‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 1 sur 67 · JOURNAL · texte numérisé non relu

JOURNAL

DBS

TRIBUNAUX DE GOIMEBGE

10804. GHBMIN DB PBB. — CUMUL DBS DISTANGBS. — TABIF DB

FAYBUB.

(24 NOVBMBRE 1884. — Présidence de M. TRUGHY.)

Quand un commerçant reçoit par chemin de fer des marchandises dans une gare où il possède un établissement sur un terrain hué par la Compagnie dans l'enceinte de cette gare, les y travaille et les réexpédie ensuite, la Compagnie doit, à moins iune disposition expresse de ses tari/s, t€Lxer ces marchandises à raison de deux transports distincts, et en scindant chaque opération.

En cumulant, au contraire, les distances dans le calcul de la taxe, comme s'il n'y avait qu'un transport unique, ladite Compagnie commet une fausse application des tarifs et fait à ce commerçant une faveur illicite, défendue par la décision ministérielle du 26 septembre 1857. Elle est, par suite, en principe, passible de dom^ mages'intérêts, dans la mesure du préjudice causé, envers les concurrents de ce commerçant qui trafiquent de la même marchant dise et de la même manière, bien que leur centre d^opérations se trouve en dehors de la gare et dans une autre ville, et que leurs transports se fassent sur des itinéraires différents.

Mais ces concurrents ne sont pas fondés à exiger de cette Compagnie le remboursement de la différence entre les taxes scindées quils ont acquittées et les taxes cumulées conformément aux avantages concédés au commerçant favorisé,

GOUTAKD C. LA GOMPAGNIB DB l'OuBST.

En 1875, était établie à Ghartres la maison anglaise Richardson et G'% qui exportait en Angleterre, par le port de Dieppe, des orges qu'elle tirait de la Beauce, de l'Anjou, du Maine et même

de la Vendée par Angers. Mais, au lieu d'expédier cette céréale directement des lieux de production où eUe Tachetait, cette maison la faisait venir à Chartres, où elle la triturait dans un magasin édifié sur un terrain compris dans l'enceinte de la gare et que la Compagnie lui louait aux conditions de son tarif spécial P. Y. n"* 30; puis cette marchandise était réexpédiée à Dieppe et embarquée à destination de TAngleterre, Londres et les ports de la côte Est. n y avait là deux transports successifs et absolument distincts, puisqu'il y avait rupture de charge et dessaisissement complet de la part de la Compagnie. Ils devaient donc être taxés séparément, comme suit :

Angers-transit à Chartres (221 kilomètres), prix ferme fixé par le tarif spécial P. V. n» 1 pour Argenteuil (Chartres profitant de ce prix comme station non dénommée, mais intermédiaire). 16 fr.

Chartres à Dieppe (253 kilomètres), tarif spécial P. Y. T^l bis 10 fr.

Total 26 fr.

Lava] à Chartres (213 kilomètres), prix ferme fixé par le tarif spécial P. y. n^" 1 pour Maintenon (Chartres profitant de ce prix comme station intermédiaire) 15 fr.

Chartres à Dieppe 10 fr.

Total 25 fr.

Sablé à Chartres (172 kilomètres), prix ferme fixé par le tarif spécial P. V. n? 1 pour Maintenon (Chartres en profitant comme station intermédiaire) 12 fr. 80

Chartres à Dieppe 10 fr. »

Total 22lr. KO

Le Mans à Chartres (124 kilomètres), prix ferme fixé par le tarif spécial P. V. n* 1 pour Maintenon 10 fr.

Chartres à Dieppe 10 fr.

Total 20 fr.

S'il n'y avait pas eu rupture de charge à Chartres, Torge, par cette voie, aurait payé, en appliquant la base de 5 cent, par tonne et par kilomètre, avec maximum de 22 francs, fixée par le tarif P. V. n» 1 d'Angers (474 kilomètres), de Laval (466 kilomètres), de Sablé (425 kilomètres), 22 francs seulement, et du Mans (377 kilomètres) 19 fr. 85 centimes.

MM. Richardson firent valoir cette considération et obtinrent, par faveur expresse, en novembre 1875, qu'eu égard à leur situation spéciale, la taxe de leurs orges expédiées d'Angers, Sablé ou Laval à Chartres et réexpédiées ensuite à Dieppe, fût ramenée par détaxe à 22 francs par tonne, et que celle des orges expédiées du Mans à Chartres et réexpédiées à Dieppe, fût ramenée également par détaxe à 19 fr. 75, c'est-à-dire qu'on leur applî-

N* 10804. — TRIBUNAL DE GOHHERGB DB LÀ SBINB. 7

qiiAt les bases du tarif spécial P. Y. n* 1, sur la distance du point d'expédition jusqu'à Chartres, cumulée arec celle de Chartres à Dieppe.

