Des substances qui îisséminées en noyaux, veines» de
j,* Des substances disit > dans les dépôts arénacés ;
6/ Des substances en solution dans les eaux;
7*" Des substances qui se forment journellement ;
il*' Des substances aérifw>rmes et liquides*
IV/ tîVRZ, Ce livre est plein dénotions importantes et varie£r5 propres à intéresser tous les hommes qui veulent connaître Fusage des substances minérales, et apprécier les avantages que la société en retire. Uauteur traite d*abord de Templot des minéraux dans fart de bâtir; il parle des qualités qui doivent faire préférer telle espèce ou telle variété d*espèce à telles autres; il explicpie brièvement tous les procédés principaux qui se rattachent à cet art, tels que fa préparation de la chaux, du ciment, du plâtre. Il considère ensuite (es minéraux relaiivemeut k Temploi qu'on en fait pour décoref les édifices, pour fameublement ; il examine particulièrenieat les marbres, les albâtres, les granits, les porphyres; de là il passe naturellement à remploi des substances minérales dans la bijouterie» la joaillerie; il s'occupe des gravures sur pierre, des camées, des pierres précieuse^, de la taHIe du diamant , et il n oublie jamais de parkr du prix de ces substances dans le commerce. Les minéraux employés en agriculturr fixeju ensuite son attention: il expose (es résultats généraux qu'on «ï obtenus du mélange des terres pour les amender; il parle de fusage des combustiljles minéraut ; il indique la valeur de chacun d'eux, ei fait iemir tous (es avantages qu*il y a à les employer dans nos usines, de préférence au bois et à son charbon ; il indique les procédés généraux au moyen desquels on prépare les métaux usuels ; il traite de l'emploi et de la fabrication des sels et acides minéraux^ de Temploi des substances minérales dans la poterie, la verrerie. Enfin le dernier chapitre de l'ouvrage est consacré h iemploi que Ton fait des substances minérales pour un grand nombre d*usages variés: par eicemple, il traite des minéraux qui entrent dans les préparations médicales, la fabrication des couleurs; i( parle des terres à foulon^ des pierres à aiguiser, des meules, des pierres à fusil, &c*
Nous venons d'examiner im des ouvrages les plus imporlans qu on
•©gtobr:
(ji^n-Jl
ait écrrts sur ïa* minéralogie ; les critiques que nous avons faires <îê'^ quelques dénominations employées par Fauteur • les réflexions qui nous ont été suggérées par la classification, en familles des genres des espèces minéralts, ne peuvent afl'oiblir te mérite de Touvrage auprès de nos lecteurs; elles doivent au contraire le relever: car, outre que ce que nous avons trouvé de répréhensible ne tombe pas :^ur la drconscription des espèces ni sur la formaiicn des genres, parties que nous considérons comme les plus importâmes de la science, ces aitiques et ces réflexions prouvent lindépeudance de notre fugement, et conscquemmeni la sincérité de ncs éloges, lorsque nous avons loué la manière claire et préciî^e dont Tauleiir a su rassembler ei coordonner tant de faits divers eraiiruntés a la |>hyïique, à la chimie et à ia géologie.
