‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 2 sur 67 · VENTE DE MARCHANDISES. — LIVRAISON. — PREUVE · texte numérisé non relu

VENTE DE MARCHANDISES. — LIVRAISON. — PREUVE

(23 DECEMBRE 4884. — Présidence de M. CHEVALIER.)

La preuve que des marchandises ont été livrées à un tiers ne peut résulter des Uvres du vendeur; il faut en outre un bon de commission ou un reçu des marchandises de P acheteur.

Japt frères et C**, c. Hauser.

MM. Japy frères et C**, négociants à Beaucourt, en relations avec

M. Hauser, avec lequel ils faisaient un chiffre d'affaires important, prétendirent qu'une somme de 833 fr. 30 leur restait due pour factures qui auraient été oubliées, suivant eux, lors de leur dernier inventaire.

Un premier jugement rendu par défaut faute de conclure, condamna M. Hauser au payement de la somme réclamée.

Sur opposition, M. Hauser prétendit d'abord qu'il n'avait jamais reçu les marchandises dont le payement lui était réclamé; qu^en outre de nombreuses fournitures lui avaient été faites postérieurement aux prétendues factures, et qu'il les avait, comme toutes celles précédentes, payées au comptant; qu'enfin un relevé de fac-. tures postérieur de plusieurs mois à l'inventaire de la maison Japy et à la prétendue livraison des marchandises ne mentionnait point les factures réclamées.

Du 23 décembre 1884, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Chevalier, président; M* Desoughes, agréé.

« LE TRIBUNAL : — Reçoit Hauser opposant en la forme au jugement par défaut contre lui rendu en ce tribunal, le 29 octobre dernier, et statuant au fond sur le mérite de son opposition :

c Attendu que si Japy frères et C*« prétendent qu'ils auraient fait à Hauser, fin mars et \" avril dernier, différentes fournitures et en réclament le payement, ils n'apportent pas la preuve qui incombe aux demandeurs, par des reçus ou des bons de commission quelconques, que Hauser ait reçu les marchandises en question ; que les demandeurs ont en outre fait ultérieurement de nombreuses fournitures au défendeur et en ont encaissé la valeur, sans lui adresser aucune réclamation pour les fournitures en litige;

« Qu'en l'état et faute de justification, il y a lieu de repousser leur ^iemamde;

c Pab CBS MOTIFS : — Le tribunal, jugeant en dernier ressort,

« Annule le jugement dudit jour, 29 octobre dernier, auquel est

opposition, et statuant par jugement nouveau,

« Déclare Japy frères et G'* mal fondés en leur demande, les en

déboute et les condamne aux dépens. »

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10807. SOCIÉTÉ ANONYME. — SURSIS. — PRESCRIPTION. — LIQUIDA- TION. — DÉFAUT DE QUALITÉ. — NULLITÉ D'ÉMISSION. — RESPONSABI- LITÉ DBS ACTIONNAIRES PRIMITIFS. — NON-RECEVABILITE DE DEMANDE CONTRE CES DERNIERS. — RESTITUTION CONTRE LE LIQUIDATEUR DES VERSEMENTS EFFECTUÉS. — TRANSFERT DES ACTIONS. -7 REJET. — PROPRIÉTAIRES DE TITRES. — ADMISSION DE LA DEMANDE. — NOMINATION D' ARBITRE POUR APPRÉCIER LE PRÉJUDICE.

(45 JANVIER 4885. — Présidence de M. RIGHEMOND.)

Le sursis ne peut être valàblemetU opposé que lorsque les défendeurs qui ^invoquent figurent personnellement dans t instance correctionnelle sur laquelle ils se fondent.

En matière de prescription les dispositions de l'article 638 du Code d'instruction criminelle ne sont pas applicables aune demande qui prend sa source dans le droit civil.

Le liquidateur d'une Société anonyme étant le représentant de cette société est non recevàble à demander contre certains actionnaires la nullité du pacte social. Cette mesure ne rentre pas dans (^exercice du mandat qui lui a été conféré. ■

Les dispositions des articles 2A et il de la loi du 2é juillet 1867 sont applicables aussi bien à ^augmentation du capital social qu'à la constitution originaire de la Société, Conséquemment, le défaut de versement du quart en espèces des actions souscrites entraîne la nullité de cette augmentation; le capital nouveau, aussi bien que le capital primitif, est la garantie des tiers et doit être souscrit de la même façon.

La responsabilité édictée par l'article i^ delà loi de juillet, susvisée, est une responsabilité particulière et de droit étroit; stipulée seulement en cas de nullité de la Société ou des actes survenant au cours de la Société contre les fondateurs auxquels la nullité est imputable, et contre les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue. Dès lors, la nullité de l'augmentation ne peut donner lieu à la responsabilité visant Us fondateurs, mais seulement à celle qui s'attache aux administrateurs en exercice.

factionnaire ne peut utilement exercer son recours contre le liquidateur qui représente la Société qu'autant qu'il justifie de la possession réelle des droits attachés aux titres dont il se prévaut et de l'existence cTun préjudice découlant pour lui de la nullité; il ne pourrait d'ailleurs faire grief de cette nullité, sHl ta lui-même créée, connue ou ratifiée.

SouxoT, liquidateur de la Société du Crédit maritime,

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