Cette conrention fut appliquée pendant cinq ans. Mais en 1880, MM. Richardson remarquèrent que le tarif spécial P. Y. n* i hU de rOuest, pour les céréales destinées à l'exportation par diTeiH ports de la Manche, fixait des prix fermes de 13 francs pour te transport direct des orges de Laval, Angers-transit, Angers^Sainb' Serge à Dieppe, et 12 francs pour celles en provenance directe de Sablé, ce qui les mettait dans des conditions inférieures vis^'à*'^ de leurs concurrents exportant directement de ces localités. A leiif sollicitation, la Compagnie de l'Ouest consentit à ce que les ttans scindées d'Angers à Chartres et de Chartres à Dieppe fussent rame^ nées au prix d'Angers à Dieppe, augmenté de 3 fr. 25, représe»» tant le supplément de parcours de 65 kilomètres, calculé à 0 fr. 05 par tonne et par kilomètre, ainsi que le ûxe le tarif spécial P. ¥< n* 1, pour les parcours de 300 à 500 kilomètres, puisqu'il s'agit d'un parcours total de 474 kilomètres. Pour atteindre ce résuUlat« ordre fut donné au service du contrôle de mettre à dispositâon sur les expéditions d'orge de MM. Richardson, en provenance d'Angers-transit sur Chartres, taxées à 16 francs comme Argeu* teuil, une sonune de 9 fr. 75 représentant la différence entre le prix de 26 francs d'Angers à Chartres et de Chartres à Dieppe, et celui de 16 fr. 25 concédée à MM. Richardson et C^. — Ces sommes ainsi mises à disposition étaient conservées par le service dt contrôle pour être remboursées mensuellement aux ayants droit sur production des récépissés de transport d' Angers-transit à Chartres, accompagnés d'un état dressé et certifié par le chef de cette gare établissant qu'un tonnage semblable avait été réexpédté sur Dieppe. — Cette mesure devait être mise en applicatioa à partir du 21 septembre précédent.

Les choses marchèrent ainsi jusqu'en juillet dernier. A eelte époque, les concessions consenties à MM. Richardson ayant été ébruitées, la Compagnie de l'Ouest, menacée de procès, soumii au ministre des Travaux publics une proposition ayant pour objet d'inscrire dans son tarif spécial P. Y. n« 1 bù des prix particuliars pour le transport des orges exportées après criblage en cours de transport. L'homologation de cette proposition, intervenue fe 23 août 1884, mit fin à cette situation irrégulière, mais n'empÀcha pas un sieur Goutard, négociant à Sablé, et exportateur d'orge comme MM. Richardson, d'intenter, devant le Tribunal de commerce de la Seine, à la Compagnie de l'Ouest à raison des faits antérieurs une action sur laquelle il a été statué en ces termes :

Du 24 novembre 1884. Jugement du tribunal de copuneroeTde

8 JURISPRUDENCE GOHMERGIÀLB. — N* 10804.

la Seine. M. Trught, président^ M* Rdot^ agréé, et le sieur Gootabd en personne.

« LE TRIBUNAL -.—Attendu qu'en son exploit originaire d'instance, Goutard demande 95,000 francs indûment perçus sur transports, et des dommages-intérêts à fixer par état, à charge par le chemin de l'Ouest de produire les documents nécessaires au tribunal pour statuer; que, modifiant ses conclusions à la barre, il fixe à 225,000 francs le chiffre des dommages-intérêts; qu'à l'appui de sa demande il explique qu'il exporte en Angleterre des orges préalablement criblées; qu'il a à Sablé sa maison de commerce et son matériel de criblage; qu'il achète ses marchandises dans les pays environnants, notamment à Laval, au Mans, à Angers; qu'il les amène à Sablé pour les cribler et que, de là, il les dirige sur les ports de Gaen ou de Honfleur;