E. CHEVREUU
DasEuBRECHTIN WELIOESCHiCarUCHEB ENTWICKELVSGi
t'we Abhmdîun^ der Uumrsalrethhgcschuhte , &i\; cest-à^ dire » Histoire gétiémU du droit dhéritugt; traké faisùut partit ^ d'une Histoire universel fe de la jurisprudence , pût M, Édotuiriî 'Gans : premier volume, Berlin, \%ii\^ in-S,^
It acn est pas des sciences morales comme des sciences pi)ysic]oest dans cell^srci, 1rs idées nouvelles doivent preKiue iou;our$ remporter iUr les autres» parce quelles sont le résultat des expériences et de lobservaiion , et que ce n'est qu en ajoutant chaque jour à la somme de ses recherches et de ses connoissances que 1 homme peur péiiélit^«« les secrets delà nature* Mais les vérités morales, au contraire» acquièreni d'autant plus d autorité, qu'elles datent de plus loin, quelles ont été reconnues par plus de peuples et proclamées par un plus grand nombre de sages. Dans la jurisprudence sur* tout» rien ne semMe plus digne dun esprit solide et judicieux que de comparer entre elles les législations des peuples qui ne sont plus, et détudier les monumens de cette belle philosophie pratique dG% natiojis, en remon-tant aussi loin que Téiat actuel de nos connoissances nous permet de le feire, Tel a été le désir de M, Gans , et le but constant de ^ev travaijx. Jurisconsulte distingué, il a su réunir à une connoinsatKe approfondie des langues classiques rintelligence bien plus rare de I aral e et des principaux idiomes de lOrient; opponant dans la recherche et Texplication des coutumes antiques » des législations obscurcies » des monumens historiques presque efiacés, une critique judicieuse et un
effrir iTobsenritsoci remarqitible » il décottffe toawfit des aperçus c^rîeuir et noofonx ; et , bien que feune encore , H n ccnsâcré rfasiex fongues TeBIn h émdier h furisprutlence des peuples anderts et h nature de feurs lois, pourqull lui sort permis d*essayer d*ea dèfdopper Il théorie.
Touiefoîs , le livre que nous annonçons aujounftiut , n*est à propre-
ment parier
if on ouvrage bien plus étendu j qui doit
avoir pour - . : : , de h jurisprudence chez tous les peuples. £n attendant fa pubUcation de ce grand trarail» qui foomini en quelque sorte on appui et des preuves aux Étémms di Uyjrhptudin^: mhtrnlle de Puffendorf , ftL Cans s'est borné à réunir et à coordonner tout ce qvk'W a pu recuefllîr %ûf le droit rf*héritage et les lois de succession, iç^ti que les nations andenncs et celles du moyen ige les avoient adopiées. Ces recherches, il les offrira au public en trois volumes, dont le premier contiendra les Ijîs de succession en vigueur chez les peuples de FOrient et chez les Athéniens, le second celles ^e$ Rcmai: ' ' troisième celles des peuples teuîonîques et slaves. C'est du [ volume seulement que fiou5 allons eniretenir nos
lecteurs , en réclamant d'abord leur indtdgence , si, dans notre axud/Sie» nous sommes obligés de reproduire le langage métapliysique dont riu- \*^vt fait quelquefois usage.
• Dans une préface où il expose son plan , M, Gan$ éfaMrf une
radence. L'une
ues et les loca-
ance exacte des
les principes et
:^ss3ire entre deux branches pratique , modifié par les div
sur
liftes, (rccht5knnii)\ Pautre, sans dédaigner la . détails, n'exclut pourtant ni les recherches
Thistoire des lois, ni les connoîssances philosophiques qui doivent accompagner c^% nobles études, ( rtihiswhîcnsthâfi ). A fa suîie ffe ces définitions, lauteur rend un hommage éclatant tt mérité à M, Hegel, Tun des philosophes fes pins estimés de TAllemagne, et au céfèbre président de la société de Calcutta, William Jones. Les nombreux écrits de sir William ont éié Jun grand secours S M. Gans dans ses recherches sur la législation des orientaux, tandis qu*if doit .lux ouvrages de M. Hegel la direction qu'ont prise ses études çcrr fes pffntipes fondamentaux du droit naiurel'et du dtoîe dvfl.
t^s Roî^ us ont laissé un système complet de jurisprudence.
