Ils ne pourront être inquiétés sous quelque prétexte que ce puisse étre pour avoir

ris les armes et servi Sa Maesté Très Chrétienne.

Ils auront comme les François la liberté de religion et conserveront leurs missionnaires. Il sera permis aux vicaires fra actuels et à l’évêque,

orsque le siège épiscopal sera

alliés enne erres nt y re intexte avoir Ma-

DU CHEVALIER DE LÉVIS 831 nn mi

rempli de leur envoyer de nouveaux missionnaires, lorsqu'ils les jugeront nécessaires,

Les François, Canadiens et Acadiens qui resteront dans la colonie, de quelque état ou condition qu’ils soient, ne seront ni ne ponrrous être forcés à prendre les armes contre Sa Majesté Très Chrétienne ni ses alliés directement ni indirectement.

Dans quelque occasion que ce soit, le gouvernement britannique ne pourra er d’eux qu’une exacte neutralité,

Les François et Canadiens continueront d'être gouvernés suivant la coutume de Paris et les lois et usages établis pour ce pays, et ils ne pourront être assujettis à d’autres impôts que ceux qui étoient établis sous la domination françoise.

Ils deviennent sujets du Roi.

Répondu par les articles précédents et particulièrement par le dernier,

Accordé avec la réserve déjà} Les papiers du gouvernement faite, resteront, sans exception, au 'nte du marquis de Vau-

reuil et ront en France avec lui. Ces papiers ne pourront être visités, sous quelque prétexte que ce soit.

Il en est de même de cet ar-

Les papiers de l’Intendance, ticle.

des bureaux du contrôle de la marine, des trésoriers anciens et nouveaux, des magasins du Roi, du bureau du domaine et forges de Saint-Maurice resteront au pouvoir de M, Bigot,

Accordé.

Accordé.

Accordé, excepté ceux qui auront été faits prisonniers.

intendant, et ils seront embarqués pour France dans le vaisseau où il passera. Ces papiers ne seront point visités.

Les registres et autres papiers du Conseil Supérieur de Québec, de la prévôté et amirauté de la même ville, ceux des juridictions royales des Trois-Rivières et Montréal, ceux des juridictions seigneuriales de la Colonie, les minutes des actes des notaires des villes et des campagnes, et généralement les actes et autres papiers qui Le vent servir à justifier l’état de la fortune des citoyens, resteront dans la colonie dans les greffes des juridictions dont ces papiers dépendent.

Les habitants et négociants jouiront de tous les privilèges du commerce aux mêmes faveurs et conditions accordées aux sujets de Sa Majesté Britannique, tant dans les pays d’En-haut que dans l’intérieur de la colonie.

Les nègres et païns des deux sexes resteront en leur qualité d'esclaves en la possession des François et Canadiens à qui ils 1 dates pt Il leur sera libre ds les garder à leur service dans la colonie ou de les vendre, Ils

urront aussi continuer à les

aire élever dans la religion romaine.

or DU CHEVALIER DE LÉVIS 338 ram mn ph ons np 0 2

Accordé. Il sera permis au marquis de Vaudreuil, aux officiers généraux et supérieurs des troupes de terre, aux gouverneurs et états majors des différentes places de la colonie, aux officiers militaires et de justice et à toutes autres personnes qui sortiront de la colonie ou qui en seront déjà absents, de nommer et établir des procureurs pour agir pour eux et en leur nom dans l’administration de leurs biens meubles et immeubles, jusqu’à ce que la paix soit faite ; et, si, par le traité des deux couronnes, le Canada ne rentre point sous la domination fran- Çoise, ces officiers ou autres personnes ou procureurs pour eux auront l’agrément de vendre leurs seigneuriés, maisons et aucuns biens fonds, leurs meubles et effets, et d’en emporter ou faire passer le produit en France, soit en lettres de change, espèces sonnantes, pelleteries ou autres retours, comme il est dit en l’article 37.

Accordé, Les habitants et autres personnes qui auront souffert quelque dommage en leurs biens meubles et immeubles restés à Québec sous ia foi de la capitulation de cette ville pourront

| faire leurs représentations au ouvernement britannique qui eur rendra la justice qui leur sera dûe contre qui il appartiendra,

Accordé.

On aura soin que les sauvages n’insultent aucun des sujets de Sa Majesté Très Chrétienne.

Répondu par l’article 11.

Accordé,

La présente capitulation sera inviolablement exécutée en tous ses articles de part et d’autre et de bonne foi nonobstant toute infraction et tout autre prétexte par rapport aux précédentes Capitulations et sans pouvoir servir de représailles,

Le général anglois s’engagera, en cas qu’il reste des Le après la reddition de cette ville, à empêcher qu'ils n’entrent dans les villes et qu’ils n’insultent en aucune manière les sujets de Sa Majesté Très Chrétienne.

Les troupes et autres sujets de Sa Majesté Très Chrétienne qui doivent passer en France seront embarquées quinze jours au plus tard après la signature de la présente capitulation.

Les troupes et autres sujets de Sa Majesté Très Chrétienne qui devront passer en France resteront campées ou logées dans la ville de Montréal et autres postes qu’elles occupent présentement, jusqu’au moment qu'elles seront embarquées pour le départ. Il sera néanmoins accordé des passe-

orts à ceux qui en auront in pour les différents lieux

de la colonie pour aller vaquer à leurs affaires,

nee DU CHEVALIER DE LÉVIS 335 oo mm mn à

Accordé.

Accordé, à la réserve de ce qui regarde les Acadiens.

Tous les officiers et soldats des troupes au service de France qui sont prisonniers à la Noure eterre et faits en Cand a seront renvoyés le plus

ca sera possible en France

LEE traité de leur rançon Sn 4 suivant le cartel ;

et, si quelques-uns de ces off

ciers avaient des affaires en Ca-

nada, il leur sera permis d'y venir.

Quant aux officiers de mili- M aux miliciens et aux Acadiens qu i sont prisonniers à la Nouvelle-Angleterre, ils seront

renvoyés sur leurs terres.

Page 1