« Que pour profiter dans toute son étendue du tarif P. Y. n* 4 , il a demandé au chemin de l'Ouest de payer la distance cumulée du point originaire d'expédition au port d'embarquement avec faculté d'arrêt à Sablé pour cribler; qu'il a éprouvé un refus formel; que cependant le sieur Richardson, son concurrent, jouissait de ce traitement à Chartres; qu'il en résultait que lui, Goutard, était réduit à s'approvisionner dans un rayon restreint et ne pouvait acheter en Beauce, tandis que, au contraire, le sieur Richardson, jouissant d'uD prix de transport arbitrairement réduit, avait à sa disposition tous les marchés de la Beauce et venait en outre jusqu'à Sablé même et dans les marchés circonvbisina lui faire concurrence ; pourquoi il conclut au bien fondé de sa demande;

a Que, de son cêté, le chemin de l'Ouest soutient qu'il n'y a aucune comparaison à établir entre Goutard, camionnant les orges dans son domicile à Sablé, en prenant effectivement livraison, les traitant chez lui, ainsi qu'il l'entendait, les réexpédiant dans un temps indéterminé par la voie directe à Gaen ou à Honfleur, et le sieur Richardson, son locataire dans la gare même de Ghartres, y arrivant d'Angers, de Laval ou de Sablé par un long détour, y criblant ses orges et les remettant en route, quelques heures après, sur les mêmes wagons qui n'avaient pas quitté les rails; qu'il ajoute qu'il a offert à Goutard, qui l'a refusé, le même traitement qu'au sieur Richardson en mettant à sa disposition un terrain dans la gare de Sablé; qu'il prétend en conséquence qu'il a interprété les tarifs sainement et dans des conditions essentiellement favorables aux agriculteurs français,

a Qu'au surplus, aux termes du tarif P. V. n« 4 bit, dûment homologué le 45 mai 4880, les orges peuvent être aujourd'hui transportées dans les conditions réclamées par Goutard ;

« Attendu que, de l'examen du tarif spécial P. Y. n? 30, qui autorise la Gompagnie à donner en location aux expéditeurs et aux destinataires des transports effectués ou à effectuer sur ses lignes, les terrains qui seraient disponibles dans les gares de son réseau, il ressort qu'il v a

livraison effective, tradition réelle au locataire des marchandises transportées, la Compagnie cessant d'en être responsable à quelque titre que ce soit;

« Qu'aucune disposition des tarifs n*autorisant, ayant Thomologation du tarif P. Y. n* 4 bis, le cumul des distances, il y a eu, jusqu*à cette époque, fausse application ;

« Attendu toutefois qu'il n'y a pas moins lieu de repousser la demande de Coutard;

«Qo'en effet, si d'après la décision ministérielle du 26 septembre 4 857, les tarifs de faveur sont formellement interdits, aucune disposition de la loi n'oblige la Compagnie à rabaisser les tarifs pour tous, au cas où éDe enfreindrait cette interdiction ;

« Que cette infraction la rend seulement passible de dommages-intérêts envers les expéditeurs auxquels le tarif de faveur appliqué à l'un d'eux a pu causer préjudice ;

« Qu'^ acquittant le prix des transports d'après le tarif dûment i|iprouvé, Coutard n'a payé que ce qu'il devait, et ne peut ainsi invoquer les dispositions des articles 4377-4378 sur la répétition de l'indu; que la demande en payement de S5,000 fr. doit donc être repoussée;

« Qu'en ce qui touche les dommages intérêts, il incombe à Coutard, demandeur, d'établir le préjudice dont il se plaint; qu'il ne le fait pas; que les évaluations auxquelles il se livre sur le chiffre d'affaires et les bénéfices qu'il aurait réalisés dans le cas où il aurait tiré des marchandises de Beauce, ont un caractère hypothétique que ce tribunal n'a pas à apprécier;

« Attendu d'ailleurs, en fait, que Coutard payait suivant le tarif spécial P. V, no 4, distances scindées, d'Angers à Sablé et de Sablé à Gaen, 44 fr. 44 ; d'Angers à Sablé et de Sablé à HonQeur, 45 fr. 44 ; de Laval à Sablé et de Sablé à Caen» 44 fr. 95; de Laval à Sablé et de Sablé à Ronfleur, 45fr. 95;

a Que Richardson, même au prix réduit critiqué par Coutard, payait, distances cumulées passant par Chartres, d'Angers à Dieppe, 46 fr. 25;

« De Sablé à Dieppe, 45 fr. 25;

« De Laval à Dieppe, 48 fr. 55;

« Que sa marchandise acquittait donc, sur le chemin de l'Ouest, des frais de transport supérieurs à ceux supportés par la marchandise de Coutard; que celui-ci n'a donc pas éprouvé de préjudice de ce chef;