d«int fes p
riantes dispositions, iustemeni admirées i cause de
leur haute sngesse, sont venues jusqu'à nous par une observation iiort interrotrtpué. Mais leur code n'est pas seulement, pour ainsi dire , le berceau de notre propre législation ; il contient encore des
OCTOBRE 1825. — ^ 6zi
principes féconds qu'il importe de comparer au droit positif des nations contemporaines. C*esi par celte raison que AU Gans , prenant pour point de départ le code de ce peuple vainqueur , commence son ouvrage par quelques con.sidérauons sur 1 origine des Jois romaines; et celte introduction ( pag. ï-4î ) > dont nous allons donner un extrait fort su^inct, se distingue autant par la profondeur des vues que par la justesse et la précision des détails. Rappelant par ses familles patriciennes fa stabilité de fOrient, et, en quelque sorte ^ les castes des nations asîatiques » conservant dans la partie plébéienne la mobilité de Ja civilisation hellénique, la constitution de la république romaine étoit si merveilleusement modifiée, les droits du peuple et du sénat se lioient de telle manière les uns aux autres , et trouvoient dans la religion de lelat, qui ratlachoit le tout à des formes invariables, un appui si ferme, que pendant long- temps on n'eut à craindre ni les maux extrêmes de l'anarchie, ni, ce qui est encore plus étonnant chez un peuple guerrier, le fléau du despotisme militaire, Cependaniif ajoute M, Gans ( page 1 3 ) , ces deux principes opposés, la stabilité, caractère distînctif des grandes familles patriciennes ou sacerdotales, et la mobilité de (a classe plébéienne , manifestèrent leur influence jusque dans fa législation de la république. C'est à fesprit d ordre, aux principes sages, mais sévères et inflexibleSj des patriciens» qutlle devoit ce que ses jurisconsultes appeloienl strictum jus ; tandis que IVsprit pfu> flexible de la démocrane opposoit avec succès h ce$ formes immuables fe système du bonum et aquum et de Varbitrhm , appuyé et autorisé par les U^s annuœ et les édîts des préteurs. Tek furent, selon notre auteur, les deux élemens rivaux qui formoien? 1 ensemble des lois romaines, et dont fa fuite opiniâtre, vivement engagée dès fe commencement de fa république, n'avait pas encore entièrement cessé du temps de Jusiinien. Les maximes patriciennes, sefon M* Gans ( page 21 ), dominent dans fes dispositions du droit' civil. Celui-ci, pris strictement , étoit basé sur les traditions anciennes, sur l€s institutions locafes, sur des formules précises ( quod (puisque populus ipsc îibi jus' constituit, DiGIST»^; mais il se trouvoit souvent en opposition avec ce que les Romains appeloient le droit des gens {quasi quo omnes gentes uiuntur » DiG. ; tommunt omnium kominum jus , ibid*/ Les actiones bonœjidd comf:^attoienl les judicia striai juris ; la loi écrite fut modifiée peu à peu par la loi ou raison naturelle y dérivée des premières règles de droit établies parmi les hommes {jus gintium primarium , DlG. J et également observées chez toutes les nations policées.
