‹ Journal des opérations de l'armée de Catalogne, en 1808 et 1809, sous le commandement du général Gouvion Saint-Cyr; ou, Matériaux pour servir à l'histoire de la guerre d'EspagneChapitre 100 sur 120 · ARRÊTÉ · texte numérisé non relu

ARRÊTÉ

DE LA JtJNTB SUPRÊME DE CATALOGNE, PORTANT QU'iL SERA LBVi INGESSAIIMENT QUARANTE KILLÉ HOMMBS DANS CETTE PROVIBGB.

Relation de ee qui a été résolu par la Junte suprême du yoimrrnement de la principauté de Catalogne^ relativeminl à Vwmée qui doit être formée pour la défense et la sûreté de la patrie^ et à la méthode qui doit être suivie potir compléter cette i

En premier lieu, cette armée sera composée de quarante mille hommes efiectifs ; et pour y parvenir, il sera fdit dans chaque ville, bourg ou village de la principauté un enrôlement génét^al de tous les habitants, depuis Tage

de seize ans jusqu'à celui de quarante révolus ; le senioe sera exécuté de la manière suivante :

i*" L'enrôlement sera général pour tous les îndividi» présents, depuis l'âge de seize ans jusqu'à celui de qua* rante révolus, non mariés, mariés et veu&, sans »o^tk« ni distinction de classes.

2® Tant que le nombre des célibataires sera soffisant, ceux-ci seront exclusivement appelés; à défaut des célibataires, les hommes mariés et les veufe; ceux de ces deux dernières classes qui n'ont pas d'enlanlB, devroat marcher de préférence.

3® Le contingent assigné à chaque lieu, bourg, viiiaga

JUSTIFICATIVSS. 3fl0

oa Tille, étant complet* le surplus des enrôlés sera regardé comme formant une réserve, prête à servir en cas de besoin, en qualité de somatènes; à cet effet, cette réserve sera organisée en compagnies et bataillons; ces bataillons seront exercés an maniement des armes, d'apW'S le règlement qui leur sera envoyé par les juntes principales de leur arrondissement

V Le capitaine général ordonnera, quand il le juger»! convenable, que cette armée soit relevée par une autre ; et cette opération aura lieu d'après les dispositions d'un nouvel enrôlement, qu'il pourra prendre d'accord avec la Junte suprême.

Et pour qu'il n'y ait aucun retard dans l'exécution de toot ce qui est ainsi convenu, comme objet qui doit fixer avant tout l'attention, à cause de l'urgence, il est ordonné que toutes les mesures prescrites soient ponctuellement exécutées, dans le délai de huit jours, à compter du moment où l'avis en aura été reçu.

Chaque ville» bourg et village de la principauté fournît un contingent sextuple de celui qui lui fut assigné en 1806, conformément au calcul qui a été fait pour obtenir on effectif de quarante mille hommes, ainsi qu'il a été reconnu nécessaire pour couvrir les points les plus importants de la province.

ALéridaJea0juinl808.

Par arrêté de la Junte suprême du gouvernement de la principauté*

Signé : Joseph-Xavier de Behga.

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