« Qu'en conséquence, et à tous égards, la demande tendant au payement de dommages-intérêts doit être également repoussée;

« PAR CES MOTIFS : Déclare Coutard mal fondé en sa demande, l'en déboute;

« Et le condamne aux dépens. »

OBSERVATION

Ainsi que le dit le Tribunal, la qualité de locataire4*un terrain

dans une gare^ aux conditions d'un tarif spécial P. Y. n« 30, n'empêche pas qu'il y ait tradition effective, de la part de la Compagnie, des marchandises qu'elle livre à ce locataire pour être travaillées sur ce terrain, et dessaisissement si complet que, si ce commerçant n'a pas pris de réserves expresses, la Compagnie sera en droit d'opposer l'article 105 à ses réclamations. Et c'est vainement qu'on alléguait que les orges livrées à Richardson ne séjournaient que quelques heures dans les magasins de ce négociant, et étaient aussitôt remises en route sur les mêmes wagons qui n'avaient pas quitté les rails. Cette allégation, qui n'était appuyée d'aucuae preuve, était en opposition avec les termes de la note ci-dessus reproduite, et qui précisait les conditions de la faveur faite à Richardson. La seule condition exigée, pour qu'on le détaxât, était qu'il y eût équivalence entre le tonnage reçu à Chartres et celui réexpédié sur Dieppe. Richardson avait le loisir de parfaire le premier tonnage, nécessairement diminué par le criblage qu'il lui faisait subir, avec des orges achetées à Chartres même, et qu'il pouvait librement introduire dans son magasin.

C'est plus vainement encore qu'on arguait d'une prétendue offre au demandeur d'un terrain dans la gare de Sablé, moyennant la location et l'emploi duquel, détaxe lui aurait été faite sur les mêmes bases qu'à Richardson, puisque, d'une part, la réalité de cette offre n'était nullement prouvée, et que, d'autre part, eûtelle été réalisée et acceptée, il n'en serait nullement résulté le droit pour la Compagnie de cumuler les distances en faveur de Coutard, pas plus qu'elle n'avait été fondée à le faire en faveur de Richardson. Il est, en effet, évident que MM. Richardson étaient admis au bénéfice du tarif d'exportation directe P. V. n* 1 bis, sans en remplir les conditions. De plus, ils étaient autorisés i souder les prix du tarif spécial P. Y. n<» 1 à ceux du tarif spécial P. Y. n<» 1 bis, alors que la Compagnie de l'Ouest dénie à tous ses clients cette faculté d'une façon générale. Yoir Cour de Paris, 8 mars 1882 (Journal des tribunaux de commerce, année 1882, p. 527). Cette soudure était même absolument anormale; car les Compagnies qui, contrairement à la Compagnie de l'Ouest, admettent la soudure des tarifs, prennent soin de stipuler que a quand une expédition emprunte des tarifs à prix ferme sur une autre partie de son parcours, et des tarifs à prix kilométrique sur une autre partie, chaque parcours partiel réglé à un prix kilométrique sera réglé suivant sa longueur propre, indépendamment des parcours déjà effectués ou restant à effectuer, et dans les conditions du minimum de parcours et de perception que peut stipuler le tarif kilométrique appliqué ». (Tarif de soudure D. 52 de la Compagnie d'Orléans, P. 43 du Midi, P. Y. n« 28 de l'Est, ancien n* 61 ; le tarif n« 80 du P.-L.-M. contient une clause analogue.) En

Gonséqaence, les S5 kilomètres représentant l'allongement de parcours qu'entraîne le trajet par Chartres, auraient tout au moins dû être taxés à raison de 9 et non de 5 centimes.

Mais une erreur paraît exister dans le jugement lorsque le Tribunal annonce que, depuis Thomologation du tarif spécial P. Y. n* 1 bis, le cumul des distances est permis. La' première homologation de ce tarif remonte en effet au 23 novembre 1866; depuis krSy il a subi diverses modifications et additions, mais c'est seulement le 23 août dernier, alors que la présente action était déjà intentée, qu'a été homologuée la clause additionnelle qui, sans même autoriser le cumul des distances pour les orges criblées en cours de transport, se borne à fixer pour ce cas particulier des prix spéciaux.

