‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 10 sur 131 · CHEMIN DB FER. — STATIONNEMENT. — FRAIS. — AVIS · texte numérisé non relu

CHEMIN DB FER. — STATIONNEMENT. — FRAIS. — AVIS

LETTRB. — TÉLÉGRAMME. — EXPRÈS.

(2 NOVEMBRE 4 895. —Présidence de H. YAURY.)

VarrèU ministériel du 28 février 1894 a réglé le mode d'avis pouvant être donné par les Compagnies de chemins de fer aux destinataires de l'arrivée des marchandises en gare.

Spécialement f une Compagnie de chemin de fer n'est pas fondée à exiger un droit de stationnement dans le cas où le destinataire ré^ side dans une commune différente de celle où est située la gare qui a expédié l'avis, lorsqu'elle n'a point fait prévenir ce destinataire par exprès, c'est-à-^ire par messager spécial, chargé de remettre tavis.

Lafot et CoTTAis c. Compagnie du chemin de fer du Nord.

Da 2 novembre 1895, jugement du tribanal de commerce de la Seine. M. Vaury, président; M'' Triboulet, agréé.

Q LE TRIBUNAL : — Attendu qu'il appert de l'instruction et des débats que, les SO, t9 juillet et 46 août 4895, trois wagons complets ont été expédiés à Lafoy et Cottais, de Fleuret (Belgique) à la gare de Paris-la Chapelle ;

c Qa'ils ont éié avisés par dëpôches télégraphiques des S5 juillet, S et 20 août 4895;

« Que la Compagnie soutient qu'ils n'auraient eu que la journée du lendemain pour faire Tenlèvement de leurs marchandises; que ne Fayanl opéré que le surlendemain des avis envoyés, ce serait à juste titre qu'elle aurait perçu un droit de stationnement d*une journée, soit 40 francs pour chaque wagon et au total 30 francs;

« Que la demande de Lafoy et Gottais devrait par suite ôtre repoussée ;

c Mais attendu que l'article 47 des tarifs homologués réglant la matière (arrêté ministériel du 88 février 4894) est ainsi conçu :

« La Compagnie peut, à son choix, aviser te destinataire soit par la ■ poste, soit par un exprès, soit par le télégraphe ;

c Les wagons doivent être complètement déchargés dans la journée

• du lendemain de cet avis, pourvu qu'il ait été adressé de façon à être c reçu avant cinq heures et demie du soir du jour où il est expédié ;

t Dans le cas contraire, le délai assigné au destinataire pour le dé-

• chargement est augmenté de vingt-quatre heures;

« n en est de même lorsque le destinataire réside dans une commune c qui ne possède pas de bureau de poste ou qni n'est pas desservie par « le même bureau que la gare qui a expédié l'avis, à moins que ta Corn*

• ptÊpiê naii fait prévenir le destinataire par exprès o;

cAttendu qu'en l'espèce Lafoy et Cottais résident à Billancourt (Seine), e'est-à-dh^ dans une commune qui n'est pas desservie par le même bureau de poste que la gare qui a expédié l'avis;

« (}ue la Compagnie, il est vrai, objecte qu'elle aurait prévenu les destinataires par télégrammes, que les dépêches auraient été adressées de âiçon à être remises le jour de leur envoi, avant cinq heures et demie du soir;

ff Mais attendu que, pour que la stipulation ci-dessus rapportée, restreignant à un jour le délai d'enlèvement, pour le cas où le destinataire réside dans une commune différente de celle où est située la gare qui a expédié l'avis, puisse recevoir son application, il incombe à la Compagnie de faire prévenir ce destinataire par exprès, c'est-à-dire par messager spécial, chargé de remettre l'avis;

« Et attendu que l'arrêté précité indique d'une part les trois modes d'avis que peut employer la Compagnie, la poste, l'exprès, le télégraphe;

« Que la restriction ne prévoit que le cas d'avis par exprès ;

< Qu'on ne saurait étendre cette restriction au cas où l'avis est donné par dépêche télégraphique;

« Que cette restriction s'explique au cas où il est fait usage d'un sxprès, la réception de l'avis en temps opportun étant facile à établir, alors que, pour les lettres et télégrammes, la présomption seule de leur réception en temps utile a été prise en considération, ainsi qu'il résulte ^ texte même de l'arrêté qui dit : « Pourvu que l'avisait été adressé < de façon à être reçu avant cinq heures et demie du soir » ;

a AUendu qu'il résulte de ce qui vient d*ôtre exposé que Lafoj et Gottais avaient le droit de n'enlever leurs marchandises que dans les deux jours de la réception des avis, soit dans les journées des 25 juillet, 4 et 22 août 4895, ainsi qu'ils l'ont fait, et ce sans avoir à supporter le droit de stationnement de 30 francs que la Compagnie a indûment perçu ;

a Qu'il échet donc de l'obliger à leur en faire la restitution ;

