‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 67 sur 67 · VENTE DE MARCHANDISES · texte numérisé non relu

VENTE DE MARCHANDISES

faire procéder & une expertise qui aurait permis d'établir si, comme le souteoait l'acquéreur, l'animal avait succombé & une maladie dont il aurait été déjà atteint lors de la vente ; Comm. Seine, i2 mai 1865, n. 10866, p. 164.

Vente commerciale. — Livraison^ Payement, Abunee de conr venti&M spéciales. Marchés antorieurs. Dérogation, Résiliation, — A défaut de stipulations intervenues entre vendeur et acheteur, sur le mode de livraison et le mode de payement de marchandises à, livrer, et lorsque les parties ont déjà passé l'une avec l'autre et exécuté d'un commun accord plusieurs marchés pareils, leur silence ne peut être interprété que comme la consécration implicite des usages antérieurement suivis entre les cocontractants, sans qu'il y ait Ueu de rechercher autres modes ou usages, de place.

En conséquence, uest à. bon droit que l'acheteur refuse de prendre livraison des marchandises à lui expédiées par le vendeur suivant un autre mode que celui antérieurement suivi entre eux; et la résiliation des marchés doit être prononcée à la charge du vendeur qui a modifié, abusivement, par sa seule volonté et sans le consentement de son cocontractant, le mode de livraison précédemment pratiqué entre les parties ; Paris, 2 décembre 1885, n. 10945, p. 435.

Vente de marchandises. — Dénomination, Composition, Tromperie, — Les industriels ne peuvent donner à leurs produits des dénominations qui, par une expression exagérée, fassent croire au public qu'ils sont constitués avec des éléments autres que ceux qui entrent réellement dans leur composition.

Spécialement, ils ne peuvent vendre sous la dénomination de « phosphoguano tri-azoté » un engrais qui ne renferme que deux, et non trois combinaisons de l'azote.

Lorsqu'un engrais a été vendu

avec im dosage garanti, on ne peut compenser le déficit de certains des éléments dont il doit se composer avec l'excédant d'antres éléments sur les proportions indiquées par le vendeur; Paris, 14 janvier 1886, n. 10955, p. 477.

Vente de marchandises. — Livraison, Preuve, — La preuve que des marchandises ont été livrées à un tiers ne peut résulter des livres du vendeur ; il faut, en outre, un bon de conunlssion ou un reçu des marchandises de l'acheteur; Comm. Seine, 23 décembre 1884, n. 10806, p. 14.

Vente de marchandises. — Livraison, Wagon (marchandises livrables sur). Vendeur, Obligatians, Délivrance. — Dans une vente de grains avec la condition « livrable sur wagon », c'est au vendeur, et non ù. l'acheteur, qu'incombe Tobligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la délivrance de la marchandise aux conditions stipulées, et notamment de faire la réquisition du wagon.

Il en est surtout ainsi lorsque la date exacte où la livraison doit être effectuée n'est pas connue de l'acheteur; Paris, 16 janvier 1886, n. 10956, p. 481.

Vente de marchandises. — Matière commerciale. Lieu de payement. Contrat, CorUestation. — Si l'art. 420 du Code de procédure civile permet au demandeur, en matière commerciale, d'assigner, À son choix, soit devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été foite et la marchandise Uvrée, soit devant celui dans l'arrondissement duquel le payement devait être effectué, cette attribution exceptionnelle de compétence suppose nécessairement que l'existence de la promesse ou de la convention n'est pas sérieusement contestée.

Dans le cas contraire, la règle de droit commun, qui veut que le défendeur, en matière personnelle, soit assigné devant le tribunal de son domicile, reprend son empire; Paris, 15 juillet4885, n. 10936,

Vente de sucres. — Filières, Endossement des filières à divers. Inexécution du marche' par le réceptionnaire défaillant. Revente, Condamnation contre Vacheteur originaire et recours successifs jusqu*au dernier endosseur des filières, Obli' gâtions de Vaequéreur, Échange de facture. Non-libération, Mise en demeure, Tardivité de la revente.

Dommages-intérêts, Défaut de spécification de la marchandise. Exception de jeu, — Dans les ventes à terme de denrées livrables par filières (sacs de sucre en entrepôt), l'acquéreur »e trouve directement et personnellement constitué débiteur envers son vendeur du prix de la marchandise qui lui a été vendue et livrée; peu importe qu*il ait cédé son marché à d'autres par l'endossement des filières représentatives de la marchandise; cette transmission de marchandises demeure étrangère au vendeur et ne peut avoir pour effet de le priver d'aucun de ses droits contre son acheteur, qui demeure responsable envers lui des conséquences que peut entraîner rinexécutien des engagements du marché provenant tant du fait de son cessionnaire immédiat que des tiers que ce dernier se sera lui-même substitués.

L'acquit donné par le vendeur originaire sur sa facture, en échange de celle dressée par Tacheteur contre ses sous-acquéreurs, ne libère pas celui-ci; cetto remise ne vaut que comme indication de payement et n'opère pas novation : l'acheteur originaire ne se trouve libéré vis-à-vis de son vendeur que par le payement du prix soit par lui-même, soit par l'un des tiers cessionnaires chargés du règlement de la dette, c'est-è-dire par la prise de livraison é, l'entrepôt.