Cette erreur du tribunal, hâtons-nous de le dire, ne change rien k la solution que devait recevoir le fond du débat. On se trouvait évidemment en présence d'un traité particulier. Or, les traités de cette nature ont été prohibés par la circulaire ministérielle du 26 septembre 1857 et, bien que le jugement n*en parle pas, par Fart. 48 du cahier des charges accepté peu après par toutes les compagnies de chemins de fer. La violation de cette interdiction rend certainement les Compagnies passibles de dommages-intérêts enTers les tiers auxquels la faveur accordée à un commerçant a pu porter préjudice. Voyez : Ruben de Couder, Dict. de dr. corn., y Ch, de fer ^ n* 386; Duverdy, Traité du contrat de transport, p. 234; Péraud-Giraud, Code des transports^ I, n* 30; Bédarride, Des Ch, de fer, I, n» 100, et H, n- 651 et s.; Sarrut, Léy, et Jur. sur le transport des marchandises par ch, de fer, n" 101 et s.; Lyon- Caen et L. Renault, Précis de Droit comm. , n* 950. Journal des Mb. de comm. ^ année 1872, page 483.

Et l'indemnité à laquelle ont droit les tiers lésés doit comprendre le bicrum cessans, la privation de bénéfice aussi bien que le damnum emergens, la perte qu'ils ont subie.

Hais ils ne sauraient prétendre cumuler les dommages-intérêts avec la restitution de la différence entre le prix du tarif et celui du traité de faveur. En effet, ces personnes, en payant le plein des tarifs, paient ce qu'elles doivent, et elles ne pourraient prétendre au remboursement de la différence qu'autant qu'une décision ministérielle aurait, en exécution des menaces contenues dans la circulaire de 1857, déclaré le traité particulier applicable à tout le monde, ce qui n'avait pas lieu dans l'espèce. Sic : Bédarride, I^ !!• 100; II, n* 563; Duverdy, Traité du contrat de transport, p. 234; Sarrut, n» 102; Cassation 3 février 1869; Cour de Paris, 13 avril 1867 et 18 décembre 1869.

L'indemnité peut être librement arbitrée par le Tribunal, d'après les éléments de la cause, et peut ne pas se confondre^ comme le

veut M. Bédarride, avec la différence entre le prix du tarif et celui de faveur (Féraud^iraud, II, n? 846). C'est au demandeur en indemnité à justifier du préjudice personnellement éprouvé, et le sieur Goutard ne paraît pas Tavoirfait dans l'espèce. C'est pourquoi son action a dû être repoussée.

10805. CONCURRENCE DÉLOYALE. — ENSEIGNE. — PROPRIÉlé. — IMITATION. — TARIFS ET FACTURES. — DEMANDE EN SUPPRESSION ET EN DOMMAGES-INTÉRâTS. — REGBVABILrTÉ.

(6 DiicEMBRE 4884. — Présidence de M. SâYOY.)

Une dénomination commerciale est la propriété de celui qm pour la première fois en fait usage. En conséquence il n* est pas permis à un négociant qui crée un établissement de prendre une enseigne qui peut amener une confusion avec celle (tun établissement du même genre, ni d^ imiter ses tarifs et ses factures.

Lorsque le titre employé n*est pas absolument identique, il appartient aux tribunaux d'apprécier si une confusion peut se produire entre les deux maisons de commerce.

Si les faits de concurrence déloyale reprochés se sont passés pendant l'existence d'une société en nom collectif, sa dissolution ne saurait exonérer celui des associés qui ne continue plus le même commerce, du préjudice qu'il a causé,

Desoughbs ET Bruter c. Charles et Podufalt.

Sous l'enseigne : t Entrepôt d'Ivry », MM. Desouches et Bruyer exploitent un grand chantier de charbon de bois, auquel avait été attaché un sieur Charles, en qualité de principal employé. M. Charles, ayant cessé de faire partie de la maison Desouches et Bruyer, est allé fonder non loin de là un établissement concurrent sous le titre : c Chantier du Pont d'Ivry », et il a disposé ses imprimés, factures, cartes, étiquettes et prospectus, et même ses voitures, de manière à mettre en évidence le mot Ivry.

MM. Desouches et Bruyer ont vu dans ces faits une intention de concurrence déloyale, et ils ont assigné M. Charles, ainsi que son associé, M. Podufaly, en cessation de concurrence et en suppression du mot Ivry sur l'enseigne de leur établissement, et sur leurs imprimés et voitures.