« Par CBS motifs : — Vu l'avis de l'arbitre;

« Condamne la Compagnie des chemins de fer du Nord à payer à Lafoy et Çottais la somme de 30 francs avec intérêts de droit ;

« Et la condamne aux dépens qui comprendront 50 francs pour honoraires de l'arbitre. »

OBSERVATION

Y. Pandectes/rançeUses[Rép. alph,), y Chemins de fer, n«» 6351 et suiv.

13654. compétence'. — chemin de fer. — transport. — marchandises.— CONTRAT. — DOMICILE.

(2 NOVEMBRE 4895. — Présidence de M. YAURY.)

Il est de principe que te défendeur doit être assigné devant les juges du tribunal de son domicile.

Le fait par un défendeur d'exercer les fonctions de directeur général d'une Compagnie de navigation à vapeur à Paris ne saurait autoriser une Compagnie de chemin de fer à le distraire de ses juges naturels, alors surtout que la difficulté ne concerne point ladite Compagnie, qui a son existence propre et absolument distincte de celle du défendeur personnellement.

Compagnie de l'Ouest c. Grosos.

Du 2 novembre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Yaurt, président; MH'*Garbe et Girard, agréés.

c LE TRIBUNAL : — Sur le renvoi à raison du domicile :

a Attendu que la Compagnie de l'Ouest réclame à Grosos le payement de différentes sommes relatives au transport de deux cents caisses de citrons expédiées du Havre à Paris par le défendeur;

« Que si, pour Tattraire devant ce tribunal, elle prétend que ce dernier , habiterait à Paris, 43, rue Grange -Batelière, il résulte des documenls soumis que Grosos exerce au Havre la profession de commissionnaire»!

eotrepoàitalre et d'armateur, et que c'est dans cette ville seule qu'il a soQ domicile ;

t Que si, à la vérité, la Compagnie de l'Ouest verse aux débals différeates correspondances desquelles il résulte que Grosos est le directeur géoéral de la Compagnie havraise péninsulaire de navigation à vapeur, laquelle a son siège social à Paris, 43, rue Grange-Batelière, on ne saurait confoodre la personnalité de Grosos en tant que commissionnaire et armateur avec celle résultant pour lui de sa qualité de directeur de ladite CocDpagnie, laquelle a une existence propre et absolument distincte ;

• Et attendu qu'il résulte de la feuille d'expédition que c'est en son nom personnel que Grosos a expédié les deux cents caisses de citrons qui donaent naissance au litige actuel et non en sa qualité de directeur de la Compagnie péninsulaire ;

• Que, d'ailleurs, c'est comme armateur qu'il est actuellement recherché et en son nom personnel ;

«Que, d'autre part, c'est au Havre que le contrat de transport a pris naissaoee, que la déclaration d'expédition a été faite et que le prix du transport a été payé ;

i Qu'aucune des conditions prévues par l'article 420 du Gode de procédure civile permettant de distraire Grosos de ses juges naturels ne se rencontre donc en l'espèce; que c'est donc devant le tribunal du Bavre qu'il doit être assigné;

• Qu'il y a lieu par suite d'accueillir le déclinatoire opposé à raison do domicile;

« Par ces votifs : — Se déclare incompétent;

• En conséquence renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître et condamne la Compagnie de l'Ouest aux dépens. »

, OBSERVATION

T. Pandectes françaises (Rép. alpL), y* Compétence, a<^ 95 et U6.

13655. COMMISSIONNAIRE DB TRANSPORTS. — CHARBONS. — TRANS- PORT PAR EAU. — DÉCHET.

(5 NOVEMBRE 4895. — Présidence de M. THIÈBAUT.)

La elauu d'une lettre de voilure aux termes de laquelle le poids ^ la marchandise transportée doit être constaté par bascule ne permet pas au batelier transporteur (^invoquer des déchets de route si le f^ constaté est inférieur à celui de la lettre de voiture.

T. XLYU DigiiSed by CiOOQ IC

!'• espèce.

Hennbbuise c. Desoughbs et Bruter.