L'article 5 du marché-type annexé au règlement du marché des sucres blancs de la place de Paris du 7 juin 1880 n'oblige le créateur de la filière, préalaiblement & la revente en Bourse, H mettre en demeure de prendre livraison

effective de la marchandise et à en solder le prix que le réceptionnaire défaillant.

L'article 8 du même règlement dispose qu'en cas d'arrêt de la filière, la livraison peut se faire en marchandise autre que celle dont le numéro d'entrepôt est porté sur la filière : aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le créateur de la filière, pour se couvrir à due concurrence de sa créance contre son acheteur, puisse se rendre luimême acquéreur des sucres dont il poursuit la revente par voie d'adjudication publique.

L'endossement de la filière fait naître une convention suivant laquelle chaque acheteur s'engage jusqu'à concurrence de son prix d'achat, soit par lui-même, s'il prepd livraison, soit par ses cessionnaires qui prendraient livraison, à^ libérer son vendeur des engage, «ents que celui-ci a contractés vis-à-vis du vendeur précédent.

Le créateur de la filière est le gérant d'affaires des endosseurs.

Si donc, par suite du refus do prendre livraison par le réceptionnaire, la revente en Bourse est opérée à la requête et sous la responsabilité du vendeur originaire créateur de la filière, et que cette revente soit tardive, ce retard ne peut préjudicier aux débiteurs et aux garants des prix qui doivent être indemnisés du dommage à eux occasionné par la tardiveté de la revente ; mais en l'absence de clause formelle dans le règlement du marché des sucres blancs de la place de Paris, en date du 7 juin 1880, qui fait la loi des parties, et de stipulation particulière> ce retard ne saurait être pour le vendeur une cause de déchéance du droit de réclamer la différence entre son prix de vente, et le prix âxé par l'adjudication publique.

L'article 5 du règlement précité, dont les termes sont impératifs, enjoint au vendeur, alors que l'acheteur se déclare défiMU&Qt, .de

VICES RÉDHIBITOIRES.

faire revendre la marchandise le surlendemain de rarrôt de la filière, et ne saurait être infinnô par les dispositions finales de l'article 6 du même règlement, qui vise im autre cas, celui où l'acheteur a fait racheter sur le vendeur défaillant, et, devenant ainsi réceptionnaire eiffectif de la marchandise, a droit à trois jours pour se livrer et pour payer comme l'acheteur qui se livre régulièrement dans les termes de l'article 4 du règlement dont il s'agit.

L'exception do jeu opposée par le dernier endosseur de la filière ne saurait être accueillie, alors qu'il n'est pas démontré que son vendeur poursuivait le môme but, c'est-à-dire celui de spéculer sur les différences qui résultaient de la fluctuation des cours de ces marchandises et non de s'en livrer réellement, en l'espèce, la qualité chez toutes les parties de commissionnaires ducroire achetant et revendant par ordre de leurs commettants, rendant inutilel'examen de la question de savoir si les ressources personnelles du demandeur à l'exception lui permettaient de satisfaire à des engagements pris non en son propre nom, mais pour le compte d'autrui ; et la filière n'étant qu'un bon de livraison sur une marchandise vendue et réellement existant & l'entrepôt; Paris, 3 juin 4885, n. 10917, p. 304.

Vente de sucres. — Filières, Endossement des filières à divers.

Inexécution du marche' par le réceptionnaire défaillant. Revente, Recours contre Vaequéreur originaire. Rejet. — Dans les ventes à terme de denrées, livrables parj

filières (sucres en entrepôt), le premier acquéreur ne se trouve plus directement et personnellement constitué débiteur envers le vendeur créateur de la filière, du prix de la marchandise vendue, lorsque ce premier acquéreur a cédé son marché à d'autres par l'endossement des filières représentatives de la marchandise.

L'acquit donné par le vendeur originaire sur sa facture, en échange de celle dressée par l'acheteur contre ses sous-acquéreurs, libère l'acheteur. Cette remise opère novation. '

Si donc le dernier cesstonnalre refuse de prendre livraison, et que la vente en Bourse donne un produit inférieur à celui auquel le créateur de la filière avait droit, celui-ci ne peut avoir d'action contre son acquéreur pour le payement de la différence; Paris, 23 juin 1885, n. 10921, p. 335.

Vices rèdhibitoires. — Espèce bovine. Animaux destinés à la boucherie, Garantie tacite. Loi du 2 août 1884, — La loi du 2 août 1884, sur les vices rédhibitoires en matière de vente d'animaux domestiques, s'applique aux animaux destinés k la consommation comme à ceux destinés au travail.

Le vendeur d'un animal destiné & être abattu n'est donc pas tenu, en principe, à, garantir d'autres vices que ceux énumérés par ladite loi.

Mais les parties restent maîtresses de déroger aux dispositions de la loi de 1884 par une convention spéciale, qui peut n'être que tacite, et dont les juges du fond constatent souverainement l'existence; Cass., 10 novembre 1883, n. 10976, p. 599.

U garant; CHEVALIfiB.

PABI8. TTPOGBApniE E. PLOW, ROURKtT ET C*«, lUE GAIJ^fcaB.8.T

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