Ceîle fuite dont nous venons de parler, l'oppûsmon entre un principe despotique tmmuabfe , tenant aux premiers siècles de Rome eî peut-être à l*origiîie orientale de plusieurs peuples îiatiqwes, et iu\ auïre plus flexible, plus conforme au droit naturel i et qui , depuis le règne d'Auguste, prévalut sur Tautre, cette lutte, dit M. Gans , s'aperçoit entre autres dans les dispositions sur le mariage, dont le cîîoîi romain adinet deux sortes* L'un ( matrimoniam ) , sofennef et rigide, fut Je stuf usité dans [es premiers temps de b république , au moins dans les fitmilfes patriciennes; fautre ( connuhmm ) ^ introdtiit pfus tard , est assujetti à des règfes moins sévères. Parfe premier , qui se contracte par fes trois sortes de la conventio in martum , la femme / mâttrfamiliis J fait parde de fa famille du mari; le mariage est nn zch^i (cùemtio ), comme dans rOrient ; Tépouse , regardée comme fille de la maison ( fiUafamilias ) , est dans la puissance absolue du mari (in manum convenit ) ; elle n'a point de propriété à elle; son mari est son juge, et dans certains cas il pourra la meirre ^i mort , après en avoir délibéré avec ses parens [\], Le mariage moins rigide ( €ûnnublum ) i ou le mariage lihrt , comme M. Gans l'appelle > est d'origine plébéienne; la femme ( uxor, tantummodo uxor ),\om d'appar» tenir au mari comme esclave, conserve la jouissance de ses biens* Les donations entre les époux sont défendues; la loi Aifuîlia pttmit même faction entre mari et femme lors d'un dommage causé à des^sern prémédité. Et comme» en général, dans Thisioire de fa furisprudtnce romaine , nous voyons Its institutions nouvelltfs remporter sur les coutumes patriciennes, de mente le mariage rigide tomba insensiblement en désuétude , au poinr que les jurisconsultes ^du temps de Jusiinien ne connoissent plus que le connubium , et que» depuis Ulpien, ils donnent le nom de matnfamUiûs à celle qui, sous la république , n'auroit été t:^\xuxor (a). La doctrine de la puissance paternelle fut modifiée de la même manière , lorsque sous les empe^
(i) Voici le leite de la loi des douze Tables : Stï siuprum comisn ( méter^ familiasj , aliud\^€ peccasit ^ umritusjude^ et vindex istcd, dtque ep cum cognaU$ Cûgnùsclt4»d, Dcnys d'HaUcarnas^e attribue cette loi à Romutui. — (2) Lancrenne définition le trouve non-sealcmeni dant Cicéron fCtntts enim en uMorg tjus duœformtfi una mairumfaniilias, tarumqUéJt m manum cpnvenentnt ; atte^ earum qt/of tantummodo uxores liabaitur. Topic. cap. j ) , mais aujyi dâiii Atilugetle ( Matrem autem tamilias ûppellatam esse eam lolam, quiJt in tnmhi manu tnancipicçue esset, Noct. atlic. Iti, XVIJi , cep. C)* La définition moderne est adopiée par Ulpien , Fragm. IV , 1 : Sut jutls sunt fûtniliarutn iuûfum pnncipet, id est paterfamili^ ^ itemqui materfamiliie*
OCTOiiRE iQl). <î2Lf
reurs, pnr une sorte de fiiMon des àtinx théories opposées , des lofs plus humaines adoucirent les institutions rigides de lanuquilé. Car, continue M. Gans, toi|it prouve que sous la dominaiion absolue des Césars, [a )urisprudence , loin de déchoir comme les arts et presque toutes fes branches de la nttérature, prit au contraire un nouvel essor. Une métaphysique plus exacte, un sysicme de morale plus complet et mieux lié dans toutes ses parties, enfin des lumières plus étendues et dirigées par un esprit plus philoso])hique, €ctaixèrei>t ces théo;:ies contradictoires ; c'est de Tépoque depuis Nerva jusqu*à Théodose que datent les dispositions les plus sages, les plus précises» les plus détaillées , 5ur les successions p sur les lesiamens, sur les tutelles, &Mr la possession et ses cflets. Quelle fui la cause de ces progrès de la jurisprudence au nulieu de la décai;^ence générale î Ai* Gans les attribue non- seulement à J esprit de recherche et de ^ubtiliié qui succéda alors par- tout s^ux élans du génie; le discrédit, dit il (pag- 8 ), dans lequel étoil fomhée la habite éloquence, dut ramener les esprits à la discussion calme, jiiais exacte, à Téiude et h la cojiiparaison des textes, à l'examen sçrupultux des faits positifs; enfin la cupidité rusée ayaiit remplacé daqs le ç^r^cière national lenergie et Tarabition politique, des lois mieux combinées dévorent opposer une barrière à l'égoïsme croissant, et la décadence même de la grandeur morale des Romains tourna ainsi au proÇt de leur législation civile.