Du 5 novembre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Thiébadt, président ; MM** Sabatier et Michot, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que la demande tend au payement : 4 «d'une somme de 997 fr. 60, solde du fret dû pour le transport de charbons de Rouen à Ivry; V d'une somme de S50 francs à titre de dommages-intérêts ;

<K Sur l'ensemble de Isi demande :

a Attendu que Hennebuise expose qu'à la date du 48 mars 4895 il s'est engagé à transporter par bateau la quantité de trois cent soixantequatorze mille quatre cent quinze kilogrammes d'anthracite, de Rouen à Ivry, où lesdites marchandises devaient être mises à la disposition de Desouches et Bruyer, ce moyennant le prix de 4 francs la tonne; que, le 6 avril 4895, le bateau ayant accosté au port de destination, les défendeurs ont pris livraison des marchandises transportées sans faire la moindre réserve ni pesage contradictoire; que dés lors il serait fondé à réclamer à Desouches et Bruyer la somme de 997 fr. 60, montant du fret, déduction faile d'une somme de 500 francs reçue à titre d'avance, sans avoir à tenir compte à ces derniers d'un manquant de trois mille neuf cent quinze kilogrammes, manquant inférieur au déchet normal de route ;

« Mais attendu qu'il fut stipulé sur la lettre de voiture, conformément à la demande de Desouches et Bruyer, que le poids des marchandises serait constaté à la bascule des négociants; que cette clause fut acceptée et signée parle marinier préposé du demandeur; qu'il est constant pour ce tribunal qu'en faisant insérer cette mention sur ta lettre de voiture dont s'agit, Desouches et Bruyer entendaient ne considérer comme reçues par eux que les marchandises réellement débarquées au lieu de livraison convenu, et non les quantités chargées à Rouen et sujettes à déchet ; qu'ils entendaient ainsi se garantir contre ledit déchet;

« Attendu, d'autre part, que Hennebuise soutient vainement qu'il ne saurait être responsable du manquant dont s'agit^ ce dernier n'ayant point été constaté par une pesée contradictoire; qu'il appartenait en effet au marinier qui avait accepté la clause précitée de vérifier les opérations du pesage; qu'il ne justifie pas que les défendeurs se soient opposés à ce contrôle; que dès lors il ne peut s'en prendre qu'à lui-même de ce que les pesées aient été effectuées hors sa présence; qu'il s'ensuit que les trois mille neuf cent quinze kilogrammes d'anthracite, manquant contaté par Desouches et Bruyer lors du déchargement du bateau, ne sau-

raieot être à ia charge de ces derniers ; qu'il y a lieu, en conséquence . d'en déduire le montant des sommes dont ils restent redevables envers Hennebulse et d'établir comme suit le compte d'entre les parties;

c Au crédit d'Hennebuise : fret convenu, 374,445 kllogr. à 4 franc latonoe. Fr. 4.497 66

« A son débit : acomptes versés, 500 francs ; manquant, 3,945 kilogr., à 34 francs les 400 kilogr., 4S4 fr. 36; ensemble Fr. 621 36

fl D'où il suit que Desouches et Bruyer ressortent réellement débiteurs de la somme de 876 30

an payemement de laquelle il échet de les obliger;

a Et attendu que les défendeurs font offre de ladite somme, plus 4 franc pour intérêts et frais, sauf à parfaire; qu'il y a lieu de déclarer leurs offres suffisantes, en rejetant par voie de conséquence la demande eo dommages-intérêts formée contre eux par le demandeur;

c Par CBS motifs : — Déclare suffisantes les offres de Desouches et Broyer ; les condamne à payer à Hennebuise la somme de 876 fr. 30, avec intérêts de droit; et les condamne en outre aux dépens jusqu'au jour des offres;

c Déclare Hennebuise mal fondé en le surplus de sa demande, l'en dëboate ; et le condamne au surplus des dépens. »

î* espèce.

GUSRDIN C. ReMONDON.

Da 16 janvier 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Alâssbub, président.

< LE TRIBUNAL : — Sur les 540 fr. 40, solde de fret de houille :

c Attendu que suivant convention en data du 30 juillet 4893, dont le tribunal ordonne l'enregistrement, Romain Guerdin s'est engagé à transporter par bateau de Jemmapes-Mons bassin au port de Levallois, à l'adresse de Remondon, indiquée comme destination, la quantité de deux cent quatre-vingt-deux mille kilos de charbon gailletterie, mis à bord de son bateau le Vengeur, par un sieur François ; que le prix de ce transport a été fixé à 4 fr. 80 par mille kilos; qu'il a été stipulé au contrat de transport, du 30 juillet 4895, que le destinataire retiendra au marinier la valeur de la marchandise trouvée en moins à l'arrivée, au prix de la facture, et qu'en cas de pesage contradictoire lors du dédiargement, soit à la grande bascule sur le quai où à la petite à bord, les frais de ce pesage, à 0 fr. 26 la tonne, seront supportés par le transporteur, si le poids constaté est inférieur à la lettre de voiture;