MM. Charles et Podufaly soutenaient que leur maison de commerce étant située dans une rue qui porte le nom d'Ivry, ils avaient incontestablement le droit dlndiquer leur adresse sur leurs im-

primés et Toitures, et que d'ailleurs il n'y ayait aucune confusion possible entre les deux désignations : c Entrepôt d'Ivry et Pont d'ivry 1. M. Podufaly ajoutait, en ce qui le concerne personnellement, qu'il n'était plus l'associé de M. Charles, et que pendant la durée de l'association, MM. Desouches et Bruyer n'ayant formulé aucune réclamation, il y avait lieu de le mettre hors de cause.

Du 6 décembre 1884, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Savot, président ; MM** Dbsouchbs, TaiBouLEret Delalogb, agréés.

« LE TRIBUNAL : — En ce qui touche Podufaly :

« Attendu que ce défendeur soutient que pendant son association avec Charles, qui n'aurait été que de cinq mois, Desouches et Bruyer n'auraient élevé aucune plainte; qu'ainsi, la demande à son égard ne serait ni recevable, ni fondée ;

« Mais, attendu que s'il est vrai que la Société Charles et Podufaly soit aujourd'hui dissoute, il est constant pour le tribunal que les faits qui donnent lieu au procès se sont passés pendant l'existence de ladite Société; qu'en conséquence, c'est à juste titre que Podufaly a été mis en cause et qu'il doit y être maintenu.

« En ce qui touche Charles :

« Attendu que des documents de la cause, il ressort que la Maison des demandeurs, connue sous la dénomination d'à Entrepôt d'ivry j», a été fondée avant celle des défendeurs; qu'en conséquence, la priorité du titre leur appartient;

« Attendu que Charles soutient que le titre employé par lui : « Chantier du Pont d'ivry », ne peut amener aucune confusion avec celui des demandeurs; qu'on ne saurait l'empêcher, à moins de l'obliger à supprimer son adresse, d'employer le mot < Ivry t , qui est le nom de sa rue;

« Mais attendu qu'il est constant pour le tribunal que Charles, ancien employé des demandeurs, n'a choisi le titre de « Chantier du Pont d'ivry » que pour l'opposer à celui de l'Entrepôt d'ivry ; que le fait d'avoir ajouté le mot « Pont » devant le mot a Ivry ». ne peut empêcher la confusion de se produire, surtout entre deux maisons exerçant le même commerce;

« Que, dans ces conditions, il y a lieu, faisant droit à la demande de ce chef, d'obliger les défendeurs à supprimer le mot a Ivry » dans le titre de la Maison de commerce exploitée actuellement par le sieur Charles;

« Qu'il convient également de les obliger à faire disparaître de leurs Toitures le mol « Ivry », ainsi que de leurs tarifs, factures, cartes postales, papiers de commerce, étiquettes et petits sacs, mais seulement

en tant qu'il est employé dans le titre de leur Maison, le tout sous une contrainte qui va être ci-après déterminée.

« Sur les 30,000 francs dommages-intérêts demandés :

a Attendu qu'en raison des agissements qui précèdent, Charles et Podufaly ont causé aux demandeurs un préjudice dont réparation leur est due, et que le tribunal, au moyen des appréciations qu'il possède, fixe à 500 francs, au payement desquels ils doivent être contraints.

a Sur r insertion du jugement dans dix journaux :

a Attepdu qu'il n'est pas établi que Charles et Podufaly aient fait usage de la publicité pour annoncer la Maison de commerce qu'ils venaient de créer; que dès lors ce chef de demande n'est pas fondé et doit être repoussé ;

a Par ces motifs : — Dit que Charles et Podufaly seront tenus de cesser la concurrence déloyale par eux faite aux demandeurs;

« Ordonne que, dans la quinzaine de la signification du présent jugement, Charles et Podufaly devront supprimer le mot « Ivry x> du titre de la maison exploitée aujourd'hui par le sieur Charles» ainsi que sur leurs voitures, tarifs, factures, cartes postales, étiquettes et petits sacs, mais en tant seulement qu'il est employé dans le titre de leur maison, à peine de 25 francs par jour de retard, et ce pendant un mois, passé lequel délai il sera fait droit;

« Dans tous les cas, condamne les défendeurs à payer aux demandeurs 500 francs à titre de dommages-intérêts ;

«[ Déclare Desouches et Bruyer mal fondés dans tout le surplus de leurs demande, fins et conclusions, les en déboute;

fn Et condamne les défendeurs en tous les dépens. »

La jurisprudence est absolument fixée dans le sens de la décision que nous publions. Y. Journal des trihunaux de eommeree, t. XXXII, p. 499, n* 10337 et l'annotation.

y. aussi Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial^ t. m, p. 346, n"» 16 et suivants.

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