Je tern>ine ici cet extrait, jjeut-ètre trop long, de riniroduciion de M. Gans, et je reviens à fanalyse de son ouvrage. Une explication savdtite des termes souvent mal compris de res mancipî et de ns nec mancipi (page 38), complète les considérations préliminaires sur la jurisprudence romaine en génér^il, considérations dont on verra lapplication dajTs le second volume. Ainsi que nous lavons dit plus t^Ut, il traiter» uniquement du droit de succession usité à Rome du temps de la république et ^^\n les empereurs^
Après quelques notions sur la jurisprudence des Asiatiques envisagés colleciivement, ou l'auteur cherche h concilier les opinions de Mon* tesquiçu et d'Anqueiil du Perron concernant les principes de la législation orientale ( pag. 59-61 j, M. Gans s'occupe spécîalefnent de celle-ci* Il expose, avec beaucoup d'étendue , de soin et de talent, les lois relatives à la succession en videur chez les Hindous (chap. j/', pag, 7*^*^9), et dans fempire des Chinois (chap. u , pag. 9K-1 2j ), Le principe religieux domine chez les uns ; fidée d'une grande famille dont l'empereur est ïe chef, semble avoir dicté, toutes les dispositions suivies chez les autres, CTest sur -tout en Chine que Thérédîté t^iiamcnlfire
Kkkk
esf circonscrire; elfe doit être presque entièrement léaitime , cVsi-à cifrc- , telle que la loi seule donne en Europe lorsque quelqu'un meurt intestat (pag. 115). Par conséquent, elle est nécessairement déférée aux pfus proches prrens, parce cfu'ils sont ceux que le testateur doit le pfus chérir. la loi , il est vrai, exclut les filles de Théritage, mais les frères sont chargés de pourvoir à leur entretien et à leur établissement.
F-.e froisiènie chapitre {pag. 1 2.4- ^77) est employé à nous donner les loii de succe.vsion chez les Juifs, contenues non-seulement dans le Peniateuque, mais aubbi dans le Talinud et dans ses nombreux commentateurs. Ce chapitre sur-tout contient un grand nombre d'observations lumineuses, par lesquelles iM. Gans interprète chaque règlement, et réfute en peu de mots, les erreurs de ceux qui l'ont précédé; on doit également fiiî savoir gré d'avoir j)ar-tout érabli une distinction rigoureuse entre les préceptes de Moïse et [es additions nombreuses du droit rabbinique.
Le Coran est la base de la jurisprudence mahoméiane ; mais if contient peu de dispositions sur l'héritage; et ces dispositions, citées textuellement j\nr fauteur, sont si contradictoires, qu'au milieu d'un dédale de définitions , de points de controverse , de commentaires , où des jurisconsultes arabes ont voulu fixer la véritable valeur desMnots et expliquer Imîention du prophète, il a fallu beaucoup de zèle et de courage à M. Gans pour établir une théorie complète du droit d'hérédité chez les jHui pies professant l'islamisme. Il l'essaie dans le quatrième chapitre (pag. .178-23}), principalement d'après les deux traités d'Ibno'l Motakanna et du scheik Siradj-eddin , traduits en anglais par William Jones. On y retrouve la pèrsjncacîté ordinaire de l'auteur : toutefois c'est aux savans orientalistes à juger si , comme nous le croyons, il y a entièrement rempli son objet, et pour l'étendue des recherches, et pour la certitude des preuves; c'est îi eux encore h apprécier les considérations concernant le droit de succession chez les Orientaux en général , et qui forment le cinquième chapitre ( pag. ^34- 280). Cette section est comme le résumé des quatre précédentes ; l'auteur y cherche k ramènera un seul principe ces formules, ces mœurs et ces usages, qui n'ont aucun rapport avec les nôtres, et qui mêire présentent quelquefois une opposition frappante.