m Attendu qu'il est établi, et d'ailleurs non contesté, qu'à Turrivée du

68 JURISPRUDENCE COMMERGULE. — N* 13655.

bateau le Vengeur au quai de Levallois-Perret, le charbon transporté a été pesé contradictoirement par le destinataire et Romain-Guerdin, que le poids constaté ne s'élève qu'à deux cent soixante-dix-neuf mille kiIos> soit une différence de trois mille kilos sur celui dont le susnommé a pris charge aux termes du contrat de transport susrelaté;

n Attendu qu'assigné par Romain Guerdin, en payement d'une somme de 540 fr. 40, solde des frais de transport de la marchandise dont s'agit, Remondon entend déduire de cette somme le prix de trois mille kilos de charbon manquant à l'arrivée du bateau le Vengeur à Levallois-Perret el autres menus frais, notamment ceux de pesage du charbon transporté, n'être débiteur de ce chef que de 405 fr. 95; qu'il a fait offre de payer cette somme et demande que, sous le mérite de la réalisation de ces offres, la demande de Romain Guerdin soit rejetée comme non recevable ;

ce Attendu que, de son côté, Romain Guerdin allègue que le déchet constaté à l'arrivée de son bateau aurait été produit par l'évaporation d'une partie de l'humidité contenue dans le charbon qu'il a reçu mandat de transporter et encore par le déchet résultant du pesage opéré par petite quantité ; que le phénomène physique qui s'est ainsi produit résulte d'un vice propre de la marchandise dont s'agit et dont il ne serait point responsable;

a Qu'aucune faute dans l'accomplissement du mandat dont il a été investi ne serait justifiée ni môme alléguée;

« Que, par suite, la prétention susvisée de Remondon ne saurait être admise ;

a Que, par voie de conséquence, il conviendrait de l'obliger au paye-ment de la somme de 540 fr. 40 réclamée ;

<K Attendu qu'il convient d'examiner les conclusions respectives des parties telles qu'elles sont ci-dessous définies;

« Attendu qu'il convient de remarquer que les parties au procès, l'un transporteur, l'autre marchand de charbon, sont parfaitement au courant des déchets que peut produire sur cette marchandise l'action de la température ; •

« Qu'il né saurait donc être admis, qu'en l'espèce il y ait eu un vice caché, et que c'est en parfaite connaissance de cause que le contrat du 30 juillet 4895 a été formé;

« Qu'au surplus il n'est point prouvé que le déchet constaté soit dû à une évaporation de l'humidité que pouvait contenir la marchandise objet du litige ;

« Que, d'autre part, le simple énoncé du deuxième motif allégué par Romain Guerdin permet de constater qu'il est sans valeur et qu'il n'y a lieu d'en faire état ;

a Qu'il échet, en conséquence, de décider que le contrat de transport du 30 juillet 4895 fait la loi des parties et doit recevoir son application ;

a Que, dès lors, le compte de Romain Guerdin doit s'établir ainsi qu'il suit :

« A son avoir : Prix du fret de deux cent soixante-dix-neuf tonnes livrées, compté suivant convention ci-dessus relatée à raison de 4 fr. 20 rune, soit Fr. 4.339 20

« Â son débit : Diverses avances à lui précédemment faites, s*élevant exactement à Fr. 800 »

ff Valeur de trois tonnes manquant à l'arrivée et payées par Remondon, à raison de 24 fr. 50 Fune Fr. 64 50

« Frais de pesées opérées au déchargement, réglés conformément à la clause susanalysée à 0 fr. 25 par tonne • . . Fr. 69 75

« Total à déduire Fr. 934 25 934 25

« Ce qui laisse au crédit de Romain Guerdin. • . . Fr. 404 95 ■ Somme inférieure aux offres du défendeur; « Qu'il échet donc de déclarer lesdites offres sufi&santes et d'accueillir la demande, mais toutefois à concurrence de cette somme ;

c Sur les dommages intérêts portés de 200 francs à 4 ,200 francs par les conclusions additionnelles de Romain Guerdin ;

« Attendu que de ce qui précède il ressort que la résistance de Remondon était fondée;

« Que le préjudice dont excipe le demandeur, fût-il justifié, ne saurait entraîner l'allocation d'aucuns dommages-intérêts à la chaîne de Remondon;

< Qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à cette partie de la demande;

« Pab ces motifs : — Vu le rapport de l'arbitre;

c Le tribunal jugeant en premier ressort;

a Déclare suffisantes les offres de Remondon ; le condamne, par les voies de droit, à payer à Romain Guerdin la somme de 404 fr. 95 avec les intérêts de droit;

« Déclare Guerdin mal fondé en le surplus de ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute ;

« Et attendu que les offres ont précédé l'ouverture de l'instance, condamne Guerdin par les voies de droit aux dépens. »

OBSERVATION

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