Plusieurs savans d'un grand mérite, MM. Bockh , Hudtwalker , Bunsen (1), Schonmann, Otto (2) , Meyer (î), et tout récemment
(1) De jure herefiitarîo Athrniensium. Goiiinf,x. — (2) Otto, Jt^ Athenicrisiumacûonihus forensibus. Lipsiie, 1820. — (3) HiStoria juns aWiji de botùs 'ddmhàtoriinu
MAL Piamer (1), Heffter (1) e^Tittmami (5}, ont étrit sur la légfslatîon d'Athènes, de cette cité célèbre, brillante de tout féclat qui entoure les beaux-arts. Ses habhans, dit M. Gam, seniibîes, turbulens, avides et fiers d'une liberté et d'une cmlistithn îndhldttdfi. nous offrent la sommifc, le beau idéal du caraprère hellénique; tandis que fes étais d origine dorienne semblent avoir conserve, dans les idées comme dans les mstimtions, des traces évidentes d'une origine exotique et orientale. La jurisprudence des Athéniens e$l donc essentiellement hellénique; On y reconnoît, mieux que dans toute autre, le caractère distinctif des anciens Grecs ^ et cest leur législation surtout qu'if importe d'étudier. En eflfet, ce sont leurs réglemens sur rhérrtage que fauteur a examinés en détail dans la sixième et dernière section ( p- 281 -4» 6 ). Entouré de recherches accumulées , de dissertations et, de systèmes contradictoires , il a. selon nous, entièrement refondu cette matière inîportante du droit attique; il a découvert plus d'une erreur accréditée; et le résultat de %es discusî>ions offre m\ ensemble plus complet et plus satisfaisant que tout ce qui, depuis les doctes recherches de Samuel Petit (4) et de Meursius (^) , a été publié sur cette partie de la législation grecque.
Un examen plus détaillé de Touvrage de M* Gans, convena'jfe dans un journal consacré aux matières de jurisprudence, deviendroit trop long et peut-être déplacé dans celui-ci* Mais, d'après ce qui vient d'être dit, nos lecteurs pourront du moins se faire une idée du mérite de ce beau travail. Il e^t de la plus haute importance par le grand nombre de vues qu*il contrent, et par l'espèce de relaiton et d'enchaînement qu'il présente entre les vérités morales qui composent la législation oriejitale et celle de fOccidenr. Peut-être y at-il une sorte d'obscurité dans quelques discussions; mais elle n'existe prol>ablement que pour nous, qui ne connoïj>sons pas assez le langage tant soit peu abstrus et les termes nouveaux adoptés par i école philosophique qui domine aciutilement dans une partie de TAlIemagne; peut être aussi l'auteur, en no^is entraînant avec lui dans une série de recherches curieuse% de discussions instructives, n'a-t-il pas mis
^i) II y a deux bons ouvrag<?s de M. Plaincr sur la législation def Grecs; le premier est intitulé Nçfiorm jurts ef jusfhti^ }n Hcmiri tt HfstoJi canninibus. Marburgî, 1819. Le icçonJ a été pubigMin an piuï tard, ious le titre: Beiirage ^ft Ktrnrtinîss ties atiisilien Hechts. Marbtirg, i8zo. — (2) Afherttvsche GtTtchtsvtrfiissung. Koln, 1822. — (j) DarsrtUun^ der gnechiscfi^n Staatsverfasiftng. — (4) Sainuelis Pcfîn Ltges atticœ* Paris , 1634- — {ï) Thmh attktt , stu di Ug'ibus qtttch Libri Jifo. Trajiïct» ad Khçn. 1681, iV-f*'
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tout Tart qu'on pourroîl desîrer à cacher aii lecteur, par un style simple et facile, la peine que lui ont coûté ses efforts laboiîeux. Mais ce léger dé&ut , si toutefois c'en est un dans un ouvrage destiné aux saf ans , est amplement racheté par une érudition vaste et variée , par l'étude approfondie de l'esprit même de tant de fois différentes, et par l'analyse exacte de leurs principes» suivie avet méthode Jusque dans les dernières conséquences.